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par l'affection qu'il portait à ses neveux et par le désir de leur éviter des droits de succession; que le même Lichtfus, qui, d'après ses dires à l'administration, devait assurer les soins au défunt en contre-prestation du don qu'il en aurait reçu, porte au passif de la déclaration de succession une somme de 50 francs qu'il réclame du chef de ces soins pour le dernier mois;

Attendu que, en ordre subsidiaire, les opposants font valoir avec raison qu'il y a lieu de déduire de la somme de 30,000 francs, sur laquelle le fisc réclame les droits et amendes, une somme de 1,600 francs représentant les droits de succession que le de cujus a payés en qualité d'usufruitier des biens de sa femme et les frais de l'acte de

partage dressé par Me Lousberg le 29 décembre 1906; qu'ainsi la somme omise dans la déclaration doit être réduite à 28,400 francs;

Par ces motifs, ouï à l'audience publique du 29 novembre dernier M. Beco, procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'opposition et, sans avoir égard à l'offre de

preuve, laquelle est irrelevante, dit que la

contrainte signifiée le 20 juin 1910 aux opposants ne sortira ses effets qu'à concurrence des droits et amendes liquidés sur une omission de 28,400 francs, soit en ce qui concerne chacun des deux frères Denis François et Joseph François, la somme de 643 fr. 73 c. pour droits et celle de 1,287 fr. 46 c. pour amende, et en ce qui concerne chacun des trois neveux et nièces Julia Hubert, épouse Lichtfus, Apoldine Hubert, épouse Deveaux, et Julien Hubert, la somme de 258 fr. 72 c. pour droits et celle de 517 fr. 44 c. pour amende; en plus, les intérêts moratoires sur les droits à partir de la signification de la contrainte jusqu'au payement et les frais de poursuite; déclare la dite contrainte de nul effet pour le surplus et condamne les opposants aux dépens de l'instance.

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En l'absence d'une loi sur la matière la responsabilité des agents de change, qui ont négocié ou acheté à leurs guichets des titres perdus ou volés, ne peut être appréciée avec rigueur, lorsqu'ils sont uniquement convaincus d'avoir, d'ailleurs de bonne foi, négocié ou acheté ces titres mentionnés en des bulletins de recherches émanant de l'autorité.

Il ne peut leur être fait grief de ne point s'en rapporter, quant à l'indication et aux numéros des titres qui seraient l'objet de recherches, à des publications juridiques qui n'ont aucun caractère officiel.

(COLLART, C. SMAL.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;- Attendu que l'action qui tend au payement de dommages-intérêts se fonde sur une faute que le défendeur aurait commise et qui aurait causé un préjudice à la demanderesse;

Attendu que cette faute consistait dans le fait que, en qualité de changeur, le défendeur aurait acheté à ses guichets des titres qui auraient été volés à la demanderesse, ce après que, par des avis émanant de l'autorité, il aurait connu le vol ou au moins su que les titres dont s'agit étaient l'objet de recherches;

Attendu que le principal reproche qui lui est adressé est d'avoir négligé de tenir compte de ces avis, sinon d'avoir volontairement omis d'y avoir égard;

Attendu que le défendeur méconnaît expressément avoir eu connaissance de ces signalements, du moins avant l'époque où, spontanément, il est allé déclarer à la justice que des titres, recherchés par elle, avaient été négociés en ses bureaux;

Attendu qu'il invoque de plus qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à vérifier si des titres qui étaient offerts en vente à ses guichets figuraient ou non sur semblables avis;

Attendu qu'il est vrai qu'en l'absence d'une loi qui organiserait l'opposition au payement des titres au porteur perdus ou volés, qui prescrirait la publication des oppositions dans un organe officiel et prononcerait la nullité des transactions dont ces titres auraient été l'objet après la publication, la responsabilité des agents de change et surtout des changeurs, dont les opérations doivent être rapides, ne peut être appréciée

avec rigueur, lorsqu'ils sont uniquement convaincus d'avoir, d'ailleurs de bonne foi, négocié ou acheté ces titres mentionnés en des bulletins de recherches émanant de l'autorité;

Il n'est pas pris de mesures suffisantes pour la remise de semblables bulletins entre les mains de ceux à qui ils sont destinés;

D'autre part, il ne peut être fait grief aux banquiers, agents de change et changeurs de ne point s'en rapporter, quant à l'indication et aux numéros des titres qui seraient l'objet de recherches, à des publications périodiques qui n'ont aucun caractère officiel;

Attendu que la situation en laquelle se trouve placé le propriétaire de valeurs au porteur, qui s'en trouve privé par une perte ou dépouillé par un vol, mérite néanmoins aussi quelque considération; il est de l'intérêt public et privé que l'auteur d'un vol n'en puisse retirer un profit et la victime en subir un dommage; il est juste et légitime qu'en dehors de l'action en revendication qui lui appartiendra durant un certain délai il puisse agir contre ceux dont la faute aurait permis ou facilité à son préjudice la réalisation de la chose soustraite;

Attendu que, dans l'espèce, les faits suivants sont constants: le 5 janvier 1908, il fut volé à la demanderesse certains titres qui furent plus tard présentés en vente aux guichets du défendeur et achetés par lui, pour le compte d'un de ses préposés qui fut plus tard condamné du chef de leur recel; ces ventes chez le défendeur eurent lieu à cinq reprises différentes les 21 et 31 janvier, 15 et 19 février et 8 avril 1908; les 6 et 17 janvier 1908 le signalement des valeurs volées avait eu lieu par les soins respectifs de M. le juge d'instruction du tribunal de Mons et de M. le commissaire de police de Bruxelles;

:

Attendu qu'il fut relevé par M. le juge d'instruction de Bruxelles, au cours de l'instruction judiciaire ouverte à charge des auteurs du recel, que le registre du demandeur sur lequel étaient mentionnés les titres volés n'était pas tenu d'une façon normale;

Attendu qu'il appert, d'autre part, de la même instruction que, vraisemblablement après la première acquisition de titres, le défendeur fut informé que la vente avait eu lieu sous un nom supposé, sans qu'il fût dissuadé d'admettre qu'il fut dans la suite opéré d'autres ventes en ses bureaux sous le même nom;

Attendu que le défendeur semble, dans ces conditions, avoir manqué de soin et de

prudence et il y aurait lieu de déclarer sa responsabilité engagée envers la demanderesse, s'il était établi qu'il aurait su, lors des achats, que les titres achetés par lui avaient été dérobés ou étaient recherchés;

Attendu que quoi qu'en dise la demanderesse, il n'est pas résulté de la déclaration verbale, faite spontanément par le défendeur à M. le juge d'instruction de Bruxelles, le 15 février 1909, la reconnaissance qu'i aurait reçu des bulletins de signalement en janvier 1908; il a déclaré devant ce magistrat avoir procédé aux recherches demandées par sa circulaire « du 4 février » cette circulaire ne semble pas être celle du 17 janvier 1908, à moins qu'elle n'ait été remise au défendeur avec un retard d'un an; il serait d'ailleurs singulier que le défendeur se fût livré, en février 1909, à des investigations qui lui auraient été demandées en janvier 1908, tandis qu'il est naturel qu'il ait rendu compte, le 15 février 1909, de recherches demandées le 4 février 1909;

Attendu que la demanderesse articule toutefois avec offre de preuve des faits desquels il résulte que le défendeur aurait connu, avant ses achats, le vol dont elle avait été victime et en toute hypothèse la recherche par la justice des titres dont elle aurait été dépouillée par ce vol;

Attendu qu'elle cote des faits nombreux, mais certains sont reconnus ou établis, d'autres sont sans relevance au procès, il y a uniquement lieu de l'admettre à prouver qu'avant ses achats le défendeur avait reçu des bulletins de signalement mentionnant les titres achetés; il n'échet pas de s'enquérir si cette preuve pourra être rapportée en raison de l'époque relativement éloignée à laquelle les faits remontent; il appartiendra au tribunal d'apprécier après les enquêtes si la preuve à laquelle la demanderesse est admise a été faite ou non;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires qui sont ou non fondées ou prématurées, ordonne à la demanderesse d'établir par toutes voies de droit, témoins compris, qu'avant ses achats, lesquels auraient eu lieu les 21 et 31 janvier, 15 et 19 février, et 8 avril 1908, le défendeur aurait reçu des bulletins de signalement mentionnant les titres qui furent par lui achetés, et spécialement celui émanant de M. le juge d'instruction du tribunal de première instance de Mons, en date du 6 janvier 1908, et celui de M. le commissaire de police de Bruxelles, en date du 17 janvier 1908; réserve au défendeur la preuve contraire par les même voies; fixe pour les

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LE TRIBUNAL;

Attendu que la

demanderesse offre, à l'appui de son action, de prouver que le défendeur, après avoir vendu la plupart des meubles appartenant à la communauté, a abandonné sa femme et ses enfants; qu'il dissipe en folles dépenses tout ce qu'il gagne et qu'il n'envoie jamais d'argent à sa femme;

Attendu que si le premier fait, considéré isolément, n'est pas pertinent, il sert néanmoins à colorer le second;

Attendu, quant à ce dernier, que la preuve en est recevable;

Attendu, en effet, qu'il faut interpréter largement l'article 1443 du Code civil, et reconnaître à la femme le droit d'agir en séparation sans attendre que la ruine du mari soit commencée; que la séparation de biens peut être prononcée lorsque le mari est mauvais administrateur, prodigue et dissipateur; que, d'autre part, le mot « dot » s'entend non seulement des biens présents apportés par la femme en mariage, mais aussi de ceux qu'elle peut recueillir plus tard et de ses droits éventuels dans la communauté (ARNTZ, t. III, no 696; PLANIOL, t. II, p. 145, no 1167; GUILLOUARD, t. II, vo Contrat de mariage, nos 1072 et suiv.);

Attendu que le défendeur n'a pas constitué avoué;

Par ces motifs, ouï à l'audience publique de ce jour M. Birck, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, donne défaut contre le défendeur faute d'avoir constitué avoué; et, pour le profit, avant faire droit, admet la demanderesse à prouver par toutes voies de droit, notamment par témoins, les faits libellés ci-dessus; commet M. le juge Barré pour recevoir les enquêtes; réserve les dépens; désigne l'huissier Jacoby pour la signification du présent jugement.

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1o La citation en conciliation dans une demande de payement d'honoraires dus à des officiers ministériels qui n'est pas soumise à cette formalité n'est pas interruptive de prescription (1).

2o Un notaire ne peut pas, à raison d'une tentative de vente immobilière non suivie de réalisation, réclamer des honoraires proportionnels, mais il a droit à un émolument qui peut être un honoraire fixe ou du moins une indemnité fixée en ayant égard à l'importance de la vente tentée et au travail que cette tentative a occasionné. La disposition de l'article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1893 ne peut pas s'appliquer à l'honoraire non tarifé auquel le notaire a droit pour les actes et opérations qu'il a remplis comme mandataire. L'honoraire tarifé d'un acte notarié comprend, aux termes de l'article susvisé,

(1) La loi du 12 août 1911 a supprimé en toutes matières le préliminaire de conciliation.

tous les devoirs principaux et accessoires auxquels cet acte donne droit.

(PONCELET, C. HENRIQUET.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; prescription:

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Attendu que le défendeur soulève ce moyen à l'encontre de la partie de l'action relative à la tentative de vente du 29 octobre 1905;

Attendu que cette exception doit être accueillie;

Attendu, en effet, que si le demandeur a cité en conciliation le défendeur aux fins indiquées dans l'exploit d'assignation avant l'expiration du délai de prescription, qui est de cinq ans, cette citation n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale établie par l'article 7 de la loi du 31 août 1891; qu'une pareille citation n'aurait pu produire cet effet que pour autant qu'il eût été question d'une demande non dispensée du préliminaire de conciliation;

Attendu que les demandes en payement d'états d'honoraires dus à des officiers ministériels n'étaient pas soumises au préliminaire de conciliation (décret du 16 février 1807, art. 9); que, dès lors, il n'y a pas eu d'interruption dans l'acception juridique de ce mot et que la prescription est acquise, à condition toutefois que l'acte, à l'encontre duquel celle-ci est opposée, rentre dans le cadre des actes que le notaire peut recevoir en cette qualité et pour la rédaction duquel il a droit à un honoraire proportionnel ou fixe;

Attendu, quant au surplus de la demande, que le défendeur demande acte de ce qu'il est prêt à payer au demandeur la somme de 26 fr. 45 c. pour les frais, y compris la tentative de vente du 26 novembre 1905;

Attendu que cette demande d'acte ne peut pas être admise; que, pour en apprécier la portée, il importe d'examiner les différentes réclamations formulées par le demandeur;

I. En ce qui concerne la tentative de vente immobilière non suivie de réalisation, en date du 26 novembre 1905:

Attendu que si le demandeur ne peut pas, de ce chef, réclamer des honoraires proportionnels, il a néanmoins droit à un émolument qui peut être un honoraire fixe, comme le soutient le dit demandeur, ou au moins une indemnité en qualité de mandataire, indemnité qui doit être fixée eu égard à l'impor

PASIC., 1912. - 30 PARTIE.

tance de la vente tentée et au travail que cette tentative a occasionné; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer, indépendamment des déboursés, l'honoraire réclamé par le demandeur pour le procès-verbal de la tentative de vente prémentionnée;

II. Poste de 600 francs pour négocia tions préalables à la vente de cinq maisons:

Attendu que si, d'après l'article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1893, portant tarification des honoraires de notaires, l'honoraire tarifé d'un acte comprend, à l'exclusion de tous les déboursés, l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires, auxquels cet acte donne droit, cette règle ne peut pas s'appliquer à l'honoraire non tarifé et, spécialement, aux actes et opérations que pose le notaire en qualité de mandataire; que, dans ces cas, il est de toute justice que le mandat soit rétribué et qu'il soit tenu compte au notaire de toutes les démarches et travaux qu'il a pu faire; que le juge taxateur s'est inspiré de cette considération d'équité et qu'en allouant, de ce chef, la somme de 150 francs, il a, dans une mesure équitable, tenu compte des devoirs auxquels a pu donner lieu la tentative de vente dont il s'agit;

III. Indemnité de 190 francs réclamée par le demandeur pour les négociations préalables à la vente de la maison acquise de gré à gré par Jules Bernegies:

Attendu que cette indemnité a été supprimée à bon droit, la règle édictée par l'article 11 de l'arrêté-tarif susrappelé devant recevoir son application dans l'espèce; qu'il serait, d'ailleurs, peu logique et même injuste de faire bénéficier le demandeur, ainsi qu'il le prétend, de la différence entre les honoraires qu'il aurait promérités si la maison avait été vendue par adjudication publique et ceux qu'il a réellement touchés en vertu de l'acte de gré à gré qu'il a passé;

Attendu, quant aux dépens, qu'il y a lieu de les partager dans la proportion qui sera établie ci-après, les parties ayant eu tort de ne pas s'en tenir à la taxe et la presque totalité des frais occasionnés inutilement par cette instance ayant été faits par le demandeur;

Par ces motifs, dit pour droit que la demande est prescrite en tant qu'elle a pour objet la tentative de vente du 29 octobre 1905; et, statuant sur le surplus de l'action, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 190 fr. 56 c., telle qu'elle a été taxée, sauf celle de 18 fr. 90c., laquelle est prescrite, soit 209 fr.46 c.--18fr.90c. ou 190fr.56c.;le condamne en outre aux intérêts judiciaires et condamne le demandeur aux

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LE TRIBUNAL; Attendu que la demande principale comporte trois chefs; I. En ce qui concerne les deux premiers chefs:

Attendu que, pour établir le fondement de sa réclamation, le demandeur se base sur certain constat du 2 novembre 1911, enregistré, dressé par l'huissier Gillart, duquel il appert que le défendeur ne s'est pas rendu à l'invitation verbale, qui lui avait été faite par le demandeur, de se présenter ce jour, à 7 heures du matin, pour procéder à l'inventaire des chaises manquantes et détériorées se trouvant dans l'enceinte de l'Exposition de Charleroi et duquel il appert encore qu'il manquait vingt-deux chaises et qu'il existait une chaise et un banc cassés;

Attendu, tout d'abord, que le défendeur n'avait pas à obtempérer à l'invitation prérappelée du demandeur, lequel avait fixé arbitrairement et selon ses convenances personnelles l'heure de l'inventaire et le mode d'y procéder;

Attendu que le défendeur, loin de se refuser à procéder à cet inventaire, prétend et offre même de prouver, sans qu'une contre-preuve soit offerte par le demandeur: que « le jour de la clôture de l'Exposition, le

(1) Voy. Pand. belges, vo Procès-verbal de constat, t. LXXX, p. 871, nos 3, 5 et 6.

2 novembre, il invita le demandeur à procéder à l'inventaire des chaises restantes dans le jardin, ce, en présence du délégué de l'Exposition; mais que le demandeur s'y refusa >>;

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne les détériorations et le manquant allégués, que le constat dressé par l'huissier Gillart est sans valeur;

Que pareil constat, dressé en dehors de toute intervention du défendeur, ne peut être assimilé à une preuve légale et ne peut valoir que comme simple renseignement;

Qu'il appartient donc au demandeur de postuler, par les voies légales, la preuve de son allégation;

Que, aucune preuve de ce genre n'étant rapportée ni offerte, le demandeur doit succomber sur ces deux premiers chefs;

II. En ce qui concerne le troisième chef: Attendu que le demandeur en fait l'objet d'une obligation qui n'est pas plus justifiée et dont la preuve n'est pas formulée;

III. Quant à la demande reconventionnelle :

Attendu que la location et le transport de sept cent cinquante chaises, prétendus par le défendeur, sont déniés par le demandeur;

Que les faits articulés par le défendeur, pour établir le fondement de cette demande, sont pertinents et relevants;

Par ces motifs, jugeant consulairement, déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens; statuant sur la demande reconventionnelle, admet le défendeur à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, les faits 2, 3 et 4 de sa conclusion; le demandeur entier en preuve contraire; fixe jour pour les enquêtes...; réserve les dépens.

Du 5 décembre 1911. Tribunal civil de Charleroi, siégeant consulairement. 3e ch. Prés. M. Materne, vice-président.

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