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mariage; qu'il échet donc de décider que l'acte constatant la vente portera que la demanderesse agit comme tutrice légale et pour autant que de besoin en nom personnel;

Attendu que l'auteur des mineurs s'étant réservé le droit de toucher le fermage jusqu'au jour du payement, c'est seulement à partir de cette époque que les fruits civils seront acquis au demandeur;

Attendu que le demandeur devra respecter les droits du locataire, tels qu'ils ont été établis par l'auteur des défendeurs avant le 31 mars 1908;

Attendu qu'il échet pour la défenderesse veuve F. D..., agissant tant en son nom personnel et pour autant que de besoin comme mère et tutrice légale des mineurs V. et Z. D..., de réaliser par acte authentique la vente consentie par son époux défunt et ce aux conditions ci-après indiquées;

Sur les dommages-intérêts:

Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice; que la défenderesse n'a jamais dénié l'engagement pris par son époux défunt; que le demandeur ne justifie d'aucune démarche tentée pour obtenir une solution amiable; qu'il n'échet pas d'allouer des dommages-intérêts;

Par ces motifs, ouï M. X..., substitut du procureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties de leurs dires et dénégations, les déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare le demandeur recevable et fondé en son action; dit la vente du bien litigieux parfaite entre lui et l'auteur des défendeurs; enjoint à la défenderesse veuve D... de, tant en son nom personnel et pour autant que de besoin en qualité de mère et tutrice légale de ses enfants mineurs, réaliser par acte authentique, à recevoir par un notaire à convenir entre parties, la vente du bien litigieux, et ce dans les huit jours de la signification du présent jugement; dit qu'à défaut de ce faire, ce jugement tiendra lieu d'acte authentique de vente et sera soumis à la transcription aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1851; dit que le prix calculé à raison de 3,300 francs l'hectare, pour 3 hectares 71 ares, sera payé par l'acheteur au jour où l'acte de vente sera réalisé, et à défaut d'acte de vente authentique au jour de la transcription du présent jugement; autorise le demandeur à se mettre en possession des biens litigieux ensuite du payement qu'il en aurait fait; dit que les fruits civils seront acquis au demandeur à dater du jour du payement; dit que le demandeur devra respecter les droits du locataire tels qu'ils ont

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Le propriétaire d'un immeuble a le droit d'exiger réparation du préjudice que lui cause un voisin en outrepassant ses droits; le locataire possède également ce droit; la seule différence existant entre ces personnes consiste en ce que le propriétaire peut réclamer du chef de dépréciation de son immeuble, tandis que le locataire ne peut actionner que du chef de trouble apporté à sa jouissance.

L'industriel qui, en exerçant son industrie, cause un préjudice matériel ou moral aux propriétaires et aux locataires voisins, est responsable si ces inconvénients dépassent ceux inhérents à tout voisinage (1).

La responsabilité de l'industriel peut se trouver mitigée ou même supprimée si son usine se trouve dans un quartier industriel.

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Attendu que l'action M 1069 tend à faire condamner les défendeurs à payer à la demanderesse veuve Marcotty solidairement la somme de 5,000 francs;

Attendu que l'action M 1070 tend aux mêmes fins au profit du sieur Jules Marcotty;

Attendu que l'action M 1071 tend à faire condamner les mêmes défendeurs à payer solidairement au sieur Clerdent la somme de 3,000 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que ces actions étant connexes il y a lieu d'en ordonner la jonction;

Attendu que les demandeurs Hakin, Jules Marcotty et veuve Marcotty fondent leurs actions sur ce que les défendeurs, en exploitant leur industrie rue Jean-d'Outre-Meuse, nos 72 et 74, ont déprécié leurs immeubles situés respectivement rue de l'Enseignement, nos 10, 4 et 2;

Attendu que le sieur Clerdent n'agit pas à titre de propriétaire mais simplement comme locataire de la maison sise rue de l'Enseignement, n° 4, et fonde son action sur ce que les trépidations et le bruit provoqués par les industries des défendeurs lui causent de graves incommodités et contrarient notablement la jouissance de l'immeuble;

Attendu que les défendeurs opposent à cette dernière action un déclinatoire de nonrecevabilité;

Attendu qu'il appert des documents de la cause que le sieur Clerdent est réellement locataire du dit immeuble depuis le 9 avril 1905;

Attendu que si le propriétaire d'un immeuble a le droit d'exiger réparation du préjudice que lui cause un voisin en outrepassant ses droits, il n'en est pas moins certain que le locataire possède également ce droit; la seule différence existant entre ces personnes consiste en ce que le propriétaire peut réclamer du chef de dépréciation de son immeuble, tandis que le locataire ne peut actionner que du chef du trouble apporté à sa jouissance;

Attendu qu'en vain, à cet égard, les défendeurs prétendent qu'il s'agit en l'espèce d'un trouble de droit, l'administration compétente les ayant autorisés à exercer leur industrie; qu'en effet les droits des tiers à la réparation du préjudice qu'ils pourraient éventuellement subir étaient réservés;

Attendu que l'action introduite par Clerdent est donc recevable;

Attendu que les défendeurs prétendent non fondées les actions préexposées en se basant sur ce que l'établissement de leur industrie respective est antérieure à la con

struction des immeubles repris ci-dessus et sur ce que leurs usines se trouvant dans un quartier industriel, les voisins sont tenus de subir les ennuis qui en découlent;

Attendu qu'en principe tout propriétaire est libre d'user de sa chose, de sa propriété, comme il l'entend;

Attendu que ce droit, absolu en principe, peut se trouver en conflit avec le droit qu'ont également les voisins d'un propriétaire d'user eux-mêmes de leur immeuble et d'en jouir pleinement;

Attendu que, en réalité donc, les propriétaires voient leur droit tempéré par les droits corrélatifs des propriétaires et locataires voisins, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'industriel qui, en exerçant son industrie, cause un préjudice matériel aux immeubles voisins, ou même un préjudice moral aux propriétaires et locataires en les troublant dans la jouissance des immeubles qu'ils occupent, serait responsable si ces inconvénients dépassent ceux inhérents à tout voisinage;

Attendu que la responsabilité de l'industriel peut se trouver mitigée, voire même supprimée, si le quartier où il a installé son usine est plus ou moins industriel, les personnes qui construisent dans un tel quartier devant, en effet, supporter les inconvénients dérivant d'un tel voisinage dont ils n'ignoraient pas l'existence;

Attendu, cependant, que le fait de construire ou de louer un immeuble dans un tel quartier ne peut avoir pour effet d'enlever ipso facto tout recours aux propriétaires et locataires si les inconvénients excèdent ceux que doit subir normalement le voisin d'une usine; qu'en décider autrement aboutirait à mettre hors du commerce de nombreux terrains;

Attendu que les parties ne sont pas d'accord sur la nature du quartier où se trouvent les usines des défendeurs; qu'une expertise, dans ces conditions, s'impose sur les points de savoir si le quartier dont s'agit est vraiment industriel, si les demandeurs ont subi un préjudice et à concurrence de quelle somme;

Attendu que l'enquête postulée à cet égard par les demandeurs est tout au moins prématurée, puisqu'elle ne présenterait aucune utilité si l'expertise leur est défavorable;

Attendu, quant à la solidarité que voudraient voir proclamer les demandeurs, qu'il n'est pas prouvé que les défendeurs ont établi une association de fait; qu'au contraire il paraît certain que les industries qu'ils exercent

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LE CONSEIL; Attendu que le demandeur réclame à la défenderesse payement de 16 fr. 50 c. à titre d'indemnité pour renvoi intempestif, mais qu'en réalité l'action tend à lui faire restituer le montant de trois journées lui retenues par la défenderesse pour le fait qu'ayant cessé ou quitté le travail avant la fin de la journée, il a ainsi rompu le contrat de travail;

Attendu qu'il est constant en fait que le demandeur, qui était occupé de nuit au bosseyement dans la moitié 56 de la couche Veine du Fond, au siège de la Batterie, a quitté le travail avant 3 heures du matin pour se rendre au puits de remonte, à 2 1/2 h. reconnaît le demandeur, à 2 1/4 h. soutient la défenderesse;

Attendu qu'il résulte du règlement d'atelier arrêté par la défenderesse le 15 décembre 1910, et approuvé par les délégués du gouvernement, qu'au siége de la Batterie le

poste de nuit ne se compose que d'une équipe unique dont la descente commence à 18 h. pour finir à 18 h. 30 et le commencement de la remonte s'effectue à 3 heures pour finir à 4 heures;

Attendu que le demandeur soutient que le chantier où il travaillait étant distant de l'accrochage de trente minutes environ, il était en droit de cesser le travail à 2 1/2 h. afin d'être rendu au lieu de la remonte à l'heure où celle-ci commençait et que l'injonction lui faite par le surveillant de travailler à son chantier jusque 3 heures constituait un ordre illégal donné en violation de la loi du 31 décembre 1909 et qu'il avait donc le droit et même le devoir de se refuser à y obtempérer;

Attendu que la défenderesse prétend, par contre, que sa tâche n'étant pas finie ni la voie déblayée à l'heure où il a quitté le travail, la retenue faite au demandeur l'a été pour de justes motifs et non intempestivement; qu'elle était en droit de lui enjoindre de ne quitter le travail qu'à 3 heures, heure à laquelle expirait la durée normale de la journée;

Attendu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1909 stipule qu'il est interdit. d'employer au travail, au delà du temps fixé par la présente loi, les ouvriers occupés dans les travaux souterrains des mines de houille; et que l'article 2 précise que la journée normale ne peut excéder neuf heures, comprise pour chaque équipe entre l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant et l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant; que, toutefois, la descente de l'équipe ne peut être prolongée au delà du temps raisonnable nécessaire, et que le temps total de la montée de l'équipe ne peut excéder de plus d'une demi-heure le temps total de la descente;

Attendu qu'il importe donc de rechercher et de déterminer comment il faut supputer le temps de travail fixé par cette loi et ce qu'elle entend par journée normale de travail;

Attendu que le demandeur, pour justifier sa prétention, argue de ce que les travaux préparatoires démontrent que le travail dont il est question dans l'article 1er et la journée normale visée à l'article 2 comprennent non seulement le temps de la présence des ouvriers au chantier, mais aussi le trajet que les ouvriers doivent effectuer pour se rendre à celui-ci et en revenir;

Qu'à l'appui de son argumentation, il invoque les déclarations de M. Cousot dans son rapport à la Chambre, celles de M. Orban de Xivry dans son rapport au Sénat, ainsi

que les déclarations identiques de M. Buisset et de M. le ministre du travail Hubert, qui, · effectivement, se basent sur le temps de présence dans la mine; que le demandeur en conclut qu'il ressort de toutes les discussions que les mots « présence » ou « travail dans la mine» sont synonymes et que la présence constitue du travail; qu'il en résulte qu'ayant le droit, comme tous les autres ouvriers de l'équipe, d'être remonté à partir du commencement de la remonte fixée à 3 heures, il pouvait légitimement cesser le travail à 2 1/2 h., pour être rendu à l'accrochage dès 3 heures;

Attendu que la défenderesse prétend, contrairement à ce soutènement, que le texte de la loi est clair, précis et ne donne lieu à aucune ambiguïté; que s'il est vrai que des controverses se sont élevées pendant les débats aux Chambres sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par la journée normale, les uns soutenant qu'il fallait entendre par là la durée du travail effectif, les autres la durée de la présence dans la mine, ces deux opinions sont manifestement contraires au texte impératif de la loi; que celle-ci pose, pour chaque équipe, un moment précis où commence la journée normale, savoir l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant; qu'il en résulte que la journée normale de neuf heures court nécessairement pour les ouvriers de l'équipe descendante qui attendent dans « l'aise »> leur tour de descente et pour les ouvriers descendus, pendant le temps qu'ils emploient à se rendre au chantier; que la journée normale prévue par ces dispositions est une sorte de fiction que précisent seulement un terme initial et un terme final; que, dès lors, l'équipe de nuit commençant, de par son règlement d'atelier, la descente à 18 heures pour finir à 18 h. 30 et la remonte à 3 heures pour se terminer à 4 heures, c'est à 3 heures que finit normalement la journée de travail;

Attendu qu'il résulte de la divergence des arguments présentés par les parties, et s'appuyant de part et d'autre sur des déclarations contradictoires faites au cours des discussions qui ont précédé le vote de la loi, que l'interprétation à donner aux dispositions des articles 1er et 2 ne peut que difficilement se dégager des travaux préparatoires et de ces discussions où les opinions les plus diverses ont été émises, non plus que des rapports présentés au nom des sections centrales tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, lesquels visent le plus souvent des textes qui ont été repoussés ou modifiés;

Attendu, ainsi que le soutient la défen

deresse, qu'en ce qui concerne le temps nécessaire pour la translation des ouvriers du puits au chantier ou pour leur retour du chantier au puits, la loi n'édicte aucune disposition contenant, à cet égard, un principe de réglementation général applicable dans tous les cas; qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi, il ne s'agit ni de travail effectif ni de présence dans la mine, puisque la journée court pour certains ouvriers qui n'ont pas encore quitté la surface et pour d'autres qui n'ont pas commencé le travail effectif;

Que l'article 2 dit clairement que la durée de la journée normale ne peut excéder neuf heures pour chaque équipe, entre l'entrée dans le puits des premiers ouvriers de l'équipe descendante et l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant;

Qu'il faut donc reconnaître que, le moment initial de la journée pour toute l'équipe étant l'enfoncement de la première cage, il s'ensuit que le temps d'attente des ouvriers descendus et le temps nécessaire à tous les ouvriers pour se rendre au chantier est compris dans la journée; mais qu'il n'en est pas de même du temps nécessaire pour le retour au puits;

Atttendu, en effet, que le texte n'édicte aucune mesure quant à ce temps de retour; qu'il se borne à défendre d'employer les ouvriers au delà de la cessation de la journée normale, à fixer cette cessation à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant et à prescrire que la remonte des ouvriers ne peut excéder que d'une demi-heure le temps total de la descente;

Attendu que l'on ne peut conclure de la que la loi exige que tous les ouvriers soient rendus au puits au moment même où la remonte commence et qu'ils y attendent sans utilité que leur tour de remonte arrive; qu'on semble avoir adopté le système du jour au jour parce que, ainsi que le déclarait M. Cousot, il se prête le mieux au contrôle de l'inspection;

Attendu que, ainsi que la défenderesse le fait valoir, la loi du 31 décembre 1909 est une loi dérogatoire du droit commun; qu'elle ne peut donc être étendue par interprétation au delà de ses prescriptions positives; que les prohibitions ne se présument pas;

Attendu donc que c'est à juste titre que le surveillant avait enjoint au demandeur de poursuivre son travail jusqu'à 3 heures du matin; qu'en le délaissant à 21/2 h., comme il le reconnaît, il a rompu le contrat de travail et que c'est à bon droit que la défenderesse lui a fait la retenue dont il réclame la restitution;

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L'énumération de l'article 883 du Code de procédure civile n'est pas limitative, les délibérations de famille pouvant être attaquées par tout intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'une demande incidente en annulation d'une délibération de famille, le prédit article 883 n'exige pas que la demande soit formée contre les membres du conseil qui auraient été d'avis de la délibération attaquée.

L'homologation d'une délibération de famille est poursuivie en justice contradictoirement avec le procureur du roi et ne comporte pas obligation de mettre en cause les membres du conseil de famille qui ont voté contre la délibération dont l'homologation est demandée.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la défenderesse conclut à ce qu'il soit sursis à nouveau au jugement sur le fond afin qu'elle puisse provoquer une réunion nouvelle du conseil de famille de la mineure Delorge, pour mettre ce conseil à même d'apprécier s'il ne doit pas demander à justice que la garde de cette mineure soit confiée à la mère;

Attendu que cette demande se fonde sur la nullité dont serait affectée, d'après la défenderesse, la délibération de famille du 4 décembre dernier;

Attendu que, dès lors, la nullité de cette délibération peut être débattue par voie d'incident;

Mais attendu qu'à tort le demandeur soutient que la défenderesse, n'étant point des personnes désignées à l'article 883 du Code de procédure civile, n'aurait point qualité pour faire annuler la prédite délibération; en effet, l'énumération de cet article n'est pas limitative; les délibérations de famille peuvent être attaquées par tout intéressé et l'intérêt qu'a la défenderesse à attaquer la délibération querellée est manifeste;

Attendu qu'à la vérité l'article 883 du Code de procédure civile dispose encore que la demande de nullité d'une délibération de famille doit être formée contre les membres du conseil qui auraient été d'avis de cette délibération; mais attendu que, manifestement, cette prescription de l'article 883 du Code de procédure civile a été prise en vue du cas le plus fréquent, c'est-à-dire en vue d'une demande principale en annulation de délibération; qu'il n'est point permis d'étendre cette prescription au cas de demandes incidentes en annulation de délibération de famille, la raison d'analogie faisant défaut. Si, dans le cas d'annulation de délibérations de famille demandées par action principale, la loi a prescrit que la demande devrait être formée contre les membres du conseil qui furent d'avis de la délibération attaquée, c'est qu'en ce cas la mise en cause de ces membres du conseil était nécessaire pour que, dans l'intérêt du mineur dont la famille a pris la délibération attaquée, il y ait contradiction à cette demande de nullité. Mais lorsqu'il s'agit d'une demande incidente en annulation d'une délibération de famille, l'organisation de cette contradiction artificielle dans l'intérêt du mineur ne s'impose pas, car cette demande incidente trouvera naturellement, chez l'adversaire de la partie qui soulève cet incident, une contradiction dont bénéficiera le mineur;

Attendu que c'est d'après les mêmes principes que la loi a organisé l'intervention des parents quand on demande en justice l'homologation d'une délibération de famille. Cette homologation, étant poursuivie contradictoirement avec le procureur du roi, ne comporte pas obligation de mettre en cause les membres du conseil de famille qui ont voté contre la délibération dont l'homologation est demandée ceux-ci ont seulement la faculté de se porter opposants à cette homologation. Et si cette homologation est prononcée sans qu'ils aient été appelés à la débattre, elle n'est pas nulle, mais les opposants non appelés aux débats ont seulement la faculté de faire opposition au jugement (Code proc. civ., art. 888);

Attendu qu'ainsi il ne peut être fait grief

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