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à la défenderesse de ce qu'elle n'a point fait intervenir, en la présente cause, les membres du conseil qui ont voté la délibération ciaprès discutée;

Attendu que Verriest, religieux à JetteSaint-Pierre, parent au quatrième degré de la mineure et qui, dans le rayon de deux myriamètres, est, avec le demandeur, le seul agnat de cette enfant, a été écarté du conseil au profit d'un allié au même degré habitant hors de ce rayon; que si cette composition vicieuse du conseil de famille a manifestement été faite sans fraude, elle peut avoir eu pour effet de déplacer la majorité des votes et a pu fausser la délibération qui a été prise;

Par ces motifs, ouï l'avis contraire du ministère public, annule la délibération du conseil de famille de la mineure Delorge, du 4 décembre 1911; proroge la cause au 8 février 1912 pour que, dans l'entre-temps, la défenderesse ait faculté de provoquer la réunion d'un nouveau conseil pour décider s'il échet, pour la famille de la mineure Delorge, de demander que la garde de cette enfant soit confiée à sa mère; joint au fond les dépens du présent incident.

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conservatoires que celles prévues en cet article;

Que ces mesures ne sont cependant permises qu'autant qu'elles sont justifiées par la nécessité de garantir les droits de la femme exposés à être sérieusement compromis;

Qu'il est vrai que la femme est copropriétaire des biens de la communauté, mais que néanmoins ce droit de copropriété est singulièrement restreint par le large droit d'administration du mari; qu'il ne peut être porté atteinte à celui-ci par les mesures conservatoires de la femme qu'en cas de grande nécessité;

Que la mesure conservatoire prise par la femme aura, suivant les circonstances, le caractère d'une voie de fait ou d'une voie légale pour la sauvegarde de ses droits; que, dans le premier cas, le juge des référés sera compétent pour y mettre fin; que, dans ces conditions, l'examen de sa compétence amène nécessairement le juge des référés à examiner le fond qui s'y trouve intimement lié;

Attendu que le demandeur a annoncé l'intention de priver la défenderesse de tous ses droits dans la communauté; que, dans ces conditions, l'opposition faite par la demanderesse constitue non une voie de fait, mais une voie légale pour la sauvegarde de ses droits;

Par ces motifs, nous, président du tribunal, statuant en référé, nous déclarons incompétent, et, vu la qualité des parties, compensons les dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend au payement de la somme de 97 fr. 50 c., étant le montant d'un prix prétendûment remporté à un concours de pigeons, et de la somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts du chef de calomnie;

Attendu que les concours de pigeons voyageurs constituent un jeu, dont le résultat dépend en partie de la vitesse et de la qualité des pigeons, en partie de la direction et de l'intensité du vent ainsi que de l'état atmosphérique; que ces éléments dépassent la limite des connaissances humaines et facilitent parfois même la fraude, d'où le dicton populaire « dat duivenspel kansspel of bedriegenspel is »;

Attendu que l'article 1965 du Code civil n'accorde aucune action pour une dette de jeu;

En ce qui concerne la demande de 200 fr. à titre de dommages-intérêts pour cause de calomnie:

Attendu qu'il a été établi à l'audience du 4 octobre que le demandeur a commis une fraude lors du concours;

Attendu que, d'après les statuts de la société organisatrice « Groei en Bloei », la constatation de toute fraude entraîne l'exclusion du coupable de la société et la communication de cette exclusion aux amateurs colombophiles;

Attendu que l'article 17 du règlement décide que, par le fait de l'inscription de leurs pigeons au concours, les colombophiles déclarent avoir pris connaissance de toutes les dispositions du règlement et s'y soumettre;

Attendu que le résultat du concours du 21 mai a été imprimé comme d'habitude et envoyé aux colombophiles ayant participé au concours, ainsi qu'aux sociétés de la région; qu'au bas du résultat se trouve imprimée la mention suivante, considérée par le demandeur comme calomnieuse: «< Par application de l'article 12 du règlement général, les amateurs X... et Y... ont été exclus de tous concours, pour avoir tenté par fraude de se faire attribuer des prix »; Attendu que l'action du demandeur est basée sur la calomnie;

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à faire condamner le défendeur à payer à chacun des demandeurs la somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice leur causé par la mort de leur fillette Carmen, précipitée le 12 décembre 1909, entre Courcelles et Luttre, à bas du train de voyageurs partant de Charleroi à 8 h. 30;

Que la faute alléguée réside dans ce fait que la portière à laquelle était adossée l'enfant n'était pas fermée;

Attendu qu'il est établi par l'instruction

à laquelle cet accident a donné lieu : 1o que depuis le départ de Charleroi jusqu'au moment de la chute de la victime, aucune personne n'a ouvert les fermetures de la portière; 2° que la fillette n'a pu, à raison de sa petite taille, relever la manette extérieure en se penchant à la portière; 30 que si, au départ de Charleroi, les deux dispositifs de fermeture, c'est-à-dire la clichette et la manette extérieures, avaient été fermés à fond, la portière n'eût pu s'ouvrir d'elle-même, ni sous l'influence des trépidations, chocs et effets mécaniques imprimés par le train en marche, ni même sous une poussée de l'intérieur vers l'extérieur;

Attendu qu'il faut logiquement conclure de là que c'est bien au départ de Charleroi, comme le prétendent les demandeurs, que la fermeture a été incomplète;

Attendu que cette conclusion s'impose d'autant plus, nonobstant les affirmations contraires des agents du défendeur, que le témoin Hennuit déclare que, étant descendu lors de l'arrêt du train sur les lieux de l'accident, il a remarqué que l'une des portières de la voiture de troisième classe qu'il occupait n'était pas non plus fermée, en ce sens que la clinche de sûreté n'était pas faite;

Attendu qu'en fermant incomplètement la portière au départ de Charleroi, les préposés du défendeur chargés de ce service ont commis une faute;

Attendu que cette faute est en relation de cause à effet avec l'accident;

Attendu, par contre, que les demandeurs ont eux-mêmes manqué de prudence en ne s'assurant pas, avant de laisser leur enfant s'approcher de la portière, que celle-ci était bien fermée;

Attendu, à la vérité, qu'il est acquis par l'instruction qu'avant le départ de Charleroi la portière a été fermée, en ce sens qu'elle a été poussée contre la paroi du compartiment;

Mais attendu que cette circonstance ne dispensait pas les demandeurs de vérifier, par une mesure de précaution élémentaire et facile, si la fermeture était complète;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le défendeur responsable pour moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident;

Attendu que le préjudice tant matériel que moral souffert par chacun des demandeurs peut être équitablement évalué à la somme de 2,000 francs, en ce compris les intérêts compensatoires, dont la moitié doit être réparée par le défendeur;

Par ces motifs, ouï M. Desoil, substitut du procureur du roi, en son avis conforme

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1° Lorsque l'action portée devant un tribunal de première instance tend à l'annulation d'une contrainte en payement de droits d'enregistrement s'élevant respectivement à 112 fr. 50 c., 112 fr. 50 c. et 412 fr. 50 c. et réclamés à raison de la réalisation de trois crédits ouverts aux mêmes personnes suivant trois actes différents, la demande comprend trois chefs procédant chacun d'une cause distincte et doit être écartée par l'exception d'incompétence, en tant qu'elle a pour objet les deux sommes de 112 fr. 50 c.

20 L'ouverture de crédit par laquelle un banquier s'engage, vis-à-vis de son client, à escompter, à concurrence d'une somme déterminée, les effets que celui-ci voudra négocier, est réalisée par la seule remise des fonds au crédité en échange des effets négociables destinés à représenter les fonds entre les mains du créditeur. Il n'importe, à cet égard, que le crédit ait été ouvert en compte courant.

3o L'administration déduit à bon droit une présomption de réalisation de crédit du fait que le crédité sollicite un nouveau crédit sur hypothèque en laissant subsister en faveur du premier les garanties stipulées dans l'acte d'ouverture. Cette présomption est corroborée tant par la circonstance que le crédité a fait des

acquisitions qui ont exigé des décaissements de sommes considérables dont il ne paraissait pas pouvoir disposer que par son refus de produire sa comptabilité pour établir le non-usage du crédit en question.

(ÉPOUX D..., C. MINISTRE DES FINANCES.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que les demandeurs ont, à la date du 2 juillet 1908, fait régulièrement opposition à l'exécution d'une contrainte décernée contre eux le 24 juin 1908 par le receveur des actes civils du bureau de Louvain, pour avoir payement de droits complémentaires d'enregistrement afférents à trois actes d'ouverture de crédit des 27 janvier, 27 février et 28 avril 1906, droits s'élevant respectivement à 112 fr. 50 c., 112 fr. 50 c. et 412 fr. 50 c.; que la présente action tend à voir annuler la dite contrainte;

Sur l'exception d'incompétence:

Attendu que, conformément aux conclusions du défendeur, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent ratione materiæ pour statuer sur la demande en tant qu'elle a pour objet les deux droits de 112 fr. 50;

Que la demande comprend, en effet, trois chefs procédant chacun d'une cause distincte; que les trois ouvertures de crédit, dont l'administration prétend établir la réalisation, constituent des faits juridiques absolument indépendants les uns des autres;

Qu'il importe peu que l'administration n'ait décerné qu'une contrainte pour le recouvrement de droits dus sur des actes différents, cette circonstance ne permettant pas de déroger aux règles de la compétence (loi du 25 mars 1876, art. 18);

Quant au fond:

Attendu que par acte du 28 avril 1906, passé devant Me Rooman, notaire à Louvain, la société anonyme Banque de Reports, de Fonds publics et de Dépôts, ayant son siège à Anvers, a déclaré ouvrir aux époux D... un crédit de banque de 55,000 francs, stipulant que les crédités devraient toujours faire usage du crédit conformément aux us et coutumes de la ville d'Anvers, soit au moyen de promesses souscrites par eux à l'ordre de la banque, soit au moyen de leurs propres effets, soit par les acceptations de la banque créditrice pour compte des crédités et en compte courant; que le crédit était ouvert pour un terme illimité, et que les engagements pris par les demandeurs étaient garantis par une hypothèque ;

Attendu que, lorsque le crédit doit être réalisé en forme d'escompte d'effets de commerce, la jurisprudence décide que le crédit se réalise par la seule remise des fonds au crédité en échange des effets négociables destinés à représenter les fonds entre les mains du créditeur; que l'on ne saurait donc admettre que, au cas d'ouverture de crédit d'escompte, le crédit serait réputé réalisé seulement jusqu'à concurrence de ceux des effets escomptés qui seraient revenus impayés entre les mains du créditeur;

Attendu, d'autre part, que la forme du compte courant ne modifie pas les effets de la convention d'ouverture de crédit; que l'accomplissement de la condition qui rend le droit proportionnel exigible est indépendant de la clôture et de la balance du compte;

Attendu qu'il incombe en conséquence à l'administration de prouver que des avances de fonds ont été faites par le créditeur au crédité; que cette preuve peut se faire par toutes voies de droit, même par présomptions; qu'il n'est pas requis que la réalisation du crédit soit établie avec une certitude absolue; qu'il suffit qu'elle soit probable (SCHICKS, Dictionnaire des droits d'enregistrement, t. II, p. 282);

Attendu qu'il existe en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes que le crédit ouvert aux demandeurs le 28 avril 1906 a été réalisé ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer à cet égard, d'une façon générale, que le fait seul d'avoir consenti hypothèque sur ses biens pour obtenir une ouverture de crédit constitue déjà par lui-même une présomption d'usage du crédit;

Qu'en effet, il ne se conçoit pas que des commerçants diminueraient leur crédit en hypothéquant leurs immeubles, sans être dans la nécessité de profiter d'un contrat d'ailleurs relativement onéreux;

Attendu, plus spécialement dans l'espèce, qu'il importe de remarquer que l'acte d'ouverture de crédit de 55,000 francs, pour lequel les droits sont actuellement réclamés, est du 28 avril 1906;

Que deux ouvertures de crédit avaient déjà été consenties antérieurement; que, postérieurement au 28 avril 1906, les crédités se sont encore fait ouvrir d'autres crédits à différentes reprises, avec cette circonstance que les ouvertures de crédit étaient consenties pour un terme illimité, et avec maintien des hypothèques précédemment accordées; qu'il ne se comprendrait pas que les demandeurs eussent fait les frais de nouveaux actes d'ouverture de crédit et eussent grevé

leur patrimoine de charges nouvelles si le crédit ouvert le 28 avril 1906 n'avait pas été réalisé;

Attendu que les demandeurs prétendent expliquer la succession, à de si brefs intervalles, de ces différentes ouvertures de crédit par le fait que, à la suite de la progression de leur chiffre d'affaires, ils se sont trouvés dans l'obligation de rechercher de nouveaux crédits dans le but de faire avaliser leur papier, sans que pour cela leurs premières ouvertures de crédit, et notamment celle du 28 avril 1906, aient été réalisées;

Mais attendu que les demandeurs n'établissent pas que l'ouverture de crédit du 28 avril 1906 consistait uniquement en une promesse d'aval; que le contraire résulte des termes mêmes du contrat; qu'il n'échet donc non plus de rechercher si, au cas d'ouverture de crédit consistant en une promesse d'aval, le droit complémentaire peut être exigé lorsque le créditeur a apposé sa signature sur les effets, ou seulement lorsqu'il est établi que le créditeur a remboursé, à la banque qui les a escomptées, les traites protestées faute de payement;

Attendu que ces présomptions sont corroborées par la circonstance que les demandeurs ont considérablement augmenté leurs installations industrielles et commerciales; que ces acquisitions d'outillage et de propriétés ont exigé de leur part des décaissements de sommes considérables, dont les demandeurs ne paraissaient pas pouvoir disposer;

Qu'en effet, déjà à l'époque de l'acquisition de l'immeuble de la rue des Comédiens, en janvier 1905, les époux D... devaient 275,000 francs sur hypothèque; qu'aussi cette acquisition fut suivie d'une ouverture de crédit de 190,000 francs; qu'il a fallu dans la suite des capitaux importants pour élever de nouvelles constructions; que l'on cherche en vain où les demandeurs ont pu trouver ces capitaux, si ce n'est dans la réalisation des crédits ouverts à cette époque;

Attendu, au surplus, que si réellement les demandeurs n'avaient pas fait usage du crédit de 55,000 francs, ils pourraient facilement en subministrer la preuve en produisant leur comptabilité; qu'ils se refusent à le faire;

Attendu, il est vrai, que les demandeurs invoquent une déclaration du secrétaire du Comptoir d'escompte de la Banque Nationale, déclaration d'après laquelle un crédit ouvert le 23 janvier 1905 n'était pas réalisé à la date du 14 juillet 1908; mais attendu que cette déclaration n'est accompagnée d'aucune pièce justificative et ne concerne

en tout cas pas le crédit ouvert le 28 avril 1906;

Attendu, en conséquence, que des présomptions graves, précises et concordantes établissent la réalisation du crédit ouvert le 28 avril 1906;

Que, partant, les demandeurs ne sont pas fondés en leur opposition, ni en leur demande de dommages-intérêts;

Par ces motifs, ouï M. Henry, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples comme non fondées, se déclare incompétent pour statuer sur la demande en tant qu'elle vise les deux droits de 112 fr. 50 c. chacun, afférents aux actes des 27 janvier et 27 février 1906; et statuant au fond, quant au payement du droit complémentaire de 412 fr. 50 c., à raison de la réalisation du crédit ouvert le 28 avril 1906, dit les demandeurs non fondés en leur opposition et en leur demande de dommagesintérêts; les en déboute; dit en conséquence que la contrainte signifiée par exploit de l'huissier Singelé, en date du 30 juin 1908, sortira ses pleins effets en ce qui concerne le droit de 412 fr. 50 c.; condamne les demandeurs aux intérêts judiciaires et aux dépens.

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