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1o La contre-lettre suppose l'identité de parties et d'objet entre l'acte ostensible et l'acte secret (1).

2o Le dessaisissement en matière de cession de biens est avant tout réglé par la convention des parties, et les effets qu'on lui attribue ne peuvent s'appuyer que sur leur volonté formellement exprimée ou présumée. En thèse générale la cession de biens se borne à maintenir aux créanciers qui y interviennent les droits qu'ils avaient antérieurement, sauf qu'elle les investit du mandat irrévocable de réaliser les biens cédés sans devoir recourir à aucune forme judiciaire déterminée (1).

30 Les créanciers chirographaires sont les ayants cause de leur débiteur et la déclaration de faillite de ce dernier n'a pas pour effet de les faire passer d'une manière absolue dans la catégorie des tiers (1).

Le curateur qui intente des poursuites aux fins de recouvrer les dettes dues au failli doit être considéré comme l'ayant cause du failli et, dès lors, les actes émanés de celui-ci peuvent lui être opposés sans qu'ils aient acquis date certaine suivant l'un des modes prévus à l'article 1328 du Code civil, qui au surplus n'est pas applicable en matière commerciale.

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement.

(DE BUSSCHER ET VAN DURME QUALITATE QUA, C. DE SLOOVERE.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que la contre-lettre suppose l'identité de parties et d'objet entre l'acte ostensible et l'acte secret (PLANIOL, 5e édit., t. II, no 1186); que l'acte d'emprunt du 15 juillet 1906 a été conclu entre Jules Claeys et Charles De Sloovere, d'une part, et Désiré Stevens, d'autre part; que la première de ces conventions avait pour objet un emprunt et déterminait quels étaient, au regard de Stevens, les emprunteurs, et la mesure dans laquelle ils étaient tenus vis-à-vis de lui, tandis que la seconde avait pour objet de régler les rapports des débiteurs entre eux; que ces deux actes portent sur des engagements différents, qu'ils existent l'un en dehors de l'autre, et que le second, loin de détruire le premier par substitution, ne fait que le compléter; que, dans ces conditions, la convention querellée par les demandeurs n'a aucun des caractères de la contre-lettre, et que l'article 1321 n'est pas applicable dans l'espèce (DALLOZ, Code civil, sub art. 1321, nos 23 à 28 et notamment 26; BELTJENS, Encycl., Code civil, sub art. 1321, no 11; Liége, 18 avril 1877, Belg. jud., 1877, col. 667, avec l'avis de l'avocat général De Trooz);

Attendu que les demandeurs soutiennent, en ordre subsidiaire, qu'ils peuvent se prévaloir de l'article 1328 du Code civil et que l'acte sous seing privé du 15 juillet 1906 n'a pas, à leur égard, date certaine; que la cession de biens faite par Claeys opère dessaisissement et fait passer, comme en matière de faillite, les créanciers chirographaires de la catégorie des ayants cause dans celle des tiers (voy. note de Wahl, SIR., 1906, 1, 321 et suiv., et PAUL FONTAINE, De la cession de biens, p. 104);

Attendu que cette manière de voir n'est pas fondée; que si l'on peut admettre que la cession volontaire de biens emporte le dessaisissement du débiteur, il faut cependant reconnaître que ce dessaisissement n'a pas la même étendue et le même caractère que celui qu'opère la faillite; qu'ainsi, il appartient au cédant et aux cessionnaires de ne comprendre, dans la cession, qu'une partie des biens (cass. fr., 25 mars 1903, D. P., 1904, 1, 274, et note de Guénée avec autorités; en sens inverse, note Wahl, SIR., 1906, 1, 324. et BELTJENS, Encycl., Code civil, art. 1267, nos 1 et 24); qu'ils peuvent la stipuler sans l'assentiment de tous les

créanciers (cass. fr., 25 mars 1903 et notes de Guénée et de Wahl précitées; DALLOZ, Code civil annoté, art. 1267, n° 16); que les créanciers qui n'adhèrent pas restent entiers dans leurs droits et peuvent exercer ceux-ci tout comme si la cession n'existait pas (cass. fr., 25 mars 1903, précité); qu'il résulte de cette situation juridique ainsi définie et du texte même de l'article 1267, que le dessaisissement, en matière de cession de biens, est avant tout réglé par la convention des parties, et que les effets qu'on lui attribue ne peuvent s'appuyer que sur leur volonté formellement exprimée ou présumée (cass., 19 février 1903, PASIC., 1903, I, 117);

Qu'en thèse générale et en dernière analyse, la cession de biens se borne à maintenir, aux créanciers qui y interviennent, les droits qu'ils avaient antérieurement, sauf cependant qu'elle les investit du mandat irrévocable de réaliser les biens cédés sans devoir recourir à aucune forme judiciaire déterminée; que dans l'exécution de ce mandat, qu'il soit exercé par eux-mêmes ou par leurs représentants, les créanciers ne font que poursuivre les droits de leur débiteur, le cédant; qu'ils n'agissent en vertu d'aucun droit qui leur soit propre; qu'ils restent les ayants cause de leur débiteur et ne peuvent être considérés comme des tiers au regard des actes accomplis par celui-ci (AUBRY et RAU, t. VIII, p. 495 et note 8, et t. III. p. 272, note 38 et 333; LAURENT, t. XXX, p. 457 et suiv., n° 495. Contra: Wahl et FONTAINE, précités);

Attendu qu'au cas même où l'on admettrait que le dessaisissement opéré par la cession de biens puisse être assimilé à celui qui naît de la faillite, encore faudrait-il reconnaître que les demandeurs ne sont pas des tiers au regard du défendeur;

Attendu qu'il est de principe que les créanciers chirographaires sont les ayants cause de leur débiteur; que la déclaration de faillite de ce dernier n'a pas pour effet de les faire passer, d'une manière absolue, dans la catégorie des tiers;

Attendu que les créanciers du failli et le curateur qui les représente ne perdent leur qualité d'ayants cause pour prendre celle de tiers que lorsque le curateur agit en vertu d'un droit propre, né de la faillite et qui n'existerait pas en dehors de celle-ci (cass. fr., 31 juillet 1873, SIR., 1873, 1, 157; Liége, 18 avril 1877, Belg. jud., 1877, col. 667; DALLOZ, Code civil annoté, art. 1328, nos 204 et suiv., notamment 213; BELTJENS, Encycl., Code civil, sub art. 1328, nos 61 et 63bis, et Droit commercial, t. III, sub art. 452, nos 44, 50 et 51; DE PERRE,

Manuel du curateur, nos 21 et 22. Contra: THALLER, 3e édit., no 1703);

Attendu qu'en intentant des poursuites aux fins de recouvrer les dettes dues au failli, le curateur ne fait qu'exercer des droits que les créanciers auraient pu faire valoir en vertu de l'article 1166 du Code civil, en dehors de toute déclaration de faillite; que, dans ces poursuites, il doit être considéré comme l'ayant cause du failli et que, dès lors, les actes émanés de celui-ci peuvent lui être opposés sans qu'ils aient acquis date certaine suivant l'un des modes prévus à l'article 1328 du Code civil;

Attendu qu'a fortiori les demandeurs ne peuvent se prévaloir de cette disposition; que l'acte sous seing privé du 5 juillet 1906 fait, dès lors, pleine foi contre eux;

Attendu que très surabondamment l'article 1328 n'est pas applicable en matière commerciale; que l'acte d'emprunt du 5 juillet 1906 a été conclu par des commerçants; qu'il est présumé se rapporter à l'exercice de leur commerce; que l'acte sous seing privé de la même date qui s'y rapporte a, lui aussi, été conclu entre commerçants; qu'il avait pour objet de spécifier quel était le véritable bénéficiaire de l'emprunt; qu'il a, dès lors, le même caractère que la convention principale et qu'il est présumé commercial à l'égal de celle-ci; qu'il suit de ces considérations qu'à ce point de vue encore, les demandeurs ne peuvent pas invoquer l'article 1328 pour prétendre que l'acte sous seing privé du 5 juillet 1906 ne peut leur être opposé;

Attendu que les demandeurs ne prétendent pas que cette convention soit entachée de fraude ou de dol; que c'est dès lors à bon droit que le défendeur prétend qu'il résulte de celle-ci qu'il n'est pas le débiteur des demandeurs;

Par ces motifs, déboute les demandeurs de leur action; les condamne aux dépens.

Du 28 février 1912. Tribunal civil de Gand. 1e ch. - Prés. M. Steyaert, président. Pl. MM. De Busscher et Hallet.

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La garde civique est, par la double raison de son institution, une organisation de police et de sûreté; en conséquence, ceux qui sont investis du commandement de ce corps sont des fonctionnaires publics. La mission dévolue au commandant supérieur de la garde civique d'instituer une procédure contre un officier et au ministre de l'intérieur de provoquer, par voie de rapport au roi, les mesures disciplinaires prévues par la loi, implique pour ces autorités le droit et le devoir de se renseigner sur tous les éléments de la cause et d'indaguer sur tous les faits qu'elles jugeraient nécessaire de relever pour la sauvegarde des intérêts généraux que la loi a remis entre leurs mains. En prescrivant, au cours d'une procédure, qu'un rapport soit dressé concernant un officier dont les agissements allaient être soumis à l'appréciation du ministre compétent, le commandant supérieur de la garde civique a accompli un devoir d'instruction et de juridiction administrative qui échappe à la connaissance des tribunaux et à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action en dommages-intérêts intentée par le demandeur est basée sur le préjudice que lui auraient causé les défendeurs en provoquant ou en déterminant par des imputations mensongères et diffamatoires, communiquées à l'autorité supérieure sous forme de note confidentielle, certaines mesures disciplinaires prises contre lui et comportant l'une la suspension pour un terme de trois mois, l'autre la déchéance de son grade d'officier de la garde civique de Schaerbeek;

Attendu, en fait, qu'à l'occasion d'un acte d'insubordination du sous-lieutenant Lejuste, et après la comparution de l'inculpé devant un conseil d'enquête, le lieutenant général De Coune, commandant supérieur des provinces d'Aovers-Brabant, invita le lieutenant-colonel Blaton, commandant le régiment de Schaerbeek, à lui fournir un rapport sur les antécédents militaires de cet officier;

Que cette demande fut régulièrement transmise au lieutenant-colonel Daumerie, commandant le régiment de Saint-Josse-ten

Noode auquel appartenait le sous-lieutenant Lejuste;

Que le capitaine adjudant Legros, du régiment de Saint-Josse-ten-Noode, sur l'ordre qu'il en avait reçu du lieutenantcolonel Daumerie, rédigea le document, lequel, après avoir reçu des modifications apportées par le major De Bauw, fut transmis à l'autorité supérieure, revêtu de la signature du chef de la garde;

Attendu que la garde civique est chargée de veiller au maintien de l'ordre et des lois, à la conservation de l'indépendance et de l'intégrité du territoire (décr. du 31 décembre 1830; loi du 9 septembre 1897);

Qu'elle est ainsi, par la double raison de son institution, une organisation de police et de sûreté;

Que, partant, ceux qui sont investis du commandement de ce corps sont des fonctionnaires publics;

Attendu qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs les actes des fonctionnaires publics, accomplis dans la sphère de leurs attributions, ne peuvent être appréciés par les tribunaux;

Attendu, en conséquence, qu'au seuil du procès se pose la question suivante : L'ordre donné par le lieutenant général De Coune et exécuté par ses subordonnés apparaît-il comme une manifestation de l'action de l'autorité publique, ou faut-il l'envisager comme une faute personnelle, étrangère à la mission légalement confiée aux défendeurs et lésant le demandeur dans ses droits civils;

Attendu qu'il appartient, aux termes de l'article 128 de la loi du 9 septembre 1897, au commandant supérieur de la garde civique de déférer, soit d'office, soit sur le rapport du chef de la garde, à un conseil d'enquête les infractions à la loi précitée, commises par les officiers de tous grades, les négligences graves dans leur service, les faits qui seraient contraires à l'honneur ou de nature à compromettre la dignité de leurs fonctions;

Attendu que le conseil d'enquête ainsi saisi est uniquement appelé à émettre un avis sur l'existence et la gravité de faits imputés à l'officier (loi du 9 septembre 1897, art. 130);

Attendu que, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le roi prononce, le cas échéant, les sanctions édictées par la loi (loi du 9 septembre 1897, art. 132);

Attendu que la mission dévolue au commandant supérieur de la garde civique d'instituer une procédure contre un officier et au ministre de l'intérieur de provoquer,

par voie de rapport au roi, les mesures disciplinaires prévues par la loi, implique nécessairement pour ces autorités le droit et le devoir de se renseigner sur tous les éléments de la cause et d'indaguer sur tous les faits qu'elles jugeraient nécessaire de relever pour la sauvegarde des intérêts généraux que la loi a remis entre leurs mains;

Attendu qu'en prescrivant, au cours d'une procédure, qu'un rapport soit dressé concernant un officier dont les agissements allaient être soumis à l'appréciation du ministre compétent, le commandant supérieur de la garde civique, quels que soient les faits que devait viser ce document, a accompli un devoir d'instruction et de juridiction administrative qui, en raison de son caractère public, échappe à la connaissance des tribunaux et à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil;

Attendu que les autres défendeurs, soit en rédigeant le rapport incriminé, soit en le signant, soit en le transmettant à l'autorité requérante, ont agi suivant des ordres réguliers et valables de leurs supérieurs auxquels ils devaient une obéissance hiérarchique;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, de l'avis conforme de M. Raphaël Simons, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent; condamne le demandeur aux frais du procès.

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LE TRIBUNAL; Sur la recevabilité :

Attendu que l'opposant invoque, dans son exploit d'assignation, le fait qu'à la date fixée par le jugement il n'était pas en état de cessation de payements; qu'il a ainsi suffisamment motivé son opposition;

Attendu qu'il résulte du texte de l'article 473, § 2, de la loi sur les faillites que le législateur considère en principe et d'une manière absolue le failli comme partie intéressée au jugement qui a fixé l'époque de la cessation de ses payements;

Attendu que, outre l'intérêt moral, évident en la matière, le failli peut justement invoquer les conséquences pénales qui pourraient résulter pour lui de cette fixation; Au fond:

Attendu que les mots «< cessation de payements» s'appliquent à un fait matériel, l'impossibilité où se trouve le débiteur de payer ses dettes exigibles, dont la constatation est aisée et dont, en matière de commerce, le protêt est le signe habituel; que cette situation, pour produire ses effets légaux, doit se manifester par des faits extérieurs, ébranlant le crédit du débiteur;

Attendu que, selon les documents versés en la cause, Ladrière a fait face à toutes ses échéances jusqu'au 31 octobre 1911;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper des moyens auxquels il a eu recours pour se procurer les fonds à l'aide desquels il a rempli ses engagements commerciaux, puisque, antérieurement à la date précitée, il n'a laissé aucune dette en souffrance, et qu'il ne s'est produit aucun fait révélant la gêne de ses affaires ; que son crédit existait donc, quels qu'aient été les moyens employés pour le soutenir;

Attendu toutefois que le failli a cessé ses payements à la date du 31 octobre 1911;

Par ces motifs, siégeant consulairement, ouf M. Goffin, juge-commissaire, en son

(1) Voy. Gand, 26 juillet 1890 (PASIC., 1891, II, 71), et 14 août 1883 (ibid., 1886, II, 8 et 237); cass. fr., 12 janvier 1903 (D. P., 1903, 1, 124); Gand, 7 février 1905 (PASIC., 1906, II, 274); trib. com. Bruxelles, 25 février 1876 (ibid., 1876, III, 146); Bruxelles, 20 juin 1906 (Jur. cour Liége, 1906, p. 270). Junge: Liége, 24 février 1912 (ibid., 1912, p. 169).

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LE TRIBUNAL;

Attendu que le défendeur n'est plus recevable à contester la compétence du tribunal au point de vue territorial, sous prétexte qu'il serait domicilié à Gand où la convention litigieuse aurait pris naissance;

Attendu qu'aux termes des articles 169 et 424 du Code de procédure civile le déclinatoire d'incompétence ratione loci doit être proposé avant toutes autres exceptions et défenses;

Attendu que le défendeur, avant de proposer ce déclinatoire, a soulevé une demande de nullité d'exploit sous forme d'exception obscuri libelli;

Que, ce faisant, il a sollicité du tribunal un acte de juridiction et a reconnu sa compétence; que cette demande de nullité d'exploit couvre le déclinatoire d'incompétence relative, puisque l'article 173 du Code de procédure civile stipule que toute nullité d'exploit est couverte si elle n'est produite avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence;

Attendu, au surplus, que le déclinatoire n'était pas fondé, puisqu'il avait été stipulé

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