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est pas encore possible actuellement de reprendre son métier de menuisier, au cours duquel il devrait se tenir debout et exercer dans cette position des efforts musculaires assez intenses; qu'il en conclut qu'au point de vue de sa capacité générale de travail il perd actuellement 75 p. c. de celle-ci; qu'il sera nécessaire de le réexaminer dans un an afin de fixer d'une façon définitive le taux de l'invalidité permanente dont il restera atteint dans l'avenir;

Attendu qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert qu'actuellement encore l'état du blessé n'est pas définitif et que les indemnités à allouer ne doivent donc être que provisionnelles;

Attendu qu'il s'agit d'apprécier toutefois si l'incapacité doit être considérée actuellement comme totale ou si, comme l'expert l'estime, elle doit être réduite à 75 p. c.;

Attendu que l'expert constate que le demandeur, par suite des douleurs qu'il ressent, ne peut actuellement reprendre son ancien métier de menuisier, parce que la station debout lui est impossible; qu'il ne peut se livrer à des efforts musculaires assez intenses;

Attendu que l'incapacité temporaire totale s'entend de l'incapacité absolue du travail que la victime accomplissait lors de l'accident dans son emploi ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit d'incapacité temporaire, que l'incapacité soit absolue pour être totale; qu'il suffit qu'elle soit totale au point de vue du genre de travail qu'accomplissait l'ouvrier au moment de l'accident;

Attendu que l'indemnité journalière revenant à Van Mechelen doit être calculée sur les bases d'une incapacité totale jusqu'à ce qu'un nouvel examen, fixé par l'expert à un an, constate que son état s'est ou non amélioré ;

Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que le salaire de base s'élève à 1,269 fr. 89 c.; que la défenderesse a réglé au demandeur les indemnités lui dues jusqu'au 1er janvier 1912, ainsi que les frais de déplacements jusqu'à cette date; et qu'elle offre de lui rembourser les frais de déplacements à concurrence de la somme réclamée;

Par ces motifs, nous, juge de paix, vidant notre interlocutoire du 18 décembre 1911, disons pour droit que l'état du demandeur n'est pas définitif; condamnons la défenderesse à lui payer une indemnité journalière égale à 50 p. c. du salaire de base à dater du 1er janvier 1912, ainsi qu'une somme de

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LE TRIBUNAL; Attendu que le demandeur demande le divorce, la séparation de corps prononcée entre lui et son épouse ayant duré trois ans ;

Attendu que la demande est fondée, le délai de trois ans étant expiré;

Attendu, en effet, que ce délai commence à courir à partir de la signification du jugement prononçant la séparation de corps entre époux et non à partir du jour où le jugement prononçant la séparation de corps est devenu définitif;

Attendu que l'article 310 du Code civil dit que la séparation de corps doit avoir duré trois ans ;

Attendu qu'il en est ainsi lorsque trois ans se sont écoulés depuis la signification du jugement de séparation de corps, puisque c'est à partir de cette signification que ce jugement non frappé d'appel a acquis force de chose jugée entre parties; que c'est de même à partir de ce moment que la séparation de fait existant entre époux est transformée en séparation légale et que cette situation s'impose à titre de droit à la partie succombante;

Par ces motifs, ouï M. De Schepper, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, admet le divorce entre le demandeur et la défenderesse; en conséquence,

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PRESCRIPTION.

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CONTRAINTE. VALIDITÉ. CREDIT.
REALISATION. PREUVE.

1o La prescription biennale n'est pas opposable à la demande des droits exigibles du chef de réalisation de crédit, lorsque l'administration base cette demande sur certaines circonstances de fait constitutives de présomptions graves, précises et concordantes.

2o Le défaut d'indication ou l'énumération incomplète des textes légaux sur lesquels s'appuie la demande n'entraîne pas la nullité de la contrainte.

30 Renferme les éléments d'un contrat parfait d'ouverture de crédit, la convention par laquelle un établissement financier déclaré ouvrir, au profit d'une personne qui accepte, un crédit déterminé à des conditions convenues et à convenir et à constater par correspondance ou de toute autre manière. 4° Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la réalisation de divers crédits: 1° l'ouverture d'un crédit subséquent consentie par le même créditeur au même crédité; 2° le fait que ce dernier n'a pas fait procéder au dégrèvement des immeubles affectés à la garantie des crédits; 3° le fait qu'à une époque contemporaine de ceux-ci, le crédité s'est livré à une série d'opérations accusant des décaissements de fonds importants. La force probante de ces présomptions est accentuée par le refus du crédité de produire à l'administration ses livres de

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17 décembre 1906 par le receveur des actes civils et le conservateur des hypothèques, tous deux à Bruxelles, ayant pour objet le payement d'une somme de 4,482 fr. 50 c., représentant le complément des droits d'enregistrement et d'inscription dus sur la réalisation de crédits ouverts aux opposants par la société anonyme Le Crédit Général Liégeois, suivant actes du notaire Van Halteren des 30 janvier 1904, 25 mars et 30 décembre 1905;

Sur le moyen de prescription invoqué par les opposants:

Attendu que toute demande de droits et d'amendes d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d'hypothèque se prescrit par un délai de deux ans, dont le point de départ est fixé au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document, qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende, d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure; que cette prescription est interrompue par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais (loi du 17 août 1873, art. 4, 5 et 7);

Attendu que la contrainte critiquée, rendue exécutoire par M. le juge de paix des deuxième et troisième cantons de Bruxelles, le 24 décembre 1906, a été signifiée le 2 janvier 1907, et que l'acte de signification, contenant commandement de payer, a été enregistré le lendemain, à Bruxelles; qu'il s'ensuit que les droits de réalisation exigibles du chef des crédits ouverts par les actes des 25 mars et 30 décembre 1905 n'ont pu, en toute hypothèse, être atteints par la prescription;

Attendu, d'ailleurs, que la cause d'exigibilité des droits réclamés ne découle pas, dans l'espèce, d'un acte ou autre document ayant le caractère requis par l'article 5 de la loi du 17 août 1873, pour servir de point de départ au délai de la prescription biennale établie par l'article 4 de cette loi, c'està-dire d'un acte ou document présenté à la formalité de l'enregistrement plus de deux ans avant la contrainte et permettant à lui seul, soit par sa nature, soit par les énonciations qu'il contient, de percevoir le droit ; qu'en effet, l'administration prétend trouver la preuve de la réalisation qu'elle allègue dans certaines circonstances de fait, constitutives de présomptions graves, précises et concordantes; qu'en conséquence le délai endéans lequel la prescription s'accomplit n'a pu davantage prendre cours en ce qui concerne les droits de réalisation dus sur l'ouverture de crédit constatée par l'acte du notaire Van Halteren, du 30 janvier 1904;

Sur la nullité de l'exploit de contrainte : Attendu que les opposants concluent à la nullité de l'exploit de contrainte parce qu'il ne contiendrait pas l'énumération des textes légaux sur lesquels la demande serait fondée ou qu'il viserait ceux-ci d'une façon incomplète ou erronée;

Attendu que les contraintes sont soumises aux principes généraux du droit en matière de citation et qu'aucune disposition spéciale n'exige à leur égard qu'elles précisent les articles de la loi qui les justifient; qu'elles sont suffisamment libellées quand elles renferment toutes les indications de nature à mettre les débiteurs à même de vérifier la demande et de faire valoir leur défense;

Attendu que l'acte litigieux indique avec précision l'objet de la demande et les faits sur lesquels elle repose; qu'il mentionne les noms et demeures des débiteurs et qu'il renseigne complètement ceux-ci sur la qualité de la partie poursuivante; qu'en conséquence il satisfait pleinement aux vœux du législateur;

Au fond:

Attendu que les actes des 30 janvier 1904, 25 mars et 30 décembre 1905 contiennent la stipulation suivante: «La société anonyme Le Crédit Général Liégeois ouvre par les présentes à M. et Mme D..., qui acceptent solidairement, aux conditions convenues, et à convenir entre parties, et à constater par correspondance ou de toute autre manière, un crédit s'élevant respectivement à 100,000, 300,000 et 150,000 francs >>;

Attendu que les demandeurs, se basant sur cette clause, en déduisent cette conséquence que les actes susvisés n'ont pu constituer des contrats parfaits d'ouverture de crédit, créant entre les comparants un lien juridique actuel et obligatoire à défaut du consentement des parties sur chacun des éléments essentiels de la convention;

Attendu que semblable clause affecterait d'ailleurs, d'après les demandeurs, l'obligation d'une condition purement potestative dans le chef de l'obligé en faisant dépendre son exécution de l'accord futur et hypothétique du créditeur à des conditions qu'il restait libre d'accepter ou de refuser;

Attendu que la condition potestative entachant, aux termes de l'article 1174 du Code civil, de nullité l'obligation, est celle qui fait dépendre la force obligatoire de celle-ci de la seule volonté de celui qui s'oblige;

Attendu que la clause litigieuse constate qu'un crédit est ouvert aux conditions convenues et à convenir entre le créditeur et le crédité; qu'il apparaît ainsi des termes clairs et précis de la convention elle-même

que l'accomplissement de ia condition était subordonné à l'acceptation ou au refus du crédité et n'était pas exclusivement laissé à la discrétion de celui qui s'obligeait, le créditeur dans l'espèce;

Attendu, il est vrai, que si le débiteur pouvait, en refusant de fixer les conditions à convenir, ou en proposant des conditions onéreuses et inacceptables, rendre l'exécution du contrat impossible, il est à remarquer que le créancier puisait dans les termes de la convention le lien qui lui permettrait de contraindre son contractant à tenir les engagements qu'il avait pris;

Attendu, dans tous les cas, que la condition potestative ne vicie le contrat que si elle porte sur un des éléments essentiels de ce contrat;

Attendu que, dans l'espèce, les éléments constitutifs d'un contrat d'ouverture de crédit se trouvent réunis, à savoir: la capacité et le consentement des parties, la cause de l'obligation et l'objet du contrat; qu'il résulte de l'acte lui-même que les conditions que les parties se réservaient de régler ultérieurement ne pouvaient viser que certaines modalités accessoires n'affectant en rien l'obligation prise par le créditeur de faire au crédité, immédiatement, au fur et à mesure de ses demandes, des avances de fonds, à concurrence d'une quotité déterminée pendant toute la durée du crédit;

Attendu que la double circonstance que les parties ont définitivement fixé les conditions accessoires qu'elles laissaient en suspens, et qu'elles ont fait usage des crédits, peut être prouvée par toutes voies de droit, notamment par présomptions;

Attendu que, dans l'espèce, il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les conditions des crédits ouverts par les actes des 30 janvier 1904, 25 mars et 30 décembre 1905 ont été arrêtées entre parties, et que les sommes s'élevant ensemble à 550,000 francs dont le créditeur garantissait le versement au crédité ont été utilisées;

Attendu que suivant acte du notaire Van Halteren, en date du 13 juin 1906, les demandeurs ont conclu, avec la même banque, et dans les mêmes termes, une quatrième ouverture de crédit d'un import de 150,000 francs;

Attendu que ces ouvertures de crédit successives entraînaient pour les demandeurs des frais considérables et qu'elles étaient de nature à ébranler singulièrement leur crédit en raison des affectations hypothécaires qui y étaient attachées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, raisonnablement s'expliquer que si l'on

admet à la fois que les conditions de réalisation de chacun des contrats précédents avaient été établies de telle sorte que ces contrats pussent sortir leurs effets, et que les sommes mises à la disposition des crédités, en vertu des actes antérieurs, avaient été absorbées;

Attendu qu'il ne se comprendrait pas davantage que les demandeurs n'aient pas fait procéder jusqu'à présent au dégrèvement de leurs immeubles, si les charges hypothécaires consenties au profit des créditeurs ne constituaient la garantie des avances effectuées;

Attendu que ces particularités deviennent plus décisives encore en présence de la constation faite par l'administration que, depuis la date de l'ouverture du premier crédit et à des époques concomitantes à chacun des crédits suivants, les demandeurs se sont livrés à une série d'opérations accusant des décaissements de fonds importants; que notamment, en 1904, ils ont payé des dettes et acheté des immeubles pour une somme de 450,000 francs et qu'ils ont, en outre, apporté à leurs propriétés d'importantes améliorations;

Attendu que les demandeurs se sont abstenus d'indiquer la provenance des fonds ayant servi à ces divers payements;

Attendu que l'administration offre aux demandeurs de faire la preuve, par la production de leurs livres de commerce, de leur affirmation que, contrairement à toute vraisemblance, les crédits litigieux n'ont pas été réalisés ;

Attendu qu'en refusant à des fonctionnaires, agissant pour l'exécution d'un service public, une communication à l'abri de tout inconvénient et de nature à établir facilement la réalité de la situation qu'ils invoquent, et dont les faits de la cause démontrent, au contraire, jusqu'à présent, l'inexactitude, les demandeurs accentuent davantage la force probante des diverses présomptions relevées contre eux;

Par ces motifs, entendu M. Raphaël Simons, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, déboute les demandeurs de leur opposition à la contrainte du 17 décembre 1906; déclare celle-ci bonne et valable; en conséquence condamne les demandeurs à payer au défendeur la somme de 4,482 fr. 50 c. avec les intérêts judiciaires, les frais de contrainte et les dépens.

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L'article 3, 1o, de la loi du 25 mars 1876 déroge à la règle générale portée à l'article 2; en conséquence, pour les actions en payement de loyers et de fermages, le législateur n'attribue compétence aux juges de paix que pour autant que le loyer annuel n'excède pas la somme de 300 francs quel que soit le montant de la somme réclamée (1).

Le droit d'évocation n'appartient qu'aux tribunaux d'appel, lesquels ne peuvent user de la faculté d'évoquer que dans les seules causes dont le fond peut leur être soumis par la voie de l'appel.

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LE TRIBUNAL; Vu le jugement rendu par défaut entre parties par M. le juge de paix du canton d'Ostende, le 12 septembre 1911, le dit jugement produit par expédition enregistrée;

Vu l'exploit d'appel de ce jugement, en date du 20 octobre 1911, enregistré;

Vu les autres pièces du procès;

Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que l'intimé, demandeur en première instance, a cité, à la date du 4 septembre dernier, alors que la loi du 12 août 1911 n'était pas encore en vigueur, l'appelant, défendeur en première instance, devant le juge de paix canton d'Ostende, en payement de la somme de 81 francs, du chef de trois mois de loyer d'une maison sise à Ostende;

Attendu que le juge de paix, par son jugement du 12 septembre dernier, a conpar défaut l'appelant au payement de la somme demandée;

damné

Attendu que l'appelant oppose, à la demande sur laquelle le premier juge a statué, une exception d'incompétence déduite de l'article 3, 1o, de la loi du 25 mars 1876, qui dispose que le juge de paix ne connaît des actions en payement de loyers et de fer

(1) Voy. trib. Liége, 12 avril 1911 (PASIC., 1911, III, 348).

mages que pour autant que le prix annuel de la location n'excède pas 300 francs;

Attendu que l'action dont le premier juge

a été saisi est manifestement de cette nature; que les termes de l'exploit introductif d'instance ne sauraient laisser subsister aucun doute à cet égard;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1876 que le législateur a entendu établir, pour les actions déterminées au 1° de l'article 3 de cette loi, un système complet et absolument indépendant de la règle générale inscrite à l'article 2 de cette même loi, tant au point de vue de la compétence qu'à celui du ressort; qu'à ce double point de vue la disposition de l'article 3, 1o, de la loi du 25 mars 1876 déroge à la règle générale portée à l'article 2, qui reconnaît compétence aux juges de paix pour toutes les actions civiles, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et en premier ressort jusqu'à la valeur de 300 francs;

Attendu que, pour les actions en payement de loyers et de fermages, et pour les autres actions énumérées au 1o de l'article 3 de la loi du 25 mars 1876, le législateur n'attribue compétence aux juges de paix que pour autant que le loyer annuel n'excède pas la somme de 300 francs, quel que soit le montant de la somme réclamée, qu'elle dépasse ou non ce chiffre;

Attendu le loyer annuel de la maison que tenue en location par l'appelant s'élevait à la somme de 380 francs; que, dès lors, le premier juge était incompétent pour connaître de l'action en payement d'une partie quelconque de ce loyer;

Attendu que l'intimé conclut, en ordre subsidiaire, à ce que le tribunal, faisant application de l'article 473 du Code de procédure civile, évoque le fond de la cause;

Mais attendu que le droit d'évocation n'appartient, aux termes de la disposition légale invoquée par l'appelant, qu'aux tribunaux d'appel; qu'il s'ensuit que ces tribunaux ne peuvent user de la faculté d'évoquer que dans les seules causes dont le fond peut leur être soumis par la voie d'appel;

Attendu que, le juge de paix d'Ostende ne pouvant connaître de la cause qui lui a été déférée, le tribunal, saisi uniquement comme juge d'appel, ne peut que proclamer l'incompétence du premier juge; que n'étant pas saisi comme juge de première instance, il ne peut statuer en cette qualité sur le fond de la cause, bien que la connaissance lui en appartienne en premier et dernier ressort; que le tribunal possède, en effet, une double juridiction, dont les attributions

sont absolument distinctes et ne sauraient être confondues sans violer les règles de la compétence;

Par ces motifs, ouï M. le juge Papeïans de Morchoven, désigné par le tribunal pour remplir les fonctions de ministère public et qui a déclaré se référer à justice, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, met à néant la décision entreprise et faisant ce que le premier juge eût dû faire, déclare que celui-ci était incompétent pour connaître de l'action introduite devant lui par l'intimé; déclare qu'il n'y a pas lieu à évocation; condamne l'intimé aux dépens des deux instances, lesquels dépens, non compris le coût de l'enregistrement de la minute et les frais d'expédition et de signification du présent jugement, sont taxés et liquidés à la somme de ...; ordonne la distraction des dépens au profit de Me Goormachtigh, avoué, qui déclare en avoir fait l'avance.

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