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impropres à cet usage, décide que l'action doit, pour être recevable, être intentée dans les cinq jours de la livraison de l'animal vendu;

Attendu que la loi précitée, tout en présentant des différences avec la loi du 25 août 1885 portant revision de la législation en matière de vices rédhibitoires, a cependant avec celle-ci de nombreux points de contact et que l'esprit qui a guidé le législateur à légiférer le 3 juillet 1894 paraît être conforme à celui qui l'a déterminé à voter la loi du 25 août 1885;

Attendu que cette dernière loi porte en son article 11 que les déchéances qu'elle a instituées en ses articles 2, 4 et 5, tout en étant absolues et devant même être appliquées d'office, viendront à disparaître lorsque le vendeur ou l'échangiste auront été d'abord assignés de bonne foi devant un juge incompétent;

Attendu que, par identité de motifs, il échet de décider que le relèvement de la déchéance s'applique également à la loi du 3 juillet 1894;

Attendu que, le relèvement de la déchéance obtenu, le demandeur est en droit d'assigner à nouveau le défendeur devant le juge compétent; que si l'on devait décider que le relèvement de la déchéance présente un caractère d'interruption de prescription

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ce qui est fort contestable, la matière relative aux effets de la déchéance et celle relative aux effets de la prescription étant fort différentes il devrait tout de même être admis que le délai de la déchéance ne recommence à courir qu'à partir du moment de la signification du jugement d'incompétence, puisqu'il est généralement admis que le jugement n'est censé connu par la partie qu'à partir du jour de la signification;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de décider que la déchéance n'est pas encourue dans l'espèce, le jugement d'incompétence prononcé par le tribunal d'Anvers, premier saisi, n'ayant pas été signifié;

Attendu qu'il résulte manifestement du contexte de la loi de 1894 et de l'intention du législateur, que l'article 4 de la loi de 1885 n'est pas applicable en cas d'action intentée pour obtenir la rédhibition de la vente des animaux destinés à être abattus pour être livrés à la consommation;

Attendu que tout aussi vainement le défendeur soutient que l'action pour vice rédhibitoire par voie principale n'appartient qu'au dernier acheteur qui a constaté le vice;

Attendu que l'examen des articles 2 et 3

de la loi du 25 août 1885 ne permet nullement une telle interprétation de leurs textes;

Attendu qu'au fond le défendeur conteste l'identité de la vache abattue;

Attendu que la pièce officielle délivrée le 6 janvier 1911 par l'inspecteur expert assermenté ne porte nullement que le défendeur aurait reconnu que la bête abattue fût réellement celle qu'il avait vendue au sieur Driessens;

Attendu que le demandeur invoque à la vérité certaine déclaration verbale du dit inspecteur en date du 15 février 1911, aux termes de laquelle celui-ci déclarait que le nommé Louis Van Oostveld, de Léau, serait venu reconnaître sa bête à l'abattoir communal le 6 janvier 1911;

Attendu que cette déclaration, qui ne rentre pas dans le cadre des fonctions officielles de l'inspecteur vétérinaire assermenté, ne peut avoir la valeur que lui attribue le demandeur et ne fait nullement preuve de la sincérité de cette déclaration jusqu'à inscription de faux;

Attendu que c'est évidemment au demandeur à prendre les mesures nécessaires à l'identification de la bête abattue;

Attendu que jusqu'ores il n'est pas établi que cette bête serait celle qui a été vendue au demandeur par le défendeur;

Attendu que, sous réserve de vérifier, le cas échéant, la réalité du dommage, à raison des présomptions laissant présupposer qu'il n'est pas impossible que le défendeur soit venu le 6 janvier 1911 reconnaître l'identité de la bête abattue devant l'inspecteur expert, il échet de déférer au défendeur le serment supplétif repris au dispositif ci-après;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, revu le jugement du tribunal du siège, en date du 29 mai 1911, produit en expédition enregistrée, déclare l'action recevable; avant faire droit ordonne au défendeur de prêter à l'audience à laquelle la cause aura été ramenée par avenir le serment supplétif suivant: «Je jure ne pas avoir reconnu, le 6 janvier 1911, devant l'inspecteur expert assermenté des viandes de boucherie d'Anvers, M. Gustave D'Hure, étant à l'abattoir communal, l'identité de la bête abattue avec celle que j'avais vendue au demandeur le 4 janvier 1911, ainsi m'aide Dieu », pour, la cause ramenée comme il est dit ci-dessus, et, le serment prêté ou refusé, être conclu et statué ainsi qu'il appartiendra; réserve les dépens; jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

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26 juillet 1912

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PARTIE CIVILE. DOMMAGES INTÉRÊTS. PRÉVENU CONDAMNÉ. PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE. NON-FORCE DE CHOSE JUGÉE.

Celui qui, s'étant constitué partie civile, dans une poursuite du chef de coups ou blessures involontaires, a obtenu contre le prévenu une certaine somme de dommagesintérêts, doit, à l'égard de la personne civilement responsable qui n'a pas été appelée en cause devant le juge répressif, établir la hauteur du dommage dont il demande la réparation, et ne peut pas se borner à invoquer comme ayant force de chose jugée la condamnation qu'il a obtenue contre le prévenu.

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LE TRIBUNAL;- Attendu que l'action introduite par exploit enregistré du 10 juin 1912 tend à faire condamner le défendeur au payement de 700 francs de dommagesintérêts sous réserve de majoration ultérieure et de tous droits dans l'avenir;

Attendu que la demande est basée sur ce que le 13 octobre 1911 Aelbrechts ayant été victime d'un accident, le sieur Brassine, chauffeur du défendeur, fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 13 mai 1912, à payer au demandeur 700 francs de dommages-intérêts;

Attendu que le demandeur ne produit jusqu'ores aucun libellé du préjudice dont il poursuit la réparation à charge du défendeur civilement responsable du fait de son préposé, et se borne à invoquer la décision ayant, selon lui, force de chose jugée à cet égard vis-à-vis de la personne civilement responsable;

Attendu que le défendeur prétend, au contraire, avoir le droit de discuter le montant du dommage lui réclamé ;

Attendu qu'il a uniquement été jugé erga omnes sur la poursuite du ministère public, par le jugement du tribunal correctionnel

de Bruxelles du 13 mai 1912, que Brassine a, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement porté des coups ou fait des blessures au demandeur, sans indication du montant du préjudice;

Attendu que le même jugement, statuant sur les conclusions de la partie Aelbrechts, lui a alloué à charge de Brassine 700 francs de dommages-intérêts, avec les intérêts judiciaires;

Mais attendu que cette dernière condamnation est intervenue uniquement sur la poursuite de la partie civile, à charge de Brassine, et ne constitue nullement chose jugée à l'égard de la partie civilement responsable, laquelle, n'ayant pas été partie en cause, quant à la hauteur du préjudice, le preposé ne la représentant pas en justice, reste entière dans ses droits de discuter le montant du préjudice dont la réparation lui est réclamée en la dite qualité;

Attendu que vainement le demandeur fait état de certaine jurisprudence inapplicable à l'espèce actuelle, puisque dans les divers cas invoqués un chiffre était retenu comme élément de la prévention pénale et reconnu établi quant à l'application de la loi pénale;

Attendu que dans le cas actuel le chiffre indiqué par le tribunal correctionnel l'a été uniquement sur la demande de la partie civile et quant à ses intérêts civils;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il échet d'ordonner au demandeur de libeller le dommage allégué, la demande d'enquête faite par lui très subsidiairement ne pouvant être accueillie dans les termes vagues et imprécis où elle est formulée;

Attendu, quant à la demande subsidiaire d'ordonner l'apport à l'audience de la poursuite correctionnelle, qu'il n'appartient pas au tribunal d'ordonner à une partie le fait d'un tiers, à savoir la production de pièces. pour laquelle l'autorisation doit émaner du parquet;

Par ces motifs, avant faire droit, ordonne au demandeur de libeller le dommage par lui vanté; maintient à cette fin la cause au rôle des affaires à plaider; donne acte au défendeur de ce qu'il déclare évaluer la présente instance au point de vue de la compétence à 2,600 francs; réserve les dépens; déclare en tant que de besoin le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

Du 26 juillet 1912. - Tribunal civil de Bruxelles. 6e ch. Prés. M. Arnold, vice-président. - Pl. MM. Goffin et Trokay.

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LE TRIBUNAL; Attendu que la demanderesse ne produit d'autre justification du prêt qu'une déclaration faite par J.-B. Velge dans l'inventaire, dressé le 16 mars 1899, de la communauté ayant existé entre lui et feu son épouse Justine Van Haelen, déclaration d'après laquelle il serait dû à la demanderesse une somme de 3,000 francs du chef tant d'avancement d'hoirie qu'à valoir sur les droits de la succession de son père, productive, suivant conventions, d'un intérêt de 4 1/2 p. c. l'an;

Attendu que cette déclaration ne saurait constituer, en faveur de la demanderesse, un titre qu'elle puisse utilement invoquer; que l'inventaire, dont elle forme un des éléments, est un acte purement conservatoire dont la force probante ne va pas au delà de la constatation apparente des choses qui s'y trouvent consignées; que, dès lors, la mention d'une dette dont serait grevée la masse inventoriée ne saurait fournir la preuve d'une obligation au profit d'un tiers; qu'il y a lieu d'observer, en toute hypothèse, que la déclaration de J.-B. Velge ne pourrait être divisée contre lui; qu'elle constate un avancement d'hoirie et qu'ainsi la somme principale ne serait pas actuellement exigible, dût-elle ne revenir en aucune de ses parties à Justine Van Haelen, à valoir sur la succession de son père;

Attendu qu'il est sans intérêt, dans ces conditions, d'examiner si J.-B. Velge avait pouvoir d'engager sa fille mineure, Germaine Velge, les considérations qui précèdent démontrant que l'action manque de base ...

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'opposition est recevable en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestée; Au fond:

Attendu que, postérieurement au jugement dont opposition, Dew... a appelé au procès le notaire X... pour l'entendre condamner à le garantir contre toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir à sa charge;

Attendu que les causes sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;

Attendu que le notaire D... a fait assigner la partie Dew... en payement d'une somme de 6,585 fr. 70 c., montant de divers prêts d'argent, augmentés des intérêts conventionnels, à 5 p. c. l'an, consentis en 1909, au dit Dew... et à un sieur Noël, qui se sont obligés solidairement au remboursement;

Attendu qu'il n'existe pas de contestation quant au chiffre de la dette ni relativement à son exigibilité, mais que Dew... prétend que c'est à tort qu'il serait recherché à titre de débiteur principal; qu'il n'aurait fait que cautionner solidairement l'engagement de Noël et se trouverait déchargé, sa subrogation aux droits de D... étant par le fait de celui-ci devenue impossible;

Attendu que ce système est dénué de tout fondement; qu'il appert clairement des éléments de la cause que c'est à raison de la solvabilité de Dew..., qui était seul connu du notaire D..., que celui-ci consentit les prêts dont il s'agit; qu'il affirme qu'il se fût refusé à toute remise d'argent si Dew... ne s'était pas reconnu débiteur des sommes avancées en vue de rémunérer Noël des travaux qu'il avait exécutés sur le terrain de l'opposant et que la forme sous laquelle parties ont traduit leur volonté ne laisse

aucun doute qu'il s'agisse en l'espèce d'une obligation solidaire pure et simple, dont il appartient au demandeur originaire de poursuivre l'exécution à charge de celui des débiteurs qui lui paraît en mesure d'y satisfaire;

Attendu que c'est sans plus de raison que Dew... impute au notaire D... une série de fautes d'où il serait résulté pour lui un dommage égal au montant de la dette dont il se fût trouvé déchargé si elles n'avaient été commises; que ces fautes consisteraient en ce que D..., avisé que son confrère B... allait procéder à la passation d'un acte, à la suite duquel aurait lieu le remboursement, ne fit rien pour se l'assurer, et que, par la suite, il ne prit aucune mesure de nature à sauvegarder ses intérêts;

Attendu qu'il ne peut appartenir à un débiteur de contraindre son créancier de recourir, pour obtenir le remboursement de sa créance, à des démarches et sollicitations auprès de tiers qui sont sans obligations à son égard, comme de lui reprocher d'avoir négligé d'exercer certaines actions qui auraient pu lui compéter aux mêmes fins; qu'invité par Dew... à fournir des relevés des sommes dues, D... les lui transmit, sans s'inquiéter davantage des recommandations qui lui étaient faites, confiant en la solvabilité de son débiteur; qu'aucun grief ne peut lui être imputé;

Sur l'appel en garantie:

Attendu que le notaire B... prêta son ministère à la passation: 1o d'un acte de vente par Dew... à Servranckx d'un terrain sis à Laeken, rue Breesch; 2o d'un acte de prêt par la Compagnie des Assurances générales à Servranckx d'un capital de 30,000 francs, destiné au payement du prix d'achat du terrain et du coût de constructions en voie d'achèvement avec affectation hypothécaire en premier rang sur l'immeuble;

Attendu que, préalablement à ces opérations, Dew... signala au notaire B... qu'une somme de 6,550 francs devait être prélevée sur les avances à faire par les Assurances générales afin de rembourser au notaire D... le prêt de pareille somme consenti, à lui et à Noël, pour couvrir ce dernier, que Servranckx avait chargé des travaux d'entreprise des bâtiments, de ses premiers frais et débours;

Attendu que de l'aveu même de B..., consigné dans ses déclarations au juge d'instruction saisi d'une plainte en escroquerie à charge de Servranckx, Dew... fit du remboursement du prêt D... une condition sine qua non de son consentement à

l'acte de vente du terrain; que B... reconnaît en termes précis que Dew... lui avait donné toutes instructions en ce sens ;

Attendu que néanmoins il ne se préoccupa point d'assurer la réalisation de cette combinaison, juste et loyale, qui avait reçu, avant la passation des actes authentiques, l'assentiment de Servranckx; qu'il se contenta à cet égard d'un engagement verbal de ce dernier et négligea de s'assurer auprès de la Compagnie des Assurances générales qu'elle consentirait à affecter partie du capital au règlement du prix des premiers travaux;

Attendu que, les actes authentiques passés, Servranckx s'opposa à toute remise au notaire D..., laissant ainsi Dew..., dépourvu désormais de toute garantie, débiteur de la somme dont la réclamation fait l'objet de la présente instance;

Attendu que cette situation est incontestablement due à l'impéritie du notaire B... qui, en procédant ainsi qu'il l'a fait, a manqué à ses devoirs professionnels et à l'exécution du mandat qui lui a été conféré; que le notaire auquel est soumise une combinaison déterminée, si elle est honnête et licite, et que sa réalisation soit possible comme dans l'espèce, du moment où il accepte de passer les actes authentiques qui en sont les éléments principaux, doit s'employer à ce que l'accord des parties reçoive dans son ensemble sa pleine exécution; que s'il y manque, il s'expose à ce que les conditions auxquelles se trouvent subordonnées les conventions pour lesquelles son ministère est requis ne soient point remplies, ce qui doit entraîner sa responsabilité à l'égard de celui auquel cet état de choses porte préjudice;

Attendu que dans le cas présent ce préjudice est égal à la valeur de l'obligation dont Dew... est tenu à l'égard du notaire D... et qui était autrefois couverte par le prix des constructions élevées sur le terrain vendu;

Par ces motifs, ouï en son avis en partie conforme M. Harou, juge suppléant près ce tribunal, faisant fonctions de procureur du roi, joignant comme connexes les causes inscrites sub nis..., rejetant toutes autres conclusions, recevant l'opposition de Dew... en la forme, dit que le jugement par défaut, prononcé entre parties principales, le 15 février 1911, sortira ses pleins et entiers effets; déboute, en conséquence, l'opposant de sa demande reconventionnelle; le condamne aux dépens; dit pour droit que le notaire B... est tenu, jusqu'à concurrence des condamnations en principal, intérêts et

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1° L'action résultant d'un quasi-délit ne naît qu'au lieu où tous les éléments nécessaires à son existence se sont trouvés réunis. L'un de ces éléments est la lésion causée. Le droit à réparation n'existe que lorsqu'il est résulté du quasi-délit un prejudice. Lorsque le dit lieu est celui du domicile du demandeur, ce dernier peut citer le défendeur étranger devant le juge de ce domicile.

2o En vertu du Code de procédure allemand, «le tribunal du lieu où une personne possède du bien est compétent pour toute action relative à des intérêts matériels contre une personne qui n'a pas de domicile en Allemagne ». En conséquence, les tribunaux belges sont compétents pour connaître d'une action de l'espèce dirigée contre un Allemand se trouvant en ce cas en Belgique, c'est-à-dire y possédant des biens et n'y ayant pas de domicile.

(FURST ET cie, C. SCHIMMELPFENG.)

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Attendu que l'action a ainsi pour objet la réparation d'un préjudice que les défendeurs auraient causé aux demandeurs par un quasi-délit ;

Attendu que les défendeurs sont Allemands, et conviennent n'avoir en Belgique ni domicile ni résidence;

Attendu qu'ils déclinent la juridiction des tribunaux belges;

Attendu qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, notamment si l'obligation qui sert de base à l'action est née, a été ou doit être exécutée en Belgique;

Attendu qu'en matière de quasi-délit, le titre, base de l'action, ne doit pas être confondu avec la faute ou l'imprudence qui n'en est qu'un des éléments; celui-ci comprend aussi, comme élément essentiel, la lésion causée, dont l'existence et la gravité sont subordonnées à des circonstances diverses et spéciales (cass., 2 décembre 1909, PASIC., 1910, I, 25);

Attendu que l'action des demandeurs n'est née qu'au lieu où tous les éléments nécessaires à son existence se sont trouvés réunis; leur droit à réparation n'a existé que lorsqu'il est résulté pour eux du quasidélit un préjudice et au lieu où ce préjudice s'est produit;

Attendu que ce lieu étant celui de leur domicile, ils ont pu assigner les défendeurs devant le juge de ce lieu, et le tribunal est compétent pour connaître du litige;

Attendu que cette compétence n'existâtelle pas en vertu de l'article 52 de la loi du 25 mars 1876, elle devrait néanmoins être admise en vertu des articles 53 et 54, aux termes desquels, si les différentes bases indiquées en l'article 52 font défaut pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur est en droit de porter la cause devant le juge où il a lui-même son domicile, l'étranger pouvant toutefois, si ce droit appartient au Belge dans le pays de l'étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges;

Attendu qu'il n'est nullement prouvé que dans un cas semblable un Belge, assigné par un Allemand ou un étranger devant la juridiction allemande, pourrait décliner la compétence du tribunal allemand;

Les défendeurs invoquent qu'en vertu des articles 12 et 13 du Code de procédure allemand, le tribunal compétent pour connaître des actions intentées à une personne est celui auprès duquel elle a son statut gé

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