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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à faire dire pour droit que le délai de deux mois imparti par les articles 264 à 266 du Code civil, pour faire prononcer le divorce obtenu par le demandeur, sera prorogé jusqu'après le licenciement de l'équipage du steamer Léopold II, ou tout au moins jusqu'au débarquement du demandeur dans le port d'Anvers;

Attendu que le jugement du tribunal de céans, en date du 31 mai 1911, autorisant le divorce du demandeur, a été régulièrement signifié à son épouse, le 3 juin 1911;

Attendu qu'aux termes des articles 264 à 266 du Code civil, le demandeur était tenu de se présenter dans les deux mois, à compter de l'expiration du délai d'appel, devant l'officier de l'état civil d'Anvers, pour faire prononcer le divorce;

Attendu qu'il échet, toutefois, de reconnaître avec plusieurs auteurs et diverses décisions judiciaires que la déchéance visée à l'article 266 n'est encourue par l'époux demandeur que si l'omission de se présenter devant l'officier de l'état civil a été volon

(1) Cons. Pand. belges, vo Acte de divorce, nos 36 et 37.

taire ou si elle a eu sa source dans sa négligence et doit subir certain tempérament lorsqu'elle résulte d'un cas de force majeure; que seule l'hypothèse de celui qui, volontairement ou par négligence, omettrait de faire prononcer le divorce a été envisagée tant dans le texte de la loi que dans les travaux préparatoires;

Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le demandeur a été laissé dans l'ignorance de la procédure suivie en son nom pour ce qui concerne la signification faite à son épouse le 3 juin 1911; que c'est par suite de cette circonstance qu'il a contracté, le 14 août 1911, un engagement maritime qui ne devait le ramener à Anvers qu'après le 3 novembre 1911;

Attendu que les raisons qui ont empêché le demandeur de se présenter dans le délai légal devant l'officier de l'état civil peuvent être assimilées à un cas fortuit ou de force majeure ;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, ouï en son avis M. De Schepper, substitut du procureur du roi, dit pour droit que le délai imparti par les articles 264 à 266 du Code civil sera prorogé pendant une période de quinze jours; qu'en conséquence, le demandeur pourra se présenter devant l'officier de l'état civil d'Anvers pour faire prononcer son divorce durant les quinze jours à prendre cours comme il est dit à l'article 265 du Code civil; condamne le demandeur à tous les dépens.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que par arrêt rendu le 9 avril 1908 signifié par acte enregistré d'avoué à avoué en date du 8 mai 1908, la cour d'appel de Gand a prononcé la séparation de corps entre la défenderesse et le demandeur aux torts de ce dernier;

Attendu que cette séparation a duré plus de trois ans et que le demandeur intente la présente action aux fins d'obtenir le divorce contre sa femme, conformément à l'article 310 du Code civil;

Attendu qu'à la requête du demandeur, l'huissier Ryckaseys somma la défenderesse, par exploit enregistré en date du 2 juin 1911, de faire cesser immédiatement la séparation de corps prononcée contre lui;

Attendu que la défenderesse a répondu au dit huissier qu'elle refusait de rentrer au domicile conjugal;

Mais attendu qu'en réponse à l'exploit d'ajournement en date du 7 octobre 1911, l'assignant devant le tribunal de ce siège, la défenderesse, dès la date du 11 octobre 1911, a signifié au demandeur, par exploit enregistré de l'huissier Merainy, à Bruxelles, qu'elle consentait à faire cesser immédiatement la séparation de corps et qu'en conséquence elle le priait de lui faire. connaître à quel jour et en quel lieu il la recevrait, sur quoi le demandeur a déclaré ne pouvoir consentir à la recevoir chez lui;

Attendu que la défenderesse réitère à la barre son offre de reprendre la vie com

mune;

Attendu qu'on ne peut considérer la réponse de la défenderesse à l'huissier Ryckaseys, le 2 juin 1911, comme une réponse qui la lierait d'une manière définitive et la priverait par conséquent du bénéfice que lui assure l'article 310 du Code civil de ne faire cette réponse que dûment appelée devant le tribunal;

Attendu que si cette réponse a un caractère de spontanéité et de sincérité incontestable, il est également certain que la défenderesse n'a pu se rendre compte de sa portée, à un moment où elle était prise à l'improviste;

Qu'il n'est pas admissible que la loi ait voulu attacher la sanction du divorce à une réponse aussi peu réfléchie et obtenue pour ainsi dire par surprise;

Attendu que les termes mêmes de l'article 310 impliquent nécessairement que ce n'est qu'après avoir été cité en justice que

l'époux, qui a obtenu la séparation de corps, << présent ou dûment appelé » devra consentir à reprendre la vie commune pour arrêter l'effet de l'action en divorce (Gand, 7 janvier 1888, PASIC., 1888, II, 267; trib. Bruxelles, 11 mai 1895, ibid., 1895, III, 214; cass., 20 février 1902, ibid., 1902, I, 160);

Attendu d'autre part qu'il est vrai comme le soutient le demandeur que le consentement de reprendre la vie commune doit être sérieux pour pouvoir être opposé à la demande en divorce;

Mais attendu que dans l'espèce, le demandeur ne prouve, ni n'offre de prouver que les dispositions actuelles de la défenderesse ne sont pas sérieuses; qu'il importe peu au surplus que celle-ci, dans l'attitude qu'elle a prise au cours de la présente instance, ne soit inspirée de considération d'intérêt et de raison, plutôt que de sentiment;

Attendu enfin que la défenderesse n'avait aucune obligation de manifester son consentement à reprendre la vie commune au cours de la même action en divorce, alors qu'elle était pendante devant le tribunal de Bruxelles, qui, par jugement en date du 15 juillet 1911, s'est déclaré incompétent, jugement auquel le demandeur a acquiescé;

Qu'en effet, elle ne devait point se considérer comme dûment appelée, étant assignée devant un tribunal qui n'avait pas juridiction sur elle; qu'au surplus, la loi lui imposait l'obligation d'opposer l'incompétence du tribunal avant qu'elle pût soulever tous autres moyens et le juge devait trancher cette exception préalable, avant d'examiner le fond (code de proc. civ., art. 169);

Par ces motifs, ouï M. De Clercq, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, écartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare le demandeur non recevable en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens; ordonne la distraction des dépens au profit de Me Geûens, avoué, qui déclare en avoir fait l'avance.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que la partie de Me Fraeys, ayant interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal, le 24 avril dernier, conclut à ce qu'il soit sursis aux débats sur le fond jusqu'après décision de la cour d'appel; que, de son côté, la partie de Me Moulaert demande qu'il soit immédiatement passé outre à l'examen des causes au fond, l'appel interjeté n'étant pas recevable, à raison de ce que l'article 451 du Code de procédure civile ne permet pas l'appel d'un jugement préparatoire, tel que celui dont il s'agit, dans l'espèce, avant le jugement définitif; qu'elle soutient, d'autre part, en termes de plaidoirie, que l'article 262 du Code civil s'oppose à ce qu'en matière de divorce il soit relevé appel des jugements autres que le jugement d'admission ou le jugement définitif;

Attendu que le jugement de ce tribunal, dont appel est interjeté, a ordonné la jonction des deux actions en divorce introduites respectivement par chacune des parties et a déclaré, en même temps, la partie de Me Fraeys mal fondée à s'opposer à ce que la partie de Me Moulaert fasse usage, à l'appui de sa demande, des pièces qu'elle avait communiquées au procès;

Attendu que si la partie de ce jugement dans laquelle la jonction des deux causes introduites devant ce tribunal a été ordonnée peut être considérée comme purement préparatoire et d'instruction, il n'en est certes pas de même en ce qui concerne la partie du jugement qui statue sur l'exception tendant à faire rejeter des débats, à raison de leur production tardive, les pièces communiquées par la partie de Me Moulaert pour justifier le fondement de sa demande; que le jugement dont appel a, en cette partie, statué définitivement sur l'incident soulevé; que, dès lors, conformément aux principés généraux du Code de procédure civile, l'appel d'un jugement définitif sur incident est recevable avant le jugement définitif sur le fond;

Attendu qu'en matière de divorce il n'a pas été dérogé à ces règles; qu'en effet l'article 262 du Code civil, dont la partie de

Me Moulaert fait état, n'a, ni dans son texte, ni dans son esprit, la portée qu'elle voudrait lui donner; que cette disposition se borne uniquement à prescrire, en matière de divorce, que la cause sera instruite et jugée, par la cour d'appel, comme urgente, lorsqu'il y a appel du jugement d'admission ou de jugement définitif, mais n'interdit nullement l'appel dans d'autres cas que ceux dont elle s'occupe; que, d'ailleurs, le texte de cette disposition s'oppose à pareille extension;

Attendu qu'aux termes de l'article 457 du Code de procédure civile, l'appel d'un jugement définitif sur incident est suspensif lorsque, comme dans l'espèce, l'exécution provisoire n'en a pas été ordonnée;

Par ces motifs, ouï en son avis M. De Clercq, substitut du procureur du roi, qui a déclaré se référer à justice, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires; ordonne qu'il sera sursis aux débats sur le fond jusqu'après décision sur l'appel interjeté par la partie de Me Fraeys du jugement rendu par ce tribunal, le 24 avril 1912; proroge la cause au 22 octobre prochain; condamne la partie de Me Moulaert aux dépens de l'incident.

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LE TRIBUNAL; Sur la fin de nonrecevoir tirée du défaut d'exécution par le demandeur des condamnations provisionnelles prononcées contre lui au profit de la défenderesse suivant arrêt de la cour d'appel de Liége du 22 février 1910:

Attendu que le défaut d'exécution par le mari des condamnations provisionnelles prononcées contre lui au profit de sa femme au cours d'une instance en divorce n'engendre pas une fin de non-recevoir contre la demande et ne peut autoriser le juge à refuser audience aussi longtemps qu'il ne les a pas exécutées;

Sur la deuxième fin de non-recevoir tirée de la prétendue nullité de la procédure en divorce, fondée: 1o sur ce que l'arrêt de la cour d'appel de Liége du 22 février 1910, a été signifié, non à Mme F... mais à son avoué Me X... et au domicile de celui-ci, le 6 décembre 1910; 2° sur ce que la citation à comparaître à l'enquête directe avec dénonciation des témoins n'a pas été signifiée à Mme F... mais à son avocat et au domicile de celui-ci le 10 janvier 1911; 3° sur ce que la signification du procès-verbal d'enquête directe et la sommation d'avoir à

comparaître à l'audience ont été notifiées le 5 avril à Me X..., avoué au tribunal de Huy, occupant pour Mme F...;

Attendu que pour apprécier le fondement de la demande en nullité de la procédure en divorce basée sur les trois moyens cidessus, il importe de rappeler les dispositions de la loi du 11 février 1905 modifiant la procédure en matière de divorce et faisant recevoir par un juge commis les enquêtes en divorce précédemment reçues par le tribunal en présence du procureur du roi;

Attendu que la loi du 11 février 1905 a notamment édicté ce qui suit, dans le nouvel article 253, alinéa 3, modifiant l'ancien article 253 du Code civil: « Les enquêtes se feront suivant les règles prescrites au titre XII, livre II, 1re partie, du Code de procédure civile relative aux enquêtes, à moins qu'il n'y soit dérogé par les dispositions du présent chapitre », et dans le nouvel article 256 qui remplace l'ancien « Après la clôture des enquêtes, la partie la plus diligente poursuivra l'audience sur un simple acte » ;

Attendu que d'après les règles des articles 252 et suivants du Code de procédure civile, qui doivent être observées sauf dérogation par le Code civil pour les enquêtes en divorce, l'enquête commence à peine de nullité par la signification du jugement qui l'ordonne et aussi dans l'espèce de l'arrêt confirmatif en ce qui concerne la dite enquête;

Attendu que suivant les règles du Code de procédure civile, cette signification est faite à avoué par le demandeur et à son défaut par le défendeur (Code de proc. civ., art. 147 et 148);

Attendu que dans l'espèce la dite signification a été faite par le demandeur à Me X..., (prétendûment) avoué de la défenderesse;

Attendu que Me X... dénie sa prétendue constitution d'avoué de la défenderesse et que des pièces de la procédure versées au litige, il résulte que sa constitution a eu lieu seulement le 17 janvier 1911 dans l'exploit en date de ce jour, par lequel il a assigné à la requête de sa cliente le demandeur pour être présent à l'enquête contraire;

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Attendu qu'antérieurement, notamment aux dates des significations des 6 décembre 1910 et 10 janvier 1911, Me X..., avocatavoué, s'était borné à assister la défenderesse en qualité de fondé de pouvoirs et de conseil;

Attendu qu'en matière de divorce, l'in

tervention des avoués n'est pas requise et que les parties peuvent faire elles-mêmes la procédure;

Attendu que la défenderesse a toujours comparu en personne assistée de Me X..., avoué, son conseil, ou son fondé de pouvoirs;

Attendu que lorsqu'un avoué comparaît en matière de divorce ou de commerce pour assister ou représenter l'une ou l'autre des parties, ce n'est pas en qualité d'avoué qu'il agit ou qu'il doit être présumé agir, mais en qualité de fondé de pouvoirs ou de conseil;

Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'à défaut d'avoué en cause, la signification de l'arrêt à avoué était impossible à la date du 6 décembre 1910, et que la signification à partie était nécessaire mais suffisante pour sa mise à exécution, et ce à peine de nullité; qu'il en résulte qu'il n'y a eu de l'arrêt confirmatif du jugement ordonnant l'enquête, aucune signification valable ou opérante par un exploit à personne ou à domicile;

Attendu que la seconde nullité invoquée contre la procédure en divorce est basée sur l'inobservation de l'article 261 du Code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes du dit article, la défenderesse devait être assignée pour être présente à l'enquête au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile, le tout à peine de nullité;

Attendu que le 10 janvier 1911, date de l'assignation arguée de nullité, la défenderesse n'avait constitué aucun avoué, et que, partant, la dite assignation ne pouvait, comme elle l'a été, lui être signifiée au domicile d'un avoué qu'elle n'avait pas encore constitué, mais devait être signifiée à son domicile conformément au prescrit de l'article 261 du Code de procédure civile;

Quant à la troisième nullité invoquée : Attendu qu'en vertu de l'article 286 du Code de procédure civile, tout aussi bien qu'en vertu du nouvel article 256 du Code civil (loi du 11 février 1905), la partie la plus diligente devait, après la clôture des enquêtes, poursuivre l'audience sur simple acte et que la chose a été réalisée le 5 avril 1911, date à laquelle la défenderesse avait régulièrement constitué avoué pour la représenter, ce qui lui était facultatif;

Attendu que ce troisième moyen de nullité n'est pas fondé, mais que cela importe peu en présence du fondement des deux premiers moyens invoqués;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'à défaut de constitution d'avoué aux dates de la signification de

l'arrêt confirmatif du jugement ordonnant l'enquête et de l'assignation à partie pour être présente à l'enquête conformément à l'article 261 du Code de procédure civile, la dite signification d'arrêt devait l'être à la partie, à personne ou domicile, et l'assignation à partie devait être notifiée à son propre domicile; qu'il y a lieu dans l'espèce de prononcer la nullité des dites significations, de l'ordonnance du juge-commissaire fixant jour pour procéder à l'enquête ainsi que de l'enquête qui l'a suivie;

Attendu que dans l'état de la cause et en l'absence de documents suffisants, il n'y a pas lieu dès à présent de statuer au fond sur la demande en divorce;

Attendu qu'il s'agit d'une cause intéressant l'ordre public et l'état des personnes, et que nonobstant l'article 293 du Code de procédure civile, les tribunaux peuvent d'office ordonner une nouvelle enquête en usant du droit édicté par l'article 254 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, et sans avoir égard à toutes autres conclusions, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'exécution

par le demandeur des condamnations provisionnelles prononcées contre lui; déclare nulles les significations du 6 décembre 1910 de l'arrêt du 22 février 1910 et l'assignation du 10 janvier 1911 à la requête du demandeur, et l'ordonnance rendue sur la dite requête par le juge-commissaire, ainsi que la procédure d'enquête qui s'en est suivie, et avant faire droit sur la demande en divorce, ordonne au demandeur de faire la preuve des faits admis par le jugement du 28 juillet 1909 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Liége du 22 février 1910, réserve à la défenderesse la preuve contraire, commet pour procéder aux enquêtes M. le juge Derriks, condamne le demandeur aux dépens engendrés par la procédure relative à l'enquête directe; réserve le surplus des dépens; renvoie la cause au rôle. Du 4 janvier 1912. Tribunal civil de Huy. Prés. M. Bertrand, président.

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