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L'article 147 du Code de procédure civile n'est pas absolu, et ne s'applique pas aux jugements préparatoires ou de simple instruction, tels que les jugements de

sion par la cour d'appel des poursuites intentées contre la defenderesse du chef d'adultère et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre suivant;

Attendu qu'il s'agit de savoir si le demandeur peut, à défaut de signification de ce jugement, continuer à poursuivre l'instance;

Attendu que l'article 147 du Code de procédure civile, qui ordonne, à peine de nullité, la signification des jugements à avoué avant toute exécution n'est pas absolu; qu'il ne s'applique pas aux jugements préparatoires ou de simple instruction (arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 1881, PASIC., 1881, I, 74);

Attendu que le jugement du 19 juillet 1911 s'est borné à ordonner la remise de la cause; que c'est là un jugement préparatoire qui avertit suffisamment les avoués pour qu'ils puissent se présenter à l'audience au jour indiqué sans que la signification de ce jugement soit nécessaire;

Attendu, dès lors, que la défenderesse est sans griefs et qu'il échet de passer outre aux débats;

Par ces motifs, ouf, en audience publique, l'avis conforme de M. Gielen, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions contraires, ordonne aux parties de conclure et de plaider au fond; fixe jour à l'audience du ...; condamne la défenderesse aux dépens de l'incident.

Tribunal civil Prés. M. Ollevier, Pl. MM. Lebon et Fri

Du 28 mai 1912. d'Anvers. 3e ch. vice-président.

bourg.

TRIBUNAL CIVIL DE HUY

13 juin 1912

remise, qui n'ont pour but que d'avertir SÉPARATION DES POUVOIRS.

les avoués qu'ils peuvent se présenter à l'audience au jour indiqué sans que la signification du jugement soit nécessaire.

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INSTITUTEUR OFFICIEL.

RÉVOCATION.

- ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRIGÉE CONTRE LA COMMUNE. INCOMPÉ

TENCE DU TRIBUNAL.

Les tribunaux ne peuvent pas discuter et censurer les actes de l'autorité administrative agissant dans la sphère de ses attributions.

En conséquence, le tribunal est incompétent pour statuer sur une action tendant à des obtenir dommages-intérêts, intentée à une commune par un instituteur du chef de sa révocation de la qualité d'instituteur officiel.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action du demandeur tend au payement, par la commune défenderesse, d'une somme globale de 25,265 francs en réparation du préjudice qu'il a souffert par suite de sa révocation de la qualité d'instituteur officiel de la section de Chenion;

Attendu que le demandeur se base sur ce que les délibérations du conseil communal de Lorcé, prononçant la dite révocation, ont été improuvées par la députation permanente de la province;

Qu'il invoque que les mesures administratives prises par la commune ont un caractère vexatoire manifeste qui démontre amplement la préoccupation de se débarrasser de lui en le privant de son gagne-pain;

Attendu que la défenderesse oppose à la demande un déclinatoire d'incompétence fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs;

Attendu que les tribunaux ne peuvent pas discuter et censurer les actes de l'autorité administrative agissant dans la sphère de ses attributions;

Qu'il ne leur appartient pas, dès lors, d'apprécier l'opportunité ou la légitimité de la mesure prise à l'égard du demandeur;

Qu'il en résulte que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande telle qu'elle est formulée;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Michaëlis, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent et condamne le demandeur aux dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'à la date du 11 mai 1912, Me Plas, avoué près le tribunal de première instance de ce siège, s'est présenté au greffe du tribunal de police de Bruxelles et a déclaré interjeter appel d'un jugement prononcé contre Léon Freyser par le tribunal de police de Bruxelles, le 7 mai 1912;

Attendu que la partie civile prétend, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que la déclaration d'appel prémentionnée a été faite sans que Me Plas fût pourvu d'un mandat spécial à cet effet;

Attendu que suivant l'article 5, alinéa 2, de la loi du 1er mai 1849, l'appel des jugements rendus par les tribunaux de simple police sera interjeté dans la même forme que les appels en matière de police correctionnelle;

Attendu qu'au cours des discussions parlementaires qui eurent lieu au sujet du texte primitif de l'article 5, de la loi précitée, M. Tesch proposa d'ajouter à l'alinéa 1er un amendement ainsi conçu: « L'appel sera interjeté au greffe du tribunal de simple police» (séance du 14 mars 1849, Ann. parl., p. 999);

Qu'en proposant cet amendement, M.Tesch voulut mettre fin aux doutes qui subsistaient à cette époque sur la manière dont l'appel d'un jugement de simple police devait être interjeté, les uns soutenant qu'il y avait lieu de faire une déclaration au greffe et d'autres soutenant qu'il suffisait d'un simple exploit notifié à la partie;

Attendu que M. le ministre de la justice déclara se rallier à cet amendement en proposant toutefois le texte qui passa définitivement dans la loi ;

Attendu qu'il n'est démontré ni par le rapport fait à la Chambre des représentants par M. Julien, ni par l'amendement accepté et complété, sans aucun commentaire, par

trib. corr. Liége, 8 juin 1912 (Belg. jud., 1912, col. 1084). Adde trib. corr. Gand, 13 février 1912 (ibid., 1912, col. 856) et les autorités citées dans le jugement et dans la note. Comp. cass., 8 mai et 18 juillet 1911 (PASIC., 1911, I, 246 et 465).

M. le ministre de la justice et adopté enfin sans observation à la séance du Sénat du 20 avril 1849, que le législateur ait entendu modifier les attributions et la compétence des avoués telles qu'elles ont été fixées par la loi du 27 ventôse an vIII;

Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, l'avoué doit nécessairement avoir compétence près la juridiction où se fait la déclaration d'appel; qu'il s'ensuit que l'avoué est dépourvu de tout caractère public près les tribunaux de police faisant partie du ressort de l'arrondissement judiciaire auquel il est attaché;

Attendu qu'il n'est pas douteux que si le législateur de 1849 avait voulu apporter une dérogation aussi importante à la loi du 27 ventôse an VIII, en étendant la compétence des avoués des tribunaux de première instance aux tribunaux de police, il s'en fût exprimé d'une manière claire et formelle et non par la voie d'un simple amendement;

Attendu qu'il est d'ailleurs bien plus rationnel d'admettre que le législateur a voulu maintenir dans son intégrité le prin- |

cipe fondamental de la loi du 27 ventôse an VIII, tout en traçant la voie à suivre en matière d'appels de police;

Qu'en effet, il résulte de la combinaison de l'article 5 de la loi du 1er mai 1849 et des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle, que le prévenu doit faire une déclaration au greffe du tribunal de police, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir spécial;

Que la compétence de l'avoué est limitée au dépôt facultatif, au greffe du tribunal correctionnel, d'une requête contenant les moyens d'appel, subordonné toutefois à la validité de la déclaration d'appel;

Attendu que Me Plas ne justifiant pas d'un mandat spécial de Freyser, la déclaration d'appel faite par lui le 11 mai 1912 est nulle;

Par ces motifs, entendu M. le procureur du roi en ses réquisitions, déclare l'appel non recevable; condamne l'appelant aux dépens. Du 18 juillet 1912. Tribunal correctionnel de Bruxelles. Prés. M. Leclercq, juge. — Pl. MM. De Winde et Pholien.

ERRATUM

Page 90, 2o colonne, 12o ligne, 2o attendu, au lieu de : ... n'a pas été fait à un créancier incapable qui ... il faut lire : n'a pas été fait seulement à un créancier incapable, mais à un incapable qui ...

...

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