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Plusieurs lois ont été rendues à Rome, sur les avocats, pendant le règne des empereurs, et à une époque où le barreau avait déjà perdu beaucoup de son ancien lustre. Dans quelques-unes de ces lois, sont retracés les devoirs attachés à cette noble profession; quelques autres sont relatives aux priviléges accordés à ceux qui l'exercent.

:

Parmi les premières, on peut citer la loi sixième au Code de postulando, dans laquelle on trouve ces termes remarquables - « Ante omnia autem universi advocati, ità præbeant patrocinia jurgantibus, ut non ultrà quam litium poscit utilitas in licentiam conviciandi et maledicendi, temeritatem prorumpant; agant quod causa desiderat; temperent se ab injuriâ. Nam si quis adeò procax fuerit, ut non ratione, sed probris, putet esse certandum, opinionis suæ imminutionem patietur... prætereà, nullum cum eo litigatore contractum, quem in propriam recipit fidem, ineat advocatus; nullam conferat pactionem... laudis et non lucri per eam augmenta quæ

rantur.... >>

D'après la loi 14 au Code de judiciis, l'avocat qui reconnaît, dans la suite, que la cause de son client est mauvaise, doit l'abandonner, et nul autre ne doit s'en charger, à moins que, parmi plusieurs avocats réunis et consultés sur l'affaire, il ne s'en trouve quelques-uns qui déclarent, sous la foi du serment, que la cause leur paraît soutenable, en leur ame et conscience.

La loi 14, au Code de advoc. divers. judic., compare les avocats aux militaires: comme eux, dit-elle, ils défendent les droits les plus sacrés; comme eux, ils savent se rendre

- «Ad

utiles à l'état, en lui consacrant leurs travaux : vocati qui dirimunt ambigua fata causarum, suæque defensionis viribus, in rebus sæpè publicis ac privatis lapsa erigunt, faligata reparant, non minùs provident humano generi, quàm si præliis atque vulneribus, patriam parentesque salvarent, nec enim solos imperio nostro militare credimus, illos qui

gladiis, clypeis et thoracibus utuntur, sed etiam advocatos; militant namque causarum patroni, qui, gloriosæ vocis confisi munimine, laborantium spem et vitam defendunt. »

Dans une ville toute guerrière, et qui dut au succès de ses armes tant de siècles de splendeur, aucun éloge ne pouvait être plus honorable qu'un tel rapprochement.

Aussi les avocats jouissaient-ils de plusieurs priviléges. Aux termes de la loi 4, au Code de adv. divers. judic., ce qu'ils acquéraient dans l'exercice de leur profession composait leur patrimoine personnel, sur lequel le père n'avait aucun droit, et était ainsi assimilé au pécule castrense; les lois 3 et 6, au même titre, les affranchissaient des charges municipales; enfin, d'après la loi 11, leurs enfants, qui se destinaient à suivre la même carrière, étaient préférés à tous leurs concurrents.

Nos anciennes ordonnances renfermaient aussi plusieurs dispositions relatives à l'ordre des avocats: exactitude dans. les faits et dans les citations; briéveté et précision dans leurs plaidoiries; assiduité à suivre les audiences et à se munir des pièces relatives aux affaires dont ils sont chargés; tels sont, d'après l'ordonnance de 1445, les principaux devoirs des avocats, par rapport aux juges.

Dans le serment qu'ils prêtaient tous les ans, ils s'obligeaient, d'ailleurs, à donner conseil fidèle à leurs clients, à ne pas accepter la cession de leurs droits, et à ne pas excéder, dans leurs honoraires, les bornes d'une juste modération.

La peine de la suspension ou de l'amende était prononcée contre ceux qui proféraient des paroles injurieuses, soit envers la partie adverse, soit envers ses défenseurs.

Enfin, ils avaient aussi des devoirs à remplir à l'égard de leur souverain : Quod in causis quas fovebunt, si viderent tangi jus regium, ipsi de hoc curiam admonebunt.

Pour qu'ils ne pussent jamais perdre de vue ces diverses,

obligations, on avait institué les discours d'ouverture des audiences, dans lesquels un des avocats-généraux du roi relevait, tous les ans, l'éclat du barreau français, en excitant la noble émulation de chacun de ses membres.

C'est dans un de ces discours que M. d'Aguesseau peint ainsi l'avocat digne d'un tel titre :

<< Libre sans être inutile à sa patrie, il se consacre au public sans en être l'esclave; en condamnant l'indifférence d'un philosophe qui cherche l'indépendance dans l'oisiveté, il plaint le malheur de ceux qui n'entrent dans les fonctions publiques que par la perte de leur liberté.

» La fortune les respecte : elle perd tout son empire sur une profession qui n'adore que la sagesse; la prospérité n'ajoute rien à son bonheur, parce qu'elle n'ajoute rien à son mérite; l'adversité ne lui ôte rien, parce qu'elle lui laisse toute sa vertu.

>> Arbitres de toutes les familles (s'écrie ensuite ce vertueux magistral, en s'adressant aux avocats qui se livrent à des travaux plus paisibles et aussi utiles dans le silence de leur cabinet), juges volontaires des plus célèbres différends, tremblez à la vue d'un si saint ministère, et craignez de vous en rendre indignes, en conservant encore ce zèle trop ardent, cet esprit de parti, cette prévention autrefois nécessaire pour la défense de vos clients! Laissez, en quittant le barreau, ces armes qui ont remporté tant de victoires dans la carrière de l'éloquence.... Quoique votre autorité ne soit fondée que sur un choix purement volontaire, ne croyez pas que votre suffrage soit dû à celui qui vous a choisi; et soyez persuadés que votre ministère n'est distingué de celui des juges que par le caractère, et non par les obligations. »

Dans le moment de crise où nous vîmes s'écrouler tout ce que les anciennes institutions offraient de plus respectable, le corps des avocats ne fut pas épargné.

Une loi du 2 septembre 1790 décida (art. 16) que les hommes de loi, ci-devant connus sous le nom d'avocats, ne devant former ni ordre, ni corporation, n'auraient aucun costume particulier dans leurs fonctions.

Cependant les avocats furent admis, par la loi du 29 janvier 1791, à exercer les fonctions d'avoué près les tribunaux de district, en s'inscrivant au greffe de ces tribu

naux.

L'art. 27 du décret du 6 mars 1791 substitua la qualification de défenseur officieux à celle d'avocat ou d'homme de loi; ce même décret exigea que les défenseurs officieux justifiassent des pouvoirs de leurs clients, et les fissent viser par le président du tribunal.

On n'exigea, d'ailleurs, d'autre titre qu'un certificat de civisme, pour être admis à plaider devant les divers tribunaux; aussi vit-on, pendant plusieurs années, une foule d'hommes sans talents et sans mœurs, déshonorer la profession la plus noble.

Mais le retour à l'ordre a rendu bientôt au barreau français son ancien éclat.

les

L'arrêté du 2 ventose an XI a réglé les costumes que

gens de loi et les avoués doivent porter aux audiences de tous les tribunaux ; et la loi du 22 ventose an X11, relative à l'organisation des écoles de droit, a rétabli le titre d'avocat, et déterminé les conditions exigées pour acquérir un tel titre.

« A compter du 1er vendémiaire an XIII (porte l'art. 24 de cette loi), nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux, sans avoir représenté au commissaire du gouvernement et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié ou des lettres de licence obtenues dans les universités. >>

Cette même loi du 22 ventose ordonna qu'il serait formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux, et ren

voya à des réglements d'administration publique la formation de ce tableau et la discipline du barreau (COFF.).— Depuis, a été rendu le décret du 14 décembre 1810, dont nous allons rapporter le seul titre qui n'ait pas été formellement abrogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822. (V. J. A., t. 24, pag. 321).

EXTRAIT

Du Décret du 14 décembre 1810, contenant réglement sur l'exercice de la profession d'avocat, et la discipline du barreau.

TITRE IV.

Des Droits et des Devoirs des Avocats.

33. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit art. 19.

Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération; les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis, conformément à l'art. 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.

34. Si tous, ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau, et ne pourront plus y être rétablis.

35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.

Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.

Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motif, excuse ou empêchement.

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