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procureur au Châtelet. Déjà en 1341, les procureurs au parlement avaient formé une confrérie.

Pendant quelque temps le nombre des procureurs sut indéterminé. Une ordonnance de 1378 les réduisit à quarante pour le Châtelet de Faris. Cette ordonnance fut abrogée quelques années après, et chacun put prendre le titre de procureur, sur un certificat de capacité délivré par trois ou quatre avocats notables.

En 1403, il fut ordonné une suppression parmi les proeureurs du parlement, mais sans fixation du nombre de ceux qui devaient être conservés.

Depuis, plusieurs ordonnances ont été rendues à ce sujet, en 1498, 1552 et 1561, et l'on a senti de plus en plus la nécessité d'apporter un soin scrupuleux dans le choix de ces officiers de justice, sur la tête desquels reposent si souvent la fortune et l'état des citoyens.

Autrefois les procureurs ne pouvaient occuper pour une partie, sans sa procuration écrite; et un arrêt du parlement, de 1538, 'ordonnait aux procureurs de la cour de tenir registre de ceux dont ils avaient reçu des procurations.

Cependant l'usage contraire a depuis prévalu: la remise de l'exploit et des pièces au procureur lui a toujours tenu licu de pouvoirs, et a suffi pour le mettre à couvert du dé

saveu.

Les procureurs étaient établis partout, en titre d'office, excepté dans les juridictions consulaires, où il n'y avait que de simples praticiens nommés postulants, parce qu'ils étaient admis à postuler pour les parties leur ministère n'était pas d'ailleurs de rigueur. Le ministère des agréés près les tribunaux de commerce est absolument le même aujourd'hui. S'il participe de celui des avocats par son indépendance, il participe plus encore de celui des avoués, puisqu'il a principalement pour objet d'instruire et diriger la procédure.

Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici les principaux arrêts et réglements relatifs aux fonctions, aux droits et aux devoirs des anciens procureurs, parce qu'on est souvent obligé d'y recourir sous l'empire de la législation du Code.

Un arrêt en forme de réglement, sous la date dụ 18 décembre 1537, défendait aux procureurs de faire aucun traité pour leurs frais et honoraires.

L'obligation de s'assembler au moins deux fois par semaine pour connaître ceux qui contrevenaient aux régle-ments de la Cour, était imposée aux procureurs, par un arrêt du 23 mai 1576.

Un arrêt de réglement du parlement de Paris, sous la date du 19 mai 1692, homologuant une délibération prise par la communauté des avocats et des procureurs, défendait à ceux-ci, sous peine d'interdiction, d'occuper sous le nom de leurs confrères.

La disposition de l'art. 2276 du Code civil, qui décharge, après cinq ans, les avoués, des pièces qui leur ont été confiées, était anciennement consacrée par une déclaration du 11 décembre 1597, dont le parlement de Paris avait fait l'application par plusieurs arrêts consignés dans les anciens recueils.

Le corps des procureurs eut moins à souffrir des avocats, de la tourmente révolutionnaire.

que celui

A la vérité, l'art. premier de la loi du 29 janvier 1791 supprima la vénalité et l'hérédité de leurs offices; mais l'art. 2 de la même loi exigea leur ministère pour les citations et les significations. L'art. 3 les chargea exclusivement « de représenter les parties, d'être responsables de leurs pièces et titres; de faire les actes de forme nécessaires pour la validité de la procédure, et mettre l'affaire

en étal. »

Cet article leur permit même a de défendre les

parties, soit verbalement, soit par écrit, pourvu qu'ils y fussent expressément autorisés. »>

L'ancien nom de procureur fut seulement remplacé par celui d'avoué; du reste l'âge de vingt-cinq ans fut également exigé pour être admis à en exercer les fonc

tions.

Bientôt, cependant, les procureurs ou avoués éprouvèrent une suppression momentanée, par la loi du 3 brumaire an 2. Cette loi les traita même avec assez de rigueur; elle soumit aux tribunaux la taxe des frais qui se trouvaient dus aux avoués, lors de sa publication, en leur enjoignant, sous peine de prévarication, de rejeter tous frais frustratoires, ceux faits dans les procédures nulles par le fait de l'avoué, et ceux des pièces dont la notification n'aurait pu avoir évidemment pour objet que celui d'augmenter le volume de la procédure et la somme des frais. (Art. 14 et 16.)

Aux termes de l'art. 17, les avoués ne pouvaient pas retenir les pièces, à défaut du paiement des frais. Ils étaient tenus de les rendre aux parties, sauf à exiger d'elles une reconnaissance authentique du montant desdits frais, après qu'ils auraient été taxés.

En l'an vi, on avait proposé le rétablissement des avoués; mais cette proposition avait été rejetée après une longue discussion. Un projet de résolution, du 27 nivose de cette année, non converti en loi, parlait seulement d'établir des hommes de loi, chargés également de l'instruction des procès et de la défense des parties.

Enfin la loi du 27 ventose an VIII, en rétablissant les avoués, leur a rendu la prérogative exclusive qu'ils avaient, sous l'ancienne législation, de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal auprès duquel ils sont établis.

D'après cette loi, les avoués sont nommés par le chef du gouvernement, sur la présentation du tribunal auprès

duquel ils doivent exercer leur ministère. Ils sont obligés de fournir un cautionnement déterminé par cette loi (mais qui depuis a été augmenté), dont l'intérêt leur est payé à raison de cinq pour cent.

La loi du 22 ventosè an XII exige des avoués, le serment « de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux réglements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

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Nous terminerons cet article en rapportant un passage de l'immortel d'Aguesseau, dans son discours sur l'indépendance de l'avocat.

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« Les procureurs n'ont pas l'avantage d'exercer une profession si éclatante; mais, quelque différence qu'il y ait entre leurs fonctions et celles des avocats, ils peuvent s'appliquer les mêmes maximes; et s'ils veulent jouir de la liberté qui peut convenir à leur état, ils ne doivent la chercher que dans une exacte observation de leurs devoirs: être soumis à la justice et fidèles à leurs parties, c'est à quoi se réduisent toutes leurs obligations.» (COff.)

Voici plusieurs dispositions législatives qui intéressent les avoués.

Art. 94 du tit. 7 de la loi du 27 ventose an VIII: « Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos. »

Art. 95 de la même loi : « Les avoués seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. »

Art. 115 du § 1 du tit. IV du décret du 6 juillet 18г0: « A l'avenir, nul ne poura être nommé avoué près la cour d'appel, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'article 25 de la loi du 22 ventose an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. (1)

Les 21 août 1816, et 23 avril 1818, il a été décidé, par ordonnance du roi, que nul ne pourrait être élu membre des chambres d'avoués, tant de première instance que d'appel de Paris, s'il n'exerçait depuis plus de dix ans les fonctions d'avoué.

Nota. Au mot Cautionnement, on trouvera la quotité du cautionnement qui doit être fourni par ceux qui sont nommés avoués près d'un tribunal de première instance, ou près d'une cour.

Depuis 1820, plusieurs arrêts importants concernant les avoués ont été rendus; voici l'indication des volumes où ils ont été insérés. Tom. 23, pag. 302, 338 et 341; t. 24, p. 265 et 384; t. 25, p. 260 et 332; —

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(1) Nous ne connaissons pas de lois ni d'ordonnances qui exigent cinq années de cléricature de ceux qui veulent obtenir une charge d'avoué de première instance; cependant nous pouvons assurer que le certificat est exigé dans tous les cas; seulement il est d'usage au ministère de la justice de n'exiger des licenciés, ou même des docteurs en droit, qu'un certificat d'un travail de trois années chez un avoué.

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