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rieure et de police de son auditoire, et en s'abstenant, sous prétexte d'incompétence, de l'examen des faits d'indiscipline et d'irrévérence dans un auditoire public, qui lui était déféré par les voies légales ;-Casse.»

18. L'avoué qui, après avoir obtenu la distraction des dépens, en reçoit le paiement, n'est pas personnellement tenu de les restituer dans le cas où le jugement est annulé par la Cour de cassation. (Art. 133, C. P. C.)

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Le 22 messidor an XII, arrêt de la Cour de cassation qui, accueillant le pourvoi dirigé par le sieur Vigier contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu en faveur des sieur et dame Margerin, prononce la cassation de cet arrêt; «< remet les parties où elles étaient avant l'arrêt attaqué, et ordonne la restitution des sommes qui auraient pu être payées en exécution d'icelui. »Déjà Me AubertDubourg, avoué des sieur et dame Margerin, avait poursuivi et obtenu du sieur Vigier le paiement des dépens auxquels il avait été condamné et dont la distraction avait été ordonnée à son profit. Le sieur Vigier s'imagina que l'arrêt de la Cour de cassation l'autorisait à répéter ces dépens, non-seulement contre ses adversaires, dont l'insolvabilité lui était bien connue, mais encore contre l'avoué auquel ils avaient été adjugés. Cette prétention fut accueillie par un jugement de première instance; mais le 14 avril 1806, la Cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement, déclara, en ces termes, le sieur Vigier, non recevable en sa demande : « LA COUR, attendu que la distraction des dépens au profit de l'avoué qui les a payés et déboursés, a toujours été regardée comme favorable, non-seulement comme intéressant des officiers qui, en remplissant leurs devoirs, méritent toute la protection des tribunaux, mais comme utile au public et aux citoyens pauvres, qui, sans

cette ressource, se trouveraient souvent exposés à manquer de défenseurs; que c'est par cette raison que, dans tous les temps, on s'est appliqué à écarter tous les obstacles qui pouvaient empêcher l'effet des distractions de dépens, soit au moyen des saisies et oppositions faites sur la personne qui avait obtenu la condamnation de dépens, soit par des compensations que pourrait opposer la partie condamnée; et qu'il existe des arrêts qui (1), en jugeant précisément la question actuelle, ont décidé qu'un procureur qui a touché des dépens adjugés à son client par arrêt, n'est pas sujet à rendre ce qu'il a reçu, lorsque l'arrêt qui les adjugeait a été rétracté, et qu'il n'y a d'action, à cet égard, que contre le client même; qu'en principe et en droit, un arrêt qui prononce une distraction au profit d'un avoué, ne fait que l'établir mandataire de son client, qui est censé recevoir les deniers par son entremise; que si le client touchait personnellement les frais, et, après les avoir reçus, les remettait à son avoué, comme en ayant fait l'avance, il n'entrerait dans l'esprit de personne que l'arrêt qui a prononcé la condamnation de dépens, venant ensuite à être cassé, l'avoué fût dans le cas d'être poursuivi pour la restitution de ces dépens, qu'il aurait reçus des mains de son client; qu'il doit en être de même quand l'avoué, mis au lieu et place de son client, et devenu procureur dans sa propre chose, touche directement de la partie condamnée ; que, dans ce cas, l'avoué ne fait que recevoir son dû, et que la partie condamnée n'a rien à répéter que contre son adversaire, soit qu'elle ait payé à lui-même ou à un autre par son ordre ; Décharge Aubert-Dubourg des condamnations contre lui prononcées, etc. »

(1) Voy. arrêt du parlement de Bretagne, du 17 novembre 1695 (MERLIN, Rép. vo Distr. de dép., t. 3, p. 729), et du parlement de Paris, du 5 juillet 1768. (MERLIN, vo Cod., p. 730; Denizart, vo Dépens, no 58.)

Pourvoi en cassation; mais il est rejeté, en ces termes, par la section civile, le 16 mars 1807, au rapport de M. Botton de Castellamonte, contre les conclusions de M. Jourde et après un délibéré en chambre du conseil: —« La Cour, attendu que l'arrêt de cette cour, rendu le 27 messidor an XII, entre Vigier et les mariés Margerin, n'a rien statué sur la question de savoir si Me AubertDubourg était tenu de restituer au demandeur le montant des dépens dont il s'agit; d'où il suit que la Cour d'appel, en décidant qu'il n'y était pas tenu, n'a point violé l'autorité de la chose jugée ; - Attendu encore qu'en décidant ainsi dans l'espèce, la Cour d'appel n'a violé aucune loi positive;

Rejette.»

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OBSERVATIONS.

La solution donnée par la Cour de cassation est conforme à l'avis de tous les auteurs. L'opinion contraire, si elle était adoptée, ouvrirait en effet la porte à une foule d'injustices, et très souvent l'avoué se verrait forcé de restituer ce qui serait reconnu, plus tard, lui être légitimement dû. Si, par exemple, le procès est gagné en première instance, et la distraction ordonnée au profit de l'avoué, il faudra donc, si le jugement est infirmé sur l'appel, qu'il restitue les dépens, tandis que sur le pourvoi l'arrêt peut être cassé et le jugement de première instance maintenu. Il en est de même de la distraction ordonnée sur l'appel; quoique l'arrêt soit cassé, il peut arriver que la Cour à laquelle la cause est renvoyée ne partage pas l'opinion de la Cour suprême, et que sur le second pourvoi, la Cour de cassation, en audience solennelle, maintienne l'arrêt qu'elle avait cassé d'abord. Dans ce second cas, l'avoué aurait été obligé, comme dans le premier, de rembourser une somme qui lui aurait été légitimement payée. Il est vrai que ces circonstances ne se présentaient pas dans l'espèce présente;

mais la faveur due à la distraction des dépens au profit de l'avoué, ne doit permettre dans aucun cas, une action en restitution dirigée contre lui personnellement; elle doit toujours l'être contre le client et jamais contre l'avoué. Ainsi, même en mettant à part la discussion de doctrine et les principes si solidement posés par la Cour de Paris, et confirmés par la Cour suprême, les nombreux abus qui, dans la pratique, seraient la suite inévitable du système contraire, doivent le faire justement proscrire.

Voy, MM. POTHIER, Tr. du Mandat, nos 135 et 136; MERLIN, Rep., v° Distraction de dépens, t. 3, p. 730; F. L., vo Jugement, sect. 1, §2, t. 3, p. 161; HAUT., p. 106; PONCET, Tr. des Jug., t. 1, p. 474: CARR., t. I, p. 317 no 3; et B. S. P., t. 1, p. 72, note 22, no 2; et infrà,

n° 94.

19. L'avoué qui a distribué un mémoire rempli d'injures contre le président d'un tribunal, peut, quoique ce mémoire ne soit signé que de la partie, étre tenu personnellement des injures qu'il contient (1).

La dame Meurine se trouvait en instance devant le tribunal de Compiègne, contre plusieurs individus.

Croyant avoir de justes motifs de suspecter l'impartialité du président de ce tribunal, elle provoqua sa récu

sation.

Mais, au lieu d'articuler ses motifs de récusation dans un acte fait au greffe, elle les consigna dans un mémoire imprimé, rempli d'allégations injurieuses contre le président du tribunal.

Son mémoire ne fut pas signé de Me P..., son avoué; mais celui-ci le distribua, et le répandit avec profusion,

(1) Voy. M. Haut., p. 6og,

même après que le magistrat récusé eut déclaré se déporter.

Le président du tribunal crut être fondé à se plaindre de la conduite de cet officier ministériel, et le poursuivit en réparation d'injures et en dommages-intérêts devant le tribunal de Compiègne.

Sur l'appel d'un jugement interlocutoire rendu par ce tribunal, la Cour d'appel d'Amiens, statuant au fond, par arrêt du 20 mars 1806, déclara injurieux et diffamatoire l'écrit imprimé au nom de la dame Meurine, fit défense à Me P.... de distribuer un semblable écrit à l'avenir, lui ordonna de porter honneur et respect au président du tribunal, et, pour avoir fait la distribution dudit écrit, le condamna en 1200 francs de dommages-intérêts avec dépens.

C'est en vain que Me P.... a demandé la cassation de cet arrêt, soutenant, 1o qu'aux termes de la loi du 28 germinal an IV, on n'avait pu le punir comme l'auteur du mémoire signé par sa cliente; 2o que le fait de la distribution de ce mémoire ne pouvait lui être imputé à délit, qu'autant qu'il aurait été préalablement jugé, contre son auteur, que le mémoire était calomnieux et diffamatoire.

Un arrêt de la section des requêtes, sous la date du 25 mai 1807, rendu au rapport de M. Henrion, sur les conclusions de M. Pons de Verdun, a prononcé, en ces termes, le rejet du pourvoi: — « LA COUR, attendu qu'il est constant au procès, que la distribution du mémoire contenant les inculpations les plus graves contre le président du tribunal, ce qui n'est point dénié, a été faite à l'audience du 3 pluviose, plusieurs jours après le déport effectué du juge récusé; qu'il est bien évident, ainsi que l'a décidé la Cour d'appel, que le fait particulier de cette distribution n'a eu, et n'a pu avoir, de la part de l'avoué,

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