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Nous avons rapporté au mot Avocat, no 12, un arrêt lequel la Cour de cassation a décidé que les actes de prestation du serment prescrit par la loi du 22 ventose an XII, étaient des actes judiciaires, et, à ce titre, passibles d'un droit d'enregistrement, quoiqu'ils ne fussent pas formellement compris dans les dispositions de la loi du 22 frimaire

an VII.

La même Cour a eu à examiner, dans une cause intéressant Me Frogerais, avoué, quelle devait être la quotité de ce droit à l'égard des avoués qui avaient déjà prêté leur serment en entrant en fonctions, avant la loi du 22 ventose; et, le 24 février 1808, la section civile a décidé que ce droit était un droit fixe d'un franc; elle a rejeté le pourvoi de la régie, contre un jugement du tribunal civil de Lorient.

Nota. Le 30 août 1808, le ministre des finances a résolu la question dans le même sens. Il ne peut donc plus s'élever de difficulté à cet égard.

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29. La requête en opposition contre un arrêt défaut, doit, à peine de nullité, être signée par un avoué. (Art. 160 et 162, C. P. C.)

C'est ce qu'a décidé la Cour de Toulouse, le 2 novembre 1808, dans la cause de la dame Février contre Lebret, en ces termes : « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Corbière, procureur-général; considérant qu'aux termes des art. 160 et 162, C. P. C., l'opposition doit être formée par requête d'avoué à avoué, et que, néanmoins, celle du sieur Lebret n'a point ce caractère, puisqu'elle n'est signée par aucun avoué; d'où suit que, d'après la disposition des deux articles précités, l'opposition est rejetable, de même que l'ensuivi; - Rejette l'opposition du sieur Lebret. »

Nota. Ces principes sont professés par M. CARRÉ, l. 1,

p. 406, no 669, et ont été appliqués par la Cour royale de Montpellier, le 8 janvier 1824. (Voy. J. A., t. 28, p. 200.)

30. Lorsque, par la voie de la requête civile prise incidemment contre un jugement, on l'a fait annuler par le tribunal même qui l'a rendu, les avoués, constitués par les parties occupent de droit et sans nouvelle constitution sur l'instance au fond, reportée devant le tribunal; de telle sorte que le défendeur à cette demande doit être assigné au domicile de son avoué. (Art. 492 et 493, C. P. C. ). (1)

Ces articles disposent seulement pour le cas où les parties se pourvoient en requête civile ; ils veulent que la demande en requête civile, lorsqu'elle est formée par action principale, dans les six mois de la date du jugement, soit formée par assignation AU DOMICIle de l'avoué, et qu'une requête d'avoué à avoué soit suffisante pour l'introduction de cette demande, lorsqu'elle est formée incidemment.

Ainsi, dans l'une et l'autre circonstance, le Code sup pose que les avoués constitués par les parties, sur la procédure à la suite de laquelle est intervenu le jugement attaqué, continuent à occuper pour elles, sans nouvelle constitution.

Mais en est-il de même lorsque, par l'entérinement de la requête civile, le fond est de nouveau soumis à la décision du tribunal? On pourrait dire, pour la négative, que lorsqu'un jugement est annulé par une voie quelconque, les parties sont obligées de former une nouvelle demande judiciaire ; et qu'ainsi l'assignation à domicile et la constitution d'un avoué, sont indispensables. (COFF.) Cependant la Cour d'appel de Toulouse a formellement décidé le contraire dans l'espèce suivante.

Les sieurs Pujol et consorts s'étant pourvus incidem

(1) Voy. M. CARR., t. 3, p. 507, no 3428; et suprà, n. 27.

1

ment en requête civile, contre un arrêt rendu en faveur des héritiers Faduille, en avaient fait prononcer la rétrac

tation.

Bientôt ils poursuivirent un nouvel arrêt devant la même cour, ét assignèrent, à cet effet, leurs adversaires à leur domicile réel.

Ceux-ci prétendirent que cette marche était irrégulière, et que la cause sur le fond devait être remise en jugement par un simple acte d'avoué à avoué.

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Vainement les demandeurs soutinrent que les héritiers Faduille n'avaient pas d'avoué, puisqu'ils n'en avaient pas constitué depuis l'entérinement de la requête civile, et qu'ainsi ils avaient dû être assignés par un exploit d'ajournement, dans la forme ordinaire. La Cour rendit, le 29 novembre 1808, un arrêt ainsi motivé : « LA COUR, attendu, dans le droit, 1o que les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, sont tenus d'occuper sur l'exécution, pourvu que les poursuites aient lieu dans l'année de la prononciation; 2° que les requêtes civiles formées incidemment, doivent l'être d'avoué à avoué; que, dans le fait, les héritiers d'Amand Faduille s'étant présentés sur le fond de la contestation, par le ministère de Mallafosse, avoué en la Cour; et l'arrêt qui a entériné la requête civile, ayant mis les parties au même état qu'auparavant, il suit qu'il suffisait aux parties de Marion (Pujol et autres), de porter la cause à l'audience sur un simple acte, pour venir plaider sur le fond; et qu'ainsi les assignations données à leur requête aux parties de Mallafosse (la dame Dalès, veuve Faduille) sont rejetables; - Rejette ces citations comme inutiles et frustratoires. >>

31. La constitution d'avoué est nulle, lorsqu'elle est faite après qu'un jugement par défaut a statuć

sur la demande, et avant d'y avoir formé oppo

sition. (1)

Ainsi jugé par la Cour d'appel d'Orléans, le 16 mars 1809, par le motif que, dans ce cas, il n'existe plus de cause, le tribunal étant dessaisi de l'action par son jugement; et qu'elle ne peut devenir contentieuse qu'en la soumettant de nouveau à la décision des juges, par la voie de l'opposition.

32. Les avoués chargés, au nom de l'administration du trésor, de provoquer des saisies immobilières, peuvent-ils exiger une gratification en sus des honoraires fixés par le décret du 16 février 1807? (2) 33. Peut-on, entre particuliers, faire la retenue de 25 centimes par somme de 1,000 fr.?

Non. T Cette prétention a été élevée par plusieurs avoués, qui ont même refusé de procéder à une saisie immobilière, parce que cette gratification ne leur avait pas été assurée; son excellence le grand-juge, informé de ce refus, a appelé l'attention du ministère public sur les avoués qui s'étaient rendus coupables de cet abus, en lui recommandant de prendre les mesures nécessaires pour que les intérêts du trésor public ne soient plus en souffrance, par les demandes exagérées des officiers minis

tériels.

Ainsi, lorsqu'il s'agit des difficultés de la nature de celle dont il s'agit, il faut signaler l'abus au ministère public, et faire constater les faits par un acte qui sera adressé au grand-juge. J. E. D.

34. Avis du Conseil-d'état du 8 juillet 1809, approuvé

(1) Voy. M. HAUT., p. 83.

(2) Voy. infrà, no 6ỏ.

le 5 août suivant, qui décide que les fonctions d'avoué et celles de conseiller de préfecture sont incompatibles.

35. Celui qui charge un avoué d'une affaire qui ne lui est pas personnelle, de telle sorte que les actes de la procédure soient faits à sa poursuite et diligence, doit rembourser les frais et les honoraires de l'avoué, s'il n'indique pas le domicile réel de la personne dont il s'est dit le mandataire. (1)

Le sieur Bénard charge M Chevassieu, avoué près la Cour d'appel de Paris, de la poursuite d'une affaire contre les héritiers Maupas. Cette affaire est instruite et jugée à la requête d'un sieur Montjeux-Villefort, poursuite et diligence du sieur Bénard, son fondé de pouvoir. Mais l'avoué n'ayant pu découvrir le client au domicile indiqué par le sieur Bénard, le somma d'indiquer précisément cette demeure, sous peine d'être personnellement responsable des frais. Le sieur Bénard n'ayant pu satisfaire à cette sommation, fut traduit devant les tribunaux pour se voir condamner au paiement des dépens; et, le 18 novembre 1809, la Cour de Paris accorda, en ces termes, la demande. « LA COUR, faisant droit sur la demande de Mayet, faute par Bénard d'avoir, en obtempérant à la sommation à lui faite, indiqué le domicile réel de celui qu'il prétend avoir été son commettant...; condamne Bénard à payer à Mayet, comme successeur de feu Chevassieu, la somme de 445 francs pour les frais, salaires et déboursés dont il s'agit, si mieux n'aime suivant la taxe, ce qu'il sera tenu d'opter dans huitaine, à compter de ce jour, sinon

(1) Voy. M. B. S. P., t. 1, p. 73, note 22, no 6.

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