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est suivi dans beaucoup de tribunaux. M. CARRÉ pense cependant qu'il serait plus conforme à la loi de la demander avant le jugement. Mais comme, dans l'un ni dans l'autre cas, il n'y a de nullité prononcée, on ne pourrait, sous ce seul prétexte, faire annuler une distraction de dépens.

Voy. MM. PIG., t. 1, p. 545; LEP., Quest., p. 137; et CARR., t. 1, p. 317, no 564.

49. Un arrêt ne peut accorder la distraction des dépens à l'avoué, si celui-ci n'affirme pas avoir fait la plus grande partie des avances. (Art. 133, C. P.C.). 50. Le défaut de mention de cette affirmation fournit un moyen de cassation contre l'arrét.

En thèse générale, on ne peut invoquer les dispositions d'une loi, qu'en remplissant les obligations auxquelles elle les a subordonnées ; et ce principe doit surtout être appliqué, lorsqu'il s'agit d'une disposition qui sort des règles du droit commun, soit dans ses effets, soit dans sa forme.

On ne devient pas d'ordinaire créancier direct d'un tiers avec lequel on n'a pas contracté, sans faire intervenir le porteur de l'engagement, et sans remplir quelques formalités envers celui qui l'a souscrit.

Ainsi, par exemple, lorsqu'un jugement condamne la partie qui succombe aux dépens envers la partie qui obtient gain de cause; si celle-ci ne s'est pas acquittée envers son avoué, elle devrait le subroger à ses droits, et dénoncer la subrogation à l'autre partie, pour lui donner une action directe contre elle.

Mais, par l'effet de la demande en distraction, l'avoué, à l'insu du demandeur et du défendeur, obtient un titre exécutoire contre la partie condamnée aux dépens. Il est donc naturel que cette demande soit accompagnée de la

scule formalité que la loi exige; et lorsque la justice s'en rapporte à la simple déclaration de l'officier ministériel, elle doit regarder comme indispensable cette déclaration, pour acquérir une sorte de conviction morale de la légitimité de la créance. (COFF.)

Un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, rendu le 13 juin 1806, au profit du sieur Cartouzières, contre les sieurs Glouteau et Peret, avait ordonné la distraction des dépens au profit de Me Enjalvin, avoué, sans énoncer l'affirmation que celui-ci avait dû faire, qu'il les avait avancés en grande partie.

Les sieurs Glouteau et Peret ont demandé la cassation de cet arrêt, et elle a été prononcée en ces termes, le 30 avril 1811: « LA COUR, vu l'art. 133, C. P. C.; et attendu que rien ne justifie que le sieur Enjalvin, au profit duquel la distraction des dépens a été ordonnée, eût rempli la formalité préalable de l'affirmation voulue par l'article précité ; d'où il suit que cette distraction a été irrégulièrement accordée;-Par ces motifs, casse et annule, à¡l'égard dudit Enjalvin, l'arrêt de la Cour de Montpellier, du 13 juin 1808, et ordonne la restitution des sommes payées en exécution dudit arrêt. »

Nota. La décision de cet arrêt est conforme à l'opinion de MM. MERLIN, Rép., v° Distraction de Dépens, t. 3, p. 731, no 6; CARR, t. 1, p. 318, n. 565; et B. S. P., t. 1, P. 72, note 22,

n° 2.

51. Lorsqu'un avoué n'a pas obtenu la distraction des dépens, et qu'il en a été remboursé par la partie contre laquelle il a plaidé, on doit penser qu'un tel paiement lui a été fait comme étant le mandataire de son client; c'est pourquoi le recours contre ce dernier est seul ouvert à la partie qui a payé, si

elle triomphe ensuite sur l'appel. (Art. 133, C. P. C.) (1)

52. Dans ce cas, c'est devant la Cour, et non devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé, que doit étre portée la demande en remboursement des frais. (Art. 60, C. P. C.).

C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Florence, par un arrêt rendu le 18 avril 1812, dans la cause du sieur Andreini contre le sieur Ingressi. - Relativement à cette dernière question, l'arrêt est motivé sur l'art. 472, C. P. C.; sur la première, la Cour a considéré que la distraction accordée à l'avoué, pouvait seule faire considérer comme prononcée à son profit, la condamnation aux dépens; de sorte que dans le cas où il n'a pas obtenu cette distraction, la partie condamnée, en payant les frais, est réputée exécuter un chef de la condamnation prononcée en faveur de son adversaire. (COFF.)

53. Il n'est pas dú un droit de copie à l'avoué pour les jugements ou arrêts dont l'impression et l'affiche ont été ordonnées.

54. Les arrêts en matière de taxe de dépens peuvent être attaqués par la voie de cassation.

le 12

C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, mai 1812, en ces termes : « LA COUR, statuant sur la fin de non-recevoir, attendu qu'il est dans les attributions de la Cour de réprimer toutes les atteintes portées à la loi ; l'exercice de cette attribution ne peut cesser que dans le cas d'une exception expresse et formelle, et qu'une semblable exception qu'on voudrait faire résulter de

que

(1) V. M. B. S. P., t. 1, p. 73, note 22, no 2; suprà, no 18, et infrà, no 94.

la disposition de l'art. 6 du second décret impérial du 16 février 1807, ne s'y rencontre pas, puisque cet article, uniquement relatif à l'appel, est absolument muet sur la cassation; d'où il suit que la Cour est compétente pour statuer sur le pourvoi dont il s'agit; Rejette la fin de non

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vu les articles 28,

recevoir; = Prononçant au fond; 72 et 151 du décret impérial du 16 février 1807, portant réglement général des frais; Et attendu qu'en défendant aux avoués de prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent Tarif, l'article 151 a virtuellement et même nécessairement défendu aussi de prendre des droits qui n'y étaient énoncés ; pas que s'il en était autrement, et s'il fallait induire du silence de cet article, par rapport aux droits non énoncés au Tarif, que les avoués ont la faculté d'exiger de semblables droits, il s'ensuivrait, ce qui répugne, que le législateur qui entend punir même de l'interdiction, par exemple, la modique perception d'un droit de 5 francs, au lieu de celui de 2 francs seulement alloué, aurait autorisé la perception d'un droit exhorbitant de 3,000 fr., parce qu'il n'aurait pas expressément défendu la perception de droits autres que ceux énoncés en ce Tarif, et que cet étrange abus du silence de l'art. 151 à cet égard cesse, si l'on entend cet article comme il doit l'être, c'està-dire comme défendant de percevoir, non-seulement de plus forts droits, mais encore d'autres que ceux énoncés au Tarif;-Attendu que, d'après cette juste et saine entente de l'art. 151, il faut tenir pour certain que l'arrêt attaqué n'a pas pu, sans en violer la disposition, allouer à B... un droit de copie de 3,000 fr. pour l'affiche en divers lieux de l'arrêt dont l'impression et l'affiche avaient été précédemment ordonnées jusqu'à concurrence de 500 exemplai_ res, puisque, parmi les dispositions très nombreuses du Tarif, il n'en existe aucune qui accorde, en ce cas, un droit de copie; que, d'ailleurs, il résulte des art. 28 et 79 du

même tarif, qu'ils n'accordent aux avoués un droit de copie de pièces, actes et jugements, qu'autant que la copie en a été réellement faite, signée ou certifiée véritable par eux; et qu'il est prouvé, soit par les procès-verbaux d'affiche, soit par l'arrêt lui-même (ce qui, au reste, n'a jamais été contesté par B..) que ce ne sont pas des copies qui ont été affichées, mais seulement des imprimés de cet arrêt, dont un certain nombre d'imprimés avaient été affichés en divers lieux, encore bien qu'il n'en eût été fait aucune copie, l'arrêt attaqué a en outre, vioié les articles 28 et du Tarif; 79 Casse.

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Nota. Voy. MM. F. L., v° Dépens, t. 2, p. 54, et vo Vacation's extraordinaires, t. 5, p. 882; et B. S. P., t. 1, p. 161, note 10, nos 3 et 7.

55. La distraction des dépens peut être prononcée par un jugement ou arrêt postérieur à celui qui en porte la condamnation, lorsqu'il s'agit de frais avancés par l'avoué postérieurement au jugement ou arrêt. (Art. 133, C. P. C. ). (1)

Quand l'art. 133, C. P. C., dispose que la distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en porte la condamnation, il suppose que, dès lors, ces dépens sont dus à l'avoué; car, ainsi que la première partie de cet article l'indique, la distraction n'est pour l'avoué qu'un moyen de recouvrer le montant des frais par lui avancés; avec une telle distinction, l'affirmative de la question pusée ne peut présenter le moindre doute. (COFF.)

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Le 14 juillet 1812, la Cour de Paris, 1re ch., prononça en ces termes la distraction que demandait Me Héloin,

(1) Voy. MM. CARR., t. 1, p. 317, note 1; et B. S. P. t. 1, p. 73, note 22, no 2 ; et infrà, no 57.

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