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pour des actes et des faits étrangers à leur ministère, ils ne peuvent plus user du bénéfice de l'art. 69, C. P. C.; ils doivent assigner en conciliation et suivre les degrés ordi-, naires de juridiction; aussi croyons-nous que les procédures suivies par les avoués Bazin et Teste, dans les espèces des no 88 et 89, étaient irrégulières.

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Voy. M. F. L., t. 5, vo Vacations extraordinaires, p. 883, suprà, no 32, et infrà, n 88 et 89.

61. L'action des anciens procureurs au parlement de Toulouse, pour le paiement de leurs frais, ne se prescrivait que par trente ans.

C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Nismes, le 28 avril 1813, en ces termes : - « LA COUR, attendu que la loi du 24 ventose an XII, liv. 3, tit. 20, de la Prescription, faisant partie du Code civile, n'est point applicable à la cause, puisque les dépens réclamés par Bosquier avaient eu lieu avant la promulgation de cette loi; - Attendu qu'avant cette loi, et dans le ressort du ci-devant parlement de Toulouse, les procureurs avaient trente ans pour demander le paiement des droits et émoluments des procès dans lesquels ils avaient occupé; - Attendu que Roux, en excipant de la prescription, n'a ni soutenu, ni allégué avoir payé les dépens qui lui sont demandés par Bosquier; Par ces motifs démet Roux de la fin de non-recevoir, par lui opposée; - Le condamne au paiement des frais demandés.>>

• P.

Nola. Le 19 novembre 1821, la Cour royale de Pau a décidé de la même manière (J. A., t. 22 341.) Quant à la prescription en usage au parlement de Paris, V. infra, n. 32.

62. Quand les pièces nécessaires à une partie pour

défendre sur l'appel, se trouvent arrêtées par des oppositions entre les mains de l'avoué de première instance, la Cour peut ordonner qu'elles seront déposées à son greffe, afin que les parties ou leurs avoués puissent en prendre communication sous récépissé. (Art. 189, C. P. C.).

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Si la justice est un droit que tout citoyen peut réclamer, il ne faut pas que ce droit devienne illusoire, et il le serait toujours, lorsqu'une partie pourrait être privée des moyens de justifier de la légitimité de ses réclamations.

Je ne rapporte ici l'arrêt suivant que pour montrer avec quelle sollicitude des magistrats éclairés savent concilier ce qu'ils doivent à leurs justiciables, avec les intérêts des tiers étrangers au débat qui s'agile devant eux. (COFF.)

Le 18 juin 1813, la Cour de Paris a décidé en ces termes, comment il devait être procédé pour que la partie puisse s'aider de ses pièces sans nuire aux droits des opposanis;« LA COUR, considérant que Colas, partie de Beau, ne peut défendre à l'appel interjeté par Baudon et Sate, sans les pièces étant entre les mains de Genreau, avoué, reçoit ledit Colas opposant à l'arrêt par défaut du 14 mai dernier; et avant faire droit sur ladite opposition, sans nuire ni préjudicier aux droits des parties; au principal, ordonne que Genreau, avoué au tribunal de première instance de Paris, sera tenu d'apporter au greffe de la Cour toutes les pièces et procédures de l'affaire d'entre Colas et Raudon et Sate, nonobstant toutes oppositions. faites ou à faire, ledit Genreau sera contraint à la requête de la partie la plus diligente, par toutes les voies dues et raisonnables, même par corps, quoi faisant déchargé; autorise en conséquence les parties à prendre en communication au greffe de la Cour, et sous le récépissé de leurs avoués, les pièces qui seront déposées par Genreau,

pour, après ladite communication prise, être par les parties requis et par la Cour ordonné ce que de raison, tous les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens réservés. »

63. Les avoués peuvent-ils se rendre adjudicataires, en leur nom personnel, des biens dont ils sont chargés de poursuivre la vente en justice? (Art. 1596, C. C.)

Le doute peut naître de ce que l'art. 1596, C. C., défend aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, et de ce que la qualification de mandataires convient, sous un certain rapport, aux avoués, puisqu'ils n'occupent pour les parties qu'en vertu de leur constitution, qui est une sorte de mandát. - Mais il est facile de s'apercevoir que cet article est ici sans application, soit que l'on s'attache à sa disposition littérale, soit qu'on cherche à en pénétrer l'esprit. Et d'abord, il serait absurde de soutenir que les rédacteurs du Code ont voulu comprendre les avoués dans la dénomination générale de mandataire, puisqu'ils se trouvent nommément désignés dans l'article suivant, dont la disposition n'est pour ainsi dire, qu'une modification de la précédente.— En second lieu, la prohibition à l'égard d'un mandataire ordinaire, est motivée sur la facilité qu'il aurait à compromettre les intérêts de son mandant, lorsqu'ils se trouvent ainsi en opposition avec les siens; et un tel motif n'existe pas à l'égard de l'avoué chargé de poursuivre une vente en justice; car les formalités qu'il est obligé de remplir, éloiD'ailgnent tout soupçon de connivence et de fraude. leurs le rapprochement des art. 709 et 713, C. P. C., ne peut laisser aucun doute sur la solution affirmative de la question posée.

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PREMIÈRE ESPÈCE. La veuve Thierry, tutrice de ses en

fants mineurs, se fit autoriser à vendre quelques immeubles qui leur appartenaient, et chargea Me Viez, avoué, d'en poursuivre la vente devant le tribunal de Versailles. Cet avoué s'en rendit adjudicataire en son nom personnel. Le tribunal déclara l'adjudication nulle. Appel devant la Cour de Paris, et le 7 janvier 1812, elle infirma en ces termes : - « La Cour, attendu que toute personne à qui la loi ne l'interdit pas, peut acheter; qu'aucune loi, soit ancienne, soit nouvelle, n'interdit aux avoués de se rendre acquéreurs des biens dont l'adjudication se poursuit dans leurs tribunaux; qu'un avoué chargé de poursuivre la vente d'un immeuble en justice n'est point un mandataire chargé de vendre, et que la loi le tient si peu pour incapable d'acquérir, que faute par l'avoué enchérisseur de déclarer son commettant et de fournir son acceptation, ou de justifier de son pouvoir, elle le constitue adjudicataire en son propre nom; Met l'appellation et le jugement dont est appel

au néant ».

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Cet arrêt a été déféré à la censure de la Cour suprême, et cassé en ces termes, après partage, le 2 août 1813, au rapport de M. Ruperou : « La Cour, vu l'art. 1596, C. C., attendu qu'il est incontestable que l'avoué qui poursuit une vente en justice, n'agit qu'en vertu du mandat qui lui a été donné à cet effet, et qu'en thèse générale, les avoués sont tellement des mandataires, que c'est en cette qualité que, par application de l'art. 2002, C. C., ils ont pour le paiement de leurs avances et vacations, une action solidaire contre les personnes qui les ont constitués pour une affaire commune (1); — Attendu que la seule conséquence à tirer de l'art. 709, C. P. C., portant que l'avoué dernier enchérisseur sera réputé adjudicataire en son nom, si, dans les trois jours, il ne déclare pas son commettant,

(1) Voy. supra, n. 36.

c'est que les avoués sont en général capables d'enchérir pour eux-mêmes, mais qu'il n'en résulte nullement que l'avoué qui a reçu le mandat de poursuivre la vente, puisse se rendre adjudicataire pour son propre compte; -Attendu enfin que l'art. 1596, C. C., en employant l'expression adjudicataires, a désigné les ventes qui se font solennellement, d'après les formalités prescrites, et que la prohibition qu'il fait au mandataire de se rendre adjudicataire du bien qu'il est chargé de vendre, deviendrait sans objet dans le cas d'une vente faite en justice, si elle était inapplicable à l'avoué chargé de poursuivre cette vente, puisque, dans ce cas, il n'y a que cet avoué qui puisse être le mandataire chargé de vendre; d'où il suit que la Cour de Paris a violé ledit article 1596, C. C., en déclarant qu'il n'était point applicable à l'avoué chargé de poursuivre la vente d'un immeuble en justice; Vidant le partage d'opinions déclaré à l'audience du 19 juillet dernier, casse et annulle »>.

-

La cause fut renvoyée par suite de cet arrêt devant la Cour de Rouen, et le 6 mai 1815, elle y a été jugée en audience solennelle, dans le même sens, par les motifs suivants : << LA COUR, attendu que les avoués sont les mandataires de ceux qui les chargent de faire tous les actes de procédure nécessaires à l'instruction, poursuite et jugement des actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant; - Attendu que l'art 1596, C. C., qui défend aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, est conçu en des termes généraux qui comprennent toutes sortes de mandataires, sans exception; - Attendu que le magistrat ne peut faire entre le mandataire ad lites et le mandataire ad negotia, une distinction ne fait que le texte de la loi, et que son esprit repousse, puisque le mandataire ad lites, par ses opérations dans la poursuite d'une vente en justice qu'il

pas

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