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1446, article 45, et de 1453, article 44; de Louis XIF, en 1507, article 115; et de François 1er, en 1553, art. 32; - Que l'ordonnance de 1453, article 44, porte : « Et pour ce que, souventes fois, avient qu'après le trépas des procureurs, leurs héritiers demandent grands restes et salaires, et aussi les héritiers demandent souvent ce qui a été payé auxdits procureurs, voulons et ordonnons que dorénavant les procureurs fassent registre, etc., et qu'ils ne soient reçus à faire demande aucunement, de paravant un an, ou deux, sans grande et évidente cause de présomption ; » — qu'en exécution de ces ordonnances, et dès le 1er février 1447, il fut défendu à tous procureurs de deinander leurs salaires, peines et vacations, après deux ans, suivant l'ordonnance de Charles VII, article 45; qu'une série d'arrêts, des 9 février 1613, 9 septembre 1634, 19 juin 1674, ont continué cette jurisprudence jusqu'à l'arrêt de réglement du 28 mars 1692; qu'un pareil arrêt, qui a pour objet de maintenir et de mieux assurer l'exécution de lois aussi po · sitives, doit avoir la même force;- qu'il n'est pas plus exact de dire que tous les réglements des anciennes Cours aient été regardés comme ne faisant plus loi; que si cela pent être vrai pour les réglements faits du propre mouvement des Cours, et en l'absence d'une loi, cela ne l'est point, ni pour ceux qui ont reçu l'autorisation souveraine, ni pour ceux qui ont pour objet d'assurer le maintien des lois promulguées; qu'il en est plusieurs de ces deux genres qui ont conservé leur autorité jusqu'au moment où l'action des nouvelles lois a pris place et les a révoqués ; Attendu, enfin, qu'il s'agissait ici d'un réglement qui avait pour base une loi expresse et positive du législateur d'alors; Attendu, en fait, qu'il était question de frais et salaires pour des procédures faites depuis 1784 jusqu'à 1791, et réclamés seulement en 1815; que, soit que l'on consulte l'ancienne ou la nouvelle législation, il s'est

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écoulé un temps beaucoup plus que suffisant pour opérer la prescription, et, par conséquent, pour faire rejeter la demande;

casse.»

DEUXIÈME ESPÈCE.Me Leblanc, procureur au parlenient de Paris, occupait pour le sieur de Massiac, lorsqu'en 1790, ce dernier le révoqua et s'engagea à payer, d'après la taxe, des frais qu'il lui devait ; sur ces entrefaites, le sieur de Massiac émigra, et la taxe n'eut pas lieu.

En 1819, Me Bouel, avoué près la Cour royale de Paris, qui avait acquis l'étude de Me Leblane, fit actionner le fils du sieur de Massiac en paiement des frais; celui-ci opposa la prescription; mais son exception fut rejetée en ces termes, le 18 août 1820: - « LA COUR, attendu que la demande de Bouel a pour objet le paiement de frais et déboursés fails au parlement de Paris, et qu'aucune loi ne restreint ces sortes de demandes à des délais plus courts que ceux des actions ordinaires; d'où il suit que la demande de Bouél a été formée en temps utile;-Attendu, d'ailleurs, que, par l'acte notarié du 27 février 1790, de Massiac père s'est reconnu débiteur desdits frais, et a promis de les payer d'après la taxe; - sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception proposée par de Massiac fils, condamne ledit Massiac fils, en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire de son père, à payer à Bouel la somme de 4,000 fr., à laquelle sont et demeurent taxés pár la Cour les frais et déboursés dont il s'agit; condamne en outre ledit de Massiac aux dépens; et après que ledit de Massiac a requis terme pour payer, lui accorde un délai de cinq ans à partir du 30 janvier prochain.

Nota. L'arrêt de la Cour de Paris, entièrement opposé à celui de la Cour de cassation, ne nous semble pas pouvoir affaiblir l'autorité de cet arrêt; la circonstance que le client s'était reconnu débiteur a pu influer d'ailleurs sur Ja solution.

Devant le parlement de Toulouse, au contraire, la prescription trentenaire était seule admise en matière de dépens. Voy. suprà no 61.

84. L'administration de l'enregistrement n'est pas forcée de recourir au ministère d'un avoué dans une instance en validité d'une saisie-arrêt, formée par suite d'une contrainte qu'elle a décernée. (1)

La régie de l'enregistrement décerne une contrainte contre le sieur Bilde et la dame Dubois, son épouse. A défaut de paiement, elle forme, peu de temps après, une saisie-arrêt entre les mains du sieur Fontan, et assigne en validité les mariés Bilde. Mais cette assignation ne contenant pas constitution d'avoué, les défendeurs soutiennent qu'elle est nulle. Ce système est accueilli par un jugement du tribunal de première instance de Bordeaux, sous la date du 28 mai 1816, ainsi motivé : « Le Tribunal, attendu qu'il ne s'agit pas d'une contestation sur le fond du droit; que si la loi a introduit une forme de procéder particulière pour ces sortes de contestations, en faveur de l'administration des domaines, il n'en est point ainsi pour les actes d'exécution; qu'à cet égard, aucune administration publique n'est dispensée d'observer les formalités qui sont prescrites pour la généralité des citoyens; que, dans l'hypothèse, il s'agit de la validité d'une saisie-arrêt, et, par conséquent, d'actes d'exécution; que, dès lors, l'administration des domaines devait se conformer aux art. 563 et 61 du Code de procédure. >>

Pourvoi en cassation, pour fausse application des articles 61 et 563 du Code de procédure, et pour violation de l'art. 17 de la loi du 27 ventose an Ix; et, le 7 janvier 1818, la Cour de cassation, section civile, par arrêt au

(1) V. suprà, no 7 et 56, et l'arrêt suivant.

rapport de M. Pajon prononce, en ces termes la cassation demandée : — « LA COUR, vu l'art. 17 de la loi du 27 ventose an IX, ainsi que l'avis du Conseil-d'état du 1o juin 1817; - considérant que la demande en validité de la saisie-arrêt formée par la régie contre Fontan, acquéreur d'immeubles de la succession, n'était qu'un accessoire de celle résultant de la contrainte par elle décernée contre les défendeurs; et qu'en conséquence, elle n'avait d'autre formalité à remplir à leur égard que de leur dénoncer cette saisie-arrêt, et d'en poursuivre lavalidité devant le tribunal de Bordeaux, ce qu'elle a fait en lui présentant un mémoire à cet effet, et en le faisant signifier aux défendeurs avec assignation pour le voir ainsi prononcer; d'où il résulte que le jugement attaqué, en décidant que cette manière de procéder n'était pas conforme aux dispositions du Code de procédure civile, quoique la demande n'eût été dirigée que contre les défendeurs seuls, a non-seulement fait une fausse application des articles 61 et 563 de ce Code, mais, de plus, a formellement contrevenu à l'art. 17 de la loi du 27 ventose an IX, ainsi qu'à l'avis du Conseil-d'état ci-dessus cité; Casse, etc. >>

85. Quand la régie de l'enregistrement dirige des poursuites contre un tiers saisi, elle est obligée de suivre les formes du Code de procédure; de telle sorte, qu'elle ne peut plaider contre lui par simple mémoire et sans le ministère d'avoué, comme lorsqu'il s'agit d'une demande formée contre de redevable. (1)

86. Lorsque, dans le cas d'une contestation de la com

(1) V. M. CARR., t. 1, p. 203, note 3; suprà, no 7 et 56 et l'arrêt précédent.

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pétence du tribunal, une partie se trouve assignée en référé, l'assignation peut étre annulée d'office comme contenant une nullité d'ordre public. (Art. 173, C. P. C.)

La régie de l'enregistrement fait pratiquer entre les mains du sieur Boy, une saisie-arrêt au préjudice de la veuye Antoine Boy. Cette saisie est déclarée valable, et le sieur Boy condamné à vider ses mains en celles de la régie. Faute de paiement, la régie fait saisir ses meubles; le sieur Boy forme opposition aux poursuites, se fondant sur plusieurs moyens de nullité, et assigne la régie en référé.

Le 27 avril 1814, jugement du tribunal de première instance d'Issoire qui renvoie d'office les parties à se pourvoir «< à la première audience, sur assignation dans les formes tracées par le Code de procédure, pour être statué sur ce que de droit, attendu, 1o que la régie de l'enregistrement a été incompétemment assignée en référé, puisque le président ne peut seul statuer sur les moyens de nullité; 2o que la régie s'est pourvue par simple mémoire, pour faire débouter le sieur Boy de son opposition, au lieu d'employer les formes ordinaires tracées par le Code de procédure civile, puisqu'il s'agissait d'une instance dirigée par la régie, non contre un redevable, mais contre un tiers débiteur de celui-ci, et qu'à ce tiers ne pouvoit s'appliquer la législation spéciale, en vertu de laquelle la régie avait ainsi procédé. »

Pourvoi en cassation de la part de la régie, 1o pour violation de l'art. 173, C. P. C.; 2° pour contravention à l'art. 17 de la loi du 27 ventose an ix. Mais le 29 avril 1818, la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Portalis, a rejeté le pourvoi en ces termes : COUR, vu l'article 17 de la loi du 27 ventose an IX,

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