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binnen drei Monaten, oder wo möglich früher, ausge- 1844 wechselt werden.

Zur Urkund dessen haben die oben genannten Bevollmächtigten solche unterschrieben und derselben ihre Wappen beigedruckt.

Geschehen im Haag, den 11. März Eintausend Achthundert Vierund vierzig.

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Da die hohen kontrahirenden Theile für angemessen erachtet haben, Special-Deklarationen in Betreff einiger Bestimmungen auszuwechseln, welche in die Uebereinkunft nicht aufgenommen worden sind, die aber dieselbe Wirkung haben sollen, als wenn sie einen integrirenden Bestandtheil derselben ausmachen, so sind die Unterzeichneten über folgende Punkte übereingekommen:

1) Was den Ausdruck Nothzucht betrifft sub Nr. 1. des 1sten Art. so soll jeder gewaltsame Angriff auf die Schamhaftigkeit gegen Personen des einen oder des andern Geschlechts, als Verbrechen der Nothzucht angesehen werden, und als solches vorkommenden Falls die Auslieferung veranlassen.

2) Für den Fall, dass der reklamirte Verbrecher keines der beiden kontrahirenden Staaten Unterthan ist, bleibt es einer jeden der beiden hohen Regierungen, sowohl der Preusisschen als der Luxemburgischen überlassen, von dem Staate, dem der Verbrecher angehört, die Zustimmung zu dessen Auslieferung an die reklamirende Regierung nachzusuchen; eine Verpflichtung zur Auslieferung wird alsdann nur begründet, sobald diese Zustimmung, in soweit sie nachgesucht war, ertheilt worden ist.

Um jeder Ungewissheit vorzubeugen, zu welcher die Andeutung des im Art. 1. der Uebereinkunft gebrauchten Ausdrucks: „Nationalen", Anlass geben könnte, wird erklärt, dass von der Auslieferung jedes Individuum ausgenommen ist, welches, bevor es sich in den Staat, den es zuletzt verlassen, begeben hat, ein Unterthan desjenigen Staats gewesen ist, in welchen es auf seiner Flucht gekommen ist, und dessen frühere Verhältnisse nicht nach den Gesetzen dieses Staats aufgelöst worden sind. 3) Obgleich in dem Art. 1. unter denjenigen Ver

1844 brechen, welche die Auslieferung nach sich ziehen sollen, nicht der Nachmachung und Verfälschung aller Arten von Papiergeld Erwähnung geschieht, und eben so wenig von der böswilligen Entfernung des auf, aus dem Kurs zurückgezogenen, Papiergelde aufgedrückten gesetzlichen Ungültigkeitszeichen, so wie der in gewinnsüchtiger Absicht erfolgten wissentlichen Benutzung nachgemachten oder verfälschten Papiergeldes, so sollen dennoch die dieser Verbrechen schuldigen Individuen gegenseitig ausgeliefert werden, indem, da die Nachmachung des Papiergeldes nach Preussischen Gesetzen sowohl, als nach den Bestimmungen Nr. 3. Art. 1. der Königlich Grossherzoglichen Verordnung vom 31. Dezember 1841. Nr. 2. B., ein Verbrechen der Falschmünzerei ist, die bezeichneten Verbrechen resp. unter die Bestimmungen Nr. 3. und 4. des Art. 1. der gegenwärtigen Uebereinkunft begriffen werden.

4) Wenn ein reklamirtes Individuum Verbindlichkeiten gegen Privat-Personen eingegangen ist, an deren Erfüllung es durch seine Auslieferung verhindert wird, so soll dasselbe dennoch ausgeliefert werden und bleibt dem dadurch beeinträchtigten Theile überlassen, seine Rechte vor der kompetenten Behörde geltend zu machen.

5) Die im Art. 6. gebrauchten Ausdrücke,,nach den in beiden Ländern bestehenden gesetzlichen Verordnungen und Tarifen" sind so zu verstehen, dass bei dem Ersatz der Kosten, welche die Auslieferung veranlasst hat, diejenigen Verordnungen und Tarife zum Grunde gelegt werden sollen, welche in dem Lande bestehen, wohin der Verbrecher geflüchtet war.

Dess zu Urkund haben die Bevollmächtigten Sr. Majestät des Königs von Preussen, und Sr. Majestät des Königs der Niederlande, Grossherzogs von Luxemburg, gegenwärtige Deklaration unterzeichnet und ihre Wappen beigedruckt.

Geschehen im Haag, den 11. März Eintausend Achthundert Vierund vierzig..

KOENIGSMARCK.
(L. S.)

de BLOCHAUSen.
(L. S.)

Der vorstehende Vertrag und die dazu gehörige Deklaration sind ratificirt, und die Ratifications-Urkunden am 20. Juni d. J. im Haag ausgewechselt worden.

17.

Convention postale conclue le 14 mars 1844, entre l'Autriche et la Sardaigne.

S. M. l'empereur d'Autriche, etc. etc., et S. M. le roi de Sardaigne, etc. etc.,

Ayant jugé convenable de conclure une nouvelle convention postale pour remplacer celle de Vienne, du 29 août 1828, en y apportant les changemens et les modifications que l'expérience a fait reconnaître d'un avantage réciproque au service des gouvernemens respectifs et du public.

Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, le sieur François baron Nell de Nellenburg et Damenaker, chevalier de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, commandeur de l'ordre du Lion de Zéringue de Bade, chevalier des ordres royaux du Mérite civil de Saxe et de Bavière et de celui de la couronne de Wurtemberg, conseiller aulique actuel, et

S. M. le roi de Sardaigne, le sieur Victor - Amédée Balbe Berton, comte de Sambuy, etc., chevalier grand'croix de l'ordre religieux et militaire des saints Maurice et Lazare, et de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, etc., lieutenannt-général dans les armées de S. M, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. 1. et R. apostolique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. Ier. Les deux gouvernemens se feront transmettre réciproquement les correspondances de leurs propres territoires et celles des pays étrangers destinées aux deux Etats, immédiatement par leurs bureaux de poste et au moyen des cours qui offriront le plus de célérité.

2. Les postes des deux Etats communiqueront ensemble pour l'échange mutuel des correspondances par les points frontières suivans:

Intra, Arone, Novare, Vigevana et Saint-Martin Siccomario du côté des Etats sardes;

Laveno, Sesto-Calende, Magenta, Abbiategrasso et Pavie du côté de l'Autriche.

1844

1844 Entre Arone et Sesto-Calende, Novare et Magenta, Saint-Martin Siccomario et Pavie, l'échange des correspondances sera journalier. Mais entre Intra et Laveno et entre Vigevano et Abbiategrasso, il n'y aura d'abord que trois communications par semaine. Les deux offices détermineront entr'eux les jours et les heures de ces communications.

3. La dépense du transport des dépêches entre Intra et Laveno, et entre Vigevano et Abbiategrasso sera supportée moitié chacun par les deux offices.

4. L'office impérial, dont les malles postes arrivent à Arone et à Novare, enverra à ses frais ses dépêches dans ces deux villes et en transportera aussi à ses frais les dépêches sardes à Sesto-Calende et à Magenta.

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Les stipulations des deux conventions du 14 mars 1832 et du 20 juin 1839, pour régler le service des courriers autrichiens jusqu'à Arone et Novare, sont maintenues en vigueur en tant qu'il n'y est point dérogé par la présente convention.

5. L'office sarde continuera à envoyer à Pavie, à ses frais, ses propres dépêches aux postes impériales, qui continueront de leur côté à remettre les leurs à Casteggio à leurs frais, ainsi que celles de Saint-Martin Siccomario pour les bureaux sardes avec lesquels il sera en correspondance.

Dans le cas où, le passage du Pô à Mezzana-Corte devenant impraticable, il serait impossible d'y faire passer les dépêches, l'office impérial les fera parvenir au relais piémontais de Broni, et les postes sardes les enverront à Pavie par la même voie.

6. L'office sarde conserve la faculté de faire arriver ses malles-postes à Pavie. S'il s'en prévaut, il assumera le transport des dépêches autrichiennes de Pavie à Casteggio, maintenant à la charge de l'office impérial.

Cette dernière obligation cessera même plus tôt si l'office sarde peut charger l'entreprise de la diligence de Gênes (vettura corriera), à laquelle est confié le transport de ses dépêches jusqu'à Pavie, de celui des dépêches autrichiennes de cette ville à Casteggio.

7. Les bureaux chargés d'opérer l'échange des correspondances seront:

Du côté de la Sardaigne, ceux de Intra, Arone, Novare, Turin, Vigevano, Saint-Martin Siccomario, Casteggio, Voguère, Tortone, Alexandrie et Gênes;

Et du coté de l'Autriche, ceux de Laveno, Sesto-Ca. 1844 lende, Magenta, Milan, Abbiategrasso et Pavie.

Les rapports de ces bureaux, la manière dont ils devront former leurs dépêches et les correspondances qu'ils devront y comprendre, seront réglés par les deux offices.

Le nombre de ces bureaux sera augmenté ou diminué selon les convenances du service.

8. Les prix stipulés par la présente convention pour la livraison des correspondances des deux territoires et pour le port de transit, ou à titre de remboursement, de celles des pays ou pour des pays respectivement éloignés sont convenus, par chaque poids net de trente grammes de lettres, tant ordinaires que chargées, à l'exception, quant à ces dernieres, du cas prévu à l'article 26, et en francs et centimes identiques aux livres de Piémont et à leurs centimes.

Ces prix seront réduits dans tous les cas au tiers pour les échantillons de marchandises, lorsqu'ils seront expédiés de manière à être facilement reconnus.

Les prix stipulés pour les imprimés s'entendent toujours pour ceux de toute nature, sous bandes, et sont applicables à chaque feuille.

9. Dès l'entrée en vigueur de cette convention, il sera facultatif de ne point affranchir du tout ou d'affranchir jusqu'à destination les lettres ordinaires ou chargées et les échantillons de marchandises, entre les Etats sardes d'un côté, et de l'autre l'empire d'Autriche et les neuf villes suivantes où existent des bureaux de postes impériaux, savoir:

Cracovie et Belgrade sur les frontières de Pologne et, de Servie; Bukarest en Valachie; Botutschany, Jassy et Galacz en Moldavie; Constantinople, Sères et Salonique dans la Turquie d'Europe. Pour ces trois dernières, seulement tant qu'elles seront acheminées par la voie de Belgrade.

On exigera néanmoins de part et d'autre un droit spécial pour les lettres chargées, quand même elles ne seraient pas affranchies.

L'affranchissement jusqu'aux deux frontières respectives est supprimé, excepté à l'égard des imprimés, pour lesquels il sera obligatoire.

Le public des deux pays pourra affranchir, jusqu'à extrême frontière du territoire opposé, les lettres destinées pour les pays les plus éloignés.

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