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accusations ou à l'un des jugements. Quant au droit de défense, on doit sans doute lui laisser toute latitude, mais on ne le viole pas en joignant deux procédures corrélatives qui se trouvent l'une et l'autre en l'état, quand d'ailleurs les magistrats ne voient rien de sérieux dans les objections de l'un ou l'autre des accusés.

Aux arrêts qui repoussaient la jonction, M. Nouguier en a opposé d'autres, dont le système vient d'être développé par un arrêt à son rapport. Dans la plupart de ces arrêts, il y avait de longs motifs en fait qui empêchaient de les recueillir tous entièrement. Nous allons préciser leurs espèces et en extraire les motifs théoriques, pour bien indiquer les hésitations ou variations de la jurisprudence et son dernier état.

Les frères Vancoppenoble, témoins à décharge dans le procès criminel suivi contre de Venyns et Vandenabule, sont arrêtés comme suspects de faux témoignage, mis en accusation et condamnés, tandis que Vandenabule, condamné, obtenait cassation avec renvoi devant une autre cour de justice criminelle. Ils se pourvoient et soutiennent qu'ils auraient dû être traduits devant cette cour de renvoi, à raison de la connexité existant entre le procès principal et l'accusation incidente. L'arrêt décide qu'il n'y a pas connexité nécessaire 1.

Gambette et autres, entendus comme témoins sur l'accusation de meurtre portée contre Delavaux, sont mis en arrestation, et l'affaire principale est renvoyée à la session suivante. Après instruction quant au faux témoignage, la chambre d'accusation, supposant « qu'il paraîtrait inconvenant et prématuré de porter sur la vérité ou la suspicion d'aucun des témoignages recueillis un jugement qui, en préjugeant le fait principal de l'accusation, serait de nature à gêner la liberté et l'indépendance de l'opinion des jurés,... surseoit à statuer sur la question de la suffisance de la prévention résultant de l'instruction, pour autoriser la poursuite du crime de faux témoignage contre aucun des témoins ouïs en l'instruction sur l'accusation de meurtre pendante en la cour d'assises de Saint-Mihiel, jusqu'à ce que, par ladite cour, il ait été prononcé sur ladite accusation... » Pourvoi du ministère public. Dans ses conclusions, tendantes à la cassation, M. Merlin démontre que la chambre d'accusation ne pouvait s'arrêter ainsi, que de plus elle a entrepris sur les pouvoirs de la cour d'assises en réglant l'ordre dans lequel les accusés seraient mis en jugement. La cour de cassation a constaté ce double vice; et conformément à l'argumentation de M. Mer

1. LA COUR; — attendu qu'en point de droit, il n'y a pas de connexité nécessaire entre une procédure criminelle instruite sur prévention de faux témoignage, et celle instruite contre l'individu en faveur, ou contre lequel a été porté le faux témoignage; attendu, d'ailleurs, qu'en fait, les réclamants ne sont pas prévenus d'avoir porté faux témoignage dans le procès instruit contre Vandenabule, mais bien dans celui de Venyns, ce qui ne laissait aucun prétexte de renvoi de leur affaire par-devant la Cour saisie de celle de Vandenabule;rejette. Du 10 décembre 1807. C. de cass. M. Carnot, rapp.

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lin, elle a dit, dans les motifs de son arrêt, que la priorité appartient au jugement du faux témoignage, qu'il faut purger de tout fait mensonger les preuves relatives à l'accusation principale, que ce but ne peut être atteint que par le jugement préalable de l'accusation incidente 2. Génin ayant paru suspect de faux témoignage en faveur de l'accusé, l'affaire de celui-ci a été renvoyée à une autre session; condamné pour faux témoignage, il a soutenu en cassation que le faux témoignage n'avait pas été consommé, puisqu'il y avait eu renvoi sur le point principal. Dans ses motifs, l'arrêt a considéré : « que le renvoi prononcé par la cour d'assises a eu lieu à l'occasion d'un témoignage favorable à l'accusé; qu'ainsi il n'échet d'examiner si, dans le cas prévu par le 2e alinéa de l'art. 364 C. pén., ou dans ceux prévus par les art. 445 et suiv. C. inst. cr., relatifs à l'un des cas de révision,

2. LA COUR; Vu les art. 217, 219, 221, 225, 228, 229, 230, 331, 416, 445 et 446 C. inst. cr.;- considérant, 1° qu'il résulte des dispositions des huit premiers articles ci-dessus cités que, dans toutes les affaires qui leur sont souimises et dont l'instruction est complète, les chambres d'accusation des Cours impériales doivent, de suite et immédiatement, statuer sur la prévention et le règlement de la compétence; qu'ainsi elles ne peuvent ordonner le sursis du procès sans méconnaître les règles de leur juridiction;-considérant, 2° que, dans le cas de prévention de faux témoignage, prévu par les art. 330 et 331 également précités, les Cours d'assises pouvant, ou procéder de suite au jugement de l'affaire qui se trouve actuellement soumise aux débats, ou bien la renvoyer à la prochaine session, il s'ensuit qu'il appartient à ces Cours de régler la priorité entre le jugement de l'affaire principale et celui du faux témoignage; que la priorité du jugement de faux témoignage est nécessairement déterminée par le renvoi de l'affaire principale à la prochaine session, puisque le sursis de cette affaire ne pouvant avoir d'autre but que de purger de tout fait mensonger les preuves relatives à l'accusation, ce but ne peut etre atteint que par le jugement préalable du faux témoignage; qu'en effet, l'art. 445 C. inst. cr., en n'admettant la révision que dans le cas où le faux témoignage a été poursuivi après la condamnation qu'il peut avoir produite, suppose nécessairement que le faux témoignage dont la prévention est née dans le débat a été jugé avant le crime qui en était l'objet et ne peut pas avoir ainsi entraîné les jurés à faire une déclaration qui ait été la base d'une condamnation injuste; que si le jugement du faux témoignage peut avoir de l'influence sur celui du crime principal lorsqu'il le précède, ce n'est que par l'épuration salutaire des éléments de l'instruction, et que cette opération entre essentiellement dans les combinaisons de la procédure criminelle; considérant, 3° que les décisions des Cours d'assises étant en dernier ressort, les Cours impériales sont incompétentes pour les réformer, changer ou modifier; considérant, dans l'espèce, qu'à la suite des débats qui ont eu lieu devant la Cour d'assises du dépar tement de la Meuse, sur l'accusation de meurtre portée contre Perignon, ladite Cour a, par arret du 11 fév. 1813, mis en état d'arrestation plusieurs individus prévenus d'avoir donné faux temoignage dans lesdits débats, et ordonné le renvoi de l'affaire à la prochaine session, aux termes des art. 330 et 331 précités, C. iust. cr.; qu'en vertu de cet arrèt, la procédure sur le faux temoiguage ayant été instruite et portée à la chambre des mises en accusation de la Cour impériale de Nancy, cette chambre, au lieu de statuer sur la prévention et de procéder au règlement de la compétence. a, par arret du 27 avril 1813, ordonné le sursis du procès, jusqu'à ce que la Cour d'assises ait prononcé sur l'accusation principale du meurtre; que, par cet arrêt de sursis, ladite chambre a contrevenu aux règles de compétence et a porté atteinte à l'autorité dont la loi a investi la Cour d'assises;

casse.

Du 20 mai 1813. C. de cass. - M. Busschop, rapp.

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l'accusation de faux témoignage ne devrait être purgée qu'après l'accusation qui aurait donné lieu à cette seconde accusation;... que, dans l'espèce, Génin, légalement prévenu de faux témoignage dans le débat du..., a pu être mis en accusation et jugé de ce chef indépendamment du sort du procès originaire 3. »

Sur l'accusation d'incendie portée contre Juvenon, deux témoins sont arrêtés comme suspects de faux témoignage. L'affaire principale est renvoyée à une autre session. L'instruction commencée contre les faux témoins aboutit à une mise en accusation avec renvoi devant la même cour d'assises. Alors le président des assises rend une ordonnance de jonction des deux accusations. Après débat sur le tout, les témoins sont acquittés et Juvenon est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Pourvoi, soutenant notamment qu'il y a eu fausse application des art. 226 et 227 C. inst. cr. sur la connexité. Arrêt de partage. Dans des conclusions éloquemment développées pour la défense, M. le procureur général Dupin estime que les textes définissant la connexité ne permettent pas d'extension arbitraire; que d'ailleurs il y a obstacle dans les art. 330 et 334, relatifs à la plainte incidente en faux témoignage; que le sursis prononcé par la cour d'assises implique nécessité d'apprécier d'abord les témoignages produits; qu'il emporte obligation de faire juger au préalable l'accusation de faux témoignage devenue préjudicielle, qu'un argument dans ce sens est fourni par l'art. 445; qu'il faut épurer l'instruction; que les témoins seront écartés, s'ils sont faux, mais retenus, s'il n'y a plus suspicion; que le droit sacré de la défense exige qu'on ne prive pas un accusé de ses témoins; que la défense n'est plus libre et entière, si ceux-ci sont au banc des accusés. Après un long délibéré, ce système est consacré par arrêt de cassation. Métas et autres étant sous le coup d'une accusation capitale, et Finck ayant paru suspect de faux témoignage en leur faveur, il y a eu renvoi à une autre session, mise en accusation contre le témoin, puis ordon

3. Rej. 18 fév. 1841 (J. cr., art. 3056).

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4. LA COUR; - attendu qu'il résulte en droit des art. 315, 330, 331 et 445 C. inst. cr., que l'examen et le jugement de faux témoignage sont préjudiciels; qu'ils ne peuvent donc avoir lieu en même temps que l'examen et le jugement de l'accusation principale; que, dès lors, et dans le cas d'arrestation à l'audience d'une Cour d'assises d'un ou plusieurs individus prévenus d'un crime de faux témoignage, et du renvoi de l'affaire principale à la session suivante, il est d'indispensable nécessité que l'accusation de faux témoignage reçoive jugement avant que l'affaire dans laquelle le faux témoignage a été porté fût elle-mème soumise aux débats; et attendu qu'en prescrivant par son ordonnance du 2 mars dernier la jonction des deux procédures, l'une concernant H. Juvenon pour crime d'incendie, l'autre Ruchon et Magnat pour crime de faux témoignage prète en faveur du prévenu, le président de la Cour d'assises de la Drôme a violé les articles précédents C. inst. cr., ainsi que les droits de la défense, et a pu préjudicier à la libre manifestation de la vérité; que, par suite, il a faussement appliqué dans le cas particulier les art. 307 et 227 du même code;

casse.

Du 20 décembre 1845. C. de cass.

M. Meyronnet de Saint-Marc, rapp.

nance joignant les deux accusations. Des conclusions à fin de disjonction étant repoussées et tous les accusés condamnés, ils soutenaient en cassation qu'il y avait eu fausse application de l'art. 307, qui ne permet la jonction qu'en cas de connexité, et méconnaissance par la Cour d'assises du pouvoir de disjoindre des causes non connexes. L'arrêt de rejet considère « que l'accusé a le droit de réclamer devant la cour d'assises contre l'usage que le président a pu faire de la faculté que la loi lui accorde d'ordonner la jonction de deux accusations; que si l'arrêt attaqué est mal motivé, il résulte, d'une part, des conclusions prises par Finck qu'il ne citait aucun grief à l'appui de sa réclamation, et, de l'autre, que le président n'a fait, dans l'espèce, qu'un légitime exercice du droit conféré par l'art. 307 C. inst. cr., les accusations jointes par son ordonnance ayant entre elles une véritable connexité 5.

Comboulives et Parayre, accusés d'assassinat, jugés coupables et condamnés à mort par la cour d'assises du Tarn, ont obtenu, pour vice de forme, cassation avec renvoi devant la cour d'assises de la HauteGaronne. Une fille Galinier, qui avait déposé à décharge, a été inculpée de complicité par provocation à l'assassinat et de faux témoignage en faveur des accusés, puis mise en accusation avec renvoi devant la cour d'assises désignée par l'arrêt de cassation pour l'accusation principale. Après jonction des deux procédures par ordonnance du président dé cette cour d'assises et condamnation de tous les accusés, les premiers pour assassinat, la fille Galinier seulement pour faux témoignage, la Cour de Cassation à eu à juger plusieurs questions: d'abord, celle de la jonction; puis une question de compétence et d'autres relatives aussi au faux témoignage. L'arrêt a jugé que la jonction avait eu lieu légalement, que l'incompétence à raison du lieu n'était plus proposable, qué les deux accusations n'avaient rien d'incompatible, et qu'enfin l'effet de la cassation prononcée ne pouvait être invoqué par le faux témoin ®.

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5. Rej. 28 juin 1855 (J. cr., art. 6029, p. 340 et 341, note 6). 6. LA COUR; sur les moyens tirés d'une violation prétendue des art. 226 et 227, et des art. 330 et 331 C. inst. cr., en ce que la jonction des procédures aurait été illégalement prononcée, et que le crime de faux temoignage n'aurait pas été jugé préalablement au jugement de l'accusation principale comme question préjudicielle attendu que l'accusation de complicité d'assassinat portée contre V. Galinier devait necessairement être jointe à l'accusation dirigée contre Comboulives et Parayre, puisqu'il y avait, non pas seulement connexité entre le crime principal d'assassinat et le crime de complicité, mais identité de faits incriminės; que le faux témoignage compris par l'arret de renvoi dans la mème accusation que le crime de complicité d'assassinat avec lequel il avait en outre une véritable connexité, et renvoyé par cet arrêt devant les mêmes assises, a dû suivre le sort que l'ordonnance de jonction était obligée d'imposer à l'accusation de complicité; — attendu, d'ailleurs, que les considérations en vertu desquelles les demandeurs prétendent qu'à leur égard l'accusation de faux témoignage constituait une question préjudicielle qui aurait dû être vidée préalablement ne sont d'aucune application dans l'espèce où, d'abord, il n'y avait pas eu de renvoi à une autre session prononcé dans les termes de l'art. 330, et où, d'autre part, il y avait nécessité qué V. Galinier, complice, comparût aux assises à côté des accusés prin

Dans le débat sur une accusation portée contre Ville et Domerc, le témoin Mija a été mis en arrestation. Renvoi de l'affaire à une autre session, instruction contre Mija et traduction aux assises pour faux témoignage, ordonnance de jonction, notification aux accusés, et lecture, dans le débat, de cette ordonnance, condamnation et pourvoi. La question de jonction étant soulevée d'office, il y a eu rejet par l'unique motif que l'ordonnance n'avait point été critiquée comme contraire aux droits de la défense; cette question paraît avoir été réservée, puisque l'arrêt ajoute: <«< Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'application qui a été faite, dans l'espèce, de l'art. 307 C. inst. cr., lequel n'est pas limitatif. » La question s'élevait dans une dernière affaire, où il y avait eu accusation de viol contre Jamois, arrestation de Duval pour faux témoignage à décharge, renvoi du procès principal à une autre session, mise en accusation du faux témoin et jonction des deux procédures par

cipaux, et où, conséquemment, il y avait impossibilité que cette fille pût jamais servir de témoin, pour ou contre eux, à l'audience où ils seraient jugés; - qu'il ne résulte donc de la simultanéité des poursuites ni grief pour les accusés, ni ouverture à cassation; sur le moyen tiré d'une violation des règles de compétence, en ce que la Cour d'assises de la Haute-Garonne, devant laquelle a comparu V. Galinier, n'était celle ni du domicile de l'accusée, ni du lieu où elle aurait été trouvée, ni du lieu où le crime avait été commis: - attendu que l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ont été régulièrement notifiés à V. Galinier; qu'elle a été ensuite interrogée par le président des assises, et avertie de son droit de se pourvoir en cassation dans les cinq jours; qu'elle a laissé passer le délai sans former son recours; qu'elle a donc encouru la forclusion prononcée par l'art. 296, et applicable, d'après les termes généraux de la nouvelle rédaction de l'art. 299, à l'incompétence même ratione loci, ce qui rend anjourd'hui non recevable le moyen proposé, et rend inutile l'examen du fond; sur le moyen tiré d'une prétendue fausse application de l'art. 361 C. pén. et des art. 226 et 227 C. inst. cr., en ce qu'il y aurait incompatibilité entre l'accusation de complicité d'assassinat et l'accusation de faux témoignage en faveur des accusés principaux: - attendu que s'il est incontestable que le même individu ne puisse être à la fois accusé et témoin dans la mème affaire, en cas de simultanéité des poursuites, il cesse d'en ètre ainsi lorsque des accusés sont jugés une première fois aux assises, et que celui qui, plus tard, sera inculpé d'en etre complice, comparaît comme témoin à cette audience, ce que rien dans la loi n'interdit; que si la déposition que fait alors ce dernier pour ou contre les accusés est reconnue fausse, il en résulte un crime distinct et à part, qui n'a rien d'incompatible avec l'accusation de complicité du crime principal postérieurement élevée contre lui; qu'il peut donc être accusé en même temps et mème condamné à raison des deux crimes; sur le moyen

pris de ce que l'annulation de la procédure intervenue aux assises d'Alby avait mis au néant cette procédure vis-à-vis de tous; qu'elle avait fait disparaître les témoignages prètés, et ne permettait plus de poursuivre un témoin ainsi entendu, mème quand il aurait déposé faussement: attendu que la cassation d'un arrêt n'est prononcée que dans l'intérêt et au profit des parties qui l'ont provoquée; que V. Galinier a été étrangère à ce qui s'est passé devant la Cour de cassation; que l'annulation de l'arrêt et des débats qui l'ont précédé ne laisse pas moins subsister le fait d'une audience tenue et de dépositions reçues par la justice, et le droit pour le ministère public d'inculper de faux témoignage ceux des témoins ainsi entendus qui auraient déposé faussement; - rejette.

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- M. Legagneur, rapp'.

Du 20 juin 1856. - C. de cass.
7. Rej. 18 sept. 1856 (J. cr., art. 6280).

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