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3° L'arrêt qui excusait un juré pour des motifs reconnus légitimes ne peut être critiqué en cassation, même avec production de documents qui établiraient que l'excuse avait eu lieu en vue de telle affaire 3.

ARRET (Labbé).

LA COUR; sur le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 269 C. inst. crim., en ce que le président de la Cour d'assises a donné lecture, au cours du débat, de la déposition d'un témoin, sans avoir averti les jurés que cette lecture avait lieu en vertu de son pouvoir discrétionnaire: -- attendu qu'il est constaté que le président, après la déposition du témoin Lefebvre, a donné lecture d'une partie de sa déposition reçue dans l'instruction, pour le mettre à même de réparer certaines omissions et obtenir, à cet égard, des explications; mais ce, sans exprimer l'usage du pouvoir discrétionnaire du président; - attendu que le président n'a pu donner lecture de la déposition du témoin Lefebvre qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par les art. 268 et 269 C. inst. crim.; qu'aucune disposition de loi n'exige que le jury soit averti de l'usage que fait ce magistrat d'un pouvoir qui se manifeste suffisamment par son exercice; sur le moyen pris de ce que le mari de la demanderesse a été entendu aux débats, comme témoin, sous la foi du serment, sans que sa qualité de mari eût été l'objet d'une déclaration ou d'une constatation spéciale: attendu que le mari de la femme Labbé était au nombre des témoins dont la liste a été notifiée à l'accusée, et que le procès-verbal de la séance ne constate aucune opposition à son audition; sur le moyen tiré d'une prétendue violation des art. 393, 397, 399 C. ins!. cr., 5 et 18 de la loi du 4 juin 1853 et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt qui a dispensé le sieur Viel du service de juré n'était pas motivé, et qu'en fait le juré a été dispensé par des motifs spécialement relatifs à l'affaire de la femme Labbé, ainsi qu'il résulterait d'un acte d'huissier, à la requète de la demanderesse, constatant les déclarations du sieur Viel, touchant le motif qui l'aurait porté à demander à la Cour d'ètre excusé pour cette affaire: attendu que l'arrèt, produit devant la Cour, qui a dispensé le sieur Viel, est ainsi conçu : - «Du 21 nov. 1860, avant le tirage du jury du jugement de l'affaire de ten«tative d'empoisonnement imputée à la femme Labbé, dernière affaire de la « présente session, la Cour d'assises du Calvados, séant à Caen, a rendu publi«quement l'arrêt suivant : « vu les motifs d'excuse invoqués par M. Viel, juré « titulaire..., lesquels motifs sont reconnus légitimes; ouï le ministère public «en ses conclusions... ; la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, << dispense M. Viel de son service à partir de ce moment, pour le reste de la pré«sente session. Jugé, etc.; » attendu qu'il n'est pas nécessaire que les arrèts statuant sur les excuses proposées par les jurés enoncent les circonstances

3. Outre les causes d'excuse inscrites dans la loi, il en est beaucoup d'autres que les Cours d'assises peuvent admettre, comme impossibilités morales, suivant leur appréciation, mais avec discernement (Décr. 29 sept. 1791; Nouguier, la Cour d'assises, os 573 et 1206; Rej. 14 avr. et 26 août 1830, 6 et 13 juill. 1849, etc.). De plus, il y a des incompatibilités ou incapacités relatives, résultant, par exemple, de la qualité d'expert on de témoin dans l'affaire, lesquelles, à moins de contentieux à juger (Cass., 17 fév. 1831), peuvent être réglées, soit par le président seul, retirant de l'urne le nom du juré à écarter (Rej., 19 janv. 1838), soit par la cour d'assises, ordonnant le retrait sans qu'il faille interpeller l'accusé (Rej. 7 juill. 1847 et 20 mars 1863; J. cr., art. 4410, et infrà).

qui les font admettre ou rejeter;

en ce

qu'il suffit que la Cour déclare que ces motifs sont légitimes; que la Cour d'assises du Calvados, en qualifiant ainsi l'excuse présentée par le sieur Viel, a suffisamment motivé sa décision; que, dès lors, elle n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; qui touche la deuxième branche du moyen : attendu que, en droit, les accusés ne sont pas appelés à discuter, en dehors des cas qui toucheraient directement au jugement de leur procès, les décisions par lesquelles les Cours statuent sur les excuses ou les dispenses des jurés; que ces décisions, qui sont surtout des actes de l'administration judiciaire, intervenant en l'absence des accusés, sont extrinsèques aux débats de chaque affaire; attendu, en fait, que l'arrêt susréféré ne fait pas connaître les circonstances spéciales qui ont déterminé la Cour d'assises à dispenser le sieur Viel du service du jury, et qu'ainsi ce moyen manque en fait; qu'en vain a-t-on essayé de suppléer au silence de l'arrêt par la production de l'acte public susénoncé; document illégal, parce qu'il est une atteinte portée à l'indépendance du juré, ne saurait, à aucun titre, infirmer les énonciations dudit arrêt; — rejette. Du 28 déc. 1860. C. de cass. - M. Du Bodan, rapp.

que ce

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Il y a manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie : dans l'ensemble des actes d'individus associés pour un bureau de placement, qui trompent en exhibant des écrits et distribuant des cartes pour faire croire qu'ils ont à leur disposition des places ou emplois1; et dans celui des actes frauduleux du fondateur d'une société qui, outre l'envoi de prospectus mensongers, annonce faussement l'existence d'un comité de surveillance et écrit au nom de ce comité.

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ARRÊT (Guisle).

LA COUR; attendu que Guisle s'était associé avec un nommé Fèvre, dans le cours de l'année 1861, pour l'exploitation d'un bureau de placement; qu'ils ont employé des manœuvres frauduleuses dans le but de faire naître l'espérance d'un succès chimérique, en persuadant l'existence d'une fausse entreprise; attendu que ces manœuvres résultaient des promesses mensongères et des engagemens frauduleux qu'ils prenaient par écrit et qu'ils remettaient aux personnes s'adressant à eux, afin de les mieux convaincre de l'existence d'un bureau honnête et sérieux, et pouvant leur procurer les places ou emplois qu'ils sollicitaient; attendu qu'elles résultaient surtout de la distribution des cartes de faveur que Guisle remettait à ces personnes pour leur faire obtenir, par préférence, les places qu'elles demandaient; attendu que ces actes extérieurs, accompagnés de mensonges et de coupables déclarations, et ayant pour but de faire croire à un crédit imaginaire, rentraient dans les dispositions de l'art. 405 C. pén.;. attendu, en effet, que c'est à l'aide de ces manœuvres que Guisle s'est fait remettre par un grand nombre d'indivi

1. Arr. conf.: 25 nov. 1858 (Chenu). Dans l'espèce de cet arrêt, une femme avait créé une maison de placement fictive, et ses agents racolaient des préteurs en leur persuadant qu'ils devaient avoir confiance: il y avait manœuvres frauduleuses avec coopération par aide et assistance.

dus des sommes plus ou moins importantes, et qu'il a ainsi escroqué une partie de la fortune d'autrui; rejette.

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Du 13 févr. 1862. - C. de cass.

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--

- M. Jallon, rapp.

ARRET (Duvignau).

LA COUR; sur le moyen pris de ce que l'arrêt n'aurait constaté comme manœuvre frauduleuse que le seul fait d'avoir annoncé par des prospectus la formation de la société : attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le prévenu, par des prospectus pompeux, promettait des avantages considérables aux petits détaillants, ajoute qu'il annonçait mensongèrement que la société des acheteurs réunis était sous la direction d'un comité qui n'a jamais existé, qu'il écrivait au nom de ce comité et parlait de relations nombreuses déjà liées avec des commerçants à qui les actionnaires pouvaient s'adresser et dont il devait fournir prochainement la liste; qu'en reconnaissant dans l'ensemble de ces faits le caractère d'une manœuvre frauduleuse, l'arrêt attaqué n'a pas commis une violation de l'art. 405; sur le moyen fondé sur ce que la manœuvre frauduleuse n'aurait pas eu pour but de persuader un événement chimérique, puisque la société n'était annoncée que comme un projet : attendu qu'une entreprise reconnue mensongère ne perd pas son caractère d'événement chimérique par cela seul qu'elle est annoncée comme un simple projet; que cette circonstance pourrait seulement avoir pour effet d'établir la bonne foi du prévenu, mais que, dans l'espèce, l'arrèt attaqué déclare qu'il a agi frauduleusement; sur le moyen fondé sur ce que l'arrêt se serait borné à constater la remise du prix de quelques actions sans ajouter que cette somme aurait été détournée par le prévenu: -attendu que le seul fait de la remise des valeurs établissait, sinon que l'escroquerie avait été consommée, du moins la tentative de ce délit, et suffisait pour justifier l'application de la peine; qu'il importe peu, d'ailleurs, que ces valeurs aient ou n'aient pas profité au prevenu; qu'il suffit que, par l'effet d'une des manoeuvres prévues par la loi, elles lui aient été remises; qu'il résulte de tout ce qui précède que le chef de la prévention résultant de la société des acheteurs réunis a été légalement apprécié par l'arrêt attaqué; — rejette.

Du 17 juillet 1862. C. de cass. M. F. Hélie, rapp.

INCENDIE.

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Lorsque le propriétaire de tas de bois assurés contre l'incendie y a fait mettre le feu par un tiers, il doit être réputé complice par provocation et non auteur ou coauteur. Mais, le tiers ayant agi avec le consentement du propriétaire, le crime est seulement celui que punit le § 6 de l'art. 434 C. pén. 1.

'ARRÊT (Min. publ. C. Raymond et Louis Raynaud).

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sur le moyen fondé sur la violation des art. 434, 59, 60 C. pén.,

1. Dans l'espèce d'un arrêt de rejet du 8 fév. 1862 (Héricotte et Marcotte), les deux accusés ayant été déclarés coupables du crime d'incendie d'une propriété d'autrui, leur défenseur avait demandé que l'un d'eux fùt jugé absous, par le motif que le moulin incendié lui appartenait et qu'il n'y avait pas eu préjudice pour un tiers. L'arrèt a répondu que cette prétendue propriété n'était nullement admise par l'accusation et qu'on ne pouvait l'alléguer après la déclaration du jury, devenue irréfragable.

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en ce que l'arrêt attaqué aurait confondu, dans la qualification des faits relevés par l'instruction, les caractères constitutifs de la complicité avec ceux qui constituent le crime même : - attendu, en fait, qu'il ressort de l'arrèt attaqué, en premier lieu, que les tas de bois et fagots appartenant à Raymond Raynaud, et assurés par lui à la compagnie générale d'assurances d'Avignon, auraient été volontairement incendiés par Louis Raynaud, son frère, pendant que Raymond Raynaud était en voyage; en second lieu, que cet incendie, dont le but manifeste était de préjudicier à ladite compagnie d'assurances, aurait eu lieu sur la provocation de Raymond Raynaud, qui, après avoir donné à son frère toutes les instructions nécessaires pour commettre l'action, l'aurait aidé et assisté, avec connaissance, dans les faits qui auraient préparé et facilité cette action; - attendu, en droit, qu'en principe général aucun doute ne pourrait s'élever sur la qualification légale à donner à ces faits; qu'ils constitueraient, notamment, à la charge de Raymond Raynaud, une cause d'accusation, non comme auteur principal, mais comme complice; — attendu que, pour les crimes d'incendie, aucune exception n'a été apportée à ce principe général par l'art. 434 C. pén.; que cet article n'assimile point l'acte de celui qui fait mettre le feu à l'acte de celui qui met le feu personnellement, puisque c'est toujours l'action personnelle qu'il prévoit et qu'il retient dans ses divers paragraphes pour constituer le crime et en déterminer l'auteur; attendu que l'arrêt excipe vainement, pour échapper aux conséquences d'une disposition aussi précise, de cette circonstance que, d'après tous éléments de l'instruction, « Raymond Raynaud doit être considéré moralement comme l'auteur duquel « a procédé et la pensée et l'ordre d'exécution; >> que, dans l'ordre légal, l'intention est, sans doute, un des éléments essentiels du crime, mais qu'elle ne le constitue pas à elle seule, indépendamment du concours de tout acte matériel, et qu'il appert des constatations de l'arrêt que Raymond Raynaud est resté absolument étranger à chacun de ceux qui ont produit l'incendie de ses tas de bois et fagots; - qu'il suit de là que Louis Raynaud était le seul auteur du crime; que Raymond Raynaud n'avait à en répondre que comme com- plice, et que, dès lors, l'arrèt, en transformant les qualifications imprimées aux faits les concernant l'un et l'autre, a faussement appliqué, et par suite, violé les articles ci-dessus visés; sur le moyen fondé sur ce que l'arrêt attaqué aurait faussement appliqué aux faits ci-dessus la qualification portée dans le § 6 de l'art. 434, alors que, Louis Raynaud étant l'auteur du crime, la qualification rentrerait dans le § 5 dudit article, qui prévoit l'incendie d'objets appartenant à autrui : — attendu qu'en matière de crime l'intention est, ainsi qu'il vient d'ètre dit, un des éléments substantiels; qu'il faut donc apprécier ici, quelle que soit la main qui a mis le feu, la volonté sous l'impulsion de laquelle cette action a été commise; — qu'il est manifeste que cette volonté appartient, en premier lieu, à Raymond Raynaud, qui, en incendiant, par lui ou par un tiers, des objets lui appartenant, n'avait pas à répondre du préjudice apporté à sa propriété propre, mais uniquement du préjudice volontaire que l'incendie devait apporter à autrui; — qu'en provoquant Louis Raymond à se rendre coupable de ce fait et en obtenant son concours, il l'a, par son consentement exprès et par l'adhésion de ce dernier, substitué à lui-mème, relativement au droit de propriété dont il s'agit; d'où il suit que le crime qu'ils ont ainsi concerté ensemble, et que Louis Raynaud a exécuté, a été dégagé, ponr l'un comme pour l'autre, de la circonstance qui aurait pu seule motiver l'application à la cause du § 5 de l'art. 434; — attendu, dès lors, que le fait mis à la charge des deux inculpés, mème alors que Louis Raynaud en est l'auteur

principal, réside tout entier dans le préjudice causé à la compagnie d'assurances, et rentre dans les termes, non du paragraphe ci-dessus visé, mais du § 6 du même article, et doit, conséquemment, déterminer la mise en accusation : 1o de Louis Raynaud, pour avoir, en mettant le feu, sur la provocation et le consentement de Raymond Raynaud, à des tas de bois et fagots appartenant à ce dernier, causé volontairement un préjudice à ladite compagnie; 2o de Raymond Raynaud, pour s'ètre rendu complice de ce crime par l'emploi des trois modes de complicité prévus et punis par les §§ 1 et 3 de l'art. 60 C. pén.; –

casse.

Du 15 nov. 1862. C. de cass. - M. Nouguier, rapp.

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ART. 7607.

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1° Lorsqu'il y a opposition à l'audition de témoins proches parents de l'accuse, s'il ne s'élève aucun incident contentieux qui appelle l'intervention de la Cour d'assises, le président peut décider seul qu'ils ne seront pas entendus sous la foi du serment 1.

2o Quoique la loi veuille des dépositions orales, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut donner lecture d'une note écrite dont est porteur le témoin entendu 2.

LA COUR;

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ARRÊT (Mouvelot et ve Bonjour).

vu les art. 267, 268 et 269 C. inst. crim., ensemble l'art. 322 du mème Code; attendu qu'aux termes de l'art. 322, on ne peut recevoir devant les Cours d'assises la déposition des fils, filles, petits-fils et petites-filles des accusés; attendu que l'art. 267 C. inst. crim. charge le président de la Cour d'assises de la direction des débats et de maintenir l'exécution des prescriptions de la loi ; attendu dès lors que, dans l'espèce, le président, en ordonnant, sur l'opposition des accusés, que les deux enfants de l'un d'eux ne seraient pas entendus, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tenait de l'art. 267 C. inst. crim., et maintenir l'exécution des dispositions de l'art. 322 du même Code; attendu qu'il ne s'est élevé à cet égard aucun incident contentieux, et que, par suite, il n'aurait pu appartenir à la Cour d'assises de statuer par arret sur l'opposition des accusés, à laquelle le président des assises avait fait droit dans les limites de son pouvoir juridictionnel;

Du 8 avril 1858. C. de cass.

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-

rejette.

- M. V. Foucher, rapp.

ARRÊT (Troublé).

LA COUR; sur le moyen tiré de la violation de l'art. 317 C. inst. cr., en ce que la déposition du témoin Bonnaire n'aurait pas été complétement orale, le président ayant donné lecture au jury d'une note écrite par ledit témoin; – attendu que si, en principe, le débat est oral devant la Cour d'assises, et si, aux termes de l'art. 317 C. inst. cr., tout témoin doit y déposer oralement, il

1. Voy. notre art. 6249, avec ceux auxquels renvoie la note 1re.

2. Le témoin ne pourrait faire sa déposition en lisant un écrit ou une note. S'il procédait ainsi, la Cour ordonnerait le dépôt de l'écrit et ferait recommencer oralement la déposition (F. Hélie, Inst. crim., t. 8, p. 605; C. cass., 12 avr. 1839).

J. cr.

ΜΑΙ 1863.

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