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est néanmoins dans les droits du président d'y introduire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, toutes pièces nouvelles qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, et, par conséquent, d'en donner lecture au jury; attendu qu'il est constaté au procès-verbal de la séance de la Cour d'assises de l'Aube, en date du 10 mai 1861, 1o que chaque témoin a déposé oralement; 2o qu'après la déposition du témoin Bonnaire, le président a donné lecture an jury d'une note consignée par ledit Bonnaire sur son carnet, à la date de mai 1860, c'està-dire antérieure d'une année à la perpétration du crime dont la poursuite occupait ladite audience du 10 mai 1861; attendu que la communication faite au jury de cette pièce, dans ces circonstances, ne présente nullement le caractère de la lecture d'une déposition écrite par le témoin; qu'elle n'est, en réalité, qu'une mesure d'instruction prise dans les limites du pouvoir discrétionnaire, et un acte légal et régulier de son exercice; - rejette.

Du 6 juin 1861. C. de cass. M. Zangiacomi, rapp.

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On ne peut qualifier de manœuvres frauduleuses, constitutives d'escroquerie: ni les réticences accompagnant la présentation d'un compte dans lequel un billet figure comme dû, tandis qu'il fait double emploi avec un autre, déjà acquitté; ni les allégations persuadant la nécessité d'un emprunt immédiat, quand le mensonge a lieu sans emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité et sans mise en scène ou intervention d'un tiers.

ARRET (Ozou).

LA COUR; sur le moyen unique tiré de la fausse application, et, par suite, de la violation de l'art. 405, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué n'établit contre le demandeur ni les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, ni que ces manœuvres aient eu pour but de faire croire à un pouvoir ou à un crédit imaginaire, ou à faire naître la crainte d'un événement chimérique : attendu que l'arrêt relève, en premier lieu, le soin pris par Ozou de cacher au mandataire des héritiers Dupouy les débats antérieurs qui avaient eu lieu entre lui et leur auteur Dupouy, le silence affecté qu'il a garlé sur le nom de leurs défenseurs réciproques dans ces premiers débats, et la mème dissimulation quant aux relations de Dupouy avec son conseil habituel; mais que de ces reticences et de cette conduite déloyale, qu'il admet, l'airèt attaqué lui-mème ne fait résulter qu'un simple dol civil qui ne peut équivaloir aux manœuvres franduleuses, élément essentiel de l'escroquerie; attendu que l'arrèt place ensuite ces manœuvres frauduleuses, qui seraient devenues le motif déterminant de la quittance libératoire et définitive délivrée à Ozou le 1er février 1859, dans les allégations avancées par lui sur ses relations d'affaires avec Dupouy, depuis le règlement de Pouzols de Clairac, dans le compte simulé se soldant par 235 fr. qu'il a fourni à l'appui de ces allégations, enfin dans la production du titre éteint de 5,000 fr. à l'échéance du 15 juillet 1855, présenté lui-même comme élément du compte débattu; mais attendu que des allégations même exagérées et mensongères ne constituent pas la manoeuvre frauduleuse dont parle l'art. 405, C. pén.; que, traduites et employées dans les articles d'un compte, ces allégations peuvent masquer sans doute l'effort persévérant de la mauvaise foi; que néan

moins elles conservent leur caractère de dires contradictoires à débattre entre les parties et à apprécier par le juge; - attendu que la production faite, pour justifier un compte de cette nature, d'un titre adiré et éteint, et tenter de faire payer ce titre une seconde fois, ce peut être un acte déshonnète et d'improbité, mais qui, dégagé de toute circonstance extérieure, et demeurant toujours discutable dans sa portée et ses effets, n'implique pas non plus une de ces manœuvres franduleuses telles que les qualifie l'art. 405 C. pén. précité; - attendu que, sous ces premiers rapports, l'un des éléments constitutifs et essentiels du délit d'escroquerie, l'existence de manœuvres frauduleuses, manque complétement dans les constatations de l'arrêt attaqué; que de cet arrêt il n'apparait pas davantage que ces manœuvres aient eu pour résultat de faire croire à un pouvoir ou à un crédit imaginaire, ou de faire naître la crainte d'un événement chimérique; qu'Ozou, demandeur ou défendeur à l'instance en compte, se présentait sans doute comme ne devant rien, ou même comme créancier, par suite de redressements de comptes sur lesquels il entendait insister; mais que c'était là la conséquence du procès qui allait s'ouvrir si on ne tombait pas d'accord; que cet événement futur n'avait rien de chimérique ; qu'aujourd'hui encore l'instance, en effet, est pendante entre les parties, et qu'elle attend la décision du juge; - casse.

Du 20 nov. 1862. C. de cass. M. Bresson, rapp.

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ARRÊT (Bos).

LA COUR; vu l'art. 405 C. pén. ; attendu qu'aux termes dudit art. le délit d'escroquerie n'existe que par l'emploi des moyens qui y sont spécifiés, et, par conséquent, qu'il faut ou qu'il ait été fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ou bien que l'on ait employé des manœuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un événement ch ́mérique, ou se faire remettre ou délivrer des fonds; - attendu que l'arrèt attaqué, après avoir solennellement écarté la prévention primitivement di igée contre le demandeur, d'avoir fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, n'a retenu à sa charge que le fait d'avoir employé, dans ce but, des manœuvres frauduleuses; attendu qu'il a fait résulter ces manœuvres frauduleuses de ce que ledit sieur Bos se serait prétendu dans une grande pauvreté, de ce qu'il assurait ne devoir que 600 fr. au lieu de 1147 fr., de ce qu'il aurait allégué qu'il ne pouvait remettre aux héritiers de Chapsal que 300 fr. à raison de son extrême indigence, et enfin de ce qu'il aurait également affirmé qu'il se trouvait dans la nécessité de terminer dans la journée mème le payement qu'il offrait à ses créanciers; mais attendu que ces allégations purement mensongères, que l'arrêt ne constate avoir été appuyées, de la part de leur auteur, ni par une mise en scène, par aucun fait extérieur ou matériel, ni par aucune intervention d'un tiers, ne peuvent, par elles-mèmes, constituer les manœuvres frauduleuses exigées par l'art. 405 C. pén. pour la qualification du délit d'escroquerie; que, par conséquent, en décidant que le demandeur avait, en se rendant coupable desdites allégations mensongères, commis le délit spécifié ci-dessus, l'arrèt attaqué a fait une fausse application dudit art.;

casse.

Du 5 déc. 1862. C. de cass. M. Zangiacomi, rapp.

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1° L'exercice illégal de la médecine, sans usurpation de titre, et envers plusieurs personnes, constitue une série de contraventions, dont les peines doivent étre cumulées1.

2o Les médecins du lieu peuvent intervenir dans la poursuite et obtenir une réparation civile, lorsqu'ils agissent individuellement et non comme corporation à raison de l'Association de secours mutuels formée entre eux 2.

JUGEMENT (Min. publ. et Fevez, etc. C., D...).

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LE TRIBUNAL; en ce qui concerne D..., prévenu d'exercice illégal de l'art de guérir: attendu, en fait, que de l'instruction et des débats résulte la preuve que, dans le courant de 1862, D..., maréchal ferrant au Hamelet, sans être muni de diplome, a donné gratuitement des consultations et prescrit l'emploi de divers remèdes, à quatre reprises différentes, au sieur I...., et une seule fois aux sieurs R..., C... et la femme L...; — qu'il a ainsi, dans sept circonstances, exercé illégalement l'art de guérir, et contrevenu autant de fois aux art. 35 et 36 de la loi du 9 vent. an XI; attendu qu'il est de jurisprudence que les peines encourues pour infractions aux articles précités ne peuvent excéder celle de simple police déterminée par l'art. 466 C. p., et qu'en matière de contravention les peines se cumulent; en ce qui concerne la demande des intervenants, parties civiles: attendu que si tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, les susnommés ne justifient en aucune façon que les faits dont est déclaré coupable D... leur aient occasionné un dommage matériel appréciable; qu'en effet, la consultation concernant R... n'a pu avoir un tel résultat pour aucun d'eux, ce témoin ayant déclaré que c'était à l'instigation du docteur Langlet, et en subissant ainsi l'influence d'une provocation intéressée, qu'il était allé trouver D... en feignant d'éprouver des douleurs qu'il ne ressentait pas; et que, quant aux trois autres personnes auxquelles le prévenu a prescrit l'emploi de quelques remèdes, les débats n'ont révélé aucun indice de nature à faire supposer, qu'à défaut du prévenu, elles auraient eu recours aux soins éclairés des intervenants; que vainement invoquent-ils au besoin, en se plaçant à un point de vue plus élevé, à défaut de préjudice matériel, tout au moins un dommage moral suffisant pour justifier leur intervention, chacun d'eux se trouvant intéressé à con battre toute concurrence illicite par l'effet salutaire de poursuites civiles, afin de protéger tout à la fois la profession honorable de médecin et la société abusée par ces charlatans n'offrant aucune des garanties qu'elle est en droit d'exiger d'hommes voués à l'art de guérir; qu'en effet, l'honorabilité du corps médical, aussi bien que l'intérêt général de la société, sont suffisamment sauvegardés par l'exercice de l'action publique auquel n'a jamais failli le ministère public, chaque fois que des faits d'exercice illégal de l'art de guérir sont arrivés à sa connaissance; qu'à lui seul, d'ailleurs, incombe ce devoir, et nullement à un ou plusieurs

1 Conf.; rej. 18 août 1860 (J. cr., art. 7193).

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2 Voy. nos art. 7193 et 7207, avec les renvois et nos observations.

médecins, n'ayant d'autre droit que de poursuivre en justice la réparation du préjudice particulier que des faits de cette nature peuvent leur avoir occacondamne D... en sept amendes de 2 fr. chacune au profit des

sionné;
hospices d'Amiens;

vention.

déclare les sieurs Fevez..... mal fondés en leur inter

Du 22 nov. 1862. - Trib. corr. d'Amiens. M. Brisez, prés.

ARRÊT.

LA COUR ; attendu que la Cour n'est saisie que de la question de savoir si, dans la poursuite exercée contre D... par le ministère public, les cinq médecins intervenants étaient recevables et bien fondés à se porter parties civiles; en droit et sur la recevabilité: - attendu que les médecins n'agissent pas comme membres de l'association fondée dans le département de la Somme, mais individuellement et à titre particulier, quoique ayant réuni leurs communs intérêts dans les mèmes conclusions; qu'on ne peut méconnaitre qu'il y ait dans la concurrence illicite faite aux hommes de l'art par des empiriques la source d'un préjudice matériel souvent difficile à préciser en chiffres, mais suffisant pour que, chez les médecins, un légitime intérèt soit engagé, et autorise leur poursuite, quand l'exercice illégal a eu lieu dans la localité qu'ils habitent; mais qu'à un autre titre leur action est non moins justifiée par la déconsidération que ces pratiques et ces prétendues guérisons jettent sur le corps médical, par les comparaisons blessantes et injustes qui en résultent, et que, sous ce rapport, le préjudice moral atteint, dans une mesure et dans des limites relatives, chacun de ceux qui, loyalement, exercent l'art de guérir après s'ètre soumis aux épreuves et garanties exigées par la loi ; attendu

que D... reconnait qu'il a des recettes de familles dont il use pour rendre service ; qu'il a été condamné par jugement du 22 novembre dernier dont il n'est pas appelant, pour avoir illégalement exercé la médecine tant à Amiens que dans les cantons d'Albert et de Corbie, où résident un ou plusieurs des intervenauts, et que chacun d'eux a souffert, sinon matériellement, au moins moralement, un préjudice qu'il appartient à la Cour d'apprécier; attendu que des documents de la cause il résulte que le préjudice sera suffisamment réparé par la condamnation aux dépens; déclare recevable et bien fondée l'intervention des appelants, condamne D... aux dépens de première instance et d'appel pour tous dommages-intérêts, dit que l'avance des frais envers l'Etat sera faite par les parties civiles, sauf leur recours contre D...

Du 16 janv. 1863. — C. d'Amiens, ch. corr.

M. Hardouin, prés.

ART. 7610.

RECRUTEMENT.

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE. -TENTATIVE. - OFFRE REfusée.

L'offre faite à un membre du conseil de révision, qui l'a repoussée, ne constitue une tentative punissable de corruption, ni d'après le Code pénal et la loi du 21 mars 1832, ni d'après l'art. 270 du Code de justice militaire, rappelant l'art. 45 de cette loi spéciale.

LA COUR;

ARRET (Min. publ. C. Bureau et Gibori).

sur le moyen unique, tiré de la violation de l'art. 270 C. just. milit. du 9 juin 1857, et de l'art. 45 de la loi du 21 mars 1832, sur le recru

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ement de l'armée, en ce qu'il a été décidé que la tentative de corruption imputée aux prévenus ne constituait ni un délit ni une tentative de délit punis par la loi : attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Bureau père et Gibori avaient, le 17 mars dernier, peu d'instants avant l'entrée en séance du conseil de révision du canton de Mortrée, fait parvenir entre les mains du chirurgien-major appelé à ce conseil une somme d'argent, consistant en trois pièces de 20 fr., dans le but de le rendre favorable à Bureau fils; que ces offres et propositions ont été immédiatement repoussées et dénoncées, et Bureau fils mis en état d'arrestation; que Bureau père et Gibori, poursuivis plus tard comme auteurs de cette tentative de corruption, ont été renvoyés de la prévention; attendu que l'art. 270 C. just. milit. du 9 juin 1857 a, dans son § 1er, expressément énuméré les tentatives de délit qu'il entendait assimiler aux délits et punir des mêmes peines; qu'il relève uniquement à cet égard les art. 41, 43, 44 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, et ne rattache qu'à eux seuls, en cette partie, sa nouvelle disposition pénale; — que dans son § 2, le mème article dispose spécialement en ce qui concerne l'art. 45 de la même loi; qu'il dit sur ce point « que, dans le cas << prévu par l'art. 45, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis « des peines portées contre les médecins, chirurgiens et officiers de sauté; >> - que, pour la saine application de ce paragraphe final, il suffit, dès lors, de rechercher quel est le cas formellement prévu par ledit art. 45; que ses termes ne sont pas équivoques; qu'il punit seulement « les médecins, chirurgiens « et officiers de santé... qui ont reçu des dons ou agréé des promesses pour « être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner; » — que, dès que le législateur parle de dons reçus et de promesses agréées, il envisage évidemment un fait de corruption accompli; qu'en étendant la peine qu'il prononce à ceux qui ont fait des dons et promesses, il se place au mème point de vue à l'égard du corrupteur, et suppose non une simple tentative, mais une corruption suivie d'effet; qu'ainsi l'a entendu la commission du Corps législatif, à qui est due la disposition finale de l'art. 270, comme en témoigne le langage de son rapporteur; attendu qu'on oppose vainement que, si cette disposition n'atteint pas la simple tentative de corruption, le but que se proposait le législateur de 1857 se trouverait manqué, et qu'il n'aurait été inséré dans la loi qu'un texte que rendaient inutiles les principes généraux en matière de complicité et écrits dans les art. 59 et 60 C. pěn.; — qu'il est vrai de dire, à cet égard, que des doutes pouvaient s'élever sur ce fait particulier de complicité; que le législateur a pu juger bon de s'en expliquer; qu'on trouve une disposition analogue dans l'art. 179 C. pén., rattaché à l'art. 177 du même Code, et dans l'art. 262 C. just. milit. lui-même ; — attendu, d'ailleurs, qu'il est facile de concevoir que le législateur, qui ajoutait à l'art. 45 de la loi du 21 mars 1832 en frappant les auteurs de la corruption consommée, a pu ne pas vouloir punir de simples offres non agréées, quelle que soit la juste réprobation qu'elles méritent; mais que ce que l'on ne comprendrait pas, c'est que le législateur, en incriminant la simple tentative, aurait entendu la réprimer par des peines égales à celles encourues au cas où la corruption aurait produit toutes ses conséquences; que l'art. 270 répugne à une telle interprétation; rejette.

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Du 11 décemb. 1862. C. de cass. - M. Bresson, rapp.

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