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Un chef de gare, dûment assermenté, est agent de l'autorité publique dans le sens de l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819 1.

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ARRÊT.

LA COUR; attendu qu'il est établi que le sieur C..., agent de la Cie du chemin de fer de Grenoble à Lyon, dûment assermenté et faisant fonction de chef de gare à... etc. (a été insulté dans l'exercice de ses fonctions); — attendu qu'un chef de gare, agréé par une Cie concessionnaire d'un chemin de fer, et důment assermenté, est au nombre des agents de surveillance dans le sens de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845, qui doune aux agents le droit de verbaliser concurremment avec les officiers de police judiciaire; — attendu, d'autre part, que, suivant l'art. 25 de la mème loi, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents des chemins de fer dans l'exercice de leurs fonctions est punie des peines appliquées à la rébellion; attendu que ces dispositions prouvent suffisamment que le législateur a placé les agents des chemins de fer, quant à l'exercice de leurs fonctions, au rang des agents de la force ou de l'autorité publiques, de mème qu'un garde particulier régulièrement agréé et assermenté est assimilé, pour les actes de sa compétence, aux gardes champètres et forestiers; attendu que, d'après les faits déduits ci-dessus, il est certain que le sieur C..., au moment où il a été injurié, était dans l'exercice de ses fonctions; attendu dès lors que le prévenu s'est rendu coupable du délit prévu par les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819; condamne.

Du 7 novemb. 1862. C. de Grenoble, ch. corr.

ᎪᎡᎢ. 7612.

CUMUL DE PEINES. DÉLIT COMMUN. DÉLIT SPÉCIAL.

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Le principe du non-cumul des peines est applicable, lorsqu'il y a condamnation tout à la fois pour un délit commun et pour un délit prévu par une loi spéciale, qui n'en a pas disposé autrement. Les peines du délit de tromperie, portées par le C. pénal et par la loi du 27 mars 1851, doivent absorber celles d'une infraction aux lois sur la police de la pharmacie2.

ARRÊT (Ep. Pottet C. Crochard).

LA COUR; en ce qui concerne la dame Pottet: attendu qu'il est justifié que la demanderesse est décédée depuis la déclaration du pourvoi; qu'ainsi il n'y a lieu de statuer sur ledit pourvoi; en ce qui concerne le sieur Pottet: sur le moyen tiré de la violation de l'art. 365 C. instr. crim., et de la fausse application de l'art. 25 de la loi du 21 germ. an xi et de l'art. 6 de la déclaration de 1777:- vu l'art. 25 de la loi du 21 germ. an xi, sur la police de la pharmacie, et l'art. 6 de la déclaration du mois d'avril 1777; vu l'art. 32 de la mème loi et l'arrêt de règlement du parlement de Paris, du 23 juillet 1748; vu les art. 1, § 2, et 5 de la loi du 27 mars 1851, et 423

1. Voy. J. cr., art. 6445 et 7026, avec nos observations.

2. Voy. notre dissertation sur ces sortes de questions, J. cr., art. 7492.

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C. pén.; vu enfin l'art. 365 C. instr. crim.; - attendu que, par le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 12 déc. 1861, confirmé par l'arrèt attaqué du 7 fév. dernier, qui a purement et simplement adopté ses motifs, le demandeur en cassation Pottet a été déclaré convaincu, 1o d'avoir exercé illégalement la pharmacie, en préparant, véndant ou débitant, sans diplôme de pharmacien, des compositions médicinales; 2° d'avoir tenu dans son officine des compositions de même nature non conformes au Codex; 3o enfin d'avoir vendu ou mis en vente des substances médicamenteuses falsifiées; - attendu que, par application des art. 25 de la loi du 21 germ. an x1, 6 de la déclaration d'avril 1777, 32 de la mème loi de germ. an xi, de l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 23 juillet 1748, et enfin de l'art. 5 de la loi du 27 mars 1851, la décision attaquée a condamné Pottet à 500 fr. d'amende, 6 jours d'emprisonnement et 200 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile; que cette condamnation prononce ainsi cumulativement les diverses peines afférentes aux infractions qui étaient poursuivies; attendu cependant que l'art. 365 C. inst. crim. veut qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte soit seule prononcée, et qu'il prohibe par là le cumul des peines; - que cette disposition est un principe général de pénalité applicable à toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionnelles, qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées, soit par un texte formel de la loi, soit par le caractère de réparations civiles ttaché aux amendes en matière fiscale; - que cette même disposition, il est vrai, ne régit point les lois spéciales antérieures à la promulgation des Codes criminels, et expressément maintenues en vigueur par l'art. 484 C. pén., dès que les peines édictées par ces lois sout seules à appliquer; mais qu'il en est autrement lorsque, comme dans l'espèce, parmi les infractions poursuivies, il s'en rencontre qui sont réprimées par la loi ordinaire, et notamment par l'art. 423 C. pén.; qu'alors la règle de l'art. 365 reprend son empire; attendu qu'en ne le décidant pas ainsi, l'arrêt attaqué a formellement violé les dispositions dudit art. 365 C. instr. crim.; qu'il a de même faussement appliqué l'art. 25 de la loi du 21 germ. an xi et l'art. 6 de la déclaration d'avril 1777; - casse.

Du 27 déc. 1862. C. de cass. - M. Bresson, rapp.

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1° Un étranger ne peut étre poursuivi et puni en France, pour avoir composé et distribué en pays étranger un libelle où se trouveraient des attaques contre le gouvernement de l'Empereur et contre la magistrature française 1.

1. L'extranéité, qui peut faire présumer que l'auteur du libelle ignore nos lois, est une des raisons déterminantes, mais ne suffit pas toujours : ce qui doit paraître décisif, c'est qu'il n'y aurait, suivant nos lois elles-mèmes, qu'un délit correctionnel, commis à l'étranger par la publication. Le Code de brumaire an iv admettait, pour des cas très-graves, la poursuite en France; mais c'était par exception an principe, qu'il reconnaissait en ces termes, art. 13: « A l'égard des délits de toute autre nature, les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de la république ne peuvent être jugés ni punis en France. » Si notre Code d'instruction criminelle l'admet aussi exceptionnellement, ce n'est que pour des crimes attentatoires à la sûreté de

Il n'y a pas délit commis ou réitéré en France par cela seul que le libelle y a été envoyé par la poste ou apporté par un domestique de l'étranger, si tous les exemplaires pénétrant en France ont été saisis avant distribution1.

2° L'individu qui, venant de l'étranger en France, est trouvé porteur de nombreux exemplaires d'une brochure qu'il est chargé de distribuer, peut être considéré comme la colportant sans autorisation, et encourt alors la peine édictée par l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849.

l'État, ou autres analogues (art. 5 et 6), et qu'avec la condition que l'étranger coupable serait arrète en France ou livre par extradition. (Voy. Rép. cr., v Compétence, nos 21 et suiv., et vo Extradition, nos 12 et 13; J. cr., art. 6301, 6537 et 6918.) Le principe fondamental, dans notre législation, est celui de la territorialité, pour les lois criminelles et la compétence, sauf les questions de statut personnel agitées quant aux nationaux qui délinquent en pays étranger. (Voy. nos dissertations, J. cr., art. 7250 et 7386.) C'est pourquoi M. Treilhard disait, dans la discussion au Conseil d'État (17 fruct. an xi), « que les lois françaises ne régissent pas l'étranger qui vit en pays étranger; qu'il n'est pas tenu de leur obéir. » Et si notre Code d'instruction ne reproduit pas expressément la déclaration que contenait l'art. 13 du Code de l'an iv, elle se trouve dans les art. 5 et 6 limitant à certains crimes l'exception apportée au principe (limitation que n'a pas détruite l'art. 24, supposant qu'il peut y avoir exception mème pour de simples délits). Cette reproduction virtuelle est reconnue par M. F. Hélie (Instr. crim., t. II, p. 600); et M. Mangin proclame que « l'action publique ne peut pas s'exercer en France contre les élits et les crimes commis sur un territoire étranger » (Instr. écr. et compét., t. Ier, no 40), sauf les exceptions établies par nos lois et sans préjudice du droit de poursuite au cas de consommation ou réitération en France.

1. De très-graves difficultés s'élèvent, lors u'il s'agit de savoir si tel crime ou délit était commis à l'étranger, ou bien s'il y a eu consommation ou réitération en France. (Voy. nos deux dissertations sur le forum delicti, pour les crimes ou délits résultant de faits complexes ou commis à distance, et pour les délits de presse; J. cr, art. 6301 et 6537.) Dans la discussion au Conseil d'État (22 frim. an xu), M. Teilhard disait « qu'il était d'avis de faire punir en France l'étranger dont le crime y a eu des suites, mais qu'il voulait qu'il n'y eût point d'incertitude sur le sort de l'étranger dont le délit, quoique dirigé contre la France, n'avait cependant pas eu de suite sur notre territoire; » c'était seulement pour les crimes, et d'ailleurs peu précis. M. Mangin a posé cette règle (Act. publ., t. Ier, no 72) : « Quand un délit, commencé ou achevé sur un territoire étranger, s'accomplit ou se perpétue en France à l'aide de faits que nos lois réputaient criminels, la compétence de nos tribunaux n'est pas douteuse, et elle doit s'étendre non-seulement aux actes qui se sont passés sur leur territoire, mais encore à ceux qui se sont passés chez l'étranger, lorsqu'ils sont inséparablement liés aux autres. » C'est aussi ce qui résulte de deux arrèts de la Cour de cassation: l'un relatif à l'introduction en France, avec violences, des marchandises de contrebande (Cass. 21 nov. 1806); l'autre concernant la banqueroute frauduleuse d'un commerçant étranger, par détournement de marchandises déposées en France. (Rej. jer sept. 1827.) Pour certains délits de presse, le Code pénal de 1810 avait la disposition suivante, art. 369 : «Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.» Cette disposition a été abrogée par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819, fondant un système nouveau dont le principe est que le délit réside dans le fait de publication; et elle ne se trouve qu'imparfaitement remplacée par celles des incriminations nouvelles qui se rapportent an fait d'introduction. En l'état, il serait difficile de trouver un délit politique ou de presse, commis sur notre territoire, dans l'envoi de brochures imprimées à l'étranger, qui sont saisies, soit à la poste, soit sur un voyageur étranger dès son arrivée.

JUGEMENT (Min. publ. C. Dolgoroukow et Drait).

LE TRIBUNAL; attendu qu'il est constant, en fait, que le prince Pierre Dolgoroukow, ne résidant plus en France, a fait imprimer à Londres, en 1862, une brochure dont il est l'auteur, intitulée : La vérité sur le procès du prince Pierre Dolgoroukow, laquelle brochure n'est qu'un pamphlet injurieux, calomnieux et diffamatoire contre le gouvernement de l'Empereur et la magistrature française, et dont les termes ne peuvent inspirer que le mépris; qu'il représente, en effet, la magistrature comme ayant subi l'influence démoralisante du gouvernement dans le procès qu'il vient d'avoir, et comme étant d'une servilité abjecte; — attendu que des exemplaires de cette brochure ont été envoyés en France, savoir par la poste belge; que, prévenu de ces envois, le préfet de police a, en vertu de mandats réguliers, fait saisir à la poste de Paris dix lettres à diverses adresses, lesquelles, ouvertes par le juge d'instruction, ont été reconnues ne contenir chacune qu'un exemplaire, sans autre écrit; et encore par l'intermédiaire de Drait, son domestique, qui a été arrêté à Paris, au débarcadère du chemin de fer du Nord, nanti de cent dix exemplaires que le prince Pierre Dolgoroukow avait placés lui-même dans le double fond d'une malle disposée à cet effet, lequel Drait avait mission de porter ces exemplaires au prince Galitzin, dont l'adresse lui avait été donnée écrite de la main même de Dolgoroukow; attendu qu'il a adressé au prince

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Galitzin, de Londres, en sept. 1862, deux lettres, dont l'une contenait des fragments de journaux étrangers, et l'autre était en langue russe, lettres dans lesquelles il attaquait le gouvernement français, et qui ont été saisies à Paris dans les mêmes conditions et avec les mêmes formalités que les dix lettres dont il a été ci-dessus parlé; en ce qui concerne le prince Pierre Dolgoroukow : attendu que les lois pénales sont essentiellement territoriales; qu'aucune exception n'a été faite relativement aux délits; attendu que l'application de ces lois est soumise à la même règle, c'est-à-dire que le pouvoir de juger réside dans la souveraineté, dont l'action ne peut s'étendre en matière de délit sur les personnes habitant hors du territoire; — qu'à l'égard de l'étranger, notamment, s'il est soumis à l'action répressive en France, ce n'est qu'au cas où, ayant résidé dans l'Empire, ayant par cela même contracté vis-à-vis du souverain l'obligation de respecter les lois du pays pendant qu'il y séjourne, il a violé le contrat et a encouru sa sanction; qu'on ne saurait comprendre, en effet, comment un étranger n'ayant pas mis le pied sur le sol français pour le fait reproché, pouvant ne pas connaître et étant réputé ne pas connaître les lois françaises, pourrait recevoir intimation de se présenter devant la justice de France pour répondre à la prévention d'avoir attenté à ces lois; - attendu que c'est en Angleterre qu'il a fait imprimer et qu'il a publié sa brochure; qu'il l'a publiée aussi en Belgique; que c'est en Belgique, à Spa, qu'il en a mis un certain nombre d'exemplaires à la poste; que c'est au même lieu qu'il a placé dans la malle de son domestique les cent dix exemplaires saisis le 20 août 1862; que tous les actes à lui imputés se sont accomplis sur la terre étrangère; attendu qu'en admet tant que les actes accomplis à l'étranger aient engendré en France des faits qui, à eux seuls, en dehors de l'action personnelle du prévenu, constitueraient des délits, le prévenu ne serait pas justiciable des tribunaux français; ce qui concerne Drait: sur les chefs de complicité : attendu que s'agissant de délits, il ne peut être recherché, bien qu'arrêté en France, pour les faits accomplis à l'étranger; que le seul fait accompli en France est le colportage sans autorisation, qui ne peut constituer, en dehors de toute autre manœuvre,

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en

le délit prévu par la loi de 1858; — sur le colportage:

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-

attendu que Drait a connu la fabrication du double fond de la malle qui devait contenir les cent dix exemplaires destinés à être distribués en France; - qu'il a vu le prince Pierre Dolgoroukow y mettre ces exemplaires; qu'il avait reçu de lui des instructions précises à ce sujet; que c'était dans ce seul but qu'il avait obtenu de son maître un congé de quinze jours, sous le prétexte apparent de venir voir son père; qu'il avait mis à la poste à l'étranger un certain nombre de paquets ayant la forme des brochures saisies à la poste; qu'il avait donc nécessairement la connaissance de la nature de l'écrit colporté et de sa distribution ultérieure; qu'il est dès lors manifeste que Drait, en ayant avec lui, le 20 août 1862, les cent dix brochures dont s'agit, a colporté des écrits sans autorisation; déclare l'action du ministère public non recevable vis-à-vis du prince Pierre Dolgoroukow et de Drait en ce qui concerne les délits d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, de manœuvres à l'intérieur et de complicité de ces délits; met, en conséquence, Dolgoroukow et Drait hors de cause sur ces faits; et attendu que Drait a commis la contravention prévue et punie par l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849; condamne. Du 19 déc. 1862. - Trib. corr. de la Seine. - M. Rohault de Fleury, pr.

ADULTÈRE.

ᎪᎡᎢ. 7614.

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INDIGNITÉ. CONDAMNATION A L'ÉTRANGER.

Poursuivie sur la plainte de son mari pour adultère en France, la femme peut-elle lui opposer, comme exception d'indignité, la condamnation prononcée contre lui par un tribunal étranger, qui constate qu'il avait entretenu une concubine dans le domicile conjugal 1?

JUGEMENT (Landureau C. fe Landureau).

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LE TRIBUNAL; attendu qu'aux termes des art. 336 et 339 C. pén., le mari perd la faculté de se plaindre de l'adultère de sa femme lorsqu'il est convaincu d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal; - que la femme Landureau représente l'expédition d'un jugement du tribunal de Bruxelles, du 17 oct. 1862, confirmé par arrèt de la Cour de la mème ville, qui, sur la plainte de sa femme, a déclaré Landureau coupable d'avoir commis ce délit; mais que ces décisions n'ont pas été rendues exécutoires en France par les tribunaux français; attendu que les décisions judiciaires rendues par les tribunaux étrangers n'ont en France l'autorité de la chose jugée que lorsqu'elles ont été revisées et rendues exécutoires par les tribunaux français; que le terme convaincu, dont s'est servi l'art. 339, indique un degré de certitude qui ne peut résulter que d'une décision qui, aux yeux de la loi française, pro veritate habetur; - rejette l'exception, déclare la plainte de Landureau recevable.

Du 13 décemb. 1862. Trib. corr. de la Seine.

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ARRÊT.

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LA COUR; considérant que la femme Landureau, poursuivie pour adultère sur la plainte de son mari, oppose à celui-ci, à titre d'exception faisant

1. Il y a là de très-graves questions et difficultés, au triple point de vue des caractères spéciaux du délit d'adultère, des règles de droit public ou de compétence territoriale pour les délits en pays étranger, et des effets légaux d'un jugement étranger qui est invoqué en France. Voy. nos dissertations, avec les arrêts recneillis et un remarquable rapport de M. F. Hélie (J. cr., art. 6127, 7388, 7397 et 7426).

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