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glèrent tout ce qui concernait l'organisation judiciaire et la justice répressive (Voy. Rép. cr., v° Colonies, no 14). Celle du 30 septembre 1827, pour l'île Bourbon, contenait les dispositions suivantes : « Le Code d'instruction criminelle et le Code pénal seront modifiés et mis en rapport avec les besoins de la colonie (art. 7); la Cour royale statue directement sur les instructions en matière criminelle, correctionnelle et de police (40); elle connaît en premier et dernier ressort des matières correctionnelles (41); les arrêts rendus en exécution des art. 40 et 41 ne seront sujets au recours en cassation que dans les cas prévus par les art. 440 et 442 C. inst. cr. (42); les Cours d'assises connaîtront de toutes les affaires où le fait qui est l'objet de la poursuite est de nature à emporter peine afflictive ou infamante (60); les arrêts des Cours d'assises ne pourront être attaqués par voie de cassation, si ce n'est dans les cas prévus par les art. 440 et 442 C. inst. cr. (64). » Par suite, l'ordonnance du 19 décembre 1827, appliquant avec modifications notre Code d'instruction, n'admit, pour les jugements en dernier ressort des tribunaux de police, que la demande en annulation, qui se portait à la Cour royale, faisant office de Cour de cassation (art. 177 et 407, 408-439); et pour les arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, elle n'autorisait la voie de cassation que dans l'intérêt de la loi seulement (art. 407, 440-442). Ainsi, suivant la législation de l'époque pour l'île Bourbon, le recours en cassation était généralement refusé aux parties; tandis qu'une ordonnance contemporaine, pour la Guadeloupe et la Martinique, a accordé cette voie à toute partie succombant, soit au correctionnel, soit au grand criminel (ordonn. 12 oct. 1828, art. 216, 262, 373, 417, 419 et 424). Le principal motif du refus était dans les plus grandes distances, qui eussent soumis à de très-longs délais le jugement des pourvois. — La Charte de 1830 ayant délégué aux Chambres le pouvoir constituant pour nos colonies, et le régime législatif ayant été réglé par la loi du 24 avril 1833, appelée Charte coloniale, le pouvoir législatif du royaume eut à faire toutes les lois criminelles ainsi que celles d'organisation judiciaire (art. 2). Après la révision du Code d'inst. crim. et du Code pénal, opérée en 1832 pour la métropole, il convint de faire profiter nos colonies de celles des modifications récentes qui seraient compatibles avec leur situation : ce fut l'objet d'une loi spéciale, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'île Bourbon (L. 22 juin 1835). Ces modifications furent déclarées applicables aux quatre colonies, sauf suppression et remplacement par d'autres dispositions de certains articles des codes revisés. Mais il n'y eut rien de changé, quant au pourvoi en cassation sous ce rapport, les colonies restèrent régies par leurs ordonnances particulières, de telle sorte que l'île Bourbon demeura privée de cette voie de recours, comme le fit remarquer M. Parant dans son rapport sur l'art. 22, relatif à la détention jusqu'à jugement définitif.

La constitution de 1852, devenue celle de l'Empire, a disposé, art. 27, que le sénat réglerait par un sénatus-consulte, sanctionné et promul

gué, « la constitution de l'Algérie et des colonies. » Dans le sénatusconsulte des 3-7 mai 1854 (Bull. des lois, no 4382), il a été dit : « Art. 2. Sont maintenus, dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi, 1° sur la législation civile et criminelle... ; 3° sur l'organisation judiciaire. Art. 3. Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne...: 7° la législation en matière criminelle. Art. 6. Les décrets de l'Empereur rendus dans la forme des règlements d'administration publique statuent: 1° sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l'art. 3; 2° sur l'organisation judiciaire. » En cet état, à qui appartient-il d'introduire le recours en cassation jusqu'alors exclu? Il semblerait que c'est au sénat, pour les matières de grand criminel. Cependant, l'interprétation contraire a été admise par le sénat, le gouvernement et la Cour de cassation. Lorsqu'il s'est agi d'appliquer aux colonies le nouveau code de justice militaire pour l'armée de terre, le sénatus-consulte du 4 juin 1858 ne s'est occupé que des dispositions pénales de ce code; et c'est par un décret en forme de règlement d'administration publique que ses autres dispositions ont été rendues applicables, avec les modifications que comportait l'organisation des pouvoirs publics dans les colonies (décr. 21 juin 1858). Puis, sur des pourvois formés par des non militaires contre des jugements de conseil de guerre par suite d'état de siége, la Cour de cassation, devant laquelle les condamnés soutenaient qu'un décret n'avait pu appliquer aux colonies un code changeant la compétence, a repoussé ce moyen en disant : « que si, aux termes de l'art. 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, les lois concernant la législation criminelle ne peuvent être modifiées et rendues applicables aux colonies qu'en vertu d'un sénatus-consulte, l'art. 6 du même sénatus-consulte déclare qu'en ce qui concerne les lois touchant l'organisation judiciaire, ce pouvoir appartient à l'Empereur, qui l'exerce par des décrets pris dans la forme des règlements d'administration publique; que ces expressions organisation judiciaire s'appliquent aussi bien aux juridictions criminelles qu'aux juridictions civiles, et aux juridictions militaires qu'aux juridictions ordinaires; qu'il résulte du rapprochement des art. 3 et 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 qu'il y a lieu de restreindre aux dispositions pénales les mots législation criminelle, dont se sert le premier de ces articles » (Rej. 30 juin et 26 août 1859; J. cr., art. 6895). Nous avons peine à admettre une interprétation qui restreint ainsi la portée d'un texte dont le sens usuel est autrement large, pour donner plus d'étendue à celui où les garanties sont moindres. Elle conduit à décider qu'un décret peut changer la législation criminelle, en tout ce qui concerne non-seulement l'organisation judiciaire proprement dite, mais aussi la compétence et la procédure, y compris le droit de défense! Mais ce qui doit, suivant nous, exclure toute contestation contre le décret nouveau, au point de vue de la constitutionnalité, c'est qu'il ouvre une voie de recours utile, qui J. cr. JANVIER 1863.

existait depuis longtemps déjà pour d'autres colonies, de telle sorte qu'il y a simplement application du droit commun.

Une question de légalité surgit encore, quant à la disposition du décret qui, lorsqu'il y a cassation d'un arrêt correctionnel, autorise le renvoi devant la même cour, mais composée d'autres juges. Il est de principe fondamental que la Cour qui a jugé un procès et dont l'arrêt est cassé se trouve à la fois dessaisie et frappée d'une sorte de suspicion pour le nouveau jugement; que la Cour de cassation doit renvoyer les, parties et le procès devant une des Cours les plus voisines, laquelle reçoit ainsi attribution au lieu et place de la première (L. 27 vent. an VIII, art. 87; C. inst. cr., art. 427). Ce principe n'est pas seulement une règle de compétence pour les juges du fond: il tient aux pouvoirs de la Cour de cassation elle-même, et est inscrit dans les lois de son institution. Aussi a-t-il été respecté par les ordonnances qui, autorisant le pourvoi contre des arrêts rendus dans les colonies ou en Algérie, ont eu à prévoir les suites d'une cassation (ordonn. 12 oct. 1828, art. 432434; ordonn. 26 sept. 1842, art. 53). Sans doute il appartient au législateur de considérer les difficultés locales et les inconvénients qui résulteraient pour la justice d'un renvoi à une cour siégeant très-loin; mais ne faut-il pas une loi pour modifier celles qui déterminent les pouvoirs de la Cour de cassation et pour autoriser le renvoi devant la Cour dont l'arrêt est cassé? Le gouvernement lui-même semble le reconnaître aujourd'hui. En effet, la législation actuelle de l'Algérie admettant qu'un arrêt de la chambre d'accusation peut être annulé avec renvoi devant une autre Cour, et l'expérience ayant démontré que les longs délais causés par de grandes distances sont nuisibles à la justice, un projet de loi est préparé pour que la Cour de cassation renvoie devant la chambre d'accusation dessaisie, qui prononcerait à nouveau, mais avec d'autres juges ce projet vient d'être soumis à la Cour de cassation; son avis admet le principe, avec une exception. Néanmoins, l'innovation doit avoir lieu législativement. Pourquoi celle que nous examinons se réalise-t-elle par décret ?

Malgré les objections, le décret nous paraît devoir être tenu pour légal. Si le recours en cassation, non admis par les ordonnances qui régissent l'île de la Réunion, peut être légalement autorisé par un règlement d'administration publique, il faut bien que ce décret prévoie et règle les suites de la cassation, nécessitant un renvoi. Son art. 2 se bornant à dire que le renvoi aura lieu devant la même Cour ou devant une autre, il n'enlève pas à la Cour de cassation le pouvoir, qu'elle tient des lois de son institution, d'attribuer compétence à une Cour par elle désignée. Son seul effet est de proroger les pouvoirs de la Cour coloniale dessaisie, pour le cas où la Cour de cassation userait de la faculté, à elle donnée exceptionnellement, de lui renvoyer le jugement nouveau qui est nécessaire. C'est donc de législation coloniale qu'il s'agit, bien plus que de dérogation aux lois de la métropole. S'il faut une loi pour l'innovation projetée quant à l'Algérie, c'est que la situation est différente.

La législation algérienne actuelle soumet à cassation les arrêts de la chambre d'accusation, et veut que le renvoi ait lieu devant une autre Cour. La loi projetée poserait en principe une règle contraire, admîtelle l'exception demandée dans l'avis de la Cour de cassation. Il s'agit ainsi de dérogation, non-seulement aux règles de compétence fixées pour les juges locaux, mais aux pouvoirs de la Cour de cassation établis par ses propres lois. Or le décret ne va pas jusque-là.

Précisons maintenant l'innovation décrétée. Le recours en cassation n'est pas ouvert contre les jugements rendus en matière de simple police : ils demeurent soumis, soit à l'appel, soit à la voie d'annulation par la Cour impériale, selon les distinctions et règles qu'ont posées les ordonnances (V. notamment ordonn. 19 décembre 1827, art. 177 et 407, 408-439). Ce recours n'est pas non plus ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation, puisqu'aucune ordonnance et aucun décret n'ont fait pour les colonies ce qui est admis pour l'Algérie: suivant la législation coloniale maintenue, ces arrêts ne peuvent être déférés à la Cour de cassation que par le procureur général et que dans l'intérêt de la loi, sans aucun retard de l'instruction ni du jugement (ordonn. 1827 et 1828, art. 298-304). L'innovation ne soumet au recours des parties que les arrêts rendus « par les Cours d'assises et par la Cour impériale jugeant correctionnellement. » Cette formule comprend certainement (malgré l'équivoque qu'on voudrait trouver dans la copulative, et à l'aide de laquelle on supposerait qu'il s'agit seulement des condamnations correctionnelles): 1° tous arrêts de Cour d'assises prononçant condamnation, soit pour crime, soit pour délit d'après le débat, quelle que soit la peine infligée; 2o les autres arrêts de Cour d'assises, susceptibles de pourvoi par le ministère public, la partie civile ou l'accusé, selon les règles qui vont être rappelées d'après les textes; 3o tous arrêts correctionnels de la Cour impériale, rendus par la chambre correctionnelle ou par la chambre civile jugeant accidentellement un délit, encore bien que la peine correctionnelle ait été réduite. Pour l'application, il faut consulter, non-seulement les dispositions du Code d'instruction de la colonie dont il s'agit, mais surtout celles que le décret emprunte, pour les lui appliquer, à l'ordonnance de 4828 concernant la Guadeloupe et la Martinique. En voici l'économie et la substance.

Dans les trois colonies, la Cour impériale, constituée en chambre de police correctionnelle, connaît en premier et dernier ressort de tous les délits auxquels la loi applique une peine dont le maximum excède quinze jours d'emprisonnement ou 100 fr. d'amende, sauf certains délits-contraventions qui sont jugés par le tribunal correctionnel et en appel par le conseil privé (ordonn. 19 déc. 1827 et 12 oct. 1828, art. 179 et 180). C'est pour les arrêts rendus quant à ces délits qu'il est dit dans l'art. 246 de l'ordonnance de 1828 : « La partie civile, le prévenu, la partie publique, et les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la Cour royale dans les cas prévus par l'art. 179. » De plus, suivant

les deux ordonnances, art. 1814, s'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée des audiences d'une cour impériale jugeant en matière civile ou en matière correctionnelle, la cour, après audition du prévenu et des témoins, applique, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Alors, il y a jugement correctionnel par arrêt de la Cour le pourvoi doit être également permis, et il nous paraît l'être par les dispositions des art. 422, 425 et 373 de l'ordonnance de 1828, combinées avec l'art 4er du décret, qui d'ailleurs ouvre le recours en cassation contre tous arrêts rendus par la cour jugeant correctionnellement. — Dans chaque colonie aussi, toute mise en accusation aboutit, hors le cas d'acquittement par ordonnance du président d'assises, à un arrêt de la cour d'assises, laquelle prononce condamnation ou absolution et statue sur les intérêts civils: cette cour demeure juge, alors même que le fait poursuivi dégénère en simple délit; de plus, elle juge correctionnellement les délits commis à son audience (ordonn. 1827 et 1828, art. 231 et suiv. et art. 184). L'ordonnance de 1828 a ouvert le recours en cassation contre les arrêts des cours d'assises (art. 262), savoir : à l'accusé condamné, et au ministère public, pour certaines nullités de forme et pour fausse application de la peine (art. 417 et 419); au ministère public, en cas d'absolution contraire à une loi (art. 449); à la partie civile, s'il y a contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de l'accusé acquitté ou absous (art. 421). Toutes ces dispositions sont appliquées à l'île de la Réunion par le décret.

Les délais et formes du pourvoi sont ceux-ci : Le condamné a trois jours francs pour faire au greffe sa déclaration de pourvoi; le ministère public et la partie civile ont aussi ce délai, au cas de condamnation, mais n'ont que vingt-quatre heures dans les cas prévus par les art. 419 et 424 (ordonn. 1828, 373 et 374). La déclaration doit être faite par le demandeur lui-même, ou par son avoué, ou bien par un porteur de procuration; celle du ministère public ou de la partie civile doit être lue à l'accusé détenu, être notifiée à celui qui est en liberté (art. 426); mais l'omission ne ferait pas nullité, d'après la jurisprudence. La requête indiquant les moyens peut être jointe au dossier, ou déposée par un avocat à la Cour de cassation (429 et 430). La consignation d'amende, exigée en certains cas, se fait dans le lieu ou bien au bureau établi près cette cour (427). Le condamné à peine emportant privation de la liberté doit être détenu ou obtenir la liberté provisoire sous caution (428). Le dossier est transmis administrativement (430). La cour doit juger dans la quinzaine de l'arrivée (431), mais elle donne à l'avocat du demandeur le temps nécessaire pour l'instruction préparant le débat oral. S'il y a cassation, le renvoi se fait selon l'art. 2 du décret. Les autres cas sont nettement réglés par les art. 432, §§ 2 et 3, 433 à 439 de l'ordonnance appliquée. Les art. 444 et 442 concernent le pourvoi ordonné par le gouvernement ou formé dans l'intérêt de la loi, ce qui est presque toujours étranger aux parties. (Voy. Rep. cr., v° Cassation, no 58-55.)

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