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1o La condamnation pour habitude d'usure est régulière, quand les constatations suffisent pour vérifier la qualification légale des faits et le taux de l'amende encourue.

La prescription de trois ans n'est acquise, ni pour les exactions anciennes qui s'enchaînent sans interruption à des faits d'usure non prescrits, ni pour d'autres délits qui ont été commis au cours des opérations usuraires pour en assurer le résultat.

Les peines du délit d'usure habituelle et de l'escroquerie concomitante doivent être cumulées.

L'insertion et l'affiche, autorisées par la loi du 19 déc. 1850, peuvent étre ordonnées pour les faits antérieurs qui se sont continués postérieurement. 2o La preuve testimoniale est admissible pour la remise d'un blanc seing obtenue par fraude.

3o Le porteur d'un billet qui le retient après en avoir reçu payement, ne doit pas être réputé dépositaire comme si on le lui avait remis: lorsqu'il en demande payement une seconde fois, cette fraude ne constitue pas un abus de confiance qualifié.

ARRÊT (Époux Villemot).

LA COUR; sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 195 C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué ne contiendrait pas, sur le chef d'usure habituelle, l'exposé des faits qui ont servi de base à la condamnation : - attendu que l'arrêt attaqué contient, soit dans ses motifs, soit dans son dispositif, tous les éléments de fait qui permettent à la Cour de cassation de vérifier la qualification du délit d'habitude d'usure et la légalité de l'amende prononcée; qu'il n'existe aucune raison légale pour exiger que chacune des opérations dont l'ensemble constitue l'habitude d'usure soit spécifiée et appréciée distinctement dans l'arrêt; que ce moyen n'est donc pas fondé; sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 637, 638 C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre la prescription de faits remontant à plus de trois ans avant les poursuites: - 1o sur le chef d'usure: attendu qu'il est constaté par l'arrêt que les demandeurs ont, de 1837 à 1861, prêté, à un taux supérieur au taux légal, des sommes s'élevant à 31,728 fr. 50; que dans cette série de perceptions usuraires, les faits s'enchaînent, sans interruption, les uns aux autres, et que moins de trois ans se sont écoulés depuis le dernier fait; - attendu que l'habitude d'usure est un délit complexe et successif qui consiste, non dans les faits pris isolément, mais dans la réunion de plusieurs faits de même nature; que ces faits, qui remontent à plus de trois ans, forment donc avec les faits plus récents l'élément commun du délit, lorsqu'à aucune époque ce même espace de trois ans n'en a interrompu la continuité; attendu que la loi du 19 déc. 1850, en modifiant les art. 3 et 4 de la loi du, 3 sept. 1807, n'a ui aboli la criminalité des faits antérieurs, ni fixé une nouvelle période de faits qui seraient distincts de ceux-ci; qu'elle a, au contraire, maintenu l'identité des éléments constitutifs du délit, et qu'elle n'a porté

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aucune atteinte aux conditions exclusives de la prescription sur ce chef; 2o sur les délits communs d'abus de blanc seing, d'abus de confiance et de destruction de titres; attendu que l'arrêt attaqué a constaté que ces délits avaient été commis au cours d'opérations usuraires et pour en assurer le résultat; qu'ils étaient chacun concomitants et connexes à des faits d'usure; - attendu que ces délits s'identifiaient ainsi avec le délit d'habitude d'usure comme élément, comme moyen ou comme circonstance aggravante; qu'ils ne pouvaient donc, quoique commis en 1842, 1850, 1858, être soumis àune prescription différente; - sur le troisième moyen, tiré de la cumulation des peines et de la violation des art. 365 C. instr. crim. et des lois des 3 sept. 1807 et 19 déc. 4850: -4° En ce qui touche l'amende; attendu qu'une amende unique a été appliquée aux faits commis de 1837 à 1861, et qu'elle n'a pas excédé le maximum déterminé, soit par la loi de 1807, soit par la loi de 1850; que, sous ce rapport, l'art. 365 C. instr. crim. n'a donc pas été violé; 2o en ce qui touche la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée contre Villemot, et de 2 ans prononcée contre la femme Villemot pour abus de blanc seing et abus de confiance, et pour destruction de titres; attendu que le délit d'habitude d'usure a été prévu et puni par la loi spéciale du 3 septembre 1807, antérieure à la promulgation du C. d'instr. crim., et, par conséquent, de l'art. 365 de ce code; que la peine pécuniaire édictée peut être proportionnelle au montant des capitaux prêtés; que la nature de cette peine est en rapport avec la nature du délit; attendu que le § 2 de l'art. 4 de la loi susvisée portait que, s'il y avait escroquerie de la part du prévenu, il serait condamné, outre l'amende, à un emprisonnement qui ne pourrait excéder 2 ans; qu'ainsi, dans le cas où l'escroquerie n'est en quelque sorte qu'une circonstance aggravante du délit d'habitude d'usure, cette loi autorisait et prescrivait même le cumul des deux peines de l'emprisonnement et de l'amende; attendu que l'art. 4 de la loi du 19 déc. 1850 n'a modifié cette disposition qu'en punissant l'escroquerie des peines portées par l'art. 405 C. pén., ce qui permet au juge d'élever à 5 ans au lieu de 2 ans le maximum de l'emprisonnement; que de ces dispositions résulte, sous l'une comme sous l'autre loi, la conséquence nécessaire que le législateur autorise à plus forte raison le cumul, lorsque le prévenu ne s'est pas borné à aggraver le délit d'habitude d'usure par des faits constitutifs de l'escroquerie, mais qu'il a commis des délits distincts qui se rattachent à ce même délit d'habitude d'usure; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des principes de la matière, et n'a pas violé l'art. 365 C. instr. crim.; sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'art. 4 C. pén., en ce que l'insertion et l'affiche de l'arrêt, autorisées seulement par l'art. 5 de la loi du 19 déc. 1850, auraient été appliquées à des faits antérieurs à cette loi; attendu que les faits d'usure étaient indivisibles; qu'il en était de même des autres délits par rapport à ces faits; que plusieurs des éléments du délit s'étaient produits sous la loi de 1850, ce qui suffisait pour rendre indivisible la pénalité portée par cette loi, comme les délits eux-mêmes, puisqu'il ne s'agissait pas de fait commis uniquement sous l'empire de la loi de 1807; sur le cinquième moyen, tiré de la violation des art. 1341, 1347, 1348 C. Nap., en ce qu'il n'aurait pas été prouvé légalement que ce blanc seing avait été confié à Villemot : attendu que l'arrêt attaqué a reconnu, en fait, que le blanc seing avait été obtenu d'Auraire par Villemot à l'aide de manœuvres frauduleuses et dolosives; que le dol et la fraude font exception aux règles ordinaires en matière de preuve; que, la remise du blanc seing étant ainsi établie,

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il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement les preuves qu'ils ont reconnu en avoir été faites à la charge de Villemot; sur le sixième moyen, tiré de la fausse application et de la violation de l'art. 408 C. pén., en ce que le fait reconnu par l'arrêt attaqué ne constituerait pas le délit d'abus de confiance; attendu que, s'il est constaté que le payement du billet qui avait été payé à Villemot comme porteur a été réclamé indûment une seconde fois par celui-ci, il n'avait pas cessé néanmoins d'en conserver la possession, ce qui le constituait créancier apparent, et non dépositaire ; attendu, toutefois, que, si ce fait ne rentrait pas dans les termes de l'art. 408 C. pén., la peine d'emprisonnement prononcée contre Villemot trouve une base légale dans la déclaration de culpabilité régulière à son égard sur le chef d'abus de blanc seing, ce qui suffit pour justifier le dispositif de l'arrêt attaqué; rejette.

Du 14 nov. 1862. — C. de cass. M. Sénéca, rapp.

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ART. 7644.

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10 La prescription d'un délit rural, constaté par un procès-verbal qui concernait aussi des contraventions dont la constatation a demandé plusieurs jours, est d'un mois à dater seulement de la clôture du procès-verbal.

Elle est interrompue par une citation donnée devant le tribunal de police, quoiqu'il ne fût compétent que pour les contraventions.

2o L'art. 26 de la loi rurale du 6 octobre 1791, qui punit comme délit la garde à vue dans les récoltes d'autrui, protége tout terrain donnant des produits utiles, et spécialement les oseraies.

3o En édictant pour ce délit une amende et en autorisant le juge à infliger l'emprisonnement suivant les circonstances, cette disposition pénale permet de condamner à l'amende seulement le délinquant et à l'amende avec emprisonnement le prévenu de complicité, lorsque le juge se détermine à cette aggravation par des circonstances de moralité dont l'appréciation lui appartient.

ARRÊT (Min. publ. C. Deville).

LA COUR; Sur le moyen de prescription tiré de ce que plus d'un mois se serait écoulé depuis le procès-verbal du 13 avril dernier, constatant le délit de garde à vue imputé à Deville, sans qu'il ait été statué sur la poursuite : attendu que le procès-verbal dont s'agit comprenait une série d'opérations se référant à l'objet même de la prévention, et n'a été clos que le 27 avril 1862, par le garde champêtre, rédacteur dudit procès-verbal; -que le procès-verbal signalait tout à la fois un délit de garde à vue de moutons dans une oseraie, et deux contraventions de pâturage dans les prés, imputés à Eugène Salmon, domestique du sieur Deville, et à ce dernier comme complice; que le tribunal de simple police de Vervins, saisi de la poursuite, a, par jugement du 24 mai 1862, prononcé la peine de deux amendes contre Salmon et Deville, considéré comme responsable pour les deux contraventions de pâturage, et renvoyé les prévenus devant le procureur impérial de Vervins, à raison du délit de garde à vue dans une oseraie, prévu par l'art. 26 de la loi du 6 octobre 1791, et passible d'une peine correctionnelle; que le délai d'un mois ne s'était pas écoulé entre le 27 avril 1862, date de la clôture du procès-verbal, et le

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24 mai suivant, date du jugement du tribunal de simple police qui a déterminé la compétence, et qu'il est de principe (art. 2246 et 2247 C. civ., 637 et 638 C. inst. cr.), que la citation devant un tribunal incompétent interrompt la prescription; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de prescription invoqué; en ce qui touche le moyen résultant de la fausse application de l'art. 26 de la loi du 6 octobre 1791, en ce que les produits d'une oseraie ne constitueraient pas une récolte dans le sens de l'art. 26 précité; — attendu qu'il faut entendre par le mot récoltes non-seulement les produits du sol cultivé par la main de l'homme, qui servent soit à son alimentation, soit à celle des animaux domestiques, mais tous les fruits naturels de la terre préparée par le travail de l'homme et par lui recueillis pour ses besoins actuels ou futurs, quels qu'en soient le caractère et la nature; que l'osier, qui se recueille à des époques déterminées et forme un produit utile du sol préparé par la culture, constitue manifestement une récolte protégée par l'art. 26 de la loi du 6 octobre 1791; - qu'on objecte vainement que le fait incriminé serait régi par l'art. 24 de ladite loi, maintenant remplacé par le no 10 de l'art. 479 C. pén., et constituerait une simple contravention; - qu'en effet le fait prévu par les dispositions invoquées est celui d'avoir mené des bestiaux sur le terrain d'autrui, et notamment dans les prairies artificielles, vignes, oseraies, etc., mais que ces dispositions sont inapplicables au délit de garde à vue dans la récolte d'autrui, spécialement prévu et réprimé par l'art. 26 de la loi du 6 octobre 1791; — que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a fait à Deville, reconnu coupable de complicité du délit de garde à vue dans les récoltes appartenant au sieur Froment, application des art. 26 de la loi du 6 octobre 1791, 59 et 60 C. pén.; en ce qui touche le moyen de nullité résultant d'un excès de pouvoir et de la fausse application de l'art. 26 de la loi de 1791, en ce que Deville ne pouvait être condamné, pour complicité d'un délit, à une peine différente de celle qui avait été infligée à l'auteur de ce délit, contre lequel une simple amende a été prononcée, et en ce que, d'autre part, la peine d'emprisonnement appliquée à Deville aurait été illégalement déterminée par des circonstances extrinsèques au délit même :-attendu que, s'il est vrai que le complice d'un fait délictueux ne peut être puni que de la même peine que l'auteur de ce fait, l'application de la pénalité peut lui être faite dans une mesure différente et plus considérable; que la pénalité appliquée aux deux prévenus est celle de l'art. 26 de la loi de 1791, qui prononce la peine d'une amende et facultativement, suivant les circonstances, celle de la détention; — que le jugement attaqué, qui aurait pu infliger à l'auteur du délit les deux peines de l'amende et de l'emprisonnement, a pu ne prononcer la détention que contre le complice, alors que l'appréciation des circonstances ne lui paraissait comporter ce complément de pénalité que relativement à ce dernier; que ces circonstances, détaillées dans l'arrêt attaqué, signalent le sieur Deville comme ayant agi méchamment dans le dessein de nuire au «< sieur Froment, comme ayant une « déplorable réputation, et commettant de nombreuses contraventions sur les << propriétés de ses voisins, dans le but de les vexer; » que ces circonstances, qu'il appartenait aux juges de répression d'apprécier, ne peuvent être considérées comme extrinsèques à la prévention, qu'elles s'y rattachent essentiellement, et qu'elles justifient la peine de la détention prononcée contre le sieur · Deville; - rejette.

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M. Caussin de Perceval, rapp.

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1o Le Tribunal, devant lequel le prévenu excipe d'un droit de propriété qui exclurait l'infraction poursuivie, doit, au lieu d'un acquittement fondé sur l'exception préjudicielle, prononcer un simple sursis avec fixation d'un délai pour les diligences nécessaires.

2o Après expiration du délai sans qu'il soit justifié que les juges civils ont été saisis, le juge de police, qui ne peut admettre aucun certificat comme preuve du droit invoqué, doit condamner le prévenu, sauf versement à la caisse des consignations de l'amende et des dommages-intérêts alloués 1.

3° Il appartient au juge de police, saisi d'une poursuite en contravention pour construction sans alignement sur un chemin rural, d'accueillir par un renvoi au juge civil l'exception préjudicielle de propriété qui est fondée sur des titres et sur des faits de possession utiles.

4o Lorsque le juge de répression a admis l'exception préjudicelle sans fixer un délai, comme il n'est pas dessaisi de la poursuite, le ministère public peut demander, et il doit prononcer une fixation de délai par jugement nouveau, assurant l'exécution du premier.

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ARRÊT (Min. pub. C. Garambois).

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LA COUR; - Vu l'art. 182 C. for.; attendu que la poursuite avait pour objet un embarras de la voie publique occasionné par un dépôt de matériaux sans nécessité, contravention prévue par l'art. 471, no4, C. pén.; - que devant le tribunal de police, le prévenu a soutenu qu'il avait le droit de faire le dépôt incriminé, parce que le terrain sur lequel ce dépôt avait été effectué, était une dépendance des propriétés riveraines, et particulièrement de la maison et du jardin lui appartenant; - que le jugement attaqué, statuant sur ce moyen de défense, a déclaré que le sol des deux côtés du chemin est évidemment une dépendance des propriétés riveraines, et que les propriétaires ont, en conséquence, usé de leur droit en y faisant des dépôts de matériaux; qu'il a, en conséquence, renvoyé le prévenu de la poursuite; que, s'il ajoute ensuite que le chemin ne peut être considéré d'ailleurs comme un chemin public, et qu'il n'a jamais été classé comme chemin communal ou rural, cette déclaration, que le juge avait le droit de faire, et qui pouvait légalement fonder le renvoi de la poursuite, n'est énoncée que subsidiairement; - qu'il suit de

1. Le versement est prescrit, à raison de ce que le prévenu qui ferait reconnaître son droit par le juge civil devrait obtenir restitution. Suivant M. Mangin (Act. publ. et civ., t. 1er, n° 222), « cette restitution n'est applicable qu'aux condamnations pour délit forestier ou de pèche, parce qu'aucune loi ne l'établit pour les autres délits »; mais la jurisprudence admet l'application de l'art. 182 C. for. M. F. Hélie ajoute que la suspension est de droit, quand même le juge « apercevrait la mauvaise foi du prévenu.» (Inst. cr., t. 7, p. 437). Des arrêts disent que le jugement de condamnation doit ordonner le versement; mais la disposition de loi qui prescrit la suspension se borne à régler l'exécution, sans exiger qu'il y ait par avance une disposition en ce sens : c'est ce qu'ont reconnu, dans une affaire Villemont, jugée le 22 mai 1863, le rapport de M. le conseiller Moreau et les conclusions de M. l'avocat général Savary.

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