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On doit voir le délit d'outrage public à la pudeur, et non le crime d'attentat à la pudeur, dans le fait de l'individu qui, près d'un chemin public, relève les vêtements d'une fille pour satisfaire son obscène curiosité, cette fille fût-elle un enfant de moins de onze ans 1.

ARRÊT (Min. pub. C. Gallay).

LA COUR; vu la procédure instruite C. And. Gallay; attendu qu'il est constant, en fait, que, le 17 juin dernier, à Tèche et Beaulieu, à quelques pas d'un chemin public, Gallay a relevé les vètements de Marie-Julie V..., et a mis à nu, pendant quelques instants, toute la partie inférieure du corps de cette dernière; que peu de temps avant, audit lieu, sur le bord d'une vigne, led. Gallay a également relevé les vêtements de la fille El.-Am. G..., et satisfait une curiosité obscène; attendu que ces faits ne réunissent pas tous les caractères rigoureusement nécessaires pour constituer le crime d'attentat à la pudeur; mais qu'ils sont, au contraire, constitutifs du délit d'outrage public à la pudeur; vu l'art. 330 C. pén.; réformant l'ordonnance.... renvoie. Du 23 juill. 1862. C. de Grenoble, ch. d'acc. M. Paganon, f. f. de prés.

ART. 7540.

PARCOURS ET VAINE PATURE. 1° DÉLIBÉRATION.

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1o La délibération du conseil municipal sur l'exercice de la vaine pâture, alors même que le maire en aurait prescrit par arrêté spécial l'exécution immédiate, n'est pas obligatoire avant l'approbation préfectorale nécessaire. 2o L'art. 25 de la loi du 6 oct. 1791 n'est pas applicable au propriétaire de bestiaux qui en mène sur les pâtures communales un nombre supérieur à celui qu'autorise le règlement, fût-il marchand de bestiaux et sauf règlement contre l'abus possible par délibération approuvée.

ARRET (Grancher.)

LA COUR; en ce qui touche le moyen fondé sur la violation de l'art. 471, n° 15, du C. pén., en ce que le jugement attaqué aurait refusé la force exécutoire à un arrêté pris par le maire de la commune de Villiers-aux-Bois, con

1. La publicité du lieu et l'impudicité du fait suffisent pour constituer le délit, à raison du danger pour la pudeur publique (voy. Rép. cr., v° Attentats aux mœurs, § 2, nos 6-8). Le crime a d'autres éléments constitutifs. Il faut d'abord un acte impudique exercé sur une personne, avec l'intention d'offenser sa pudeur; puis, l'emploi de la violence, qui se présume de droit lorsque la victime est un enfant dont le jeune àge exclut l'idée de consentement. C'est seulement le délit qui a été reconnu dans les attouchements indécents qu'un individu s'était permis sur des femmes s'étant égarées en un lieu public, encore bien qu'ils fussent commis contre leur gré (Rej. 1er déc. 1848; J. cr., art. 4457). Cette solution amenait celle de l'arrêt que nous recneillons, qui n'a pas vu dans le fait poursuivi une intention d'attenter à la pudeur de l'enfant personnellement.

cernant la mise en réserve de toute la prairie de la commune jusqu'à l'entière récolte de la seconde herbe; sur la question soulevée d'office de savoir si l'arrêté susvisé était légalement obligatoire, avant l'approbation, par le préfet du département, de la délibération du conseil municipal dont il avait pour objet d'assurer l'exécution; vu les art. 19, no 8, et 20 de la loi du 18 juillet 1837; attendu, en fait, qu'une délibération du conseil municipal de la commune de Villiers-aux-Bois, en date du 21 juillet 1861, a décidé que, à raison de la pénurie des fourrages, toute la prairie de la commune serait mise en réserve pour la seconde herbe; que, le même jour, le maire de la commune de Villiers-aux-Bois a pris un arrêté pour la mise à exécution de la délibération susénoncée; que cet arrêté a été approuvé par le sous-préfet

le 29 juillet 1861, et par le préfet du département le 30 du même mois; attendu qu'antérieurement, et le 22 juillet 1861, un procès-verbal dressé par le garde champêtre de la commune de Villiers-aux-Bois avait constaté que, le même jour, la nommée Zéma Grancher, fille mineure du sieur GrancherCohant, avait été trouvée gardant à vue et faisant paître un bœuf, deux vaches et une génisse dans la prairie mise en réserve par la délibération susvisée; que ladite fille Grancher et son père, comme civilement responsable, ayant été cités à raison de ce fait devant le tribunal de simple police du canton de Wassy, le tribunal les a relaxés de la poursuite, en déclarant l'arrêté du maire de Villiers-aux-Bois non obligatoire, comme ayant restreint et suspendu illégalement, d'une manière notable, par la mise en réserve de la totalité de la prairie, l'exercice du droit de parcours et de vaine pâture, reconnu par les art. 103 et 104 de la Coutume de Chaumont, et maintenu par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791; attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 19, no 8 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, les conseils municipaux délibèrent sur le parcours et la vaine pâture, et qu'aux termes de l'art. 20 de la même loi les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés en l'art. précédent sont exécutoires sur l'approbation du préfet ; qu'il suit de là que les délibérations dont il s'agit ne sont légalement obligatoires qu'après l'obtention de l'approbation exigée par l'art. 20 susvisé ; attendu que le procès-verbal qui servait de base à la poursuite a été dressé le 22 juillet 1861, c'est-à-dire antérieurement à l'approbation du préfet, qui n'a été donnée que le 30 du même mois à l'arrêté du maire de Villiers-aux-Bois ; que, dès lors, cet arrêté, comme la délibération du conseil municipal, dont il avait pour but d'assumer l'exécution, n'était pas légalement obligatoire au moment où aurait été commise la contravention imputée aux inculpés; — qu'en cet état, c'est à bon droit que le jugement attaqué a refusé la force obligatoire à l'arrêté du maire de Villiers-aux-Bois du 21 juillet dernier, et relaxé les prévenus des fins de la poursuite.

Du 23 janvier 14862. . C. de cass. M. Caussin de Perceval, rapp.

ARRÊT (Garnier).

LA COUR; vu les art. 25, titre II de la loi du 6 oct. 1791, et 479, no 10, C. pén. ; — attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par le garde champètre de la commune d'Assenay que, le 18 sept. dernier, Garnier gardait son troupeau, composé de 50 à 60 moutons, sur le territoire de ladite commune, au lieu dit les Grands-Champs, contrairement à une délibération du conseil municipal, qui avait limité à 30 le nombre des bêtes que ledit Garnier pouvait conduire à la vaine pâture; que le juge de police appelé à statuer sur cette contravention a déclaré à juste titre que ladite délibération du conseil muni

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que,

cipal ne pouvait obliger le prévenu, d'abord parce qu'elle ne lui avait pas été notifiée, et, de plus, parce qu'elle n'avait pas été approuvée par le préfet, conformément aux dispositions de l'art. 20 de la loi du 18 juillet 1837,néanmoins, le tribunal de police a vu dans les faits constatés au procès-verbal une contravention aux dispositions combinées des art. 25, titre II de la loi du 6 oct. 1791, et 479, no 10,C. pén., et en admettant des circonstances atténuantes, a condamné le prévenu à 5 fr. d'amende; attendu que l'art. 25 précité de la loi du 6 oct. 1791 ne s'applique qu'aux conducteurs de bestiaux qui, en traversant une commune à laquelle ils sont étrangers, y font pacager leurs bestiaux ; - que l'art. 479, no 10, C. pén., ne punit de la peine qu'il édicte que ceux qui mènent sans droit leurs bestiaux sur le terrain d'autrui; — qu'il résulte du procès-verbal et qu'il n'est pas méconnu par le jugement attaqué, que Garnier est propriétaire et cultivateur dans la commune d'Assenay; que, dès lors, il a droit de conduire à la vaine pâture les moutons dépendant de son exploitation; qne, s'il est en outre marchand de moutons et conduit au pacage les bètes sur lesquelles il trafique, cet abus ne pourrait être réprimé qu'autant qu'une délibération régulière du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, déterminerait le nombre de moutons que chaque habitant peut, en raison de son exploitation, envoyer à la vaine pâture, et que ce nombre aurait été excédé; qu'en l'absence de tout règlement sur l'exercice de ce droit, les faits constatés au procès-verbal échappent à l'application de la loi pénale; que, par suite, en condamnant le sieur Garnier à 5 fr. d'amende en vertu des art. précités, le jugement attaqué en a fait une fausse application;

-

casse.

Du 15 mars 1862. C. de cass. - M. A. Moreau, rapp.

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ART. 7541.

PÊCHE FLUVIALE.

FILETS.

MAILLES.

OUVERTURES.

Pour la péche des poissons de petite espèce, les mailles des filets doivent avoir la dimension fixe qui est spécialement réglée par l'art. 2 de l'ordonnance du 15 nov. 1830.

LA COUR;

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ARRÊT (Eaux et for. C. Lefebvre et Gendel.)

vu ces

sur le moyen unique pris d'une fausse interprétation des art. 1 et 2 ordonn. réglementaire du 15 novembre 1830, et de la violation des art. 26, 28 et 74 de la loi sur la pêche fluviale, du 15 avril 1829: art.; attendu que l'art. 1er de l'ordonnance fixe un minimum de 0m030 mill. d'ouverture de maille pour les filets employés à la pèche fluviale; qu'il autorise, par suite, les mailles d'une dimension plus large, et qu'il prohibe formellement les mailles au-dessous de om,030 millim.; que si l'art. 2 introduit une exception à l'égard des filets destinés à la pêche des poissons de petite espèce, il n'accorde plus, cette fois, de latitude entre un minimum et un maximum de grandeur de maille, mais il formule la dérogation dans des termes restrictifs qui limitent son application aux seuls filets d'une maille fixe et invariable de 0,015 mill.; que le législateur a voulu par là se précautionner contre l'usage abusif que le pècheur pourrait être tenté de faire, pour la pêche ordinaire, des filets de om,016 à 0,029 mill. d'ouverture de maille; - qu'en jugeant le contraire, et en admettant que l'art. 2 autorisait l'emploi des filets de 0,016 à 0,029 mill. de maille à la pèche des petits poissons,

l'arrêt attaqué a faussement interprété ce mème article et violé les articles cidessus visés ;

casse.

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Pour la propriété artistique, il faut une production de l'esprit et du génie, selon la loi du 19 juill. 1793; mais, cette condition légale n'étant pas définie elle-même, l'appréciation de l'œuvre et de la contrefaçon articulée appartient souverainement aux juges du fait 1.

La photographie ne constitue pas absolument une œuvre d'art; mais un dessin photographique peut conférer droit privatif, lorsque le juge de la poursuite en contrefaçon y voit un produit de la pensée, de l'esprit, du goût et de l'intelligence de l'opérateur.

LA COUR;

ARRÊT (Betbeder C. Meyer et Pierson).

sur le premier moyen résultant de la fausse application des articles 1 et suivants de la loi du 19 juillet 1793, 425 et suivants du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a considéré les articles ci-dessus visés comme applicables aux productions photographiques; attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 3, 6 et 7 de la loi du 19 juillet 1793, que la propriété littéraire et artistique dont cette loi reconnaît et protége le droit privatif, est celle qui a pour objet une production de l'esprit ou du génie, qui appartient aux beaux-arts; que la loi n'ayant pas défini les caractères qui constituent pour un produit artistique une création de l'esprit ou du génie, il appartient aux juges du fait de déclarer par une constatation nécessairement souveraine si le produit déféré à leur appréciation rentre par sa nature dans les œuvres d'art protégées par la loi du 19 juillet 1793; et attendu que l'arrêt commence par poser en principe: que les dessins photographiques ne doivent pas être nécessairement et dans tous les cas considérés comme destitués de tout caractère artistique, ni rangés au nombre des œuvres purement materielles; qu'en effet, ces dessins, quoique obtenus à l'aide de la chambre noire, et sous l'influence de la lumière, peuvent, dans une certaine mesure et à un certain degré, ètre le produit de la pensée, de l'esprit, du goût et de l'intelligence de l'opérateur; » · que l'arrèt précise et détaille les circonstances et conditions qui, abandonnées au sentiment artistique, «peuvent donner à l'œuvre du photographe l'empreinte de sa personnalité, tels que le choix du point de vue, la combinaison des effets de lumière et d'ombre dans la reproduction des paysages, et, en outre, dans les portraits, la pose du sujet, l'agencement du costume et des accessoires; >> que passant enfin à l'appréciation des produits spéciaux réalisés par Meyer et Pierson, et formant l'objet de l'action en contrefaçon, il déclare que, par les divers caractères ci-dessus précisés, les portraits du comte de Cavour et de lord Palmerston peuvent etre considérés comme des productions artistiques, et qu'ils doivent jouir de la protection accordée par la loi de 1793 aux œuvres de l'esprit ou du génie appartenant aux beaux

1. Décidé de mème pour des sculptures où les juges n'ont vu qu'une œuvre industrielle (rej. 8 juin 1850), et aussi pour des reproductions ou réductions par le travail mécanique d'appareils avec des retouches soignées (rej. 16 mai 1862; J. cr., art. 7504).

arts;

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que cette appréciation de fait est souveraine et définitive, qu'elle échappe au contrôle de la Cour de cassation; sur le deuxième moyen résultant de la fausse application de la loi de 1793, des art. 425 et suiv. du Code pénal, et spécialement de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrèt attaqué n'aurait répondu ni directement ni indirectement au chef des conclusions de Betbeder, tiré de ce que les demandeurs en contrefaçon ne justifiaient pas de leur droit exclusif sur l'objet contrefait (le portrait du comte de Cavour); - attendu que, sur cette fin de non-recevoir, l'arrêt dénoncé répond que les demandeurs sont les auteurs du portrait du comte de Cavour, qu'il est établi qu'ils ont obtenu le droit de le reproduire et de le mettre en vente, et que Betbeder a fait sciemment la reproduction du portrait du comte de Cavour d'après le portrait photographique appartenant aux plaignants; que cette œuvre spéciale, sur laquelle les demandeurs réclamaient un droit exclusif de propriété, sans contester, d'ailleurs, à Betbeder et Schwabbé le droit de reproduire de leur côté l'image du comte de Cavour, étant déclarée par l'arrèt la propriété privative des demandeurs en contrefaçon, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrèt attaqué a déclaré et justifié le droit exclusif de Meyer et Pierson à la reproduction photographique par eux exécutée du portrait du comte de Cavour; · que, dès lors, l'omission alléguée n'existe pas; sur le troisième moyen résultant spécialement d'un défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu au chef de conclusions de Betbeder, tiré de ce que la photographie par lui exécutée n'était pas la reproduction exacte du portrait du comte de Cavour prétendu contrefait; attendu que sur ce point on lit dans l'arrêt attaqué que Betbeder a fait sciemment la reproduction du portrait du comte de Cavour d'après le portrait photographique appartenant aux plaignants, et que la modification de certains accessoires ne saurait faire disparaître le délit; - que cette déclaration, de laquelle résulte virtuellement l'insuffisance de la modification alléguée pour déguiser la contrefaçon, répond suffisamment aux conclusions susvisées; — rejette. Du 28 novembre 1862. C. de cass.-M. Caussin de Perceval, rapp.

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ART. 7543.

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SERGENTS DE VILLE. PÉNALITÉ 2o AUDIENCES.

SUPPRESSION D'ÉCRIT.

PRESSE.

1o Les art. 341 et suiv. C. pén., suivant lesquels l'arrestation arbitraire ou illégale n'est en certains cas qu'un délit correctionnel, s'appliquent seulement aux actes commis, soit par de simples particuliers, soit par des fonctionnaires ou agents en dehors de leurs fonctions et dans un intérêt privé 1.

C'est aux art. 114 et suiv., qui érigent l'arrestation arbitraire en crime justiciable de la Cour d'assises et ne comportent pas de citation directe par une partie lésée, qu'il faut recourir lorsqu'il s'agit d'attentat à la liberté individuelle de la part d'un fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions et par abus d'autorité 2.

Cela s'applique à tous agents investis d'un caractère public ou chargés d'un service public, encore bien qu'ils ne soient dépositaires d'aucune portion de la

1. Voy. Rep. cr., vo Arrestation, S 2; C. cass., 5 nov. 1812 et 25 mai 1832 (J. cr., art. 888).

2. Conf. C. cass. de Belgique, 17 mars 1862 (J. cr., art. 7436).

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