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BUREAUX DE PLACEMENT.

ART. 7666.

RÈGLEMENT.

ASSOCIATION CHARITABLE.

On ne peut assimiler à un bureau de placement, soumis aux conditions réglementaires du décret du 23 mars 1852, l'association charitable formée entre filles domestiques, dont le but principal est, non de placer des domestiques, mais d'assurer un asile momentané aux associées qui sont sans place1.

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ARRET (Min. p. C. femme Souchet).

LA COUR; attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que l'association établie à Nîmes sous le nom de Congrégation des bonnes domestiques a pour but principal, sinon exclusif, non pas de placer les domestiques, mais de donner un asile aux domestiques sans place, et de les soustraire aux dangers de l'inaction et du besoin; — que ces domestiques se donnent réciproquement des renseignements pour faciliter leur placement, comme aussi celui de leurs compagnes qui, sans faire partie de l'association, ont recours à leur obligeance, acte de charité qui ne donne lieu à aucune rétribution; - que l'œuvre est gérée par toutes les filles associées, et que Marguerite Souchet, contre laquelle la poursuite a été inteutée, n'exerce aucune administration personnelle; attendu que ces constatations de fait excluent l'existence d'un bureau de placement, tel qu'il est établi par le décret du 25 mars 1852; qu'en effet il ne se trouve dans l'espèce ui gérance, ni établissement servant d'intermédiane entre le public et les postulants, ni tarif pour les renseignements fournis, ni aucune des conditions de cette entreprise industrielle que le decret précité à entendu régler et moraliser dans l'intérêt des classes laborieuses; - rejette.

Du 26 févr. 1863. C. de cass.-M. Plougoulm, rapporteur.

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Celui dans le domicile duquel, même en dehors du rayon des frontières, sont trouvés des tabacs de fabrication étrangère, est légalement réputé détenteur et contrevenant, sans que le juge puisse admettre l'excuse de bonne foi ou d'ignorance, laquelle n'est à apprécier que par l'administration des douanes autorisée à remettre ou modérer la peine.

ARRET (Douanes C. Banget -Lingrat).

LA COUR; sur le moyen unique tiré de la violation des art. 38 et 41 de la loi du 28 avril 1816, sur les donanes, 16, tit. iv de la loi du 9 flor. an vii, et de fausse application de l'art. 7, tit. vi de la loi da 4 germ. an 11 : — vu les art. 37, 38, 29, tit. xm de la loi de douanes du 22 août 1791, 38, § 1, et nos 4, 41, 42, 43 de la loi de douanes du 28 avril 1816, 173 de la loi sur les contributions indirectes du même jour, 1er de la loi du 7 juin 1820, 11, 16 de la lʊi

1. Le décret a eu en vue les entreprises industrielles, véritables ou fictives, qui coustituent ou supposent des agents intermédiaires pour le placement de perSonnes, inoccupés, réglementation que necessitaient des manoeuvres aboutissant trop souvent à l'escroquerie (voy. notre art. 7605). Il etait évidemment inapplicable à une association qui serait plutôt une congrégation ou bien une Société de secours mutuels.

J. cr. AOUT 1863.

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du 8 flor. an vii et l'article unique de la loi du 3 juillet 1852; - attendu que le propriétaire du bâtiment, dans le rayon des frontières, où ont été trouvées des marchandises prohibées à l'entrée, est réputé légalement responsable du dépôt, sauf à l'administration des douanes à apprécier la bonne foi du prévenu pour la remise ou la modération des peines encourues; que c'est ce qui résulte de la combinaison des articles susvisés; attendu que la preuve de noncontravention qui est à la charge du détenteur saisi, d'après l'art. 7, tit. vi de la loi du 4 germ. an 11, ne peut s'entendre du défaut d'intention; que l'art. 16 de la loi du 9 flor. an vi a fait cesser tout prétexte de doute à cet égard; — que la non-contravention ne saurait résulter que de la justification précise d'un fait de force majeure, et non de l'ignorance du détenteur; qu'il en est de mème hors du rayon des frontières, dans le cas de l'art. 217 de la loi des contributions indirectes du 28 avril 1816, qui dispose que nul ne peut avoir en provision des tabacs fabriqués autres que ceux des manufactures impériales; — attendu, en fait, qu'il est constaté, par un procès-verbal des préposés des douanes, du 23 juillet 1862, que, au domicile des époux Banget-Lingrat, commune d'Ugnies, à 12 kilom. environ de la frontière, dans un appartement servant de cuisine et de chambre à coucher, lequel appartement était fermé à clef, ils ont trouvé sous le lit et renfermés dans un havre-sac trois paquets de tabac de fabrication étrangère, pesant approximativement 1 kilog. 3 hect., lesquels trois paquets de tabac, enveloppés seulement d'un papier gris, ne portaient ni marques ni vignettes; - attendu que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à inscription de faux, et que les faits constatés d'une manière irrefragable constituaient une contravention formelle aux dispositions susvisées de la loi de douanes du 28 avril 1816, impliquant aux termes de l'art. 38 de cette loi, la présomption légale d'introduction frauduleuse par les détenteurs ou de concert avec eux des tabacs dont il s'agit; — attendu néanmoins que l'arrêt attaqué, pour renvoyer les prévenus des poursuites et ne prononcer que la confiscation des tabacs saisis, s'est fondé, en droit, sur ce que l'art. 7 de la loi du 4 germ. an 11 les autorisait à prouver leur non-culpabilité, sur ce que le procès-verbal n'établissait à leur charge qu'une simple présomption de culpabilité, et sur ce que cette présomption, surtout en matière de saisie de tabac, pouvait être combattue et anéantie par tous moyens de preuve; que, par suite, appréciant des témoignages produits, il a cru pouvoir en conclure que les prévenus n'étaient pas auteurs du fait de contrebande, et qu'ils étaient de bonne foi;

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casse.

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ATTENTATS AUX MOEURS

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ART. 7668.

CORRUPTION DE MINEURE. -. COMPLICITÉ.

L'art. 334 C. pén. est applicable, non-seulement à la mère qui a laissé sa fille mineure vivre en concubinage avec un libertin, mais aussi à celui-ci, réputé complice 1.

LA COUR;

ARRÊT (Min. p. C. Filleul).

Attendu que, s'il est admis en jurisprudence que l'art. 334 C. pén. n'est pas applicable à celui qui exerce directement la séduction dans l'intérêt de ses passions personnelles, il faut reconnaître du moins que ledit

1. Voy. notre dissertation, suprà, 7568, p. 73 et 74.

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art. ne contient, relativement au délit qu'il prévoit et punit, aucune restriction au principe de la complicité, tel qu'il résulte des art. 59 et 60 du même Code; que, dès lors, faire appel à l'intervention d'un tiers pour corrompre de jeunes mineurs, et arriver à satisfaire son libertinage, c'est se rendre complice de l'attentat aux mœurs dont l'agent intermédiaire de la corruption est l'auteur principal; que, dans ce cas, l'art. 334 atteint to t à la fois et celui qui a commis le délit et celui qui l'a fait commettre à son profit; — attendu qu'il résulte de Parret attaqué, qu'après diverses propositions et promesses d'argent faites à Adélaïde Dagonneau, afin qu'elle consentit à lui donner pour concubine sa fille âgée de moins de 21 ans, Filleul a, le 4 août dernier, traité definitivement avec elle au prix d'une somme de 400 francs; qu'en exécution de ce pacte honteux, la jeune fille lui a été livrée, et qu'il l'a emmenée, la nuit, dans une voiture de place; qu'après lui avoir fait faire un voyage de quelques jours, il l'a installée successivement dans deux garnis, dans le voisinage de filles entretenues; que, dans ce lieu de débauche, les relations de la mère et de la fille n'ont pas été interrompues; que l'arrèt constate que Filleul pourvoyait à tous les besoins de la fille et qu'il payait à la mère les frais de blanchissage; que ces rapports, qui ont eu lieu pendant que le concubinage continuait d'exister entre Filleul et la jeune fille, suffisent à démontrer qu'Adélaïde Dagonneau a persévéré dans le consentement qu'elle avait donné à la prostitution de sa fille; que, de la part d'une mère, la tolérance de pareils désordres était, à l'égard de la fille, une excitation habituelle à la débauche; - que c'est done avec raison que l'arrèt attaqué a vu dans ces faits les caractères du délit d'attentat aux mœurs, tel qu'il est défini par la loi; - rejette. Du 13 fév. 1863. C. de cass. M. A. Moreau, rapp.

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1° Lorsqu'un crime est jugé sous l'empire d'une loi différente de celle sous l'empire de laquelle il a été commis, on doit appliquer celle qui est la moins sévère pour la pénalité ou la plus favorable pour la prescription 1.

2o Le condamné par contumace ne peut invoquer d'autre prescription que celle de la peine, alors même qu'il y aurait eu des irrégularités dans la procédure ou dans l'arrêt 2.

3o Les tribunaux français sont compétents pour juger le Français, mis en accusation par la justice sarde, qui a commis un crime en Savoie contre un étranger, avant l'annexion de la Savoie à la France 3.

1. Voy. Rép. cr., vo Effet rétroactif, nos 4 et 5, et vo Prescription, no 3; J. cr., art. 7,600 et 7,655.

2. Le principe est certain (voy Rép. cr., v Contumace, no 14, et vo Prescription, no 29); mais la conséquence extrème qui vient d'ètre admise est fortement combattue par M. F. Hélie (Instr. cr., t. IX, § 767).

3 Voy. arr. 23 fév. 1863, avec observations et les autorités citées (J. cr., art. 7,600).

ARRÊT (Ginhoux).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation prétendue des art. 469, 472, C. instr. crim. sarde, de 1848; 638, C. instr. crim. français, en ce que, appliquant par erreur à la cause la prescription de la peine au lieu de la prescription de l'action, l'arrèt attaqué aurait refusé à Ginhoux, déclaré coupable d'un simple délit, le bénéfice de cette dernière prescription: - Attendu que ce moyen manque en fait, puisque les poursuites originaires n'ont été suspendues qu'au jour où est intervenu l'arrêt de condamnation par contumace, c'est-à-dire le 29 mars 1860, et qu'elles ont été reprises au jour de l'arrestation de Ginhoux, c'est-à-dire en décembre 1862, alors que trois années ne s'étaient pas écoulées; que, dès lors, et en admettant qu'on ait dû faire état de la prescription de l'action, elle n'était pas encore acquise; — attendu, d'ailleurs et en droit, que la seule prescription applicable était celle de la peine, puisque, ainsi qu'il vient d'ètre dit, un arrêt de condamnation par coutumace était intervenu contre Ginhoux; qu'à partir de cet arrêt, contre lequel l'art. 473 refuse au condamné tout droit de recours, la peine a si bien commencé à courir, que le condamné l'aurait prescrite (selou la disposition expresse de l'art. 476), s'il s'était écoulé, sans qu'il pût ètre arrêté, le nombre d'années déterminé par la loi; attendu que pour réduire les effets de l'arrêt de contumace à ceux que produirait un simple acte d'instruction, le demandeur allègue vainement que les notifications, publications et affiches qui doivent les suivre, auraient été ou tardives ou irrégulières; - qu'il ressort de l'examen de la procédure que tous ces actes ont été accomplis en temps de droit et très-régulièrement, aussi bien au point de vue de la loi sarde que de la loi française; que, d'ailleurs, il est de principe, sous les deux législations, que l'effet de la condamnation par contumace est produit par cela seul qu'elle a existé; que cet effet ne peut, dans aucun cas, dépendre de la régularité, soit des formes de l'arrêt en lui-mème, soit des formes des actes qui l'ont suivi, puisque, d'après l'art. 472 du Code sarde et l'art. 476 de notre Code, le jugement rendu et les procédures faites contre le contumax, depuis l'ordonnance de se présenter, sont anéantis de plein droit par sa mise en arrestation forcée ou volontaire, et que, conséquemment, la validité de ces procédures et jugements n'est plus susceptible d'aucun examen; qu'il suit de là et à tous les points de vue, que l'arrèt attaqué, en refusant d'accorder à Ginhoux le bénéfice de la prescription, loin de violer les dispositions de loi ci-dessus visées, en a fait une juste application.

Sur le moyen tiré de la violation prétendue des art. 7, C. instr. crim., 2 et 3, C. Nap., en ce que Ginhoux, qui est Français, n'aurait pas pu être jugé en France pour un crime commis à l'étranger, au préjudice d'un étranger, et surtout sur un arrêt de mise en accusation rendu par une autorité étrangère : - Attendu, en fait que le crime mis à la charge de Ginhoux a été commis à Chambéry, avant l'annexion de la Savoie à la France; que, dès lors, la répression de ce crime a été, dans l'origine, légalement poursuivie devant l'autorité judiciaire sarde; qu'en présence de ce fait, il sagit uniquement, en droit, de rechercher quelle a été, au point de vue de la compétence territoriale, Pintuence de l'annexion ulterieurement intervenue; teada que, si chaque Etat est investi d'un droit de souverainete dans toute l'étendue de son territoire, la reunion d'un pays à un autre a pour effet immédiat et nécessaire de déplacer ce droit pour le transporter du pays que la conquète ou les traités dépossèdent, au pays auquel s'incorpore le territoire

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conquis ou concédé;

attendu qu'à ce moment les droits réciproques de souveraineté se confondent sur la même tête, avec tous leurs attributs et accessoires, à ce point que le nouveau souverain réunit en lui, notamment en

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ce qui concerne la compétence, la répression territoriale, l'exécution des arrêts criminels, l'accomplissement des peines, le droit de grâce et l'obligation, pour tous les habitants sans distinction, de rendre compte de toute infraction aux lois de police et de sûreté, — les droits de la souveraineté qui n'est plus et de celle qui la remplace, en la continuant; que le décider autrement ce serait décréter, en quelque sorte, l'impunité de tous ceux qui se seraient rendus coupables, au temps de l'ancienne souveraineté, de contraventions, de délits ou de crimes, puisque, depuis l'annexion, ils auraient cessé de relever des lois de police et de sûreté qui les obligeaient antérieurement, et que l'annexion n'aurait pas eu la puissance de les courber, pour les faits antérieurs, sous l'empire des lois du nouvel Etat et sous la juridiction de ses Cours de justice; attendu qu'il résulte des principes ci-dessus, principes qui laissent en dehors de la question les prescriptions des articles précités et la règle de droit public de la non-rétroactivité des lois; qu'en recueillant par voie de transmission volontaire et de vote national, la Savoie pour la réunir à la France, le souverain français a recueilli, eu mème temps, le devoir et le pouvoir de poursuivre, selon les formes de sa procédure et les qualifications de la loi pénale alors applicable, la répression des délits commis quand la Savoie ne lui appartenait pas encore, et d'assurer, en conséquence, dans l'intégrité de son territoire ainsi agrandi, l'exécution, soit des peines prononcées, soit des poursuites commencées et, spécialement, des arrêts de renvoi et des actes d'accusation déjà intervenus; rejette.

Du 17 avril 1863.

ADULTÈRE.

C. de cass. M. Nouguier, rapp.

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La poursuite en adultère de la femme n'est pas éteinte par le décès du mari, survenu avant jugement définitif 1.

ARRET (Fe de Malvergne).

LA COUR; sur le moyen unique tiré de la violation des art. 336, 337 et 339 C. pén.; attendu que, s'il appartient seulement au mari de mettre en mouvement l'action du ministère public, l'adultère constitnant un délit envers l'ordre social, non moins qu'envers le mari, l'action publique, une fois éveillée, peut subsister sans le secours du mari, et par conséquent ne peut être arrêtée par son décès: qu'après avoir dénoncé l'adultère, le mari reste étranger à la poursuite; que l'action en adultère reprend ainsi sa place dans le droit commun, et ne s'en écarte que dans des circonstances exceptionnelles, rigoureusement circonscrites; - attendu que, de mème que le décès du mari intervenant après la condamnation de la femme, ne fait pas cesser les effets de cette condamnation, sur le motif que le mari décédé ne pourrait plus re

1. Nous avons signalé toutes les divergences d'opinions et de solutions, sur cette question délicate, en recueillant un réquisitoire et l'arrêt contraire (J. cr., art. 7588). Le système de cet arrêt a été combattu par de graves considérations, dans le rapport de M. le conseiller Du Bodan et dans les conclusions de M. l'avocat général Charrins. Il n'a été consacré définitivement qu'après un très-long délibéré. Les motifs de l'arrèt de rejet, s'ils ne sont pas parfaitement concluants, doivent du moins paraître très-affirmatifs.

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