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LA COUR;

ARRÊT.

attendu qu'il s'agit uniquement de décider si dans les vingt jours qui ont précédé les élections, la circulaire d'un candidat ayant satisfait aux prescriptions de la matière peut être affichée sans déclaration préalable à la municipalité du lieu; attendu que la loi du 10 décembre 1830, art. 2, par sa disposition générale, y aurait mis obstacle, et que la loi du 21 avril 1849, plus spéciale et faite en vue des élections, exigeait formellement que les affi cheurs et distributeurs fissent connaître leurs noms et domiciles aux maires des communes où la publication aurait lieu; — attendu que dans leurs effets préventifs, les deux lois, quoique différentes de but et d'origine, arrivaient ainsi au mème résultat, celui d'imposer la nécessité d'une declaration; mais que l'art. 10 de la loi du 16 juillet 1850 a introduit à cet égard un régime nouveau; qu'elle a voulu d'abord que les professions de foi pussent être affichées et les bulletins distribués sans autorisation préalable; que toutefois, ne s'expliquant pas sur la nécessité de la déclaration, elle pouvait laisser place, sous ce rap‐ port, à l'application de la loi du 21 avril 1849; mais que, dans son art. 11 et dernier, pour affranchir les candidats de toute obligation de ce genre, elle a formellement abrogé la loi du 21 avril 1849 et virtuellement aussi l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1830, inconciliable avec la liberté de distribution et d'affichage qu'elle entendait rétablir, et a ainsi achevé d'enlever toute entrave aux manifestations régulières des professions de foi électorales dans les vingt jours qui précèdent le scrutin; - infirme.

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Du 2 juill. 4863. C. d'Amiens, ch. corr. M. Hardouin, prés. OBSERVATIONS. L'abrogation dont il s'agit serait fort contestable, s'il fallait la trouver dans la loi de 4849: ici se présenteraient dans toute leur force, avec les arguments de texte que relèvent le jugement et l'arrêt, la considération qui a paru concluante au premier juge et cette autre objection que la loi de 1830 réglemente la profession d'afficheur, abstraction faite du caractère de l'écrit. Mais nous ne doutons aucunement qu'il y ait eu, par la loi de 1850 et pour les professions de foi électorales, sinon abrogation expresse, du moins abrogation virtuelle, spéciale, de la disposition qui voulait une déclaration avant l'affichage. En effet, les deux lois diffèrent d'objet, de but et de moyens. La première n'avait pas à réglementer l'affichage des écrits politiques, puis'qu'elle l'avait absolument interdit; tandis que la dernière est une loi politique, ne s'occupant d'écrits qu'en tant qu'ils concernent les élections. L'une s'applique à l'affichage d'écrits quelconques, en tout temps; l'autre n'a d'application possible, pour les écrits électoraux, qu'en temps d'élections et que pour une période qui a été limitée à vingt jours. Celle-ci enfin, organisant un système nouveau qui lui a paru concilier avec les garanties d'ordre, nécessaires, la liberté électorale, également indispensable, a prescrit un dépôt préalable et a dispensé de toute autre formalité les distributeurs eux-mêmes, soumis en d'autres temps à la condition d'une autorisation qui est facultative. L'application de la première serait donc incompatible avec les dispositions exceptionnelles de la seconde. C'est le cas, ou jamais, d'appliquer l'axiome specialia generalibus derogant.

ART. 7678.

Loi portant modification de plusieurs dispositions du code pénal 1.

Article unique. Les articles 57, 58, 132, 133, 134, 135, 138, 142, 443, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 174, 177, 179, 222, 223, 224, 225, 22, 230, 238, 241, 251, 279, 305, 306, 307, 308, 309, 340, 311, 312, 320, 330, 331, 333, 345, 361, 362, 363, 364, 366, 382, 385, 387, 389, 399, 400, 405, 408, 418, 423, 434, 437, 443 et 463 du Code pénal sont abrogés 2. Ils sont remplacés par les articles suivants :

1. Présentation au Corps législatif, avec exposé de motifs rédigé par M. Lacaze, conseiller d'Etat, 28 janv. 1862 (Monit., annexe 6, n° 14). Rapport au noni de la commission, par M. de Belleyme, déposé le 6 mars 1863 (Monit., annexe au procès-verbal du 6). Discussion en séance et adoption. Rapport au Sénat et vote favorable. Sanction impériale, 13 mai. Circul. de M. le garde des sceaux à MM. les Procureurs généraux, 30 mai. Promulgation, 1er juin. Nous aurions voulu, en recueillant cette loi, expliquer son but d'ensemble et chacune de ses dispositions; mais ce travail a été fait, avec plus d'autorité, par M. Faustin Hélie, qui vient de publier son commentaire comme appendice à la 4e édition de la Théorie du Code pénal: il suffit donc ici d'accompagner les nouveaux textes de quelques notes explicatives, et nous examinerons ultérieurement chacune des questions qui surgiront de la loi nouvelle.

N. B. Voyez aussi l'ouvrage de M. Dutruc (annoncé sur la couverture de ce cahier), qui a paru pendant que nous terminions nos annotations.

2. Le projet ne modifiait que 45 articles, et l'exposé de motifs disait qu'il ne s'agissait pas de réforme générale, comme en 1832; que la modification était principalement dans les peines, avec quelques incriminations nouvelles pour combler des lacunes. La commission du Corps législatif, d'accord avec le Conseil d'État, a écarté 3 des 45 articles modificatifs et en a ajouté 23 nouveaux, ce qui fait que 65 articles se trouvent en définitive changés. Il y a 11 incriminations nouvelles et certaines aggravations; 22 faits qui étaient des crimes, sont correctionnalisés, par des motifs et dans un but que nous avons déjà précisés (suprà, p. 14 et 15). En remplaçant la peine afflictive et infamante par l'emprisonnement, la plupart des dispositions modificatives autorisent le juge correctionnel à infliger les peines accessoires de la surveillance et de l'interdiction de certains droits, ce qui conserve à la société les garanties nécessaires.

Pour les faits antérieurs à la promulgation de la loi nouvelle et jugés postérieurement, l'ancienne loi reste applicable, s'il n'y a pas atténuation (art. 2, C. N.; art. 4, C. pén.); et il faut, dans les jugements, insérer exactement les anciennes dispositions (circul. min. 30 mai). Que si la nouvelle loi est plus douce, elle doit être appliquée de préférence (art. 6 décr. 23 juillet 1810). Le changement de compétence produit par la correctionnalisation appelle l'observation du principe, écrit dans plusieurs lois et généralement observé par la jurisprudence, d'après lequel les lois de procédure et même de compétence sont immédiatement applicables. La cour d'assises, déjà saisie par un arrèt de ren voi, conserverait-elle sa compétence sauf à juger d'après la nouvelle loi pénale? Qui, selon la circulaire ministérielle. L'opinion contraire se trouve dans les Études sur le Code pénal, par M.'Blanche, no 38; mais nous ne pouvons l'adopter, parce qu'un arrêt de renvoi en cour d'assises, non attaqué, saisit .définitivement la Cour, qui demeure compétente alors même que le fait poursuivi dégénère en délit.

J. cr. SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1863.

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Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits 3.

57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui ne devra être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Le condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus.

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132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction

3. Cette rubrique comprend d'abord, dans les classifications du Code, ses dispositions générales sur la surveillance de la haute police. Cependant, la loi nouvelle n'y change rien. Pourquoi cela? On le sait trop, telle qu'elle existe la peine accessoire de la surveillance est loin d'empêcher l'accroissement des récidives. Il est donc à regretter que le législateur se soit abstenu de reviser cette partie de nos lois générales, de même que ce qui concerne l'exécution des peines ou le régime pénitentiaire. (Voy. le récent ouvrage de M. F. Desportes pour la Réforme des prisons, avec le compte rendu par M. A. LefèvrePontalis dans la Gazette des Tribun. du 2 sept. 1863). Les modifications ont uniquement porté sur deux dispositions concernant la récidive. La 1re tranche une question controversée en fixant législativement la peine applicable au cas où, après condamnation pour crime à une peine correctionnelle (excédant un an d'emprisonnement), il y a condamnation pour délit ou pour un crime dont les circonstances ne font encourir que des peines correctionnelles : c'est l'objet du nouvel art. 57; et on y a introduit là disposition sur la surveillance obligatoire, qui n'était précédemment que dans l'art. 58. Une autre modification du texte change la jurisprudence qui limitait l'application de l'art. 58 au cas de nouveau délit : elle assimile à ce cas celui de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles. Les discussions préparatoires ont peu éclairé ces dispositions nouvelles (Voy. le commentaire de M. F. Hélie, p. 21 à 31).

4. Le nouvel art. 132 ne fait que copier les anciens art. 132 et 133, qu'il a fallu réunir pour avoir un numéro disponible, et l'art. 133 reproduit l'ancien art. 134. Quant à l'art. 134 nouveau, dont la rédaction définitive n'a eu lieu qu'après de longues discussions et plusieurs remaniements, il distingue du crime de fausse monnaie et punit correctionnellement la coloration frauduleuse, ainsi que l'émission de monnaies colorées. Par suite, il y a eu rédaction nouvelle des art. 135 et 138.

sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

133. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

434. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français. Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.

135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. - Toutefois, celui qui aurait fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs.

138. Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peines si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.

Contrefaçon des sceaux, poinçons, timbres et marques 5.

142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques,

5. Les nouveaux art. 142 et 143 correctionnalisent certains faits : voilà leur objet principal. L'art. 142 ne comprend plus les marques de commerce, qui ont fait l'objet de la loi du 23 juin 1857; mais on a omis de remarquer qu'il y avait dans l'art. 142 des faits que la cour de cassation jugeait encore punissables selon cette disposition du Code (Voy. arr. 8 janv. 1859 et 12 juin 1863; J. cr., art. 6813 et 7655): comment pourra-t-on désormais les punir? D'un autre côté, la disposition nouvelle érige en délit deux faits que n'avait pas prévus la loi spéciale du 16 oct. 1849, à savoir: la contrefaçon des timbresposte et l'usage fait sciemment des timbres-poste contrefaits. Enfin l'art. 143 punit, non-seulement l'usage préjudiciable aux intérêts de l'Etat des vrais sceaux, timbres ou marques qu'on s'est indûment procurés, mais aussi la tentative de ce fait correctionnalisé.

ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq au plus. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Les dispositions qui précèdent seront appli

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cables aux tentatives de ces mêmes délits.

143. Quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 442, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, ou d'une autorité quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Des faux en écriture publique ou authentique, et de commerce ou de banque.

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

Des faux commis dans les passe-ports, permis de chasse,
feuilles de route et certificats".

153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passe-port ou un permis de chasse originaire

6. L'exception faite par l'art. 149 comprendra les permis de chasse, qui sont ajoutés aux passe-ports et feuilles de route par les art. 153 et suiv., dans le but d'écarter la qualification et les peines du faux criminel, dont l'exagération empèchait ou de poursuivre ou de condamner.

7. Le nouvel art. 153 modère la peine du délit, en maintenant d'ailleurs pour les passe-ports fabriqués l'incrimination qu'un député voulait faire écarter. L'ancien art. 154 ne punissait pas l'usage du passe-port d'autrui (arr. 9 juill. 1840 et 9 fév. 1844; J. cr., art. 2647 et 3519), quoiqu'il atteignit la fraude consistant à prendre dans un passe-port obtenu un nom supposé (jugem. 25 fév. 1858, arr. 11 nov. 1859; J. cr., art. 6611 et 6981): le nouveau incrimine, pour le passe-port ainsi que pour le permis de chasse, et l'obtention sous un nom supposé et l'usage de ce qui est à autrui; de plus, il élève la peine pour les inscriptions et omissions par les logeurs qui concourent sciemment à déjouer la surveillance de l'autorité. L'ancien art. 155 ne s'appliquait pas aux officiers publics donnant seulement leur avis pour faire délivrer un

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