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puissance publique et n'aient pas droit à la garantie de l'examen préalable par le conseil d'État, et spécialement aux sergents de ville à Paris, lorsqu'ils exercent la surveillance que leur a confiée le préfet de police1.

2o La suppression d'un écrit injurieux ou diffamatoire, versé au procès, peut étre ordonnée par le tribunal, soit qu'il y ait ou non réquisition expresse du ministère public, et l'écrit tout entier peut étre supprimé, quoique l'injure ou la diffamation ne se trouve que dans certains passages.

ARRÊT (Royer C. Saint-Clair, etc.)

LA COUR; sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 182 C. instr. crim.; attendu qu'aux termes de cet article le Tribunal est saisi, en matière correctionnelle, des délits de sa compétence par la citation donnée directement au prévenu; d'où il suit que le juge doit d'abord rechercher si les faits, tels qu'ils sont spécifiés et qualifiés par la citation, rentrent dans ceux de sa compétence; et attendu que, dans l'espèce, les époux Roger imputaient aux prévenus, par leur citation devant la juridiction correctionnelle, d'avoir séquestré leurs personnes et fait vendre leurs marchandises, sans ordre des autorités constituées, et hors des cas prévus par la loi, faits prévus et punis par les art. 114 et 343 C. pén.; - attendu qu'en présence de ces imputations et qualifications, le juge pouvait déclarer son incompétence pour connaître des faits dénoncés, puisque ceux-ci auraient constitué des crimes de la compétence des Cours d'assises; - attendu, en outre, que l'arrêt attaqué, loin de s'en tenir aux énonciations de la citation, a motivé l'incompétence de la juridiction correctionnelle par des considérants où, examinant le caractère légal des faits imputés, il déclare que ces faits constitueraient, dans l'espèce, le crime prévu par l'art. 114 C. pén., et non le délit puni par l'art. 343 du même Code, appréciation qui fait même l'objet du deuxième moyen de cassation des demandeurs; — d'où il suit que le premier moyen de cassation n'est fondé ni en droit ni en fait; sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de la compétence et de la violation ou fausse application des art. 341, 114 et 117 C. pén., et de l'art. 408 C. instr. crim.; · attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 114 et 341 et suiv. C. pén., que l'art. 114 a pour but de réprimer les actes arbitraires et attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, et qui seraient commis ou ordonnés par un fonctionnaire public, ou agent préposé du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, ce qui comprend évidemment l'arrestation d'un citoyen qui aurait lieu par abus de l'autorité déléguée au fonctionnaire ou agent préposé; attendu que les art. 341 et suiv. C. pén. prévoient l'arrestation, la détention ou la séquestration d'une personne quelconque sans ordre des autorités constituées, et hors le cas où la loi ordonne de saisir un prévenu, par tout individu qui agit de son autorité privée, et pour la satisfaction de ses passions personnelles; attendu que ces distinctions ressortent du texte même des dispositions qui viennent compléter les art. 114 et 341 C. pén.; qu'ainsi le deuxième paragraphe de l'art. 114, en exemptant de toute peine l'agent qui n'a commis l'acte arbitraire que par des ordres de ses supérieurs, indique, par cela mème, qu'il entend réprimer les abus d'autorité dont l'ordonnateur doit seul ètre responsable; — qu'ainsi le deuxième paragraphe de l'art. 341 C. pén., en punissant celui qui prète le lieu où s'opère la détention illégale, et les art. 343 et 344, en faisant des circonstances aggravantes du

1. Voy. Rep. cr., v° Agents de police; Paris, 30 janv. 1862 (J. cr., art. 7384).

port d'un faux, costume, d'un faux nom, ou d'un faux ordre de l'autorité publique, des menaces ou violences exercées, du temps qu'a duré la détention, indiquent qu'il s'agit, dans tous ces cas, d'individus qui n'ont ni titre, ni caractère public, pour ordonner ou opérer une arrestation, et qui, par conséquent, n'agissent que dans un intérêt privé; attendu qu'ainsi s'explique encore la différence de la sanction pénale édictée par l'art. 114 C. pén., et par les art. 341 et suiv. du même Code, puisque, dans le cas de l'art. 114, le législateur n'entendant réprimer l'acte arbitraire, mème l'arrestation arbitraire, que comme « abus d'autorité, » le punit de la peine unique de la dégradation civique, » peine essentiellement en rapport avec la nature du crime; et quant au préjudice causé, n'en fait l'objet que de dommages-intérêts, aux termes de l'art. 117, lesquels dommages ne peuvent être au-dessous de 25 fr. pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, ce qui prouve de plus en plus que l'art. 114 réprime cette nature d'acte arbitraire, tandis que la loi voulant atteindre, dans le cas des art. 341 et suiv., des actes d'autant plus répréhensibles que l'intention criminelle a été plus perverse, la séquestration plus longue, les douleurs plus grandes, le dommage plus considérable, a établi son échelle pénale en la mettant en rapport avec toutes les circonstances; attendu que des distinctions ci-dessus établies, ressort cette conséquence que les art. 341 et suiv. ne sont applicables aux fonctionnaires publics, agents ou préposés du gouvernement, qu'autant qu'ils auraient arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque dans un intérêt privé, pour la satisfaction de leurs passions personnelles, et non dans l'exercice de leurs fonctions, et par abus de l'autorité qui leur a été déléguée; en ce qui touche la question de savoir si les sergents de ville de Paris sont des fonctionnaires publics, agents ou préposés du gouvernement dans le sens de l'art. 114 C. pén.; attendu que les qualifications de la loi doivent être entendues de manière à lui donner toute sa portée légale et à atteindre tous ceux qui, préposés à un service public, se rendent coupables d'un des actes prévus par ledit art. 114; attendu que les sergents de ville de Paris ont été organisés par un décret impérial du 17 sept. 1854, sont rétribués tout à la fois par le budget de l'État et par le budget municipal de la ville; qu'ils prètent le serment constitutionnel avant d'entrer en fonctions, et par conséquent sont revêtus d'un caractère public, que leur costume indique extérieurement à la population; qu'ils sont, par suite, des agents ou préposés du gouvernement dans les limites des attributions qui leur sont données par les lois et règlements, et pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par l'autorité dont ils relèvent; - attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué constate en fait qu'il résulte de tous les documents produits, et qu'il n'est pas contesté par les parties civiles, que Saint-Clair, Guesnier et Lebecq sout chargés, sous l'autorité de M. le préfet de police, d'exercer une surveillance de police sur le carreau des Halles centrales, d'y faire exécuter les lois et règlements, et que les faits incriminés ont été accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; attendu, dès lors, qu'en déclarant la juridiction correctionnelle compétente pour connaître des actes et arrestations arbitraires que les prévenus auraient pu commettre en semblables circonstances, parce que les faits constitueraient le crime prévu par l'art. 114 C. pén., et non le délit réprimé par l'art. 343 du même Code, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les règles de sa compétence et violé lesdits articles, en a fait une juste et légale appréciation; sur le troisième moyen, tiré d'un excès de pouvoir, de la violation des droits de la défense, et de la fausse application des art. 23, L. 17 mai 1819, et 1036 C. proc. civ.;

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attendu que l'arrêt constate en fait que le mémoire dont la suppression a été ordonnée a été signalé à la Cour par le ministère public, et à son audience; d'où la conséquence que l'organe du ministère public a provoqué la mesure, et qu'il a été entendu sur l'incident; attendu que, en outre, la Cour tenait de l'art. 23, L. 17 mai 1819, et de l'art. 1036 C. proc. civ., le droit de statuer d'office en pareille matière; attendu, au fond, que la Cour s'est basée, pour prononcer la suppression complète du mémoire, sur une appréciation légitime de l'esprit de l'écrit tout entier et des passages qu'elle a spécialement indiqués dans son arrêt, et qu'en prononçant ainsi elle a fait une légale application de l'art. 1036 C. proc. civ.; — rejette.

Du 4 décemb. 1862. C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

OBSERVATIONS. - L'arrêt de 1842, avec les conclusions de Merlin, et celui de 1832, semblaient appliquer l'art. 344, à l'exclusion de l'art. 144, aux dépositaires ou agents de la force publique comme aux particuliers. La distinction établie par l'arrêt que nous recueillons repose sur des raisons et textes qui la justifient complétement. Il doit donc être entendu que toute personne revêtue d'un caractère public commet un crime en opérant une arrestation arbitraire, hors le cas où elle n'agirait, comme un particulier, que dans son intérêt privé. La conséquence est qu'il n'y aura pas droit de citation directe pour le plaignant. Mais celui-ci, s'il n'obtient pas de poursuite au criminel, aura la voie civile pour demander les réparations civiles qu'il prétendrait lui être dues.

ART. 7544.

1° INSTRUCTION CRIMINelle. TÉMOINS. AGENTS DE POLICE. 2° ASSOCIATIONS ET RÉUNIONS. SOCIÉTÉ SECRÈTE.

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1° Aucune loi n'interdit aux juges correctionnels de faire entrer dans les éléments de leur conviction des rapports écrits d'agents de police.

Lorsqu'un officier de paix est entendu comme témoin, le juge peut refuser de lui demander les noms des agents de la police secrète, rédacteurs de rapports écrits qui sont au dossier.

On ne saurait assimiler aux dénonciateurs pécuniairement récompensés les préposés ou agents qui sont tenus, par état, de rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques ou aux autorités constituées des faits par eux appris dans l'accomplissement de leur mission.

2o Les juges du fait apprécient souverainement les faits et circonstances d'où résulte pour eux la preuve qu'il y a eu des conciliabules, affiliations et réunions organisées qui ont constitué une société secrète, dont tel prévenu était fondateur et tels autres étaient membres.

ARRET (Miot, Vassel, etc.).

LA COUR ; sur le moyen tiré de la violation des art. 154, 155 et 189 C. instr. crim. :- sur la branche de ce moyen fondée sur ce qu'à tort l'arrèt attaqué aurait retenu au dossier les rapports écrits de l'officier de paix Lagrange, lesquels, émanant d'un agent dont les procès-verbaux ne peuvent faire foi en justice, devaient être rejetés de la procédure aux termes de l'art. 154 C. inst. crim.; attendu qu'il est de principe que les modes de preuve indiqués par

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l'art. 154 sont démonstratifs et non limitatifs, et qu'il appartient au juge du fait, en matière correctionnelle, de former son opinion sur tous les documents résultant de l'instruction et des débats; - attendu, dès lors, que, dans l'espèce, le juge, en retenant les rapports de l'officier de paix Lagrange, comme simples renseignements, n'a pas violé les prescriptions de l'art. 154; attendu, en outre, que l'arrêt attaqué constate que le juge, en dehors de ces rapports, a trouvé les éléments de ses opinions et décisions dans tous les autres documents du procès, spécialement dans la correspondance des prévenus, les dépositions des témoins et les aveux de plusieurs des accusés; d'où il résulte que ce moyen n'est fondé ni en fait ni en droit; sur la branche du moyen fondée sur la violation des art. 155 et 322 C. instr. crim., parce que des témoins, bien qu'ayant prêté serment de dire toute la vérité, auraient néanmoins refusé de faire connaître les noms des personnes dont ils tenaient les renseignements objet de leur déposition, alors que ces personnes ainsi que ces témoins eux-mêmes devaient être considérés comme des dénonciateurs récompensés, et parce que les juges, en autorisant lesdits témoins à ne pas faire connaître ces personnes, auraient créé une exception à l'art. 155 en faveur des agents de la police secrète; attendu, en fait, qu'il résulte des constatations du jugement que ce ne sont pas les témoins qui ont refusé d'indiquer les personnes ou agents dont les noms étaient réclamés par les prévenus, mais bien le tribunal, qui a refusé de poser la question à ces témoins, d'où il suit que ceux-ci n'ont pas violé les dispositions de l'art. 155 sur l'étendue de leur serment; attendu qu'il appartenait au tribunal de rechercher et de décider s'il y avait lieu de poser cette question dans l'intérêt de la découverte de la vérité; - attendu que le tribunal, en se fondant sur ce que les agents dont on réclamait les noms, ainsi que l'officier de paix et les inspecteurs de police entendus comme témoins, ne pouvaient être considérés comme des dénonciateurs pécuniairement récompensés par la loi, loin de violer l'art. 322 C. instr. crim., en a sainement interprété les dispositions; attendu, en effet, qu'en admettant que les art. 322 et 323 soient applicables aux matières correctionnelles alors que l'art. 156 détermine quelles sont les personnes qui ne peuvent être entendues comme témoins devant ces juridictions, on ne saurait assimiler à des dénonciateurs pécuniairement récompensés par la loi les fonctionnaires, préposés ou agents qui sont tenus, par état, de rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques ou aux autorités constituées des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions, ou des missions qui peuvent leur être confiées; sur la branche du moyen particulière à Miot, et fondée sur ce que la participation de ce prévenu ne ressortant que des rapports de police et de la déposition de Lagrange, documents et témoignages qui devaient être écartés des débats, les juges n'ont pu la déclarer constante par une déclaration générale de culpabilité ; attendu qu'il ressort des motifs de droit et de fait qui déterminent le rejet des deux premières branches du premier moyen de cassation, que ni les rapports de l'officier de paix Lagrange, ni sa déposition, ne devaient être rejetés des débats; — attendu que les juges d'appel déclarent que leur conviction s'est formée en dehors de ces rapports sur tous les autres documents de la cause, et spécialement sur la correspondance saisie, sur les déclarations des témoins aux débats, et sur les aveux de plusieurs des accusés; attendu, en ce qui touche Miot, que, loin de statuer sur sa culpabilité par une simple déclaration générale, le jugement établit que sa participation à la société secrète résulte de sa présence à des réunions dont il précise la date, de ce que c'est à la suite d'une

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conférence que ce prévenu a eue chez lui avec son coprévenu Barouin, que celui-ci s'est transporté chez le pharmacien successeur de Miot, et s'y est fait remettre des substances propres à la fabrication du fulmi-coton, et « de ce qu'il résulte de l'ensemble de l'information et des débats que les seuls chefs et fondateurs de la société secrète ont été Vassel, Bachelet, Gastinel, Miot et Carré, puisque c'est à la suite de leur rapprochement et de leurs conciliabules des mois de septembre et de novembre qu'ont été organisées les réunions d'affiliés dont les dates viennent d'ètre indiquées; - attendu, dès lors, que cette branche du moyen n'est pas plus que les deux premières fondée en droit et en fait; sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 12 de la loi du 28 juillet 1848, en ce que la société secrète étant un délit sui generis, il y avait obligation pour le juge d'en déterminer les éléments constitutifs, ce que n'ont fait ni le jugement ni l'arrèt attaqués; attendu, en droit, que la loi, en ne spécifiant pas les caractères constitutifs de la société secrète, a laissé aux juges à les déterminer; attendu, en fait, que, dans l'espèce, le jugement, après avoir précisé, dans de nombreux considérants, les faits ressortant tant de l'information que des débats, déclare que ces faits prouvent l'organisation de la société secrète, puisqu'ils démontrent qu'elle a fonctionné, et qu'ils révèlent son but et les moyens que les affiliés se proposaient pour l'atteindre; - rejette.

Du 18 décembre 1862.

RECRUTEMENT.

C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

ART. 7545.

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On ne peut assimiler à la tentative du délit prévu par les art. 41-44 de la loi du 21 mars 1852, tentative que punit aussi l'art. 270 du Code de justice militaire, une simulation d'infirmité dont le seul effet possible serait de tromper le conseil de révision 1.

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ARRÊT (Min. pub. C. Auxire).

LA COUR; sur le moyen unique puisé dans la violation des art. 270 de la loi du 9 juin 1857 et 2 C. pén.; attendu qu'aux termes de l'art. 41 de la loi du 21 mars 1832, les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe qui seront prévenus de s'ètre rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par ladite loi, doivent être déférés aux tribunaux par le conseil de révision; que, d'après l'art. 270 du Code de justice militaire du 9 juin 1857, les peines prononcées par les art. 41, 43 et 44 de la loi du 21 mars 1832 sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles; que du rapprochement de ces textes il ressort nécessairement que la tentative, assimilée au délit par la loi de 1857, ne peut résulter que du fait d'avoir tenté de se rendre impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente; mais que les dispositions susvisées sont inapplicables à une simple simulation d'infirmité, qui a pour but de tromper le conseil de révision par une apparente impropriété au service mili

1. Cette solution n'a été adoptée par la Cour de cassation qu'après arrêt de partage. Elle est conforme aux conclusions données par M. l'avocat général Guyho, dans le premier débat, et à celles de M. le procureur général Dupin portant la parole dans le second. Voy. d'ailleurs Rép. cr., vo Recrutement, no 5, et J. cr., art. 1588, 3689 et 6800.

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