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taire; que le fait ainsi caractérisé constitue, non pas la tentative prévue et punie par la loi, mais une supercherie qu'elle n'a pas entendu atteindre; attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le fait imputé au prévenu se réduit à une piqûre d'abeille qu'il avait volontairement provoquée lui-mème pour s'occasionner une enflure du bas de la jambe, qu'il présentait comme une vieille entorse; « que le mal produit par cette manœuvre ne pouvait avoir une gravité suffisante pour rendre le prévenu, mème durant peu de temps, impropre au service militaire; que l'avis des hommes de l'art ne laisse aucun doute à cet égard; et qu'enfin, dans de telles circonstances, la consommation du délit n'était pas possible; >> qu'il résulte de ces constatations que le fait reproché à Auxire constituait une simulation d'infirmité, mais non la tentative spéciale prévue par l'art. 270 du Code de justice militaire, puisque le fait incriminé ne pouvait aboutir à une impropriété mème temporaire au service militaire, condition essentielle de la tentative punie par la loi; d'où il suit qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué a fait une saine interprétation des art. 41 de la loi du 21 mars 1832, 270 du Code de justice militaire du 9 juin 1857, et 2 C. pén.; - rejette.

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Du 19 décembre 1862. C. de cass.-M. Caussin de Perceval, rapp.

ART. 7546.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

RECUSATION COLLECTIVE.

ABSTENTION.

Comment doit-on procéder, lorsqu'il y a récusation d'un tribunal entier, sous forme de déclinatoire 1?

ARRÊT (Min. publ. C. Bérard, etc.).

LA COUR; attendu que si les magistrats qui composaient à l'audience du 30 août dernier la chambre correctionnelle du tribunal de Carpentras, ont pu trouver dans la situation particulière que leur avaient faite les écrits incri

1. Il s'agit d'une situation exceptionnelle, qui appelait une décision extraordinaire elle-mème (voy. notre art. 7525). La diffamation et l'injure publique poursuivies avaient eu lieu envers le tribunal, et c'était lui qui avait provoqué la poursuite, après délibération de tous ses membres, conformément à l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819. En demandant que le tribunal se déclaråt incoinpétent comme intéressé dans la cause, le prévenu exercait en réalité une récusation collective. Il devait être permis au tribunal saisi de restituer aux conclusions leur véritable caractère, avant d'examiner s'il y avait cause légitime d'abstention pour le jugement de l'affaire; ce qu'il a fait, en disant qu'il n'y avait pas incompétence, mais récusation. Puis, comme il ne s'agissait pas de récusations ou abstentions individuelles, mais d'une recusation en masse qui équivalait à la suspicion légitime, le tribunal était autorisé par des précédents, fondés sur l'impossibilité de procéder comme au cas de récusation d'un ou plusieurs juges désignés, à donner les motifs d'abstention qu'avait chacun de ses membres, et à déclarer qu'il s'abstenait en réservant au ministère public tous ses droits. Une telle déclaration ouvrait pour le ministère public le droit de demander à la Cour de cassation le renvoi à un autre tribunal, comme au cas de suspicion légitime (Constit. an vIII, art. 65; C. inst. cr., art. 542; Merlin, Rep., vo Récusation, § 4; arr. 12 janv. 1813, 8 déc. 1848, 23 janv. 1854). Au lieu de cela, il a interjeté appel à la Cour impériale, qui s'est cru autorisée à prononcer une infirmation partielle. Mais les abstentions déclarées ne sont pas susceptibles d'appel, comme l'a dit la Cour de cassation dans un arrêt du 15 oct. 1829 (J. cr., art. 231).- L'arrèt infirmatif suppose qu'il y avait une exception d'incompétence sur laquelle ne pouvaient statuer des juges qui disaient

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minés, et dans toutes les circonstances de la cause des motifs légitimes d'abstention, cette détermination impliquait pour eux l'obligation immédiate de demeurer étrangers à toute décision à rendre sur l'affaire elle-même et sur les conclusions des parties; - que c'est donc par une méprise manifeste que ces trois magistrats, tout en déclarant leur abstention, ont cru pouvoir statuer en même temps sur un moyen d'incompétence présenté par les préveuus; attendu, en second lieu, qu'aucune disposition de la loi ne réglant d'une marière précise le mode de procéder en matière de déclaration d'abstention, et la jurisprudence ayant établi que le magistrat qui propose son abstention peut faire partie de la chambre qui est appelée à en connaître, il n'est pas impossible d'admettre que les trois magistrats présents à l'audience du 30 août ont pu, étant donnée d'ailleurs pour chacun d'eux une complète identité de motifs, procéder ainsi qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire par une décision unique et publiquement rendue, au lieu de procéder, ainsi que cela eût été préférable et d'ailleurs plus conforme à la pratique usuelle, par des décisions séparées rendues dans la chambre du conseil, en complétant le tribunal par des adjonctions successives, au fur et à mesure que cela serait. devenu nécessaire; -mais que, dans aucun cas, les trois membres qui composaient la chambre correctionnelle, à l'audience du 30 août, n'avaient le droit qu'ils se sont indûment attribué de préjuger l'abstention de ceux de leurs collègues qui pouvaient être appelés en leur remplacement et de substituer ainsi à des déclarations d'abstention individuelles une déclaration d'abstention collective au nom du tribunal; attendu, à ces divers points de vue, que si la décision dont il s'agit peut conserver ses effets en tant qu'elle déclare l'abstention de M. Loubet, vice-président, de MM. Bavoux et de La Valette, jnges, cette décision, dans ses autres parties, ne saurait être maintenue; vu les art. 378, 380 C. proc. civ. et 542 C. instr. crim.; disant droit à l'appel du ministère public, réforme le jugement attaqué, déclare nulles et non avenues les parties de la décision dudit jugement qui ont trait soit à l'examen et au rejet des moyens d'incompétence, soit à l'abstention des membres du siége, autres que MM. Loubet, Bavoux et de La Valette; déclare que, le tribunal correctionnel de Carpentras, reconstitué avec ceux des membres du siége dont l'abstention n'a pas été en l'état valablement déclarée, demeure saisi des poursuites, lui renvoie la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient à l'audience du 30 août, sauf au ministère public à se pourvoir conformément à la loi, dans le cas où de nouvelles abstentions ne permettraient pas au tribunal saisi de se compléter régulièrement.

Du 4 décembre 1862. C. de Nîmes, ch. corr.

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s'abstenir : nous croyons que c'est donner aux mots employés dans les conclusions un sens démenti par le tribunal devant lequel elles avaient été prises. Quant à la déclaration d'abstention, l'arrèt lui reproche d'avoir été collective et d'avoir préjugé l'empèchement des autres membres du tribunal; mais c'était une nécessité, du moment où il y avait récusation du tribunal entier, pour une cause qui ne pouvait être renvoyée à l'appréciation d'aucun juge du tribunal. Pour etre conséquent avec son système, l'arrêt n'eût même pas dû reconnaître légale l'abstention des trois membres de la chambre correctionnelle, puisqu'elle a eu lien par décision à la majorité. Or, il admet pour eux l'abstention collective, tout en renvoyant devant le tribunal pour qu'il se constitue s'il est possible en appelant successivement les personnes aptes à siéger. Ce sera une nouvelle cause de difficultés; tandis que la poursuite aurait facilement obtenu des juges par une demande en renvoi, à laquelle il faudra recourir en définitive.

ART. 7547.

Lorsqu'il y a eu prévention d'un délit dont l'existence dépend d'une condition primitive, relaxe par un arrêt fondé sur l'absence de cette condition essentielle et ensuite cassation dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de relaxe s'oppose-t-il à une poursuite nouvelle pour fait ultérieur, pris comme constitutif du même délit?

Cette question est intéressante et difficile, plus qu'elle ne le paraît au premier aperçu. Il ne s'agit pas seulement de fixer la portée limitée d'un arrêt de cassation rendu dans l'intérêt de la loi. A part même une cassation quelconque, on doit se demander si les effets de la chose jugée appartiennent à une solution qui n'était que le motif justificatif d'un fait poursuivi, quand la poursuite postérieure s'attaque à un fait nouveau, qui est autre quoique de même nature que le premier. Il y a sérieuse controverse, en doctrine et en jurisprudence, pour des délits comportant de la part du prévenu une exception à juger par le juge de l'action lui-même, tels que ceux de contrefaçon ou d'atteinte à la propriété d'un breveté; et la difficulté serait à peu près la même, au cas de prévention réitérée d'abus de confiance par violation d'un mandat ou d'un dépòt. Des solutions diverses existent aussi pour des préventions supposant l'absence d'une autorisation préalable, qui est au contraire invoquée comme moyen de défense; par exemple, en matière de construction le long de la voie publique, d'exploitation d'un atelier insalubre, d'exercice de la médecine par un étranger.

Telle qu'elle nous est soumise, la question se présente avec un aperçu nouveau: voici dans quelles circonstances. Un militaire a été condamné par un conseil de guerre à la réclusion, pour vente d'effets militaires et vol simple au préjudice d'un camarade. Après exécution de sa peine, le ministère public a pensé qu'il était soumis à la surveillance de la haute police, comme réclusionnaire libéré, et l'a traduit en police correctionnelle pour rupture de ban. Un jugement et un arrêt l'ont relaxé, par le motif que, selon l'art. 5, C. pén., les dispositions de ce Code, y compris l'art. 47, qui attache la surveillance à la peine de réclusion, ne s'appliquent pas aux délits militaires, et qu'ainsi la surveillance n'est point encourue par un militaire condamné à la réclusion, selon la loi militaire, pour un fait qui n'entraîne pas cette peine d'après le Code pénal. Le procureur général à la cour de cassation a demandé l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de cet arrêt confirmatif, « afin que l'administration fût fixée sur la règle à suivre à l'égard des individus condamnés à la réclusion par la juridiction militaire. » Sur ce, arrêt qui, après avoir rappelé les faits relatifs au procès, considère en droit que l'art. 47, C. pén., soumet à la surveillance tous réclusionnaires libérés, sans excepter ceux qui ont été condamnés pour délit militaire par un conseil de guerre, et que l'art. 5 n'a pas d'effet lorsque c'est en vertu d'une disposition de la loi militaire qu'on recourt au Code pénal; par

J. cr. FÉVRIER 1863.

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suite de quoi l'arrêt de relaxe est cassé dans l'intérêt de la loi, pour violation des art. 44, 45 et 47, C. pén. (Cass. 12 août 1842; J. cr., article 3278). Actuellement, le réclusionnaire libéré échappe-t-il à la surveillance, ou peut-il être réputé en rupture de ban? C'est ce que nous avons à examiner.

Effets de la cassation dans l'intérêt de la loi. Instituée pour le maintien des principes et ouverte seulement contre les décisions qui n'ont été attaquées dans les délais par aucune des parties, celte voie extraordinaire ne comporte ni contredit sur les faits du procès jugé, ni discussion ou intervention par les parties ou l'une d'elles, ni enfin décision pour ou contre l'une ou l'autre : ce qui a été jugé entre elles subsiste, soit comme transaction, s'il s'agit d'intérêts civils, soit comme jugement à l'égard de la vindicte publique et de la défense, sans qu'il puisse même en résulter aucune entrave à l'exécution, hors le cas où il y aurait eu condamnation illégale et cassation déclarée utile (L. 27 nov. 1790, art. 25; 1. 28 vent. an viii, art. 88; C. inst. cr., art. 442. Voy. Rép. cr., vo Cassation, nos 58-65).

Si les parties étaient en désaccord sur le sens de la décision, maintenue quant à elles, de telle sorte qu'il y eût une difficulté d'exécution à résoudre, l'interprétation appartiendrait aux juges qui avaient prononcé. Peu importerait que la Cour de cassation elle-même eût eu à rechercher et fixer le sens de la décision dénoncée, pour voir si elle violait la loi quoiqu'elle l'eût fait avec une grande latitude, ce ne serait en définitive qu'au point de vue de la loi ou des principes; les juges du procès n'en conserveraient pas moins leurs pouvoirs, quant à l'interprétation qui serait nécessaire entre les parties. S'il en a été autrement dans un procès encore présent à tous les esprits, c'est que la demande en interprétation avait lieu de la part du prévenu relaxé et mis en liberté, sans qu'il y eût aucune difficulté d'exécution et dans le but déclaré de mettre en opposition avec l'arrêt de cassation l'arrêt interprétatif sollicité (Voy. Cass. 8 nov. 1862; J. cr., art. 7535).

Quel sera donc l'effet de l'arrêt de cassation, rendu dans l'intérêt de la loi seulement? Sa solution n'est que théorique ou doctrinale; c'est un monument de jurisprudence, et rien de plus. Sans doute, on doit réputer imposante une interprétation de loi qui émane de la Cour suprême, dont la mission est de fixer le sens des lois afin qu'il y ait unité de jurisprudence. Mais l'interprétation ainsi donnée ne lie pas les juges comme le ferait un arrêt de cassation rendu par les chambres réunies de la cour, après une première cassation et un arrêt contraire. Elle est d'autant moins obligatoire qu'il n'y a pas renvoi du procès à un juge désigné, de telle sorte que la solution n'est qu'un enseignement pour les procès nouveaux qui seraient à juger dans l'avenir. Voulût-on y voir une interprétation législative, ce ne serait pas plus qu'un texte de loi, dont il y aurait encore à rechercher l'applicabilité aux faits poursuivis. Allât-on jusqu'à dire que la loi ainsi interprétée avait ce sens dès avant le jugement qui l'a méconnu, cela ne ferait pas que ce jugement,

conforme ou contraire à la loi, n'ait pu acquérir autorité de chose jugée entre les parties. Il faut donc voir ce qui a été positivement jugé par l'arrêt de relaxe, puis examiner si ce jugement est contredit dans son essence par la poursuite nouvelle.

Effets de l'acquittement. L'art. 360 C. inst. cr. défend de poursuivre une seconde fois le même individu, pour le fait déjà jugé. Mais qu'entend-il par un même fait ? C'est le sujet de graves controverses. Nous n'avons pas à nous occuper ici des faits qui se trouvent modifiés dans leurs éléments, ou dans leur qualification. Admettons que le jugement rendu sur un fait exclue la poursuite nouvelle, pour les faits qui ne seraient que des circonstances accessoires du fait déjà jugé, par exemple pour la violence qui aurait accompagné l'attentat à la pudeur poursuivi, et pour ceux qui seraient indivisibles en ce que la criminalité de l'un serait subordonnée à l'existence de l'autre, ce qu'on peut dire du faux certificat qui aurait été le moyen d'escroquerie déjà apprécié (Voy. F. Hélie, Instr. crim., t. 3, p. 583-594; J. cr., art. 7516 et 7559.) Reconnaissons aussi, d'un autre côté, qu'un jugement ou arrêt de relaxe, pour un fait, n'exclut aucunement une poursuite ultérieure pour le fait qui se reproduit, puisque c'est un fait nouveau, fùt-il identiquement de même nature que le premier; qu'ainsi l'industriel déjà poursuivi pour exploitation illégale d'un atelier insalubre, peut l'être encore pour la même infraction résultant de faits postérieurs; qu'il en est de même pour la tenue d'une école sans l'autorisation ou la déclaration nécessaires; que le jugement d'une contravention de voirie n'empêche pas de poursuivre la contravention réitérée; que l'acquittement sur une prévention d'exercice illégal de la médecine ne fait pas obstacle à une seconde poursuite, pour faits nouveaux. (Voy. Ibid., p. 591-594; J. cr., art. 1029, 1688, 2407, 6449, etc.)

Mais l'art. 360 C. instr. cr. n'est pas notre seule loi sur la chose jugée. Le droit romain, des principes reçus et notre Code civil, art. 1350 et 4351, nous fournissent des règles qui sont applicables même à certaines questions résolues dans un procès. C'est incontestable, au civil surtout et même au correctionnel en tant qu'il s'agit d'un incident du procès à juger, pour les décisions rendues sur la validité ou le caractère d'un acte débattu, sur une nullité de procédure ou sur une exception d'incompétence. Que s'il y a procès correctionnel nouveau, pour faits ultérieurs, doit-on aussi reconnaître, dans la solution de l'exception qu'avait déjà présentée le prévenu, la chose jugée qui empêche de débattre et de juger une seconde fois la même question?

Nous l'admettons, lorsqu'il s'agit d'une exception préjudicielle, qui a dû être résolue avant jugement sur le fait poursuivi et par une décision formulée dans un dispositif : ce serait irrécusable, s'il y avait jugement au civil après sursis; il devrait en être de même, quoique l'exception préjudicielle fût jugée par le tribunal correctionnel en vertu d'une loi qui étendrait ainsi ses pouvoirs. Mais nous doutons que cela puisse être admis pour les simples questions préalables, dont la solu

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