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cr., manque de base en fait;- sur le 2 moyen, tiré de la violation de l'art. 75 de la Constitution de l'an vi; - attendu que le demandeur a fait citer le sieur Fouque, en sa qualité de maire de la commune du Muy, devant le tribunal de police correctionnelle de Draguignan, en se fondant sur ce que, fort de sa qualité de maire et de l'influence qu'elle lui procure, le sieur Fouque n'avait pas craint d'employer, tantôt la menace et l'intimidation, tantôt les promesses et les manœuvres défendues par la loi, pour obtenir des votes aux élections municipales du mois de mai 1862; que les divers faits allégués sont tous de nature à rentrer dans l'exercice ou dans l'abus des fonctions de maire; que d'ailleurs, ces faits sont présentés comme formant, dans leur ensemble, un moyen à l'aide duquel le maire se serait proposé un but unique, celui de faire passer la liste qu'il recommandait en sa qualité; — qu'en déclarant qu'en cet état le maire du Muy était fondé à se prévaloir de la garantie constitutionnelle assurée aux fonctionnaires publics par l'art. 75 de la Constitution de l'an vin, remis en vigueur par le décret organique du 2 février 1852, l'arrèt attaqué n'a fait qu'une juste application de cet art.; — rejette ces moyens; — mais, vu l'art. 3 du décret du 9 août 1806; vu, pareillement, les art. 408, 413 C. inst. cr., d'après lesquels doivent ètre annulés les arrêts ou jugement en dernier ressort qui contiennent une violation des règles de compétence; attendu que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le dispositif du jugement du tribunal de 1re instance, qui avait déclaré le demandeur et consorts non recevables dans leur demande, et les avait condamnés aux dépens; attendu que, pour statuer ainsi, ledit arrêt s'est fondé uniquement sur ce que le maire du Muy ne pouvait être mis en jugement sans l'autorisation du conseil d'État; attendu que la conséquence légale de ce moyen était, non le saisissement de l'autorité judiciaire, mais le sursis à statuer, tant sur le fond que sur les dépens, jusqu'à ce que l'autorisation fût rapportée; attendu, dès lors, que le dispositif de l'arrèt attaqué contient un excès de pouvoir et une violation tant des règles de compétence que de l'art. 3 précité du décret du 9 août 1806; ·

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casse.

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Du 14 avril 4 863. C. de cass. M. Sénéca, rapp.

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1° Une expertise, ordonnée par jugement au correctionnel, n'est pas nulle par cela seul que des communications auraient eu lieu entre l'expert et l'une des parties, arrière de l'autre.

2o En punissant la révélation d'un secret de fabrique, la loi n'a point défini ce secret et en a laissé l'appréciation aux juges du fait.

Le délit prévu par l'art. 418 C. pén. existe-t-il de la part de l'ouvrier qui, ayant quitté une fabrique dont il connaissait le secret, le révèle ensuite à son nouveau patron?

ARRÊT (Buer C. Collomb et Carrajat).

LA COUR; sur le 1er moyen, fondé sur une violation prétendue de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt n'aurait pas motivé le rejet de chacun des chefs des conclusions subsidiaires de Buer, et sur une violation prétendue des droits de la défense :- attendu, en ce qui concerne la 100 branche

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de ce moyen, qu'il appert du rapprochement desdites conclusions et de l'arrêt, que la Cour a justifié le rejet qu'elle a prononcé par des motifs exprès sur chacun des points constituant un véritable chef de conclusion; que, dès lors, ce moyen proposé manque en fait dans cette partie; - attendu que la 2o branche de ce moyen est fondée sur ce que les parties civiles auraient été en rapport, sur l'affaire mème, avec l'expert Delvaux, avant sa nomination par le juge, et que, postérieurement, elles l'auraient dirigé dans certaines parties de l'expertise, et ce, en dehors de toute contradiction; attendu que l'arrêt attaqué, après avoir apprécié les documents soumis à la Cour, a déclaré, en fait, qu'il n'était pas établi que les communications antérieures et l'immixtion dans les opérations de l'expertise aient eu lieu; que cette déclaration est souveraine et échappe à tout contrôle; attendu, d'ailleurs, et en admettant que certaines opérations préliminaires aient été faites en la seule présence des parties civiles, qu'il est de principe que les règles de procédure applicables aux expertises civiles sont inapplicables aux expertises criminelles, lesquelles sont exclusivemsnt régies par les art. 43 et 44 C. inst. cr.; que, dès lors, le moyen proposé manque de base en fait et en droit; sur le 2e moyen, fondé sur une fausse application de l'art. 418 C. pén. : attendu que le jugement et l'arrêt, après avoir déclaré qu'il résultait de l'instruction et des débats que, dans les années 1859 et 1860, la maison Collomb et Caajat avait acquis une supériorité incontestable pour la teinture des soies en noir bleu et gros bleu, ajoutent que cette supériorité ne résultait pas de ce qu'on appelle le tour de main, mais qu'elle était due à l'emploi d'éléments déterminés, à leur association nouvelle et à une succession d'opérations bien définies, produisant des résultats perfectionnés; - que, de ces faits ainsi constatés, l'arrêt a pu tirer la conséquence juridique qu'à cette époque la maison Collomb et Caajat était réellement en possession de ce que la loi a entendu par un secret de fabrique; - que Buer objecterait vainement que cette qualification du secret de fabrique avait été faite par la Cour dans des termes autres que ceux de la demande; qu'indépendamment que cette allégation est démentie par les conclusions des parties, le jugement et l'arrêt, rien ne s'opposait, en droit, à ce que la Cour recherchât et établit elle-môme, à l'aide des divers documents de la cause, les conditions réelles du secret; sur le 3e moyen, fondé sur la violation prétendue dudit art. 418, en ce que Flotte n'était plus l'ouvrier de la maison Collomb et Carrajat, au moment où il avait communiqué à Buer leur secret le fabrique; — attendu que ce moyen manque en fait; qu'il résulte, en effet, des termes mêmes du jugement, que la Cour a adoptés dans toutes ses parties, que Flotte a été déclaré coupable d'avoir, en 1861, étant ouvrier de fabrique dans la maison de Lyon Collomb et Carrajat, communiqué à Buer un secret de la fabrique où il était employé ; — que les motifs des jugement et arrèt, loin de contrarier cette énonciation formelle du dispositif, la confirment, au contraire, de la manière la plus positive, en faisant remonter à une époque antérieure à la sortie de Flotte les démarches, les pourparlers, les dons et promesses qui l'ont déterminé à trahir le secret de fabrique de ses patrons;-que, dès lors, il n'échet d'examiner si l'article 48 susvisé est applicable au cas où l'ouvrier n'est plus employé dans la fabrique dont il livre les secrets;-attendu, au surplus, que l'arrêt est régulier dans sa forme; - rejette.

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Aucune loi n'autorise l'autorité municipale à ordonner, par voie réglementaire, que « les étrangers qui voudront se fixer dans la commune, ou s'y mettre en service comme ouvriers ou domestiques, se présenteront à la mairie pour y déposer leurs papiers et recevoir en échange une carte de sûreté.

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ARRÊT (Min. pub. C. femme Thorel).

LA COUR; attendu, en fait, que Madeleine et Marie Thorel ont été poursuivies devant le tribunal de simple police du canton de Sanable, d'après le procès-verbal que le commissaire de police de ce lieu avait dressé contre elles, seulement pour ne pas s'ètre conformées à l'art. 76 du règlement local de police, en date du 16 juin 1862, approuvé par l'autorité préfectorale, lequel article oblige les étrangers, de l'un ou l'autre sexe, qui voudront se fixer dans cette commune ou s'y mettrè en service en qualité d'ouvriers, de domestiques, sous quelque dénomination que ce soit, à se présenter à la mairie, pour y déposer leurs papiers et recevoir en échange une carte de sûreté; — attendu, en droit, que le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale est absolument restreint et circonscrit par l'art. 3, tit. xi de la loi des 16-24 août 1790, dans le cercle des attributions que cet article lui a départies, quand, d'ailleurs, il ne l'exerce pas dans le but de faire observer les lois générales de police urbaine ou rurale, en vertu de la loi des 19-22 juill. 1791 (art. 46 du tit. rer) et de la loi du 18 juill. 1837 (art. 10 et 11; que, dans l'espèce, le susdit art. 76 ne rentre directement dans aucune des spécifications de la loi précitée de 1790, ni dans la disposition spéciale du no 2 de l'art. 475 C. pén., qui ne concerne que les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies; — qu'il n'a donc pas été légalement édictê selon l'art. 471, no 15 du même code; d'où il résulte que le jugement dénoncé, en relaxant les prévenues parce que le fait de la prévention ne caractérisait pas une contravention punissable, s'est renfermé dans les limites de la compétence judiciaire, conformé aux principes ainsi qu'aux lois de la matière, et a justement appliqué à la cause l'art. 159 C. inst. cr.; sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens proposés à l'appui du pourvoi; rejette.

Du 1er mai 1863. C. de cass. - M. Rives, rapp.

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Les peines de la récidive ne sont pas encourues, si la première condamnation était encore susceptible de recours lorsqu'a été commis le second délit ; et cela, quoique le premier jugement eût été déjà signifié et qu'il fût devenu inattaquable par l'expiration du délai de recours avant la condamnation nouvelle.

LA COUR;

ARRÊT (Min. publ. C. Pommier).

attendu qu'il est de principe et de jurisprudence constante, que la récidive n'est encourue qu'à raison de la perpétration d'un nouveau délit après une condamnation correctionnelle, passée en force de chose jugée,

à un emprisonnement de plus d'une année; que jusque-là, une condamnation contradictoire ou par défaut étant soumise à l'exercice et aux chances d'un recours, le condamné n'est pas, pour de nouvelles infractions à la loi pénale, passible des peines édictées par l'art. 58; que c'est dans ce sens, c'est-à-dire comme impliquant une situation absolument définitive, que doit être entendue la disposition de cet article qui prononce une aggravation de peine contre les coupables condamnés par un premier jugement; que de ce qui précède il résulte qu'à tort les premiers juges ont déclaré en état de récidive légale l'inculpé Pommier, pour s'ètre, le 23 mars 1863, rendu coupable de vol, après une première condamnation prononcée contre lui, par défaut, le 18 du mème mois, non encore signifiée et non légalement connue de l'inculpé; que la circonstance de la signification faite, le 4 avril, de cette condamnation et de l'expiration des délais d'opposition et d'appel, le 15 du même mois, est sans influence dans la cause, puisque s'il en résulte qu'au jour du jugement du 22 avril, dont est appel, cette première décision du 18 mars était devenue inattaquable, le second délit, perpétré le 23 mars, n'en a pas moins été commis en dedans des délais de recours contre cette décision; réforme. Du 19 mai 1863. C. de Douai, ch. corr. M. Binet, prés.

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1° N'est pas exclusive des fonctions de juré celle de receveur principal des contributions indirectes, entreposeur de tabacs, laquelle fait partie du service sédentaire et non du service actif.

2o En permettant au président des assises d'éloigner momentanément de l'audience un accusé, à la condition de lui rendre compte de ce qui s'est passé arrière de lui, le Code n'assujettit à aucune formule le compte rendu et sa constatation; d'où suit qu'il suffit que le procès-verbal constate qu'il a eu lieu.

3° Quand le jury, après avoir déclaré l'accusé coupable de meurtre, déclare aussi que le meurtre a été commis pour préparer, faciliter ou exécuter un vol, la peine de mort est encourue, sans qu'il faille constater expressément la concomitance.

ARRÊT (Verdet et Marg. Barrière).

LA COUR ; sur le moyen tiré de la violation de l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853, et fondé sur ce que le jury de jugement n'aurait pas été régulièrement composé, le sieur Roquetaillade, receveur principal des contributions indirectes et entreposeur de tabacs à Nice, en ayant fait partie: attendu que l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853 ne déclare incompatibles avec les fonctions de juré que celles des fonctionnaires ou préposés du service actif des contributions indirectes; et qu'il résulte des loi et règlements de la matière que les receveurs principaux entreposeurs de tabacs appartiennent au service sédentaire de cette administration; que, dès lors, la coopération du sieur Roquetaillade au jury de jugement n'a pu en vicier les opérations; sur le moyen puisé dans l'art. 327, C. inst. cr., et résultant de ce que le président, ayant fait retirer la femme Verdet de l'auditoire pour procéder en son absence à

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l'interrogatoire de son mari, aurait, après la rentrée de la femme Verdet à l'audience, repris la suite des débats généraux sans avoir préalablement instruit la femme Verdet de ce qui s'était fait en son absence: - attendu que l'art. 327, C. inst. cr. ne prescrit pas d'une manière sacramentelle les termes et le mode de l'avis qui doit ètre donné par le président; que ledit avis peut implicitement et complétement résulter de la réitération, en présence de l'accusé qui avait été momentanément écarté, des interrogatoires, déclaration de témoins, actes et observations ayant eu lieu en son absence; attendu que de l'arrêt de la Cour d'assises de Nice, du 14 avril 1863, il résulte que la femme Verdet, ramenée à l'audience après en avoir été momentanément écartée pendant l'interrogatoire de son mari, a su, par les questions qui lui ont été posées, comme par celles adressées à son mari devant elle, ce qui s'était passé en son absence et ce qu'avait déclaré son mari; qu'ainsi la femme Verdet n'a pas été privée des garanties que l'art. 327 précité a voulu assurer à la défense; sur la prétendue violation de l'art. 304 C. pén., résultant de ce que la Cour d'assises, par application de cet article, aurait condamné à mort le nommé Verdet, déclaré coupable d'un meurtre volontaire commis, le 19 déc. 1862, sur la personne de Jérôme Rolland, ledit meurtre ayant eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un vol simple commis, à la fin de décembre 1862, au préjudice de la succession de Jérôme Rolland, le jury ayant déclaré la femme Verdet seule coupable dudit vol et n'ayant pas constaté qu'il y ait eu concomitance entre le meurtre de Jérôme Rolland et le vol commis au préjudice de la succession de Jérôme Rolland; attendu que, le jury ayant déclaré que le meurtre commis, le 19 déc. 1862, par Verdet, sur la personne de Jérôme Rolland, a eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un vol simple commis, vers la fin de déc. 1862, au préjudice de la succession de Jérôme Rolland, cette déclaration comprend tous les éléments de culpabilité de nature à justifier l'application de la peine qui a été prononcée contre Verdet, en vertu de l'art. 304 C. pén., § 2; - rejette. Du 16 mai 1863. C. de cass. - M. Perrot de Chezelles, rapp.

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Le délai de dix jours, dans lequel doit être frappé d'appel un jugement correctionnel, n'est pas franc1.

Il court de la signification au dernier domicile du condamné, dans le cas de condamnation par défaut et nonobstant la fuite 2.

ARRET (Min. publ. C. M...).

LA COUR; attendu qu'aux termes de l'art. 203, C. inst. cr., il y a déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe dix jours au plus tard après la signification du jugement par défaut; que cette signification, a eu lieu, le 4 mai 1863, au dernier domicile de Prosper M......, qui était en fuite; - que l'appel n'ayant été interjeté par lui que le 15 du mème mois, c'est-à-dire le onzième jour, est tardif par conséquent:— déclare le prévenu déchu de son appel.

Du 2 juin 1863. C. de Colmar, ch. corr.

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M. Pillot, prés.

1. Voy. Rép. cr., vo Appel, no 24; J. cr., art. 4460 et 7533. 2. Voy. nos art. 1596, 4944, 6375, 6847, 6977, 6990 et 7621.

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