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DÉFAUT. -OPPOSITION.

ART. 7722.

INTÉRÊTS CIVILS.
NOTIFICATION.

COMPÉTENCE. —

L'action publique et l'action civile, simultanément engagées devant la juridiction correctionnelle, sont néanmoins distinctes au cours de l'instruction. Conséquemment, quoiqu'il y ait chose jugée sur l'action publique par l'acquiescement donné au jugement de condamnation, le juge correctionnel demeure compétent, pour les intérêts civils, en cas d'opposition ou d'appel. Quand le prévenu condamné ne forme opposition que vis-à-vis de la partie civile, une notification au ministère public n'est pas nécessaire.

ARRÊT (Faure C. Pavillard).

LA COUR; Vu les art. 3, 197, 187 et 202 C. inst. cr., attendu que si, aux termes de l'art. 3 C. inst. cr., l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, ces deux actions restent néanmoins distinctes au cours de l'instruction; — qu'ainsi l'article 4 du même code porte que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique; que l'art. 197 dispose que le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne; que l'art. 202 déclare que la faculté d'appel appartiendra à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; qu'il est également de jurisprudence constante que la partie civile a le droit de former opposition au jugement rendu, également quant à ses intérêts civils; - attendu que, si l'art. 187 C. inst. cr. exige que le condamné par défaut notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile, le défaut de signification faite à la partie publique, lorsque le condamné déclare en appel, acquiescer au jugement par défaut, en ce qui concerne les condamnations prononcées sur l'action publique, ne saurait rendre nulle la signification, régulièrement faite à la partie civile, pour ce qui est des intérêts civils; de même que le défaut de signification à la partie civile, lorsqu'il y a acquiescement quant aux condamnations civiles, ne saurait rendre nulle la signification régulièrement faite au ministère public, en ce qui concerne l'action publique; attendu que, dans l'espèce, la demoiselle Pavillard, tout à la fois partie civile et prévenue dans les deux actions en coups et blessures réciproquement intentées, l'une par elle, l'autre par la demoiselle Faure, aujourd'hui demanderesse en cassation, lesquelles actions ont été jointes pour être statué par un seul et mème jugement, avait régulièrement notifié à la demoiselle Faure son opposition au jugement rendu par défaut contre elle, et, sur l'appel du jugement qui déclarait cette opposition irrégulière, pour n'avoir pas été également notifiée au ministère public, avait déclaré acquiescer à la partie de ce jugement concernant l'action publique, de telle sorte qu'il ne restait plus de litige qu'en ce qui touchait les intérêts civils des parties restées en cause; attendu, en outre, qu'aux termes de l'art. 202 C. inst. cr., et de la loi du 13 juin 1856, la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour impériale était seule compétente sur l'appel d'un jugement rendu par une juridiction correctionnelle, alors même qu'il ne restait plus à statuer que sur les intérêts civils; - rejette.

Du 18 juin 1863. — C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

ART. 7723.

1° RÉCIDIVE. LOIS SPÉCIALES. DÉBIT DE BOISSONS.

2° CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

LOI SPÉCIALE.

L'art. 38 C. pén. régit même les délits prévus par des lois spéciales qui n'ont pas de disposition contraire, et particulièrement celui qu'a créé le décret du 29 décembre 1861.

2o Mais le bénéfice des circonstances atténuantes n'est point applicable de droit, lorsqu'il s'agit d'un délit créé par une loi spéciale qui est muette à cet égard.

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ARRET (Beaumont).

LA COUR; attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve que Thérèse-Geneviève Beaumont a depuis moins de trois ans, à Boulogne, ouvert, sans la permission de l'autorité administrative, un débit de boissons à consommer sur place, et que notamment le 4 mai 1862, elle a débité aux nommés Villes et Pays du café et des liqueurs qui ont été consommés chez elle; - que suivant l'art. 3 du décret du 10 janvier 1862, une semblable infraction doit être poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et se trouve punie d'une amende de 25 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de six jours à six mois; que, d'après l'art. 1er, § 2, C. pén., cette infraction constitue un délit; attendu que suivant jugement du tribunal de Saint-Omer du 11 février 1846, Thérèse-Geneviève Beaumont a déjà été condamnée à treize mois d'emprisonnement pour vol; - qu'elle est donc en état de récidive légale, et que par application de l'art. 58 C. pén., elle doit être condamnée au maximum de la peine édictée par le décret du 10 janvier 1852, et placée sous la surveillance de la haute police; qu'on soutiendrait en vain que la disposition de cet art. 58 est restreinte aux délits spécifiés par le Code pénal, et ne peut être étendue aux délits réprimés par des lois spéciales; - qu'en effet, les termes de l'art. 58 sont généraux et absolus; qu'ils s'appliquent aussi bien aux délits de droit commun prévus par le Code pénal, qu'aux délits punis par des lois spéciales, quand ces lois n'ont pas établi de règles particulières pour la récidive; - attendu que le décret du 10 janv. 1852 ne contient aucune disposition sur la récidive; qu'en vain l'on soutiendrait que du moment où l'on fait application à une loi spéciale du principe de la récidive consacré par l'art. 58 C. pén., il y aurait forcément lieu à l'application de l'art. 462 du mème Code, bien que la loi spéciale soit muette sur des circonstances atténuantes; — qu'il n'en est pas de l'art. 463 comme de l'art. 58;— que d'après son texte même, l'art. 463 est restreint aux délits prévus et spécifiés par le Code pénal; qu'il ne peut être étendu aux délits réprimés par des lois particulières qu'autant que ces lois en autorisent formellement l'application; qu'on ne saurait, par suite, prétendre avec raison que l'état de récidive de la prévenue, qui commande l'application de l'art. 58 C. pén., puisse motiver en outre l'extension de l'art. 463 du même Code au décret du 10 janvier 1852 qui n'en admet pas l'application;

condamne.

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FORFAITURE.

ART. 7724.

DÉTOURNEMENT. DÉFICIT.

FONCTIONS.

La constatation de déficit, nécessaire pour qu'il y ait poursuite contre un comptable de deniers publics accusé de détournement, résulte suffisamment de la décision du ministre compétent qui fixe l'évaluation approximative du préjudice causé par les fraudes et malversations du comptable.

S'il faut, pour le crime, que le comptable ait fait le détournement comme détenteur « en vertu de ses fonctions, » cette circonstance est suffisamment constatée par la déclaration du jury portant qu'il les a faites « en qualité d'agent comptable. »

ARRÊT (Chaspoul).

LA COUR; - vu les art. 169 et 172 C. pén., la loi des 16-24 août 1790 et celle du 16 fructidor an III; en ce qui touche le premier moyen de cassation: - attendu que, s'il est de principe qu'en matière de détournement par des comptables publics au préjudice de l'État, la vérification de la comptabilité et la détermination du débet par l'autorité compétente est un préalable nécessaire de la poursuite et du jugement, il importe avant tout de se demander si cette vérification n'a pas eu lieu à l'égard de Chaspoul; - attendu que cet officier comptable de la manutention d'Auxonne relevait, en cette qualité, de l'autorité militaire, et que, le 1er janvier 1863, M. le maréchal ministre de la guerre a pris une décision qui, sur le compte qui lui a été rendu des fraudes et malversations de Chaspoul, fixe à 12,000 fr. l'évaluation approximative des préjudices occasionnés par les manœuvres abusives du comptable: attendu que cette décision n'a été, de la part de Chaspoul, l'objet d'aucun recours; qu'elle a, dès lors, régulièrement et définitivement établi sa situation vis-à-vis de l'État, et que, le préalable exigé ayant été ainsi rempli, le 1er moyen manque de fondement en fait;- en ce qui touche le deuxième moyen: attendu qu'en déclarant que la valeur des choses soustraites ou détournées est supérieure à 3000 fr., sans dire de combien elle dépasse cette dernière somme, la réponse du jury sur la quatrième question a suffisamment constaté l'existence de la circonstance aggravante à laquelle l'art. 172 C. pén. attache la peine des travaux forcés à temps; - attendu, il est vrai, que, cette réponse relative à la valeur des choses soustraites et détournées embrassant l'ensemble de trois faits déclarés constants par le jury, si l'un ou mème deux de ces trois faits venaient à être écartés comme ne réunissant pas les caractères légaux du crime prévu par l'art. 169 C. pén., l'existence de la circonstance aggravante deviendrait incertaine et ne pourrait plus justifier la peine qui a été appliquée; mais attendu que, bien que dans la deuxième et dans la troisième question, le président de la Cour d'assises ait substitué aux mots en vertu de ses fonctions, qui sont ceux de la loi et qui se trouvent reproduits dans la première question, ceux-ci, en la même qualité d'agent comptable, il n'eu résulte nullement que les caractères du crime prévu par l'art. 169 C. pén. n'aient pas été juridiquement constatés, les mots en vertu de ses fonctions n'ayant rien de sacramentel et pouvant être remplacés par des termes équivalents, et la deuxième question se référant, d'ailleurs, à la première par ces expressions en la même qualité d'agent comptable; attendu, enfin, que l'art. 169 punit le détournement des deniers privés aussi bien que le détournement des deniers publics; - rejette.

Du 19 juin 1863. C. de cass.

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M. Guyho, rapp.

ART. 7725.

INTELLIGENCES OU MANOEUVRES. -1° PROVOCATIONS.

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2° SURVEILLANCE. INTERNEMENT OU EXPULSION.

L'art. 2 de la loi du 2 mars 1858 peut être appliqué à l'individu qui, venant de l'étranger, a introduit en France, pendant la nuit, sous un faux nom, dans une malle à double fonds, un grand nombre de brochures, destinées à étre répandues, qui contiennent des provocations à l'assassinat du souverain 1. Pour ce délit, la loi spéciale n'édicte pas le renvoi sous la surveillance et autorise seulement l'internement ou l'expulsion.

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ARRÊT (Robert dit Bremontier).

LA COUR; attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 2 mars 1858, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, doit être punî d'un emprisonnement de un mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 2000 fr.;

que le fait par Ernest-Adolphe Robert d'avoir, le 6 avril, introduit en France, pendant la nuit, sous le faux nom de Charles Brémontier, dans une malle à double fond et sous un format extrêmement exigu, treize cent quatrevingt-douze exemplaires d'une brochure anonyme imprimée à l'étranger, intitulée: Lettre à une balle, contenant une provocation évidente à l'assassinat de l'Empereur et destinée, d'après son aveu, à être distribuée dans Paris, constitue des manœuvres ayant un but manifestement coupable et l'entretien d'intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, tendant à troubler la paix publique, et à exciter à la haine et au mépris du gouvernement de l'Empereur; en ce qui touche l'appel interjeté par le ministère public à fin de renvoi du condamné sous la surveillance de la haute police; attendu que le délit qui lui est imputé ne rentre dans aucun des cas prévus par le Code pénal; qu'il est exclusivement régi par l'art. 2 dé la loi du 2 mars 1858; attendu qu'aucune disposition de cette loi ne prescrit le renvoi sous la surveillance de la haute police de ceux qui ont contrevenu à ses prescriptions; que cette mesure a été remplacée par la faculté conférée au gouvernement d'interner dans un des départements de l'Empire, ou d'expulser du territoire français tout individu condamné pour l'un des délits qu'elle a pour objet de réprimer; que c'est ce qui résulte de l'exposé des motifs et du rapport de cette loi au Corps législatif, où il est dit : « La faculté que demande aujourd'hui le << gouvernement, se rapproche beaucoup, par son caractère et sa portée, de la << surveillance écrite dans notre Code pénal; » — que le législateur qui, par l'art. 4, a donné aux tribunaux la faculté d'interdire aux condamnés, en tout ou en partie, l'exercice des droits mentionnés en l'art. 42 C. pén., n'aurait pas négligé de mentionner la peine beaucoup plus grave de la surveillance, si la double mesure autorisée par l'art. 5 ne lui avait paru suffisante; — qu'en matière pénale tout est de droit étroit, et que, hors les cas déterminés par la loi, les condamnés ne doivent ètre placés sous la surveillance que lorsqu'une disposition particulière le prescrit; — confirme.

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Un condamné n'est pas recevable à intervenir comme partie civile dans le procès fait à un complice, alors même qu'il se dirait lésé par l'action coupable de celui-ci et qu'il alléguerait avoir intérêt à faire reconnaître sa culpabilité, pour démontrer qu'il n'y avait qu'un seul auteur du fait, et pour arriver à la révision de la condamnation prononcée.

ARRET (Troublé C. Bert).

LA COUR; attendu que Troublé, condamné par un arrêt antérieur comme coupable du crime d'assassinat, pour lequel Bert se trouvait renvoyé devant la Cour d'assises comme l'ayant commis conjointement avec Troublé, demandait à intervenir dans le débat pour faire modifier les termes de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation contre Bert, faire déclarer ce dernier seul coupable du crime, et arriver ainsi à la révision de l'arrèt de condamnation prononcé contre lui; attendu qu'il est de principe que la direction de l'action publique appartient au ministère public, et que l'indépendance de son ministère ne saurait admettre l'intervention d'un tiers dans le but de faire modifier l'accusation portée contre un prévenu, telle que cette accusation est formulée et qualifiée par l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, et sur laquelle le jury doit seul se prononcer avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation, aux termes de l'art. 336 C. inst. cr.; que la loi n'ouvre d'autre droit à l'individu condamné par un arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, pour faire tomber les effets de cette condamnation, que la voie de la révision dans les cas prévus par l'art. 443 C. inst. cr., et que, dans ce cas, il appartient seulement au ministre de la justice de saisir la Cour de cassation, devant laquelle l'action doit être portée; attendu que, dans l'espèce, il n'y avait lieu à cette action de la part de Troublé qu'après l'arrêt qui serait intervenu sur la poursuite dirigée contre Bert, et qu'autant que cet arrêt, inconciliable avec celui rendu contre lui, aurait démontré l'innocence de l'un ou de l'autre condamné; attendu, dès lors, que l'intervention des époux Troublé dans le débat criminel ouvert contre Bert, devant la Cour d'assises de Seine-et-Marne, n'était recevable à aucun égard; — rejette.

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Du 18 juin 1863. C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

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L'adjoint au maire, n'ayant pas le droit de surveiller et de dénoncer les actes ou opérations de celui-ci, ne peut exciper de sa qualité pour avoir la garantie de l'examen préalable par le conseil d'État, lorsqu'il est poursuivi comme ayant calomnieusement dénoncé le maire1.

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ARRÊT (Sintas C. Noguiès).

en ce qui touche le grief d'appel pris de ce qu'aucune pour

1. Conf. Cass. 19 juin 1863 (Sup., art. 7681).

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