Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

[ocr errors]

suite correctionnelle ne pouvait être dirigée contre Noguiès, adjoint au maire de la commune de Cagnotte, sans une autorisation préalable du conseil d'État, aux termes de l'art. 75 de la Constitution de l'an viii; - attendu que Noguiès, dans sa lettre du 8 mars 1862, adressée à l'agent voyer en chef de l'arrondissement, l'informe « que des faits bien graves se sont passés l'année précé« dente; que Sintas, maire de la commune de Cagnotte, a employé des pres<< tations destinées aux chemins vicinaux, à faire clore sa propriété, et a « détourné aiusi des travaux pour une somme de 300 fr.; qu'une enquête « l'établira de la manière la plus péremptoire; que les menées de l'année der«nière se reproduisent cette année-ci, etc.; » - attendu que, dans cet écrit, Noguiès ne prend pas la qualité d'adjoint au maire, et que, sous ce premier rapport, il se trouve placé en dehors de la garantie constitutionnelle de l'art. 75 de la loi de l'an vii; - qu'alors même qu'il aurait déclaré agir en cette qualité, sa prétention ne serait pas mieux fondée; que, sans doute, lorsque l'adjoint fait, en l'absence du maire, un de ces actes à raison desquels celui-ci serait protégé par la garantie constitutionnelle, l'adjoint a droit à la mème garantie; mais Noguiès peut-il prétendre avoir fait un de ces actes et avoir suppléé le maire, lorsqu'il s'est borné à dénoncer, dans un écrit, la conduite administrative de ce fonctionnaire? attendu que, sous un autre rapport, aucune loi n'ayant conféré à l'adjoint au maire le droit de surveiller et de contrôler les opérations et les actes du maire, son supérieur hiérarchique, il ne peut, lorsqu'il s'est abusivement ingéré dans une telle surveillance et a dénoncé le maire; être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint et être protégé par la garantie constitutionnelle de l'art. 75 de la Constitution de l'an vIII; - qu'ainsi le grief d'appel est dénué de fondedit n'y avoir lieu de surseoir.

ment;

Du 29 août 1863. C. de Toulouse, ch. corr.-M. Niel, prés.

[blocks in formation]

1o Il n'y a pas exercice illégal de la médecine, de la part d'une sœur de charité qui pratique une saignée et conseille l'application de sangsues, dans un cas urgent '.

2o La sœur de charité qui, pour des malades indigents, a délivré seulement des remèdes simples, n'est pas passible des peines de la contravention aux lois sur la pharmacie, avec dommages-intérêts envers les pharmaciens du lieu 2.

ARRÊT (Min. publ. et X..., C. sœur Ste-Marie-Théophile).

--

LA COUR; ouï... et vu le mémoire produit par le procureur général de Rennes à l'appui de son pourvoi; joint les pourvois du ministère public et de la partie civile; en ce qui touche le premier moyen, pris de la violation de l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an x1, relative à l'exercice de la médecine;

1 et 2. Ces deux solutions nous paraissent justifiées, surtout dans les circonstances de fait qu'avait constatées l'arrêt maintenu, par les raisons et consi

[ocr errors]

attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la sœur Sainte-MarieThéophile, supérieure des sœurs de Saint-Didier (Ille-et-Vilaine), n'a visité les malades qu'après avoir insisté pour qu'un médecin fût appelé près d'eux, et que tous ont reçu les conseils et les soins de l'homme de l'art, sauf deux ou trois qui refusaient obstinément de recourir à son ministère ou pour lesquels il avait refusé de venir; que si l'inculpée a fait une saignée et conseillé une application de sangsues, elle ne l'a fait que dans des cas d'urgence; d'où il suit que la supérieure des sœurs de Saint-Didier a rendu aux malades pauvres de simples visites et leur a donné des soins rentrant dans la classe des actes d'humanité, que l'avis du conseil d'Etat du 28 vendémiaire an XIV, approuvé par l'Empereur, déclare être permis à la bienfaisance et à la charité des citoyens, que nulle loi ne défend et que la morale conseille; attendu que l'urgence, circonstance exceptionnelle sous l'empire de laquelle là supérieure des sœurs de Saint Didier s'est trouvée placée quand elle a pratiqué une saignée et conseillé une application de sangsues, constituait la force majeure qui relève de l'inobservation des lois; sur le second moyen, pris de la violation des articles 35 et 36 de la loi du 21 germinal an xi, contenant organisation sur les écoles de pharmacie ; — attendu qu'il appert de l'arrêt dénoncé, que la sœur Sainte-Marie-Théophile s'est bornée à remettre à des malades des sirops, des potions, des gargarismes, d'une composition simple, et sur la demande, au moins dans une circonstance, de l'officier de santé Goulay luimème ; qu'en agissant ainsi, l'inculpée a suivi l'exemple des religieuses vouées, comme elle, au soulagement des malades indigents, et autorisées depuis près de soixante années par l'administration supérieure, conformément aux avis de l'École de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de Paris, à préparer et à délivrer des tisanes, des potions huileuses, potions simples, loochs simples, cataplasmes, fomentations, médecines et autres médicaments semblables, dont la préparation n'exige pas de connaissances pharmaceutiques bien étendues; — attendu d'ailleurs que l'arrêt n'impute pas à la sœur Sainte-Marie-Théophile d'avoir préparé et distribué des remèdes officinaux, ni d'avoir tiré un profit des actes de charité qui lui sont reprochės; que cet arrêt déclare, enfin, par une appréciation souveraine, que la partie civile n'a subi ni préjudice moral, ni préjudice matériel; que, dans cet état des faits et en présence de l'interprétation constamment donnée par le gouvernement et par l'administration, par une longue pratique, aux lois sur l'art de guérir, lois dont le but a été de protéger les populations contre les surprises d'une ignorance cupide et d'un empirisme dangereux, c'est à bon droit que la Cour impériale de Rennes a décidé que la supérieure des sœurs de SaintDidier n'avait pas contrevenu aux dispositions législatives précitées; —et attendu que l'arrêt est régulier en sa forme; - rejette.

[ocr errors]

Du 14 août 1863. C. de cass. M. du Bodan, rapp.

dérations puissantes qu'exprime si bien l'arrêt rejetant les deux pourvois. S'il est extraordinaire que la double poursuite ait été portée jusqu'à la Cour suprême, le résultat servira du moins à éclairer les personnes charitables, ainsi que celles qui voudraient critiquer leurs actes, sur l'étendue des droits respectifs. Voy. aussi les arrèts des 22 février et 31 mai 1862 (J. cr., art. 7431 et 7483).

ART. 7729.

Questions concernant l'unité de juridiction et l'identité dans la nature de la peine pour l'auteur principal et le complice 1.

I.

1o La règle de l'unité de juridiction et de l'identité de nature de la peine, entre l'auteur d'un vol et son complice par recélé, souffre exception quand le jugement qui les condamne correctionnellement a été frappé d'appel par le complice et que, la cour s'étant déclarée incompétente à raison d'indice de crime, la chambre des mises en accusation se trouve saisie de la connaissance de l'affaire par suite d'un règlement de juges.

Dans ce cas, le complice peut être renvoyé devant la cour d'assises sans que le jugement correctionnel, qui subsiste à l'égard de l'auteur, y fasse obstacle.

2o Les dispositions des art. 22 et 63 du C. d'inst. cr., qui attribuent compétence au juge du lieu du crime ou délit, doivent s'entendre dans le sens du lieu où a été commis le fait principal qui constitue le crime. Ainsi, le recélé d'objets soustraits frauduleusement se fût-il opéré dans la circonscription d'un autre juge, et les deux poursuites s'exerçassent-elles successivement, comme dans l'espèce ci-dessus, la compétence à raison du lieu n'en appartiendrait pas moins, et d'une manière exclusive, à celui dans la circonscription duquel le vol a été commis.

3o Il en serait de même au cas de poursuite contre un complice par recélé, seul, l'auteur du vol étant demeuré inconnu.

4o L'art. 61 du Code pénal reconnait des complices dans les individus qui fournissent logement, etc., aux malfaiteurs. En conséquence ils sont régis par les principes ci-dessus, quant à la nature de la peine et relativement à la compétence à raison du lieu du crime.

L'arrêt ci-après, qui implique la solution des deux premières questions, n'est en rien contestable. Toutefois nous en prenons occasion de rappeler et de préciser des principes dans l'application desquels les textes, incomplets et peu explicites en cette matière, laissent le doute et la confusion s'introduire facilement.

Pour rendre nos observations plus saisissables et plus pratiques, nous relatons d'abord les faits qui ont amené la décision.

Les époux F... travaillaient à Fourmies (Nord), chez un sieur Bernier, fabricant de brosses; celui-ci ayant conçu des soupçons sur la fidélité de ses ouvriers, une procédure s'ouvrit et établit, à la charge des époux F..., des preuves de vols de matières premières, et, contre une femme D..., habitant Charleville (Ardennes), des indices de complicité

1. Cette dissertation est l'œuvre d'un magistrat érudit, M. de Caudaveine, conseiller à la cour impériale de Douai.

J.'cr. DÉCEMBRE 1863.

23

par recélé de ces marchandises. Traduits tous trois devant le tribunal d'Avesnes (Nord), en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction de cet arrondissement, ils y furent condamnés, les auteurs principaux, chacun en deux années d'emprisonnement, et la femme D..., du chef de complicité par recélé, en trois années de la même peine. Les époux F... acceptèrent la sentence; mais la femme D... interjeta appel et déclina la compétence de la juridiction correctionnelle, en excipant des relations de maître à ouvrier qui existaient, d'après la procédure, entre Bernier et les époux F... Cette exception ayant été accueillie, la Cour suprême dut régler de juges; la connaissance de l'affaire fut dévolue à la chambre des mises en accusation de la Cour de Douai, qui renvoya devant la cour d'assises (Nord) la femme D..., pour y être jugée sur l'accusation « d'avoir, à Charleville (Ardennes), sciemment recélé les objets volés au préjudice de Bernier à Fourmies (Nord), avec la circonstance que ce vol avait été commis par des ouvriers dudit Bernier dans la maison de leur maître. »><

Comment cette décision échappe-t-elle à toute critique?

La chose jugée au criminel, dit-on dans l'opinion que nous combattons, est souverainement jugée ergà omnes, et si le jugement d'Avesnes a imprimé au fait imputé à l'auteur principal le caractère absolu de simple délit, on ne saurait l'amplifier maintenant d'une circonstance aggravante qui en ferait un crime, changerait la juridiction et substituerait à la répression correctionnelle une peine afflictive et infamante.

La réponse nous paraît simple et décisive: la sentence invoquée n'a jamais acquis l'autorité de la chose jugée, ni, par suite, caractérisé définitivement et d'une manière irréfragable le fait de vol à l'égard du complice, ce condamné ayant interjeté appel dans le délai légal; en telle sorte que, de même que l'abstention de l'auteur principal ne pouvait paralyser chez le complice l'exercice de ce droit de recours à la juridiction supérieure, ni celui d'y exciper pour la première fois d'une incompétence d'ordre public, la cour pareillement, et par voie de conséquence, conservait entier son pouvoir de réformation en ce qui concernait la compétence vis-à-vis du complice, sans avoir à se préoccuper soit de la contrariété qui s'établissait entre la qualification première et celle qu'elle formulait, soit des résultats de cet antagonisme.

De là il suit, à l'évidence, que la chambre d'accusation, à laquelle la cour régulatrice a déféré le règlement d'une telle procédure, reste dans les limites de son action légale quand elle recherche et déclare, abstraction faite de la prévention précédemment purgée à l'égard de l'auteur du vol, si les indices sont d'un délit ou d'un crime.

II.

On se demande si le recéleur, dont le crime s'est accompli dans un autre ressort, n'est pas exclusivement justiciable de l'autorité judiciaire de ce ressort, au point de vue de la compétence que créent les art. 22 et 63 du C. inst. cr.

L'affirmative s'induirait de ce que le recélé serait un crime sui generis, assimilé seulement et par manière d'expédient à la complicité, dont il ne présenterait pas les éléments réels et constitutifs.

Cette proposition renferme une erreur :

La loi n'a pas isolé le recélé de la soustraction frauduleuse; elle le considère comme un acte consécutif, comme une sorte de consommation par autrui du délit de vol. Des textes nombreux, que leur combinaison fortifie, rendent manifeste cette pensée. Ainsi, à côté de l'art. 60 du Code pénal, qui punit comme complice celui qui a assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont consommée, et qui, dès lors, y a participé dans ce qu'elle a de plus essentiel, l'art. 62 frappe aussi comme complice celui qui aura recélé; ce qui revient à dire qu'il n'y a pas simplement assimilation de l'acte du recéleur à un fait de participation réelle par assistance, mais bien que ceux qui se sont associés au voleur par l'un ou par l'autre de ces modes sont également qualifiés complices et atteints au même titre.

L'ancienne jurisprudence nous vient ici en aide; car elle mettait sur la même ligne et confondait sous la même désignation de complices, les participes, fauteurs, et même les adhérents.

En second lieu, l'art. 59 du Code pénal, dont la teneur ne comporte pas de distinction, embrasse tous les complices, aussi bien les recéleurs que ceux qui ont prêté à l'auteur un concours différent; et, si dans l'art. 63 du même Code, nous voyons apparaître la désignation de recéleur, elle est sans influence sur la question, cette expression n'y ayant d'autre portée que celle qu'elle emprunte à l'art. 59, dont ledit art. 63 n'est que le complément.

S'il était nécessaire d'interroger l'esprit de la loi, on pourrait ajouter que, le législateur ayant fait (ce qui n'est nulle part contesté) un complice du provocateur et du donneur d'instructions, qui agissent seulement sur l'esprit, sur la résolution de l'auteur, et préalablement à tout acte matériel d'exécution, il y aurait eu inconséquence et subtilité à créer une qualification pénale différente pour le recéleur qui, à posteriori, s'associe au vol dans sa fin lucrative.

On comprend qu'il n'y a aucun argument contraire à tirer de la possibilité de poursuivre le crime d'émission de fausse monaie (sauf l'effet de la connexité ordinaire) devant le juge du lieu de l'émission, s'agissant ici d'un fait que la loi a envisagé en lui-mème et qu'elle a érigé en crime principal.

Enfin, il n'a pu arriver que, pendant cinquante années, toutes les juridictions aient, dans les jugements et arrêts correctionnels et dans les questions au jury, erronément appliqué au recéleur cette formule: «< coupable de complicité pour avoir sciemment recélé. »

III.

L'auteur d'un vol étant demeuré inconnu, le juge du lieu de recélé deviendra-t-il compétent pour juger le recéleur?

« EdellinenJatka »