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Les règles déjà expliquées conduisent à la négative.

Si dans cette hypothèse le complice se trouve complétemeut isolé de l'auteur, le recélé ne l'est point du vol, et, comme nous l'avons dit avec la loi, les criminalistes et les cours, c'est le lieu du crime principal qui détermine la compétence.

Vainement chercherait-on une objection dans l'art. 278 du Code pénal relatif à la détention, par le mendiant ou le vagabond, d'effets dont ils ne justifieraient pas la provenance légitime. Sans juger en théorie cette disposition, nous pouvons dire qu'elle punit moins un recélé qu'une présomption de recélé ou de vol, comme l'indique le taux de la répression, que l'art. 276 renferme dans les limites de six mois à deux ans, inférieures à celles du vol et de la complicité.

IV.

L'art. 64 du Code pénal prévoit un autre genre d'association aux crimes; à savoir: celle qui consiste à fournir à une certaine classe de malfaiteurs, logement, lieu de retraite ou de réunion; et il veut qu'ils soient punis comme leurs complices.

Ces associés, socii, participes, seront-ils régis, dans les situations diverses précédemment envisagées, par les règles que nous y avons appliquées ?

Nous n'hésitons pas à le croire.

Que ce soit par une fiction que leur concours ait été érigé en complicité, ils n'en sont pas moins déclarés complices: car la formule de l'art. 61 du Code pénal «< seront punis comme leurs complices, » ne renferme pas un sens différent des termes des art. 60 et 62, « seront punis comme complices. » Elle revient, sainement entendue, à cette locution comme étant leurs complices; et bien que l'intervention de ces auxiliaires soit lointaine et indirecte, ils sont atteints par la généralité de la disposition de l'art. 59, sans même pouvoir réclamer les adoucissements édictés par l'art. 63, en faveur des recéleurs d'objets soustraits.

Ainsi, pour ceux qui tombent sous le coup de l'art. 61, la nature de la peine sera celle du crime principal, quels qu'aient été les accidents de la procédure; et le lieu du brigandage, comme étant celui du crime, déterminera la compétence, à l'exclusion du lieu ou la retraite a été fournie.

Nous pourrions encore, sur ces divers points, signaler les inconvénients nombreux et graves qu'entraînerait une poursuite exercée à grande distance du lieu qui a vu s'accomplir l'acte fondamental d'une poursuite; mais ces considérations nous semblent surérogatoires, en présence de solutions que justifie l'examen fait à un point de vue plus positif et plus élevé.

ART. 7730.

En simple police et en police correctionnelle, est-il permis d'entendre comme témoin, malgré l'opposition du prévenu, un de ses alliés en ligne directe?

Nous lisons dans un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 16 mai 1863, confirmé avec adoption de motifs par arrêt de la Cour impériale de Paris, du 30 juillet: « Attendu que l'art. 456 C. inst. cr., applicable aux témoins à recevoir devant les tribunaux correctionnels, ne fait point défense d'entendre les alliés dans la ligne ascendante et descendante, mais seulement les alliés des frères et sœurs; attendu, dès lors, que P...., fils du premier mari de la femme C...., n'est point compris dans les prohibitions; ordonne qu'il sera entendu en témoignage. >>

Il nous paraît y avoir là une interprétation inexacte et un précédent dangereux, que nous devons combattre.

L'art. 456 C. inst. crim., appliqué aux procès correctionnels par l'art. 489, trouverait sa signification exacte, si le texte était obscur, dans des dispositions corrélatives, l'une antérieure, l'autre contemporaine ou subséquente, ainsi que dans les raisons morales et d'intérêt social qui ont dicté ces dispositions conformes.

Le Code de procédure, en 1807, avait dit, art. 283, qu'on peut reprocher dans une enquête les parents et alliés en ligne directe, ainsi que les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. Le Code de 1808, dans l'art. 322, a prohibé les dépositions 1° des ascendants, 2o des descendants, 3o des frères et sœurs, 4° des alliés aux mêmes degrés, 5o et 6o du mari.... Voulant éviter des divisions inutiles, l'art. 156 a dit simplement « Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, «ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, « même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en té<< moignage. »>>

Dans les trois dispositions, reposant sur une même idée, ce sont, à très-peu de chose près, les mêmes termes et formules il n'y a de différence que pour l'ordre ou la division des énumérations. Si l'art. 456 ne parle des alliés qu'après les frères et sœurs (ce qui existe de même dans l'art. 322), c'est qu'il étend la prohibition jusqu'aux alliés de ceuxci, qui se trouvent être au degré le plus éloigné. S'il y avait une virgule entre les mots « ses frères et sœurs » et ceux «< ou ses alliés en pareil degré, » on ne contesterait pas que l'expression alliés se rapporte également aux ascendants et descendants, dont il vient d'être parlé. La virgule n'y est pas, non point qu'on ait voulu par là émettre une disposition contraire à celle des art. 283 et 322, mais parce que les règles de la grammaire ne demandaient point qu'elle y fût et même s'y opposaient à cause de la disjonctive.

L'alliance en ligne directe établit un lien aussi fort, tout au moins,

que l'alliance en ligne collatérale le beau-fils et la belle-fille, le beaupère ou la belle-mère sont assurément des alliés aussi proches, et même plus, que le beau-frère ou la belle-sœur. L'exclusion est entière, dans l'opinion de tous, selon l'art. 322 C. inst. cr., comme d'après l'art. 283 C. pr. civ. Par quelle raison cette même prohibition serait-elle restreinte, à l'inverse des degrés, quand il s'agit de procès correctionnel ou des art. 156 et 189?

« Ces exclusions, dit un criminaliste qui va les trouver dans l'art. 156 comme dans l'art. 322, sont fondées tout d'abord sur une raison de convenance et de haute moralité publique, sur laquelle il n'est pas nécessaire d'insister. Mais elles sont aussi fondées sur le peu de confiance que mériteraient en général ces dépositions, soit qu'elles soient favorables à l'accusé, soit qu'elles lui soient contraires. L'expérience démontre, en effet, qu'il reste peu de place à l'indifférence entre des personnes ainsi rapprochées par les liens du sang; si elles ne sont pas unies pár l'affection, elles sont presque toujours divisées par une haine d'autant plus vive, qu'elle semble plus contraire aux lois de la nature : la loi a donc sagement fait de se défier également de leur dévouement à l'accusé ou de la haine contre lui. » (Trébutien, Cours de droit criminel, t. 11, p. 402.) Des motifs aussi graves, déterminant l'exclusion de certains alliés, jusqu'aux beaux-frères et belles-sœurs, n'existent-ils pas également pour les alliés en ligne directe, et dans un procès correctionnel comme dans un débat en cour d'assises? Un beau-père et une bellemère, un beau-fils ou un gendre, de même et plus encore qu'un beaufrère ou une belle-sœur, ne peuvent donner leur témoignage sans l'inconvenance qui choque la morale et avec l'indifférence ou l'impartialité nécessaire, quand le prévenu est leur allié si proche.

Aussi tous les auteurs qui ont commenté d'une part l'art. 322, d'autre part les art. 456 et 189, s'accordent-ils à reconnaître que ceux-ci sont calqués sur l'autre et qu'ils appliquent la prohibition aux mêmes alliés. M. Legraverend l'a dit, le premier, dans ces termes : « L'on ne doit point, en général, entendre comme témoins, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'assises, les père, mère, aïeul, aïeule ou autres ascendants des prévenus ou des accusés, leurs fils, filles, petits-fils, petites-filles ou autres descendants, leurs frères et sœurs ou leurs alliés aux mêmes degrés : voy. art. 156, 189 et 322 C. inst. cr. (t. rer, p. 254). » M. F. Hélie ne voit aucune différence entre l'art. 156 et l'art. 322, quand il explique ces dispositions et discute les questions qui en dérivent. (Instr. cr., t. vii, p. 293 et p. 694; t. vIII, p. 694.) M. Ch. Berriat Saint-Prix, sur l'art. 156, dit : « On ne doit pas appeler en témoignage les ascendants ou descendants de la personne prévenue, les frères et sœurs ou alliés en pareils degrés. » (1re partie, no 282.) Enfin, M. Trébutien, qui a si bien exposé les motifs et la portée de l'art. 322, ajoute plus loin : « L'art. 156 indique quels sont les témoins qui ne peuvent être entendus..... On voit que cette disposition est la même que celle de l'art. 322 en matière crimi

nelle. Elle s'explique par les mêmes motifs et donne lieu aux mêmes réflexions (t. II, p. 490). »

L'identité des deux dispositions est préjugée par les arrêts qui ont eu à décider si l'alliance et la prohibition subsistent, après le décès du conjoint qui produisait l'affinité. L'arrêt Peytel, après avoir rappelé les motifs de la prohibition, a considéré : « qu'aucune disposition de la loi ne fait cesser d'une manière absolue l'alliance par le décès sans enfants de la personne qui l'avait produite; que cette circonstance en fait seulement cesser quelques effets dans le cas où la loi s'est expliquée expressément; mais qu'on ne trouve aucune disposition à cet effet dans le Code d'inst. cr., et que l'art. 283 C. p. c., au titre des enquêtes, déclare formellement les alliés en ligne directe et les beaux-frères et belles-sœurs reprochables, nonobstant le décès sans enfants de l'époux qui faisait l'alliance. » (Arr. 10 oct. 1839; J. cr., art. 2487.) L'arrêt Roques a jugé de même, sans distinction, en visant l'art. 283 C. pr. civ. et en considérant << que cette prohibition est fondée à la fois sur l'honnêteté publique, qui ne permet pas que des parents ou alliés à un degré aussi proche soient tenus de déposer les uns contre les autres, et sur la sainteté du serment, que pourrait compromettre l'éventualité d'une lutte entre l'affection et la conscience; que ce double motif s'applique indistinctement au cas où l'affinité subsiste dans toute sa force, et à celui où la personne qui l'avait produite est décédée sans enfants........... » (Cass. 10 mai 1843; J. cr., art. 3487.) Enfin, un arrêt récent a reconnu la prohibition applicable au fils d'un premier mariage, par le motif « que l'alliance est le lien que le mariage établit entre l'un des conjoints et les parents de l'autre; que, dès lors, et par une application nécessaire de ce principe, le fils d'un premier lit d'un homme marié en secondes noces est évidemment l'allié de la seconde femme de son père; qu'il importe peu qu'aucun enfant ne soit issu de ce second mariage; que l'alliance résultant du fait seul du mariage.... ne permettait pas de recevoir le témoignage.... » (Cass., 8 mai 1862; J. cr., art. 7468.)

Où donc seraient les raisons déterminantes, pour la distinction qu'on veut voir dans l'art. 156?

Cette interprétation a sans doute ses partisans, puisqu'elle se trouve dans un jugement confirmé, tellement qu'un éminent magistrat s'efforçait de la justifier dans un rapport dont nous avons entendu lecture. Voici sur quoi on se fonde.

Le Code du 3 brumaire an iv, expliqué par la jurisprudence, distinguait des procès criminels les procès correctionnels, quant aux témoins reprochables et au pouvoir des juges. Une distinction analogue, quoique moins radicale, se trouve dans notre Code d'instruction criminelle. L'art. 322 a pu étendre beaucoup le cercle des témoins à l'audition desquels peuvent s'opposer les accusés, parce qu'il sera loisible au président d'assises de les entendre, du moins à titre de renseignements: un pareil pouvoir n'appartenant pas aux juges de police ou correctionnels, les art. 156 et 189 ont dû restreindre, au contraire, ce cercle, pour que

la justice ne fût pas absolument privée de témoignages qui seraient nécessaires. Leur texte est très-différent de celui de l'art. 322 et doit être suivi à la lettre, puisqu'il s'agit de prohibitions ou exclusions qui sont de droit étroit. C'est un texte spécial, dont l'esprit a pu être autre que celui des dispositions du C. de proc. civ. pour les enquêtes, et du Code d'instruction pour les débats de grand criminel seul il doit être suivi, puisqu'on ne doit qu'en cas de silence pour le cas spécial rechercher ailleurs une règle générale.

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Il peut y avoir là des raisons de douter, mais nous n'y voyons rien de décisif.

La théorie du Code de brumaire, relativement aux procès en police correctionnelle, était tout autre que celle de notre Code d'instruction. Au lieu d'avoir une disposition analogue à celle de son art. 358, qui se retrouve dans l'art. 322 du Code actuel, il se bornait à dire, art. 184, qu'après l'interrogatoire du prévenu, les témoins pour et contre seraient entendus en sa présence, « les reproches et les défenses proposés. » La jurisprudence concluait de là que l'interdiction d'entendre comme témoins tels ou tels parents n'existait qu'au grand criminel et ne saurait être étendue aux matières correctionnelles; qu'il pouvait bien y avoir reproche d'un témoin par le prévenu, mais sans observation des règles de la procédure ou de l'instruction criminelle sur les reproches ou sur l'opposition à témoignage; que tous les témoins présentés, en police correctionnelle ou en simple police, devaient nécessairement être entendus, sauf aux juges à apprécier les reproches ainsi que tous autres moyens de défense en jugeant le fond (Cass. 14 nov. 1806, 18 juin et 14 août 1807, 10 sept. 1807 et 12 mai 1809). Or le Code d'instruction, art. 456 et 189, dit positivement, comme dans l'art. 322, que les parents dont il parle « ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, » et que leur audition, malgré l'opposition ou le reproche, opérerait nullité. Il n'y a donc plus qu'à voir quels sont les parents ainsi exclus. Naturellement, et à moins de disposition restrictive, ce doivent être les mêmes que ceux qui sont clairement indiqués dans l'art. 322, puisque le législateur de 1808 a reconnu qu'une même règle devait être suivie dans les deux juridictions. Nous comprendrions que l'art. 154 n'eût pas été aussi loin que l'art. 322, en traçant le cercle des exclusions; mais on ne concevait pas pourquoi, allant jusqu'aux alliés en ligne collatérale qui ne sont qu'au deuxième degré, le même article n'eût pas compris dans l'interdiction les alliés en ligne directe, quoiqu'ils soient au premier degré. Très-certainement, à notre avis, le législateur a eu en vue les plus proches alliés jusqu'à ceux des frères et sœurs.

Nous ne sommes pas touché davantage de la considération présentée. Si les présidents d'assises ont un pouvoir que n'ont pas les tribunaux correctionnels, cela tient à l'importance relative des accusations criminelles et à l'organisation spéciale des cours d'assises. S'il était vrai que le législateur eût voulu, pour les procès correctionnels qui ne comportent pas d'audition à titre de renseignements, faire prévaloir l'in

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