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térêt des investigations par témoignages sur les raisons de moralité publique, qui ont dicté les art. 456 et 322, il eût conservé le système du Code précédent ou bien adopté, pour les procès correctionnels, un système de reproches autre que pour les affaires de grand criminel, tandis qu'il y a identité dans l'application comme dans les motifs.

On suppose une différence dans les textes qui serait telle, que ce serait à la fois une restriction du cercle tracé dans l'art. 322 et un obstacle à l'interprétation d'après les autres dispositions analogues. Mais la différence réelle n'est que dans les formules ou divisions : l'art. 456 emploie les mêmes expressions ou dénominations, avec le même ordre que l'art. 322; s'il n'a pas comme celui-ci des numéros diviseurs, et un no 4 pour les alliés, l'expression alliés s'y trouve à la même place et doit se référer aux parents déjà indiqués. A la vérité, c'est au singulier que l'art. 156 emploie le mot degré, tandis qu'il est au pluriel dans l'art. 322; mais cela vient de ce que le législateur a dit dans l'un en pareil degré, » et dans l'autre « aux mêmes degrés : » une si légère différence pour l'expression, quand il y a identité complète de dispositions et de motifs, ne saurait par elle seule établir une restriction qui choquerait la raison et la morale.

Ce n'est pas pour créer une prohibition ou exclusion, qui n'existerait pas dans les textes spéciaux, que nous en invoquons d'autres, d'une clarté reconnue c'est seulement pour éclairer un texte où l'on trouve de l'obscurité et pour dissiper les doutes que l'on fait naître; en cela, nous ne faisons que suivre l'exemple donné par la jurisprudence, qui recourt même au Code de procédure civile pour l'interprétation des dispositions du Code d'instruction relatives aux alliés. Avec l'ensemble des textes, si concluant et décisif, nous invoquons l'esprit de la législation actuelle et les puissantes considérations qui ont dicté l'art. 456 aussi bien que l'art. 322 comment repousser tout cela, par l'unique motif qu'il manque dans l'un de nos articles une virgule ou une lettre, qui rendraient impossible le doute soulevé ? Le législateur, qui a voulu et plusieurs fois proclamé qu'on n'admettrait pas en témoignage tels et tels proches parents ou alliés, qui même a fait application de cette règle si morale dans les art. 456 et 489, et qui l'a étendue jusqu'aux beaufrère et belle-sœur, ne peut être réputé vouloir imposer, dans un débat en simple police ou en police correctionnelle, le témoignage, pour ou contre le prévenu, du beau-père ou de la belle-mère, du gendre ou de la bru, du beau-fils ou de la belle-fille ! Ce serait une contradiction, une anomalie, une disposition étrange qui aurait besoin d'expressions et d'une clarté qu'on ne trouve pas dans l'art. 456.

Nous espérions que l'interprétation rendue nécessaire par les doutes émis serait donnée par la cour de cassation, à laquelle était déféré l'arrêt confirmatif précité. Mais la question s'est trouvée écartée, parce que la cour a pensé qu'elle n'avait point été soulevée positivement devant la cour impériale, sous forme de demande en nullité du jugement qui avait admis le témoin reproché.

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La loi du 2 juillet 1861 ayant abrogé l'art. 32 du décret-loi du 17 février 1852, en ce qui concernait la suppression de plein droit d'un journal condamné deux fois pour délits ou contraventions, l'arrêt de condamnation qui applique cette pénalité viole la loi et encourt une cassation totale.

ARRÊT (Courrier de Saint-Étienne).

LA COUR; -vu l'art. 32 du décret-loi sur la presse des 17-23 février 1852, et l'article unique de la loi des 2-9 juillet 1861; sur le premier moyen, tiré de la violation de la loi des 2-9 juillet 1861, en ce que l'arrêt attaqué aurait appliqué une peine qui a cessé d'exister : attendu que, pour ordonner la suppression de plein droit du journal le Courrier de Saint-Étienne, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'art. 32 du décret-loi des 17-23 février 1852, qui la prononce en effet pour le cas où les gérants du journal sont condamnés deux fois, dans l'espace de deux années, pour délits ou contraventions; mais que ledit article a été abrogé en cette partie par l'article unique de la loi des 2-9 juillet 1861, § 1er; - d'où suit que la cour impériale de Lyon a commis une violation expresse de la disposition invoquée; sans qu'il soit besoin

de statuer sur le moyen du fond;

Du 24 nov. 1863. C. de cass.

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casse.

M. Meynard de Franc, rapp.

OBSERVATION. L'abrogation était expresse et certaine (voy. J. cr., 1862, p. 13): l'erreur de l'arrêt cassé ne peut être que l'effet d'une inadvertance accidentelle. Mais une question délicate s'élevait, en cassation devait-on casser par voie de retranchement, ou bien renvoyer devant une autre cour? La suppression de plein droit n'est pas une peine proprement dite, au point de vue judiciaire, dans les cas où elle se trouve encourue, par exemple, comme effet d'une condamnation pour crime. Toutefois, elle prend ce caractère quand elle est prononcée par le juge condamnant pour délit, tellement que cela constitue un excès de pouvoir. Or, la condamnation pénale paraît indivisible lorsqu'il y a cassation pour illégalité quant à l'une des peines, selon la jurisprudence qui veut le renvoi pour être statué sur l'appel, hors les cas de prescription ou de chose jugée.

FIN DU TOME XXXV.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXXV.

A

ABUS de blanc-seing. La preuve
testimoniale est admissible pour la
remise du blanc-seing obtenue par
fraude, 201.

-

peut agir au correctionnel lorsqu'elle
a déjà saisi le juge civil, ce juge se
fût-il déclaré incompétent par le mo-
tif qu'une autre juridiction civile doit
être saisie; mais cette exception est
tardive lorsqu'elle n'est présentée par
le prévenu qu'après qu'il a produit

ses témoins et a été interrogé, 316.

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AFFICHEURS. - L'art. 2 de la loi du
10 déc. 1830, qui exige une déclara-
tion préalable pour l'exercice même
temporaire de la profession d'afficheur,
a-t-il été abrogé, quant à l'affichage
des professions de foi électorales, par

les lois des 21 avril 1849 et 16 juill. nant par défaut un religieux, court 1850? 254.

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AGENTS du gouvernement. - L'art. 119 de la loi électorale du 18 mars 1849 a été abrogé par le décret du 2 fév. 1852, qui a conséquemment remis en vigueur l'art. 75 de la Const. de l'an yi, pour les poursuites à exercer contre les maires et autres agents du gouvernement, à raison de délits qu'ils auraient commis dans les élections, 47 et 340.-L'autorisation préalable du Conseil d'Etat est nécessaire pour poursuivre correctionnellement un maire, à raison des imputations diffamatoires ou injurieuses que contiendrait une lettre, par lui publiée, qui n'était que la réponse à une demande du sous-préfet sur les intérêts de la commune, 280. L'adjoint au maire, n'ayant pas le droit de sur veiller et de dénoncer les actes ou opérations de celui-ci, ne peut exciper de sa qualité pour avoir la garantie de l'examen préalable lorsqu'il est poursuivi comme ayant calomnieusement dénoncé le maire, 281 et 350.

En réformant le jugement qui avait déclaré non recevable l'action dirigée contre un agent du gouvernement pour fraude électorale, l'arrêt qui admet l'exception tirée de la garantie constitutionnelle, doit prononcer un sursis et s'abstenir de toute décision qui dessaisirait la juridiction correctionnelle,340.-Voy.Garde-port. ANIMAUX. L'action de frapper v10lemment avec un bâton un chien circulant sur la voie publique et appartenant à autrui, ne tombe sous l'application ni de la loi du 2 juill. 1850, ni des nos 2-4 de l'art. 479 C. pén., ni de l'art. 30 du tit. 2 de la loi rurale, ni des art. 452-454 C. pén.: elle constitue la contravention prévue par l'art. 479, § 1er, 282.

APPEL. La partie civile ne peut interjeter appel sans une déclaration au greffe et par simple exploit d'huissier, 91. Le délai d'appel contre un jugement correctionnel, condam-,

du jour de la signification à lui faite au couvent où il avait résidé ; et cette signification doit être réputée connue de lui, quoiqu'il eût été antérieurement contraint, par son supérieur de s'éloigner, 172. L'appel émis, quoique tardivement, a suspendu le cours de la peine pour laquelle le comdamné s'était constitué prisonnier, jusqu'au jour où il a été déclaré non recevable, 172. Le délai de dix jours, dans lequel doit être frappé d'appel un jugement correctionnel, n'est pas franc, 345.- Il court de la signification au dernier domicile du condamné, dans le cas de condamnation par défaut et nonobstant la fuite, 345. Dès que le ministère public a interjeté appel, le prévenu doit se préparer à la défense dans le délai fixé par l'art. 184 C. inst. cr.; l'appel qu'il déclare postérieurement ne lui donne pas droit à un nouveau délai, 333.

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ARRESTATION arbitraire. Les art. 341 et suiv. C. pén., suivant lesquels l'arrestation arbitraire ou illégale n'est en certain cas qu'un délit correctionnel, s'appliquent seulement anx actes commis, soit par de simples particuliers, soit par des fonctionnaires ou agents en dehors de leurs fonctions et dans un intérêt privé, 25. C'est aux art. 114 et suiv., qui érigent l'arrestation arbitraire en crime justiciable de la C. d'assises et ne comportent pas de citation directe par une partie lésée, qu'il faut recourir lorsqu'il s'agit d'attentat à la liberté individuelle de la part d'un fonctionn. public, agent ou préposé du gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions et par abus d'autorité, 25. Cela s'applique à tous agents investis d'un caractère public ou chargés d'un service public, encore bien qu'ils ne soient dépositaires d'aucune portion de la puissance publique et n'aient pas droit à la garantie de l'examen préalable par le Conseil d'État, et spécialement

aux sergents de ville à Paris, lorsqu'ils exerceut la surveillance que leur a confiée le préfet de police, 25.

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ART de guérir. L'exercice illégal de la médecine, sans usurpation de titre, et envers plusieurs personnes, constitue une série de contraventions, dont les peines doivent être cumulées, 148. Les médecins du lieu peuvent intervenir dans la poursuite et obtenir une réparation civile, lorsqu'ils agissent individuellement et non comme corporation à raison de l'Association de secours mutuels formée entre eux, 148. Il n'y a pas exercice illégal de la médecine, de la part d'une sœur de charité qui pratique une saignée et conseille l'application de sangsues, dans un cas urgent, 351.

ASSOCIATIONS et réunions. - Les juges du fait apprécient souverainement les faits et circonstances d'où résulte pour eux la preuve qu'il y a eu des conciliabules, affiliations et réunions organisées qui ont constitué une société secrète, dont tel prévenu était fondateur et tels autres étaient membres, 28.

ATELIERS insalubres. Ni l'autorisation accordée pour un atelier insalubre, ni le maintien par le décr. de 1810 d'un atelier antérieur, ne font obstacle à l'exercice du droit que les lois donnent à l'autorité municipale de prescrire tout ce qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité, pourvu qu'elle n'empèche pas la libre et entière exploitation de l'usine ainsi autorisée ou maintenue, 111. Lorsque la mesure de police consiste à interdire de déverser les eaux infectes dans une rivière, elle appartient au préfet et non au maire, 111. - Les ateliers, mème autorisés, n'étant point affranchis de l'obligation de se conformer aux règlements de police, le prévenu de contravention qui excipe de ce que son atelier existait dès avant 1810, ne soulève pas une question préjudicielle obligeant à surseoir jusqu'à jugement sur ce point, 111.

-

ATTENTATS aux mœurs. On doit voir le délit d'outrage public à la pudeur, et non le crime d'attentat la pudeur, dans le fait de l'individu qui, près d'un chemin public, relève les vêtements d'une fille pour satisfaire son obscène curiosité, cette fille fût-elle un enfant de moins de onze ans, 21.

La circonstance de publicité, essentielle pour le délit d'outrage à la pu

--

deur, n'existe pas pour les faits impudiques qui ont eu lieu dans une école communale, laquelle n'est pas nécessairement publique à toute heure, si elle n'était pas accessible en ce que la classe était finie et la porte fermée, et si le fait honteux n'a été vu que de l'élève sur qui il avait lieu, 291. Le jeune âge de la victime d'un attentat à la pudeur est un des éléments constitutifs du crime, qui dès lors ne comporte qu'une question; la circonstance aggravante prévue par l'art. 333 C. pén. est imputable à l'individu, chargé par l'instituteur d'une partie de ses fonctions, qui commet un attentat à la pudeur sur un des élèves de l'école, 293. Cette cause d'aggravation n'existe pas dans la seule qualité d'oncle, sans aucune circonstance établissant une autorité de fait, 84.-L'art. 334 est applicable, non-seulement à la mère qui a laissé sa fille mineure vivre en concubinage avec un libertin, mais aussi à celui-ci, réputé complice, 242. La minorité des jeunes filles victimes de délit d'excitation à la débauche peut être établie sans qu'il faille un acte authentique constatant leur àge, 250. Le délit peut résulter du fait d'avoir livré des mineures à la prostitution, encore bien que le marché honteux fût conditionnel et subordonné pour son exécution à l'autorisation de la police, 250. L'art. 334 est applicable au propriétaire de maison qui loue une chambre garnie à un séducteur, y, plaçant la mineure par lui débauchée, quand surtout il sait qu'elle a été enlevée à sa famille, 253.

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La condition d'habitude existe, quoiqu'il n'y ait eu qu'une fois pacte immoral, lorsque le propriétaire facilitant la débauche a toléré une cohabitation successive de plusieurs jours, 253.

AUDIENCES. La suppression d'un écrit injurieux ou diffamatoire, versé au procès, peut être ordonnée par le tribunal, soit qu'il y ait ou non réquisition expresse du ministère public, et l'écrit tout entier peut être supprimé, quoique l'injure ou la diffamation ne se trouve que dans certains passages, 25. Dans le cas d'outrage, à l'audience du trib. de police, envers le juge ou l'officier du ministére public, la pénalité applicable est, non celle que l'art. 10 C. proc. civ. a édictée pour les simples manquements, mais celle de l'art. 222 C. pén., combiné avec l'art. 505 C. inst. cr., 89.

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