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Un failli, méme concordataire, ne peut être juré, s'il n'a pas obtenu sa réhabilitation 1.

Le tirage du jury de jugement est nul lorsqu'il se fait sur une liste de trente noms seulement, parmi lesquels se trouve un incapable 2.

Peu importe, dans ce cas, que le juré incapable ait été écarté par récusation 3.

ARRET (Camoin).

LA COUR; vu les art. 381 C. inst. cr., et 2 de la loi du 4 juin 1853; attendu qu'aux termes de l'art. 393 C. inst. cr., le jury de jugement ne peut ètre légalement formé que sur une liste de trente jurés au moins, réunissant les conditions de capacité exigées par la loi; attendu que l'art. 381 du même Code dispose que nul ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de juré, s'il ne jouit de ses droits politiques et civils; - que, par l'art. 5 de la constitution du 22 frim. au vш, l'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli; — que le décret organique du 2 février 1852 exclut le failli non réhab lité de la liste électorale; - que les art. 1 et 2 de la loi du 4 juin 1853 le déclarent incapable de remplir les fonctions de juré; — qu'ainsi, lorsque trente jurés seulement ont participé an tirage du jury de jugement, la présence parmi eux d'un failli non réhabilité entraîne nécessairement la nullité de cette opération; - attendu que, dans l'espèce, trente jurés seulement ont concouru à la formation du jury de jugement appelé à prononcer sur l'accusation portée contre le demandeur; — qu'il est établi par les pièces produites que le sieur Charles Pardigon, l'un de ces trente jurés, désigné sur la liste comme propriétaire, avait été, par jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 6 juin 1855, sous les prénoms de Pierre-Louis-Casimir, déclaré en faillite, et qu'il n'a pas été réhabilité; que l'identité du juré Charles Pardigon avec le failli Louis-Pierre-Casimir Pardigon est légalement constatée; attendu que sa participation au tirage du jnry de jugement, malgré l'incapacité légale dont il était frappé, a eu pour effet de vicier cette opération; - que la récusation de ce juré par le ministère

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public ne saurait couvrir la nullité qui en résulte; - casse.

Du 3 juillet 1862. . C. de cass. M. Moreau,

ᎪᎡᎢ. 7551.

PÈCHE FLUVIALE. COURS D'EAU.

rapp.

GRENOUILLES.

Celui qui pêche sans permission dans un cours d'eau commet le délit prévu par l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829, alors même qu'il ne voudrait prendre que des grenouilles.

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ARRÊT (Min. publ. C. Montrouzier).

considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par les gardes

1. Voy. Rép. cr., vo Jury, no 29; Ch. Nouguier, La Cour d'assises, no 511; C. cass., 12 nov. 1841 et 25 juillet 1850 (J. cr., art. 4927).

2. Rep. cr., vo Jury, no 60; Ch. Nouguier, no 1236; Cass., 22 juin 1843, 11 mai 1848, 25 juillet 1850.

3. Cass. 11 mai 1848 (Ch. Nouguier, no 1237).

du domaine de Maurin que, dans la journée du 29 juin dernier, Montrouzier se livrait à la pèche sur un cours d'eau dépendant du domaine susdit ; — qu'il a été convenu, à la vérité, par les gardes rédacteurs du procès-verbal, qu'il n'y avait pas de poisson dans le ruisseau au bord duquel l'inculpé a été surpris pèchant la grenouille à l'aide d'un roseau dont l'extrémité, armée d'un engin piquant, était également propre à capturer le poisson; mais considérant que, si le poisson ne se montrait pas au moment où les gardes ont constaté le fait tel qu'il est mentionné dans le procès-verbal, expliqué et complété par leur déposition orale, rien ne prouve la non-existence du poisson dans le ruisseau de Maurin; que le délit se caractérise suffisamment par le fait seul que Montrousier se livrait à la pèche sur un cours d'eau où le poisson pouvait survenir; considérant, à un autre point de vue, que si la grenouille ne peut être rangée à proprement parler dans la catégorie des poissons, elle n'en est pas moins un objet de pèche qui appartient au propriétaire des cours d'eau où elle vit, et dont on n'a pas le droit de faire la capture sans sa permission; - que la loi sur la pèche fluviale protégeant nécessairement, dans l'intérêt du propriétaire, les divers produits vivants des cours d'eau utilisés par l'homme pour son alimentation ou pour ses besoins quelconques, c'est à tort que le premier juge a déclaré que le fait imputé à Montrouzier ne constituait point le délit prévu par la loi du 15 avril 1829; condamne.

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C. de Montpellier, ch. corr.

ART. 7552.

M. Aragon, prés.

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1o Pour la validité de la poursuite dirigée contre un fournisseur des armées, prévenu de fraude dans ses livraisons, il faut une dénonciation du ministre1; mais le moyen tiré de ce que la dénonciation n'aurait pas eu lieu, ne peut étre proposé pour la première fois en cassation.

2o Il y a délit de tromperie sur la nature de la marchandise, et non pas seulement tentative ou bien tromperie sur la qualité, lorsqu'un fournisseur a déposé dans les magasins de l'acheteur des bottes de foin dont l'intérieur avait perdu la nature de fourrage et n'était que du fumier.

ARRÊT (Gentil).

LA COUR ; sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 433 C. pén., en ce que le demandeur aurait été poursuivi comme fournisseur pour le compte de l'armée, sans une dénonciation préalable du gouvernement: attendu que Pierre-Célestin Gentil, qualifié par l'arrèt attaqué de sous-traitant pour la fourniture des fourrages de la brigade de gendarmerie à Attigny, excipe pour la première fois devant la Cour de cassation, des dispositions tout à la fois aggravantes et restrictives de l'art. 433 C. pén., sans néanmoins qu'il soit établi, l'instruction n'ayant pas porté sur ce point, que ledit Gentil se trouve dans les conditions requises pour justifier l'application dudit article; --sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 190 C. inst. cr. et des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué serait basé sur la déposition du témoin Buchelet, non entendu à l'audience: :- attendu qu'il résulte des con

1. Cass. 13 juillet 1860 (J. cr., art. 7105).

statations dudit arrêt et du procès-verbal de notes sommaires que, si Buchelet, entendu comme témoin dans l'instruction écrite, n'a pas réitéré sa déposition à l'audience du tribunal correctionnel de Vouziers, ses déclarations, rappelées par des témoins régulièrement entendus à la mème audience et devenues ainsi l'un des éléments de la déposition de ces témoins, ont pu également être prises en considération par la cour impériale de Metz, dont les appréciations, souveraines à cet égard, sont à l'abri du contrôle de la Cour; sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 3 et 423 C. pén., en ce que l'arrêt attaqué aurait confondu la tentative du délit avec le délit lui-même; attendu qu'il est constaté par ledit arrèt que la livraison du foin était effectuée; qu'il avait été déposé dans les magasins de l'acheteur, et que ce n'était qu'après vérification faite par celui-ci que la fraude avait été reconnue; que, par suite, il n'y avait pas eu une simple tentative, mais une tromperie consommée; sur le quatrième moyen, pris de la violation du même art. 423, en ce que l'arrèt attaqué aurait confondu la tromperie sur la qualité avec la tromperie sur la nature de la marchandise vendue; attendu que l'arrêt attaqué déclare que ce qui a été enfermé dans l'intérieur des bottes de foin, par l'ordre du prévenu Gentil, avait totalement perdu la nature du fourrage... et n'était que du fumier; que, dans cet état des faits, c'est à bon droit et par une juste application de l'art. 423, prérappelé, que la cour impériale de Metz a condamné le demandeur comme coupable de tromperie sur la nature de la marchandise livrée; - rejette.

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Du 4 juillet 1862. C. de cass. M. du Bodan, rapp.

ART. 7553.

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CHASSE. ÉLÉMENTS Du délit.

FAIT DE CHASSE.

Il n'y a pas fait de chasse, au point de vue pénal, dans la simple action de parcourir un bois avec un chien limier tenu en laisse, eût-elle pour but de vé rifier s'il y a du gibier.

ARRET (de G..., C. de Saint-J....... ).

LA COUR; considérant que, dans la rigueur des principes, nul n'a le droit de passer sur le terrain d'autrui, alors même qu'il ne peut lui occasionner aucuu préjudice appréciable; que les appelants ont donc eu tort de pénétrer, le fer juillet dernier, dans les bois du sieur de G...; mais que ce premier point admis, il reste à examiner si les faits qu'on leur reproche peuvent constituer un délit de chasse; - considérant qu'il est constaté par un procès-verbal régulier, et avoué d'ailleus, qu'à la date précitée, A... de Saint-J... et D..., piqueur de M. de Saint-J... père, ont été trouvés par le garde du sieur de G... dans l'un des chemins qui traversent les bois de ce dernier; qu'ils ne portaient point de fusil, mais qu'ils avaient à la main l'extrémité d'une laisse à l'aide de laquelle ils retenaient chacun un chien limier; qu'ils parcouraient ces chemius en se séparant et en se rejoignant alternativement, de manière à enceindre les divers cantons de la forèt, et qu'ils reconnaissent au surplus qu'ils cherchaient ainsi à découvrir si les loups dont l'existence leur avait été signalée se trouvaient dans ces bois; qu'ils paraissaient donc occupés de ce que l'on appelle en terme de vénerie faire le bois, et de déterminer par ce moyen, d'ailleurs fort incertain, le canton dans lequel le gibier avait son repaire ; - considérant que si la chasse a pour objet de poursuivre le gibier avec l'in

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tention et la possibilité de l'atteindre, les faits constatés avec toute la portée qu'ils peuvent avoir ne sauraient évidemment constituer un acte de chasse; — qu'en effet, à l'aide des moyens qu'ils employaient ils ne pouvaient mettre le gibier sur pied, et encore moins le poursuivre et le prendre; que, ponr atteindre ce but, il leur aurait fallu, en outre, des armes on tout au moins un équipage, une mente propre à le lancer, à le suivre et à le saisir; considérant que la conduite des appelants, répréhensible à un point de vue, peut être, à la rigueur, considérée comme un acte préliminaire ayant pour but la chasse; qu'il pourrait, dès lors, être réputé délit si le fait de chasse s'en était réellement suivi, mais qu'isolé conime dans le cas particulier, il ne saurait être atteint par la loi pénale, car l'intention de chasser n'est pas même clairement démontrée; que les individus qui conduisaient les limiers pouvaient n'avoir pour but que de les dresser, de les essayer, ou mème de s'assurer de la présence de quelque pièce de gibier dans la forèt dont s'agit; mais que, même avec l'intention de chasser, ils pouvaient, comme cela arrive fréquemment, y renoncer entre le moment où l'enceinte avait été formée et celui où la meute de chasse devait être amenée sur le terrain; que l'incertitude qui existe à cet égard s'accroît encore de cette circonstance caractéristique que les appelants n'ont fait au bois aucune brisée; relaxe.

-

Du 19 nov. 1862. C. de Dijon, ch. corr. M. de la Cuisine, prés.

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y a détournement constitutif d'abus de confiance, dans le fait du vendeur d'un fonds d'hôtel garni, comprenant des objets mobiliers dont il reste dépositaire jusqu'à la livraison, qui s'approprie une partie des objets ainsi relenus; et cela, quoique le contrat contint une clause spéciale de résolution, dont les parties n'ont pas d'ailleurs usé, et quoiqu'il y ait eu un récolement des objets vendus, si le détournement a été alors dissimulé par des manœuvres frauduleuses 1.

ARRÊT (femme Meunier).

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LA COUR; sur le premier moyen, tiré d une violation prétendue des art. 1134 C. N., 408 C. pén. et 7 1. du 20 avril 1810, en ce que le récolement des objets vendus avait rendu le délit de détournement impossible, et en ce que, d'ailleurs, l'arrêt n'aurait pas suffisamment précisé quelles étaient les mancuvres frauduleuses qui auraient masqué les détournements; attendu que l'arrêt reconnaît qu'il a été fait un récolement des objets vendus, lors duquel plusieurs détournements ont été reconnus et réparés; mais qu'il ajoute que d'autres détournements commis ont échappé à la reconnaissance de la femme Bonnot par l'effet des manœuvres frauduleuses de la feinme Meunier; que ce n'est que postérieurement à la livraison que la femme Bennot s'est successivement aperçue de ces autres détournements qui font l'objet des poursuites; - que ces faits, ainsi constatés, ne sont nullement exclusifs de l'existence d'un abus de confiance, et que, d'ailleurs, l'arrèt n'avait point à constater, sous peine de nullité, en quoi consistaient les manœuvres frauduleuses qui avaient

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1. Voy. le jugement et l'arrêt de condamnation, J. cr., art. 7440.

servi seulement à tenir le délit caché; sur les deuxième et troisième moyens, pris d'une violation prétendue des art. 1182 et 1185 C. N., 408 C. pén. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la femme Meunier serait restée jusqu'au 15 avril propriétaire des objets vendus, soit parce que la vente était faite sous une condition suspensive, soit parce qu'elle était faite en compte, ce qui avait empèché que cette femme ne fût déssaisie de la propriété à l'époque où avaient été commis les prétendus détournements; que, dans tous les cas, la cour impériale aurait dû détailler les meubles qu'elle prétendait avoir été détournés; — attendu qu'il est tenu pour constant par l'arrêt dénoncé que la femme Meunier a vendu, le 13 févr. 1861, à la femme Bonnot, pour être livé le 15 avril suiv., le fonds de son hôtel garni, dit de Belford, rue Bonaparte, et le mobilier qui garnissait l'établissement et dont il avait été dressé inventaire ; que cette vente a été faite en bloc; qu'elle avait été exécutée dès le 13 févr. par le payement d'un à-compte de 4,000 fr. à la venderesse ; — que si, par une clause spéciale, il avait été convenu que celle des deux parties qui, au jour de la livraison, refuserait d'exécuter l'acte, payerait à l'autre une indemnité de 4,000 fr., loin de se prévaloir de cette stipulation, et de rompre le contrat en payant l'indemnité prévue, la femme Meunier a, le 15 avril, malgré les détournements qu'elle avait précédemment commis d'une certaine quantité du mobilier vendu, conservé ceux des objets détournés qu'elle avait pu soustraire à la connaissance de la femme Bonuot et maintenu l'exécution de la vente; que, comme le reconnait l'arrèt, cette vente a été parfaite dès le 13 févr., jour à partir duquel la femme Bonnot est devenue propriétaire; qu'elle n'a pas mème été résiliée depuis, et que la clause du dédit n'était point suspensive; qu'il a, d'ailleurs, suffi à l'ariet de constater que des meubles avaient été détournés au préjudice du propriétaire, sans qu'il fût tenu d'indiquer avec détail quels étaient ces meubles; sur le quatrième moyen, pris d'une autre violation de l'art. 408, en ce que ce serait au titre particulier de venderesse, et non à titre de dépositaire ou de mandataire, que la femme Meunier serait restée nantie des meubles détournés; - attendu qu'il est constaté par l'arrèt que les conventions antérieures des parties et les conséquences de l'acte avaient nécessairement constitué la femme Meunier dépositaire du mobilier devenu la propriété de la femme Bonnot, après quoi il ajoute encore que ce mobilier n'avait été remis à la première qu'à titre de mandat et de dépôt, à la charge d'en faire un emploi déterminé et de le rendre ou re résenter; — rejette.

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Du 18 juillet 1862. C. de cass. M. Legagneur, rapp.

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Il y a tromperie sur le titre de l'or d'un bijou vendu avec garantie du titre légal, lorsqu'il est au-dessous du minimum fixé par la loi; et la tolérance des agents de la garantie, pour les objets d'or soudés, ne peut être invoquée en

ce cas.

ARRÊT (Ferré et Bourret C. Beltête, etc.).

LA COUR; considérant que l'art. 4 de la loi de bium. an xi a fixé le titre des matières d'or au minimum de 750 millièmes, et que l'art. suivant admet une tolérance de 3 millièmes; considérant qu'en présence des dispositions de lois précitées, la tolérance de 3 millièmes ne saurait être abaissée sous pré

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