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texte d'usage ou de nécessités commerciales;

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que ce serait, en effet, sub

stituer l'intérêt particulier à l'intérêt général, et préjudicier ainsi au droit des acheteurs, sauvegardé par la garantie légale; que les tolerances pratiques de la garantie en ce qui concerne les objets d'or soudés et soumis à son contrôle, ne sauraient régler les rapports des marchands d'or avec leurs acheteurs, auxquels, sous aucun prétexte, ils ne peuvent vendie au-dessous de 747 millièmes, lorsqu'ils déclarent vendre an titre légal; - en fait, considérant qu'en 1861 et 1862, les sieurs Ferré et Bourret ont fait acheter chez Beltète, Mathieu et Decaux, fabricants d'objets d'or, des bijoux d'or que ceux-ci ont déclarés, par facture, être au titre légal; considérant qu'il résulte d'un rapport d'expert que lesdits bijoux étaient au-dessous du titre légal, mème réduit à la tolérance de 747 millièmes; que ceux vendus par Beltète étaient à 744 millièmes 4 dixièmes, et 738 millièmes, et ceux vendus par Decaux à 741 millièmes; considérant que l'identité de ces bijoux d'or vendus par Beltête, Mathieu et Decaux à Ferré et Bourré est, dès à présent, établie ; que la preuve en résulte de l'instruction et des débats, et que cette preuve trouverait, au besoin, une confirmation dans les habitudes commerciales desdits vendeurs entre les mains desquels on a saisi des bijoux d'or de même nature, et dont le titre était également inférieur au titre légal de 747 millièmes; considérant que ces faits, à raison des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, révèlent une intention coupable dont le but a été de rechercher dans l'infraction de la loi un bénéfice illégitime, et constituent, dès lors, le délit de tromperie sur le titre des matières d'or vendues, délit prévu et puni par l'art. 423 C. pén.; infirme.

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Du 3 décemb. 1862. C. de Paris. ch. corr. prés.

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AVANTAGE PARTI

Le délit prévu par l'art. 597 C. comm., qui résulte de la stipulation d'avantage particulier faite par un créancier à raison de son vote dans une délibération pour la faillite, n'est pas consommé par la stipulation ou la réalisation de l'avantage; le vote ultérieur est seul le point de départ pour la prescription du délit 1.

ARRÊT ( Ayme).

LA COUR; attendu que l'art. 597 C. comm. a pour but d'appliquer, en matière de faillite, le principe d'égalité qui est de droit commun entre tous les créanciers d'un même débiteur; qu'à cet effet il prohibe, d'une part, toute stipulation ayant pour objet d'assurer à un créancier un avantage parti

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1. Cette solution, admise par la cour impériale d'Alger (arr. 6 juin 1862), a rencontré de graves objections et n'a été consacrée par la Cour de cassation qu'après discussion très-sérieuse. L'arrêt d'Alger et le mémoire du procureur général contre le pourvoi soutenaient subsidiairement que la prescription aurait été interronipue par les procès-verbaux d'information qu'avait dressés le ministère public, a raison de ce qu'il s'agissait de poursuivre un juge consulaire et de ce que des instructions ministérielles prescrivent ce préalable; mais la Cour de cassation a reconnu avec le pourvoi que de tels procès-ver baux n'ont point d'effet interruptif. L'affaire revenue devant la Cour d'Alger, qui avait évoqué le fonds, le prévenu a été acquitté (arr. 7 novemb. 1862.)

culier à raison de son vote dans les délibérations de la faillite; de l'autre, tout traité particulier par lequel le failli concède à un créancier un avantage à la charge de l'actif de la faillite; que, dans l'un comme dans l'autre cas, c'est l'intérêt des créanciers que la loi a voulu sauvegarder; → que des termes du § 1er dudit art. il résulte que l'avantage particulier concédé au créancier ne saurait être isolé du vote à raison duquel il a été stipulé; — que le vote est la condition de l'avantage, comme l'avantage est le prix du vote; que l'un et l'autre sont les éléments d'un mème délit; - que, d'ailleurs, si la disposition de l'art. 597, dans son § 1er, a en vue d'empêcher que l'actif de la faillite soit détourné au profit de créanciers qui échangent la liberté de leurs votes contre des avantages particuliers, il veut aussi protéger la masse contre les abus et les dommages résultant de délibérations où la loi est faite par des votes vendus à l'avance; que cette disposition comprend, en effet, toute stipulation d'avantages, non-seulement avec le failli, mais avec toute personne et sur des valeurs qui n'appartiennent pas à la faillite, et que, dans ce cas, le seul préjudice qui puisse en résulter pour les créanciers consiste dans la majorité mensongère qu'ont apportée dans les délibérations des votes frauduleusement obtenus; attendu, dès lors, qu'en déclarant que le délit dont le demandeur est prévenu se serait accompli par le vote qu'il a donné, le 2 novem. 1859, dans la délibération relative au concordat, la cour impériale d'Alger, loin de violer l'art. 597 C. comm., lui a donné sa véritable et légale interprétation; attendu que, encore bien que les procès-verbaux de l'information à laquelle le procureur impérial d'Oran a procédé hors le cas de flagrant délit n'aient pas le caractère d'actes d'instruction, qu'ils ne puissent être considér és que comme des renseignements destinés à éclairer l'autorité supérieure sur la nécessité d'une poursuite, il s'est néanmoins écoulé moins de 3 ans entre la délibération du 2 novem. 1859 et le réquisitoire qui a saisi le juge d'instruction; qu'en l'état, c'est avec raison que l'exception de prescription a été écartée; — rejette.

Du 9 août 1862. C. de cass. M. A. Moreau, rapp.

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ART. 7557.

AGENTS DU GOUVERNEMENT.

ÉLECTIONS.

MAIRE.

L'art. 149 de la loi électorale du 18 mars 1859 a été abrogé par le décret du 2 février 1852, qui a conséquemment remis en vigueur l'art. 75 de la constitution de l'an ví, pour les poursuites à exercer contre des maires ou autres agents du gouvernement, à raison de délits qu'ils auraient commis dans les élections'.

ARRÊT (Magnac, etc. C. Fouque).

LA COUR; - en droit:-attendu qu'aux termes de l'art. 75 de la constitution de l'an vi, les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat; attendu que, dérogatoirement à cette règle constitutionnelle, la loi électorale de 1849 a excepté de l'autorisation préalable la poursuite des délits électoraux imputés aux agents du gouvernement (art. 119); — attendu que dans le préambule de la constitution du 14 janvier 1852, on lit que « ses bases principales

1. Nous avions déjà démontré cette abrogation, avec ses conséquences; et la jurisprudence paraît se fixer dans ce sens. Voy. J. cr., art. 7396 et 7486.

sont empruntées à celles de la constitution de l'an VIII, » parmi lesquelles se trouve la garantie constitutionnelle de l'art. 75 sus-rappelé ; attendu que

le 2 février 1852, en exécution de la constitution qui maintenait le principe du suffrage universel, le législateur a rendu le décret organique sur l'élection des députés (décret qui s'applique à toutes les élections); — que ce décret substitue les tribunaux correctionnels au jury pour le jugement des délits électoraux (art. 48), et qu'il abroge les lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire au décret organique (art. 52); que c'est en l'état de ces diverses dispositions législatives que se présente la question de savoir si l'exception introduite par l'art. 119 de la loi de 1849 est abrogée ou non; attendu que cette exception est contraire à l'esprit de la constitution de 1852, et à l'économie du décret organique du 2 février; à l'esprit de la constitution de 1852, en ce que cette constitution revient formellement aux principes de celle de l'an vì, « qui vont devenir, est-il dit dans le préambule, le fondement de notre constitution politique; >> à l'économie du décret organiqué du 2 février, en ce que la juridiction du jury présente comme protecteur naturel du fonctionnaire que ne couvre plus la nécessité d'une autorisation préalable pour les délits électoraux (voir le rapport sur la loi de 1849, titre VI, dispositions pénales), est textuellement supprimée dans ce décret organique; d'où il suit que l'exception motivée par la protection du jury a disparu avec le jury, suivant cet adage: Ratione legis cessante, cessat lex; attendu qu'il s'agit au procès de l'interprétation de lois électorales, c'est-à-dire de lois essentiellement politiques dont le vrai sens ne peut se découvrir plus sûrement que dans la constitution ellemème, les décrets o ganiques qu'elle engendre étant à la constitution ce qu'une conséquence est à son principe; or, le décret organique du 2 février, vu à la lumière d'une constitution fondée sur les bases de l'an vin, ne peut avoir maintenu une exception contraire à cette dite constitution; que cette interprétation est d'ailleurs un retour au principe de la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, principe d'ordre constitutionnel et de droit public; — attendu enfin, et au point de vue des textes, qu'il ne s'agit pas ici seulement de la simple prétérition d'un article de loi dans une loi nouvelle sur le mème sujet, prétérition qui, à elle seule, ne justifierait pas l'abrogation de l'article omis, mais qu'en rapprochant de l'ancienne loi la section correspondante, intitulée Dispositions pénales, on en trouve la reproduction sauf l'art. 119; d'où la conclusion que cet article, qui était alors sous les yeux du législateur, a été non pas simplement omis, mais volontairement écarté; attendu que, de ce qui précède, il résulte que l'art. 119 est abrogé implicitement, et que par là mème est remis en vigueur l'art. 75 Constit. an vi; confirme. Du 18 décemb. 1862. C. de Montpellier, ch. corr. - M. Clappier,

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PARTIE CIVILE.

Dès qu'un témoin cité se trouve reçu partie civile, son audition sans serment est permise au président d'assises, encore bien qu'il n'eût pas dû être admis comme représentant de l'établissement lésé, lequel doit élre représenté par ses administrateurs1.

1. La jurisprudence admet qu'on peut entendre comme témoin avec serment la partie civile elle-mème, lorsqu'il n'y a pas opposition (Rej., 18 mars

ARRÊT (Duvoisin).

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LA COUR; sur le moyen tiré de la violation des art. 317 C. inst. cr., et 34 de la loi du 24 germ. an 11, en ce que le sieur Marsaud avait été régulièrement cité et notifié, et qu'il ne pouvait, dès lors, déposer que sous la foi du serment; attendu que le sieur Marsaud avait été admis, par un arrêt de la Cour d'assises, à prendre la qualité de partie civile, au nom et comme représentant de la Banque de France; - que cette qualité n'a point été contestée par l'accusé; qu'en supposant que le sieur Marsand n'eût pas un titre légal pour représenter la Banque de France, ce défaut de titre n'a pu porter aucun préjudice à Duvoisin, puisque l'intérêt de la Banque à intervenir dans le procès n'a fait non plus l'objet d'aucune contestation; que, dès lors, si le sieur Marsaud, reconnu au procès comme partie civile, n'a pas été entendu sous la foi du serment, son audition à titre de simple renseignement n'a été qu'une application de la règle que l'on ne peut, dans la mème affaire, être témoin et partie; que ce mode de procéder n'a donc été la violation d'aucune loi;- rejette.

Du 4 sept. 1862. C. de cass. M. Lesérurier, rapp.

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ATTENTAT A LA PUDEUR. -COUPS ET BLESSURES.

Après acquittement de l'accusation d'attentat à la pudeur avec violence, peut-il y avoir poursuite correctionnelle, à raison de la violence considérée comme délit de coups ou blessures 1?

JUGEMENT (Min. pub. C. D...).

LE TRIBUNAL:- considérant que D... a été traduit en août dernier devan la Cour d'assises de l'Aude comme accusé d'attentat à la pudeur avec vio

1852 et 13 mai 1859), surtout lorsque la constitution de partie civile étai annulée par arrèt de cassation avec renvoi, et n'avait pas été reprise avant l'audition, dût-elle l'ètre ensuite et sauf l'effet légal qui ne fera plus consi dérer le témoignage que comme un renseignement (C. cass., 11 nov. 1841, 10 octob. 1861 et décemb. 1862). A plus forte raison, l'audition avec serment est-elle de droit, lorsque le témoin ne peut se faire admettre comme partie civile; car l'admission illégale d'une partie civile est un excès de pouvoir, dans le cas où la loi meme la repousse (Cass., 5 juill. 1861; J. cr., art. 7315). Il y avait une situation particulière, dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons. C'était la Banque de France qui était partie civile. Selon les lois de son organisation, les actions judiciaires sont exercées au nom du régent, poursuite et diligence du gouverneur (L. 24 germ. an x1, art. 39; 1. 22 avr. 1806, art. 19). Aussi les conclusions, afin de constitution de partie civile pour la Banqué, avaient-elles été prises par son avoué au nom des régent, administrateurs et gouverneur. M. Marsaud, secrétaire général, n'était pas représentant légal de la Banque partie civile, et on pouvait tout au plus le considérer comme un employé supérieur qui, peut-être, était récusable facultativement en tant que témoin. Ce fut donc par erreur que l'arrêt incident, qui admettait la constitution de partie civile, nomma M. Marsaud comme représentant de ce grand établissement financier. Mais cette erreur ne fut pas relevée aux débats, et c'est pour cette cause que l'audition sans serment a paru régulière.

1. Voy. notre art. 7516 avec les renvois.

J. cr. FÉVRIER 1863.

lence;

considérant que la déclaration du jury a été négative, et que par voie de suite l'arrêt de la Cour a prononcé l'acquittement, et ordonné la mise en liberté dudit D...; considérant que la violence est un élément constitutif du crime d'attentat à la pudeur; qu'on n'en peut donc faire abstraction sans aussitôt faire disparaître le crime, l'acte impur et la violence concourant à former un tout indivisible qualifié par la loi d'attentat à la pudeur; — qu'il suit de ce principe incontestable que la déclaration négative du jury a porté à la fois et virtuellement tant sur les faits de violence que sur le fait d'attentat à la pudeur, et que ces deux éléments légalement inséparables ont été entièrement purgés par le précédent judiciaire déjà cité; considérant que D... comparait aujourd'hui devant le Tribunal de police correctionnelle sous la prévention de coups et blessures sur la personne de Marguerite A..., délit commis dans la matinée du 30 juin dernier; considérant que ces coups et blessures ne sont autres que les actes de violence qui ont accompagné l'attentat à la pudeur ci-dessus relevé, et en ont été le moyen de perpétration; d'où suit que D..., ayant été acquitté de ces divers actes de violence, ne peut être recherché à raison de ces mêmes faits, aux termes de l'art. 360 C. instr. crim.; - renvoie.

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Trib. corr. de Castelnaudary.

ARRÊT.

LA COUR ;-considérant que l'exception de la chose jugée proposée par D... ne faisait point obstacle à l'action du ministère public relativement au délit de coups et blessures sur lequel la prévention était fondée;-qu'à ce point de vue, le premier juge a mal à propos considéré comme indivisibles les faits d'attentat à la pudeur avec violence sur lesquels le jury avait statué par une décision négative; qu'en effet, si la violence est un élément essentiel de l'attentat à la pudeur commis sur une personne adulte, il ne s'ensuit pas que ce fait, pris isolément, ne puisse constituer un délit spécial lorsqu'il présente les caractères que lui attribuait la prévention, de mème que l'attentat à la pudeur dégagé de la violence pourrait dégénérer en outrage public, si la circonstance de la publicité etait relevée dans l'information ou résultait des débats; que dans cette double hypothèse l'action du ministère public serait fondée, nonobstant la déclaration négative du jury, qui n'avait à statuer ni sur un fait de coups et blessures, ni sur un outrage public à la pudeur; qu'ainsi les motifs pris de la chose jugée adoptés par le premier juge pour renvoyer D... des fins de la prévention ne sauraient servir de base à une décision juridique, et doivent être rejetés par la Cour; au fond.... (motifs en fait)... relaxe.

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ART. 7560.

FAUSSE NOUVELLE.

DIFFAMATION.

2o OUTRAGE.

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1o Le délit prévu et puni par l'art. 15 du décret législatif de 1852, sur la presse, n'existe pas dans la publication d'un fait, même inexact, qui n'aurait ni portée ni gravité en France, quand surtout elle n'annonce qu'un bruit répandu, qui existe réellement1.

1. Il n'y avait en réalité qu'une mauvaise plaisanterie, qui trouvait place dans plusieurs journaux (V. ci-dessous). Eût-il été vrai qu'un nègre avait été

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