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2o De ce qu'un article de journal aurait été inspiré par une pensée de dénigrement contre telle personne, il n'en résulte pas qu'il y eût outrage et diffamation, si les expressions employées pour traduire la pensée de l'écrivain ne sont point outrageantes ou blessantes en elles-mêmes. Ainsi, il n'y a pas outrage ou diffamation envers un magistrat instructeur, lorsqu'un journal, annonçant la mise en liberté de personnes arrêtées préventivement, se livre à des réflexions générales sur les pouvoirs des juges d'instruction, sans appliquer ses critiques à tel magistrat.

ARRÊT (Min. publ. C. Hoummel).

blication de la fausse nouvelle 1:

LA COUR; En ce qui touche le chef de la prévention relatif à la puattendu que la nouvelle reproduite et publiée par le journal incriminé était insignifiante, sans portée et sans gravité; qu'elle n'avait d'ailleurs pas été produite d'une manière affirmative, mais seulement comme un bruit qui s'était répandu, circonstance conforme à la vérité; que, dans ces circonstances, cette publication ne saurait être considérée comme délictueuse et rentrer dans les prévisions de l'art. 15 du décret du 17 fév. 1852; - par ces motifs, et adoptant sur tous les autres chefs ceux des premiers juges 2, renvoie l'intimé de la prévention de publication de

trouvé dans une balle de coton, cela eût été grave pour le pays de provenance, mais ce fait n'eût pas été de nature à répandre l'alarme dans le public, comme au cas de publication fausse d'un crime commis en France, ce qui était l'espèce d'un arrêt de la Cour de Colmar, du 31 mars 1857. Or, il est admis que la loi ne punit pas la publication de fausse nouvelle qui, étant indifférente et inoffensive, ne porte aucun préjudice matériel ou moral à la chose publique ou aux intérêts privés (voy. Rej. 8 nov. 1861; J. cr., art. 7370). Quant à la forme dubitative, elle ne saurait suffire pour exclure la responsabilité, si ce n'était qu'un moyen d'échapper aux conséquences d'une publication fausse, pas plus que le délit ne disparaît par l'insertion d'une note communiquée qui contesté les faits et annonce une enquête (Rej. 30 janv. 1858; J. cr., art. 6557).

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1. Le jugement, infirmé quant à ce, fondait la condamnation sur les motifs suivants: «Attendu que dans le n° 165 du Courrier du Bas-Rhin, portant la date du 11 juillet, il a été publié la nouvelle fausse, démentie plus tard par le Courrier du Bas-Rhin lui-mème dans le journal du 18 du même mois, que le cadavre d'un nègre avait été trouvé dans une balle de coton adressée à MM. Hausmann et Ce, du Logelbach, mais qu'il n'est pas établi que le rédacteur ait été de mauvaise foi en faisant cette publication; que le contraire semble résulter de cette circonstance qu'à une époque concomitante la même nouvelle avait été publiée par d'autres journaux de la localité, sans avoir produit d'émotion dans le public; attendu toutefois que l'art. 15 du décr. du 17 févr. 1852 interdit la publication ou la reproduction de toute nouvelle fausse, encore qu'elle n'ait pas été faite de mauvaise foi, et qu'elle n'était pas de nature à troubler la paix publique; que la nouvelle relative à la découverte d'un cadavre humain dans une balle de coton, pouvant faire supposer la perpétration d'un crime odieux, n'est pas un de ces bruits insignifiants que l'on puisse propager impunément; qu'en la reproduisant dans son journal, le rédacteur est devenu, par le seul fait de cette reproduction, passible des peines édictées par l'art. 15 du décret précité. »

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2. Motifs adoptés: « Attendu que dans le journal le Courrier du Bas-Rhin, portant la date du 28 juin 1862, et dont le prévenu est gérant, il a eté inséré un article dont celui-ci accepte la responsabilité, et qui est ainsi conçu : « Colamar. Nous avons annoncé qu'a la suite de l'incendie qui a éclaté dans le magasin de M. Monnier, marchand de vins à Colmar, ce dernier et son << épouse avaient été mis en état d'arrestation. L'information qui a été faite « contre eux n'a point justifié la mesure de rigueur exercée à leur encontre

fausse nouvelle; confirme le jugement dont est appel quant à la peine prononcée.

Du 26 août 1862. C. de Colmar, ch. corr.

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vu les

LA COUR; Vu l'article publié par le Courrier du Bas-Rhin; art. 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819, et 6 de la loi du 25 mars 1822; attendu que si l'intention qui inspire une publication est un des éléments essentiels des délits de diffamation et d'outrage, elle ne les constitue pas à elle seule; que ces délits n'existent qu'autant qu'une semblable intention s'est manifestée extérieurement par des expressions ayant en elles-mêmes une portée outrageante et diffamatoire; attendu, en outre, que si le juge du fait apprécie souverainement, en règle générale, l'intention que recèlent les articles incriminés, il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de rechercher, en dehors de la question intentionnelle, si ces articles, examinés dans leur détail ou dans leur ensemble, renferment ou non les divers caractères prévus par la loi pour constituer les délits imputés à l'écrivain; que c'est là, au vrai, un contrôle exercé sur la qualification légale imprimée par l'arrêt aux articles poursuivis, sur la constatation en droit du corps du délit, contrôle qui rentre, en toute matière, dans les attributions de la Cour de cassation; qu'il suit de là que l'article ci-dessus transcrit ne doit pas être exclusivement envisagé au point de vue de l'esprit de dénigrement qui a pu l'inspirer, mais encore au point de vue des expressions à l'aide desquelles la pensée de l'auteur s'est révélée au dehors; attendu qu'apprécié dans son ensemble, l'article dont il s'agit ne réunit pas les conditions constitutives de l'outrage ou de la diffamation envers un magistrat; qu'il en ressort uniquement que, après avoir fait connaître un acte d'arrestation et de détention préventives, l'auteur s'est livré à une réflexion purement théorique, dans laquelle, abstraction faite de toute personne et de toute application, il annonce les préoccupations de divers « sur << les pouvoirs conférés par la loi au magistrat instructeur, relativement à la

« car il y a quelques jours déjà que M. et Mme Monnier ont été rendus à la « liberté. Cette circonstance est ici le sujet de diverses réflexions sur les pou<< voirs conférés par la loi au magistrat iustructeur, relativement à la séques«tration préventive des citoyens; » attendu que les termes dont s'est servi le ré lacteur de cet articie, en ne s'attachaut qu'à leur sens littéral, ne spécifient aucune attaque directe contre les actes ni contre le caractère de l'honorable magistrat attaché au cabinet d'instruction près le tribunal de Colmar; qu'il y a donc lieu de rechercher s'il contient des allusions outrageantes, dictées par l'intention non équivoque de nuire à l'honneur ou à la considération du magistrat; attendu qu'il suffit de rapprocher la phrase dans laquelle le rédacteur annonce que l'information n'a point justifié la mesure de rigueur exercée à l'encontre des époux Monnier de celle où il parle des réflexions diverses faites à Colmar sur les pouvoirs conféres par la loi au juge d'instruction, pour se convaincre qu'il a eu réellement l'intention de blamer la mesure prise par ce magistrat, et de l'avoir ainsi, tout au moins, accusé d'avoir agi avec légèreté en ordonnant une arrestation que l'information n'a point justifiée; que la critique des pouvoirs conférés par la loi au juge d'instruction en matière d'arrestation preventive ne peut donc, au cas particulier, ètre considérée comme une discussion théorique de ces mèmes pouvoirs, mais comme une attaque dirigée contre les actes de la procédure criminelle intentée contre les époux Monnier; que cette critique constitue un outrage envers M. le juge d'instruction à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et une atteinte à son honneur et à sa considération, et tombe dès lors sous l'application de la loi du 17 mai 1819 et de celle du 25 mars 1822. »

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séquestration préventive des citoyens; » attendn, d'un autre côté, qu'on chercherait vainement un nouvel appui pour la prévention dans certaines des expressions employées par l'écrivain, et spécialement dans la qualification de mesure de rigueur donnée à la mesure de l'arrestation préventive et de séquestration donnée à la détention qui suit cette arrestation; qu'en effet, ces dénominations sont usuelles dans le langage du droit; que d'ailleurs, et en supposant qu'elles puissent être blessantes si elles caractérisaient les actes accomplis par le juge d'instruction de Colmar, elles perdent cette portée du moment que, dans le fait, elles s'adressent aux diverses mesures dont il s'agit, envisagées sous leur aspect général, et abstraction faite encore de toute personne et de toute application; qu'il suit de là qu'en relevant, dans la publication faite par le Courrier du Bas-Rhin, les délits prévus par les art. 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819, et 6 de la loi du 25 mars 1822, l'arrèt a violé, en les appliquant faussement, les dispositions sainement entendues desdits articles;

Du 21 nov. 1862. C. de cass.

OBSERVATIONS.

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casse.

Suivant sa jurisprudence, la Cour de cassation peut réviser l'appréciation d'un écrit au point de vue de sa qualification, non pas quant à l'élément intentionnel, mais à l'égard du sens rationnel et des conséquences légales. Elle a dû user largement de ce pouvoir, pour arriver à contredire et casser l'arrêt qui disait que l'écrivain avait blâmé la mesure prise par le magistrat instructeur et l'avait accusé d'avoir agi avec légèreté. C'est qu'il s'agit d'interprétations et solutions qui demandent un profond discernement et une connaissance approfondie des difficultés du droit criminel. Dans les discussions qui s'élèvent à l'occasion d'actes accomplis par des magistrats ou autres fonctionnaires, il y a deux ordres d'idées qui se touchent. En ce qui concerne la circonstance occasionnelle, une très-grande réserve est nécessaire, il faut respecter les intentions en critiquant les actes, l'exercice du droit de critique irait jusqu'à l'abus condamnable s'il était dirigé par une pensée de dénigrement. Quant aux réflexions générales pour l'avenir, qui sont inspirées par l'acte critiqué, elles appartiennent à l'ordre des questions de droit; parfois même elles touchent aux discussions politiques, ce qui fait qu'alors un journal non autorisé ne peut s'y livrer (Cass., 14 août 1860; J. cr., art. 7138). De telles réflexions ne sauraient être réputées injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, pour le fonctionnaire dont l'acte les a inspirées, qu'autant qu'il y aurait à la fois esprit d'injure et injure exprimée, c'est-à-dire, avec une intention méchante, des expressions appliquant l'idée critique à tel ou tel fonctionnaire. La difficulté d'appréciation augmente, lorsqu'il s'agit d'actes d'information préjudiciaire, qui doivent demeurer secrets et ainsi hors de discussion jusqu'à ce qu'ils aient été livrés aux débats publics. Comme l'a dit le gouvernement dans un soit-communiqué, trouvant abusives les interpellations aux magistrats sur des procédures criminelles, « le système de nos lois pénales n'autorise ni cette attaque ni la défense des juges à propos de procédures qui doivent rester secrètes et dont la marche ne peut être discutée publiquement. Les magistrats ne peuvent

et ne doivent rendre compte de leur conduite qu'à leurs supérieurs hiérarchiques. La répression des crimes et des délits cesserait d'être possible et efficace, si les diverses phases de l'instruction et les actes des magistrats dans cette partie de leurs fonctions pouvaient être soumis au contrôle et à la critique de la presse. Le gouvernement ne peut donc tolérer que la polémique des journaux continue à mettre en cause l'impartialité, le zèle et l'humanité des fonctionnaires dont il connaît et apprécie les services. » (27 avril 1862.) Ceci s'adresse aux journaux qui font de la polémique; et l'interdiction protége les actes secrets, comme les personnes des magistrats reste toujours à rechercher, au cas de poursuite imputant un outrage ou une diffamation, si les deux conditions du délit coexistent. La Cour de cassation ne les a pas trouvées dans l'écrit poursuivi; et son interprétation a été suivie par la Cour de renvoi, dont l'arrêt, après avoir constaté que l'article incriminé ne renferme contre le juge d'instruction de Colmar l'allégation ou l'imputation d'aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ce magistrat, parce qu'il n'y a eu qu'énonciation d'un fait résultant d'une attribution légale et parce que l'appréciation de ce fait est licite, a ajouté quant au chef d'outrage : « Considérant qu'en admettant même que l'article incriminé ait été conçu dans une intention hostile au magistrat chargé de l'instruction, et par conséquent inspiré par un sentiment mauvais, ce premier élément du délit ne suffit pas, à lui s eul, pour constituer l'outrage que la loi entend réprimer; qu'il faut, de plus, que ce sentiment se produise par des expressions qui portent en elles-mêmes un caractère injurieux et, par conséquent, délictueux; qu'on ne saurait découvrir ce caractère soit dans la généralité des expressions employées, soit dans leur acception spéciale; qu'ainsi, sous ce rapport, on ne saurait trouver dans cet article le caractère outrageant qui, joint à l'intention mauvaise, peut seul constituer le délit prévu et puni par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822; renvoie. » (C. de Nancy, ch. corr., 23 déc. 4862.)

COURTIERS DE COMMERCE.

ART. 7561.

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IMMIXTION. REPRÉSENTANT. L'immixtion punissable dans les fonctions de courtier existe de la part du représentant de commerce qui, accrédité sur une place par des négociants étrangers, se charge d'achats et ventes et s'entremet ainsi pour conclure des marchés 1.

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ARRÊT (Courtiers de Lyon C. Rondel, etc.).

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LA COUR; attendu qu'aux termes de l'art. 78 C. comm., les courtiers établis par le gouvernement ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises dans les villes où il existe des Bourses de commerce; que l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an x défend à toutes personnes autres que les courtiers de s'immiscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse ètre, dans les fonctions de courtier de commerce; que l'art. 6 du mème arrêté défend également à tous banquiers, négociants ou marchands,

1. Conf. arr. 7 juin 1861 et 25 janv. 1862 (J. cr., art. 7383).

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de confier leurs acquisitions, ventes ou achats, et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change ou courtiers; attendu que ces dispositions législatives sont encore en vigueur et qu'il est du devoir des tribunaux d'empêcher, qu'en façon quelconque et sous quelque prétexte que ce puisse être, il soit porté atteinte aux droits des officiers publics qui n'exercent les fonctions de courtage que sous des conditions d'aptitude, de solvabilité et de discipline, qui sont la garantie du commerce; attendu que, pour se soustraire aux conséquences juridiques de ces dispositions, les prévenus invoquent vainement, soit les principes généraux du droit civil d'après lesquels il est permis de conférer et d'accepter le mandat d'acheter et de vendre, soit les dispositions de l'art. 92 C. comm., qui permet à un commissionnaire d'agir au nom d'un commettant, suivant des règles déterminées par le Code Napoléon; - qu'il faut bien admettre que les lois spéciales qui ont réglementé le courtage des marchandises en créant des mandataires officiels au commerce, ont nécessairement apporté une modification, une restriction aux principes généraux du mandat;-que, dussent-ils être considérés comme mandataires, le mandat derrière lequel les prévenus cherchent à s'abriter ne saurait légitimer les actes contraires à la loi, avec d'autant plus de raison que l'art. 6 de l'arrêté du 27 prairial an x défendait à leurs commettants de le leur conférer; attendu, cependant, qu'en admettant qu'un négociant étranger à une place de commerce puisse y accréditer un commis sédentaire pour le représenter d'une manière constante et y remplir des ordres transmis pour agir comme le ferait le chef de la maison, il n'en saurait résulter qu'à la faveur de cette position spéciale, et sous le prétexte d'une représentation commerciale, ce commis puisse recevoir un nombre indéterminé de mandats pour procurer des achats et des ventes à un nombre indéfini de maisons de commerce, parce que, s'entremettre pour un grand nombre de négociants, c'est faire acte de courtage, et que, d'ailleurs, l'entremise étant interdite là où il existe des courtiers, le mandat de s'entremettre ne peut autoriser ce que la loi défend d'une manière absolue; attendu que peu importe la dénomination donnée au salaire stipulé et reçu pour ces opérations et le payement de ce salaire effectué par les deux contractants ou par l'un d'eux seulement; que ces circonstances sont sans importance pour déterminer le caractère juridique des négociations incriminées; attendu que la loi de finances du 4 juin 1851 n'a porté aucune atteinte au privilége des courtiers de commerce; qu'en soumettant des représentants de commerce au payement d'une patente, cette loi ne leur a confié aucune des attributions réservées aux courtiers; qu'autrement il serait trop facile, en se soumettant au payement d'une patente, de se créer une position égale à celle des courtiers et de leur faire une concurrence illégale; — attendu qu'il résulte du rapport de l'expert Grizard-Delaroue, des débats de l'audience, et surtout de la correspondance saisie chez les prévenus, que depuis moins de trois ans, et dans le cours des trois années antérieures à la poursuite, les prévenus se sont constamment, et dans un grand nombre d'affaires commerciales, rendus intermédiaires entre des négociants demeurant à Lyon, et d'autres demeurant dans divers départements, pour l'achat et la vente des marchandises; que sur les avis à eux transmis, ils prenaient à Lyon les ordres ou propositions des négociants ou producteurs des départements; puis, sur la réponse que leur faisaient ces derniers, qu'ils reportaient aux négociants de Lyon, l'opération était engagée, le marché conclu et un droit de commission leur était payé; — attendu que, dans ces circonstances, en se livrant chaque jour à la recherche ou de vendeurs ou d'acheteurs pour des marchandises dont

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