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ils devaient opérer le placement, en communiquant les offres ou les demandes, en en référant aux vendeurs ou acheteurs en cas de difficultés dans les négociations et en transmettant aux uns ou aux autres des propositions ou offres nouvelles des négociants, ils ont fait du courtage clandestin, et qu'il y a nécessité ou de réprimer ce courtage, ou de déclarer abrogées les dispositions des lois de ventôse et de prairial; en ce qui touche la peine à infliger : - at

tendu qu'aux termes de l'art. 8 de la loi de ventôse an ix, l'amende est proportionnée au cautionnement, et qu'elle est du sixième au plus et du douzième au moins de ce cautionnement;

infirme.

Du 23 décemb. 1862. C. de Lyon, ch. corr.

M. Loyson, prés.

VOL.

ART. 7562.

OBJETS TROUVÉS.

REMISE PAR UN TIERS.

RÉTENTION. Il n'y a pas soustraction frauduleuse constitutive de vol ou larcin, dans le fait de l'individu qui retient indûment un billet de banque, tombé d'un vétement qu'il achetait et à lui remis par une tierce personne 1.

ARRÊT (Époux Bordet).

LA COUR; sur le moyen relatif à la violation des art. 379 et 401 C. pén., en ce que l'arrêt attaqué les aurait déclarés coupables du vol d'un billet de banque de 100 fr., encore bien qu'il ne fût pas venu en leur possession par suite d'une soustraction qu'ils auraient commise eux-mêmes, mais par l'effet de la remise qu'ils en ont reçue des mains d'un tiers; - attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, des chemises ayant été vendues et livrées aux époux Bordet par le nommé Peigné, un billet de 100 fr. serait tombé de la manche d'une de ces chemises, lequel billet, ayant été ramassé par une ouvrière qui l'avait vu tomber, aurait été remis par elle aux époux Bordet, qui l'ont conservé, et qui, à raison de cette indue possession, ont été condamnés pour vol à une année d'emprisonnement; attendu, en droit, que, pour constituer un vol, aux termes des art. 379 et 401 C. pén., il ne suffit pas que l'inculpé se soit frauduleusement approprié la chose, il faut, de plus, qu'il l'ait soustraite au moyen d'une mainmise et d'une appréhension opérée par lui-même sur ladite chose, avec l'intention coupable de la détourner au préjudice de son légitime propriétaire; que, dans la remise qui en serait faite volontairement par un tiers, l'appréhension de l'objet volé n'ayant pas eu lieu de la part de celui qui, plus tard, se l'est approprié, les caractères du vol disparaissent, et, par conséquent, l'art. 379 C. pén. ne peut recevoir son application, attendu que, dans la cause, ce ne sont pas les époux Bordet qui, d'abord, se sont emparés du billet de 100 fr.; qu'il est établi, au contraire, qu'ils l'ont reçu des mains de l'ouvrière qui l'avait trouvé; que, s'ils ont eu tort de se l'approprier sachant qu'il ne leur appartenait pas, cette détention, quelque répréhensible qu'elle soit, ne peut néanmoins constituer le vol tel qu'il est défini par l'article précité; - que, dès lors, il y a lieu de casser ledit arrêt au chef qui déclare les époux Bordet coupables de vol; · mais attendu que ceux-ci ont été également condamnés pour tenue d'une maison de prêts sur gages et pour délit d'habitude d'usure; qu'en cassant l'arrêt de condamnation au chef de la prévention de vol, il y a lieu de casser sur les deux autres

1. Voy. notre dissertation sur les faits d'appropriation frauduleuse ou de rétention injuste d'objets trouvés (J. cr., art. 7369).

chefs de prévention, la peine d'un an d'emprisonnement ne se trouvant justifiée que par l'application de l'art. 401 C. pén.; - attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le moyen de cassation tiré d'une violation des art. 194 C. inst. cr. et 55 C. pén.;

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casse.

Du 14 juill. 1862. C. de cass. M. Jallon, rapp.

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1° Quoique des pièces de conviction n'aient même pas été décachetées, il n'y a point nullité si l'accusé n'en a pas demandé la représentation effective.

2o En déclarant l'accusé non coupable de meurtre avec préméditation, le jury peut, sans qu'il y ait vice de contradiction, le déclarer coupable comme complice, par aide et assistance, du même meurtre, avec la circonstance aggravante.

ARRÊT (Lesage).

LA COUR; sur le moyen fondé sur la violation prétendue de l'art. 329 C. inst. cr., en ce que les pièces pouvant servir à conviction n'auraient été ni représentées ni même décachetées; attendu que l'art. 329 ne porte pas la peine de nullité, et que la mesure qu'il prescrit n'a rien de substantiel; que l'accusé pouvait, sans doute, en se fondant sur les dispositions de l'art. 408 du mème Code, réclamer cette représentation; mais qu'il appert du silence gardé à cet égard par le procès-verbal des débats qu'il n'a point usé de ce droit; qu'il ne peut donc se prévaloir, aujourd'hui, d'une omission qu'il a considérée comme ne lui faisant point grief; sur le moyen fondé sur la violation prétendue des art. 295, 296, 302, 304, 59 et 60 C. pén., en ce que les déclarations du jury, qui ont servi de bases à l'arrêt de condamnation, seraient compl plétement contradictoires entre elles; attendu que Lesage avait été mis en accusation : 1° pour un homicide volontaire qu'il aurait commis, avec préméditation, sur la personne de Scholastique Lesage, sa sœur; 2o pour un vol qualifié qu'il aurait commis au préjudice de cette dernière ou de ses héritiers, avec cette circonstance que l'homicide aurait eu lieu pour préparer, faciliter ou exécuter ce dernier crime; qu'aux débats le président a posé, en vertu du droit à lui attribué par l'art. 338 C. inst. cr., diverses questions subsidiaires, et notamment une question de complicité par aide et assistance du crime d'homicide volontaire ci-dessus rappelé, avec cette première circonstance relevée dans une question distincte, que ledit homicide volontaire aurait été commis avec préméditation; attendu que le jury, après avoir résolu négativement la question concernant le meurtre attribué personnellement à Lesage, ainsi que la question de préméditation rattachée à ce premier fait, a répondu affirmativement à la . question de complicité posée comme résultant des débats, ainsi qu'à la question de préméditation qui avait été également rattachée à cette question subsidiaire de complicité; attendu que ces réponses sont parfaitement régulières, et qu'elles n'ont rien de contradictoire entre elles; qu'il est, en effet, de raison et de droit, lorsqu'il s'agit d'un seul et mème accusé, que les questions touchant les circonstances aggravantes se réfèrent exclusivement au chef d'accusation dont elles sont le complément, et que, si le jury les dénie, il le fait non d'une manière absolue, mais uniquement dans leur relation avec ledit chef d'accu

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sation; qu'il suit de là que, lorsque l'accusation reçoit aux débats les modifications autorisées par l'art. 338 précité, et donne lieu à une série de questions distinctes et indépendantes de la première, le jury reprend, pour la solution nouvelle de ces questions, dans leur relation avec l'accusation modifiée, une liberté d'appréciation pleine et entière; - attendu, d'un autre côté, que les deux questions de préméditation, des réponses desquelles on voudrait faire résulter la contradiction, se concilient parfaitement entre elles, puisque, dans le système de l'accusation originaire, il s'agissait nécessairement d'une préméditation appartenant en propre à Lesage, tandis que dans le système de l'accusation de complicité admis contre ledit Lesage par les questions subsidiaires, la préméditation ne pouvait appartenir qu'à l'auteur ou aux auteurs inconnus du meurtre; que ces deux faits moraux de préméditation étaient donc différents entre eux et indépendants l'un de l'autre; - rejette.

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Lorsque le mari qui a dénoncé l'adultère de sa femme meurt avant qu'il y ait jugement, la poursuite doit-elle néanmoins se continuer, ou bien doit-elle s'arrêter en ce qu'il faudrait le consentement persévérant du mari pour condamner sa femme1?

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JUGEMENT (Min. publ. C. fe de M... et C. D...).

LE TRIBUNAL; en fait, attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que M... a, en juin 1862, porté plainte contre sa femme pour délit d'adultère; que ledit M... est décédé le 22 août dernier, et que le ministère public a, en vertu d'une ordonnance du 11 septembre 1862 du juge d'instruction, cité la femme M... à comparaître le 16 décembre devant le tribunal correctionnel; en droit, sur l'exception proposée par la prévenue et tirée de ce que le décès du plaignant étant survenu avant le jugement, l'action du ministère public serait non-recevable; attendu que l'adultère est un délit spécial dans lequel prédomine l'intérêt privé et domestique; que ce caractère, reconnu par la doctrine et la jurisprudence ancienne, a été consacré par la législation actuelle; qu'on lit, en effet, dans l'exposé des motifs du Code pénal que l'adultère est moins un délit contre la société que contre le mari; que la femme n'est coupable qu'envers ce dernier, qui seul a le droit de porter plainte, tout autre étant, à cet égard, sans qualité et sans intérêt ; attendu que les différentes dispositions de la loi sont d'accord avec ce principe; qu'ainsi le mari a seul le droit de mettre, par sa plainte, l'action publique en mouvement; qu'il

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1. Cette question, importante et délicate, a déjà fait l'objet de sérieuses discussions, de systèmes divers et de solutions différentes, jusqu'en cassation (Voy. Rép. cr., vo Adultère, no 21; J. cr., art. 2439, 2500, 2750 et 4370). Les arrèts de 1839 et 1840, adinettant l'extinction des poursuites, ont été rendus dans des espèces où il n'y avait pas encore jngement définitif. Dans celle de l'arrêt de 1848, qui a décidé le contraire en vidant un partage, le décès n'avait eu lieu qu'après condamnation frappée de pourvoi, de telle sorte qu'il ne s'agissait plus que de vérifier la régularité de la procédure et l'application légale de la peine. Ces différences de situation doivent-elles exercer quelque influence sur la décision en principe? Ce pourrait être; mais les arrêts rendus en sens divers n'établissent pas de distinction, quoique chacun d'eux ait été plus ou moins déterminé par la situation particulière qui existait.

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peut l'arrêter par son désistement; qu'il peut, en faisant grâce, empêcher l'exécution du jugement; et que même le délit reste impuni, si le plaignant s'est rendu coupable d'entretien d'une concubine dans le domicile conjugal; - attendu que l'intérêt privé du mari étant le principal régulateur de l'action, celle-ci n'a plus de raison d'être dès que cet intérêt, exclusivement personnel et non transmissible, a disparu par le décès du plaignant; attendu que si, en principe, le ministère public a une action indépendante, il faut reconnaître qu'en matière d'adultère il n'agit, en quelque sorte, qu'en vertu du mandat du mari, mandat révocable et qui doit défaillir dès que sa continuité ne peut plus se présumer, et qui a lieu par le décès du plaignant; attendu que la volonté persistante du mari est nécessaire dans toutes les phases de la procédure pour vivifier l'action du ministère public; que si, après la plainte, cette volonté est censée exister par l'absence de toute manifestation contraire, cette présomption cesse de produire effet dès que sa volonté exclusivement personnelle est anéantie par le décès; que, dès lors, l'action ne s'appuyant plus sur une base permanente et indispensable, doit s'arrèter; - que même, dans l'intérèt des bonnes mœurs, il importe qu'un délit qui blesse la sainteté du mariage, compromet l'honneur du mari, flétrit la réputation de la femme, et peut porter atteinte à l'avenir des enfants, n'acquière pas une certitude judiciaire par un jugement rendu après le scandale d'un débat public; - attendu que le droit qui appartient au plaignant d'arrêter, avant le jugement, les poursuites du ministère public est absolu et sans condition; qu'il dérive de la nature privée du délit et de la puissance domestique dont le mari est investi; que l'on objecterait en vain les dispositions de l'art. 337 C. pén. qui impose au mari l'obligation de reprendre sa femme, condition irréalisable par suite du décès; qu'en effet cet article n'est applicable qu'au cas où, le jugement prononcé, le mari veut faire grâce à la condamnée; que dans ce cas particulier le législateur a imposé avec raison une condition spéciale au mari, dont le pardon tardif ne devait être accueilli qu'avec défiance et seulement dans l'intérêt de la famille et de la moralité publique; - déclare le ministère public non recevable.

Du 23 décemb. 1862. Fleury, prés.

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Trib. corr. de la Seine. M. Rohault de

ART. 7565.

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Quoique, en règle générale, les débitants de boissons et autres assujettis soient seuls soumis aux visites et perquisitions des préposés de la Régie, elles sont exceptionnellement permises vis-à-vis de tout particulier, lorsqu'il y a soupçon de fraude et moyennant certaines garanties 1.

1. L'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 a été appliqué dans ce sens par un arrêt de rejet du 17 octobre 1839, disant : « Attendu, en droit, que si, d'après la règle générale, les débitants de boissons et esprits, et autres assujettis, doivent seuls ètre soumis aux exercices des préposés des contributions indirectes, dont sont affranchis les simples particuliers, il en est autrement en cas de soupçon de fraude; que, dans ce cas exceptionnel, les préposés sont autorisés par l'art. 237 L. 28 avril 1816 à faire des visites dans l'intérieur des maisons même des particuliers non soumis à l'exercice, sous les conditions suivantes : 1o que cès préposés se feront assister du juge de paix, du maire,

La fraude n'est pas prouvée par le seul défaut de représentation du congé constatant l'acquit des droits de circulation ou de consommation d'ụn fût d'eau-de-vie découvert lors de la visite; mais ce fait et des présomptions graves peuvent former la conviction du juge et faire appliquer la disposition de loi prononçant l'amende avec confiscation 1.

ARRÊT (Contrib. indir. C. Prince).

LA COUR; attendu que si, en général, le droit de visite et de perquisition de la part des employés de la Régie n'existe qu'à l'égard des personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des liquides soumis aux droits, cependant l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 permet, moyennant certaines formalités, que ces visites aient lieu chez les particuliers contre lesquels s'élèvent des soupçons de fraude, et que si la vérification ainsi opérée donne la preuve de cette fraude, elle doit entraîner contre l'individu, mème non commerçant d'habitude ou d'apparence, la même responsabilité que s'il se livrait ordinairement ou essentiellement à l'une des industries soumises à la surveillance et à l'exercice; attendu, en fait, que, suivant procès-verbal du 2 mars 1862, les agents des contributions indirectes assistés du commissaire de police du canton de Moultre, et en observant les formalités de l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, ont opéré une perquisition dans le domicile du sieur François-Victor Prince père, ancien négociant en vins et eaux-de-vie, aujourd'hui propriétaire, demeurant à Chantegrue, commune de Vaux, arrondissement de Pontarlier, et que cette perquisition a fait constater la possession par ledit sieur Prince d'un fût d'eau-de-vie jaugeant 651 litres à 52 degrés centésimaux, pour 3 hectolitres 39 litres d'alcool; que ce fût a été trouvé dans une grange et caché sous des planches; que le sieur Prince, interpellé sur l'origine de cette pièce et sur le payement des droits auxquels le transport chez lui avait dû donner lieu, n'a pu faire, aucune réponse satisfaisante; qu'il n'a pu exhiber aucun acquit à caution, passavant, congé ou déclaration, ni même aucune facture, indiquant où, quand, de qui et à quel prix il avait fait l'acquisition d'une quantité d'eau-de-vie si importante et excédant d'une manière si manifeste les besoins d'un simple particulier; qu'il résulte mème des énonciations du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que Prince déclara mème aux employés l'avoir achetée d'un voyageur qu'il ne connaissait pas, et auquel il n'aurait demandé ni déclaration, ni congé, ayant, dit-il, payé la marchandise comptant, sans toutefois dire quelle somme; que le fût contenant le liquide a été reconnu par les employés de la Régie comme ayant été vérifié par eux dans le cours du mois précédent, chez le sieur Émile Cordier, marchand en gros à Vaux, et qu'on y voyait encore, malgré quelques tentatives pour l'effacer, les marques de la Régie faites à la douane;attendu que l'ensemble de ces circonstances démontre la fraude faite à la Régie

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de l'adjoint ou du commissaire de police, requis à cet effet; 2o que cette réquisition sera transcrite en tête du procès-verbal; 3° que ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur, du grade de Contrôleur au moins, troisième condition qui est légalement remplacée par l'assistance à la visite d'un employé de ce grade. »

1. Dans l'espèce de l'arrêt précité, le particulier trouvé détenteur d'une grande quantité de spiritueux était un charpentier, locataire d'un bouilleur de profession. Aujourd'hui, ce sont des circonstances diverses qui établissent la présomption de fraude.

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