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par le sieur Prince père; que si l'absence de la déclaration du congé ou des autres conditions imposées à l'expéditeur, à l'acheteur ou au conducteur des liquides par l'art. 6 de la loi du 28 avril 1816, ne suffit pas à elle seule pour constituer en délit le détenteur non-commerçant, cependant cette circonstance, jointe à d'autres présomptions graves et précises, comme celles qui viennent d'ètre énumérées, est un élément de plus qui vient achever la conviction des juges; attendu qu'il importe peu, quant à la culpabilité de Prince père, que Prince fils, marchand en gros de boissons, à Vaux, qui avait été compris dans les premières poursuites comme complice de son père, ait été renvoyé faute de preuves; qu'il n'en est pas moins acquis que le principal prévenu, contre qui la détention irrégulière des liquides a été matériellement établie, fait circuler soit pour son propre compte, soit pour le compte de certains négociants de la localité, des liquides qui n'ont pas payé les droits, et qu'il pratique ainsi une fraude dommageable à la Régie; - attendu que les faits dont Prince père demande subsidiairement à faire la preuve ne sont pas pertinents; que quelques-unes de ces allégations sout démenties d'avance par les premières réponses consignées au procès-verbal; que les autres, fussent-elles établies, ne détruitaient pas les charges qui pèsent sur lui, et qui ont justement motivé sa condamnation; confirme.

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Le délit prévu par l'art. 65 de la loi du 19 brumaire an VI peut exister, même pour les bijoux ayant une pierre adhérente à l'or et nonobstant un usage masquant la fraude 1.

LE TRIBUNAL ;

JUGEMENT (Contrib. indir. C. N...).

attendu qu'aux termes de l'art. 65 de la loi du 19 brumaire an vi, s'il est présenté à l'essai des objets fourrés, ils seront détruits et confisqués; que D... prétend que cette disposition n'est applicable qu'aux objets d'or, et qu'il doit ètre fait exception dans le cas où un objet étranger apparent (dans l'espèce une pierre) est joint au bijou; que, dans ce cas, l'acheteur est nécessairement prévenu que l'objet qui lui est soumis a une valeur de convention qu'il peut discuter; - qu'en vain l'on prétend que la fabrication des cachets et le besoin d'adhérence de la pierre nécessitent l'emploi du ciment ou de la gomme laque; -attendu qu'il résulte des documents produits que la fabrication des cachets et l'adhérence de la pierre peuvent avoir lieu au moyen du sertissage employé pour le montage des pierres fines; que si N... a cédé à un usage introduit dans la fabrication des cachets, cet usage est de nature à masquer une fraude condamnable, et qu'il ne saurait être toléré; - attendu qu'il n'est pas dénié que les bijoux présentés par N... soient d'une valeur de 212 fr.; qu'aux termes de l'art. 65 de la loi du 19 brumaire an vi, l'amende encourue est de vingt fois la valeur de l'objet; - faisant

1. Voy. Rép. cr., vo Contributions indirectes, no 38; J. cr., art. 3511 et

3848.

application de cet article, condamne N... à 4,240 fr.; tion des objets saisis, etc.

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Trib. corr. de la Seine, 8 ch.

ARRÊT.

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Lorsque le prévenu condamné, qui s'est pourvu en cassation, meurt avant qu'il n'ait été statué sur son pourvoi, l'extinction de l'action publique rend incompétents tous les tribunaux de répression et doit faire déclarer par la Cour de cassation qu'il n'y a plus lieu à statuer.

LA COUR;

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ARRÊT (Lambert C. Delorme).

attendu que les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de l'action civile qu'en même temps et qu'accessoirement à l'action publique; attendu que, dans l'espèce, ce n'est qu'après avoir statué sur l'action publique, avoir reconnu Lambeit coupable de diffamation envers Delorme, et avoir prononcé la peine portée par la loi contre ce délit, que les juges correctionnels en première instance et en appel, statuantur la demande en dommages-intérêts formée par Delorme, partie civile, accessoirement à l'action publique, ont condamné Lambert à 200 fr. de dommages-intérèts envers ledit Delorme; - attendu que le sort de la condamnation accessoire prononcée sur la demande accessoire en dommages-intérêts formée par la partie civile suit nécessairement celui des condamnations intervenues sur l'action publique, en ce sens que son effet se trouve suspendu par les causes qui suspendent les effets des condamnations principales intervenues sur l'action publique, et que par suite les tribunaux de répression deviennent incompétents pour statuer à leur égard, alors que la mort du condamné vient éteindre l'action publique et ne permet plus d'exécuter les condamnations contre l'auteur du délit; - dit qu'il n'y a lieu à prononcer sur le pourvoi de Lambert, sur l'inLervention des habiles à succéder dudit Lambert et sur celle de Delorme partie civile; ordonne la restitution de l'amende consignée.

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Du 15 janvier 1863. C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

OBSERVATIONS. De graves questions s'élèvent, relativement aux effets du décès d'un prévenu, lorsqu'il survient avant que la condamnation prononcée soit devenue définitive et même irrévocable. Il y a eu sérieuse controverse, avec des solutions différentes, jusqu'au sein de la Cour suprême et dans ses deux chambres civile et criminelle (voy. nos art. 6960 et 7006, avec les renvois). L'arrêt du 27 janvier 4860, rendu après un remarquable rapport de M. le conseiller Rives et un débat approfondi, a répudié la doctrine de MM. Barris et Mangin, du moins pour l'une des hypothèses faisant question; et il paraît avoir entraîné la solution, pour une autre hypothèse, de l'arrêt que nous recueillons. Une hypothèse nouvelle se présente encore, et la Cour de cassation va dire son dernier mot sur ces questions. Il y a donc des situations diffé

rentes, qui peuvent comporter quelques différences dans la discussion tout au moins, peut-être même dans la solution. Nous devons les indiquer ici.

L'action publique est certainement éteinte par le décès du prévenu, puisqu'il n'y a plus de défense possible et que la répression n'aurait plus d'objet. Cette extinction s'opère de plein droit, à quelque moment de la poursuite que survienne le décès, y eùt-il déjà jugement lorsqu'il est susceptible d'appel ou frappé de ce recours, y eût-il même arrêt infirmatif ou confirmatif lorsqu'il peut y avoir ou qu'il y a pourvoi en cassation, puisque toute exécution est interdite pendant les délais du pourvoi comme après pourvoi suspensif jusqu'à décision par la Cour suprême. L'extinction atteint l'action publique et tout ce qui tient à la poursuite, non-seulement pour la peine corporelle, mais même pour l'amende, encore bien que ce soit une peine pécuniaire, dont l'exécution pourrait être poursuivie contre les héritiers si la condamnation était devenue irrévocable. Atteint-elle aussi la poursuite quant aux frais, exposés à raison d'un délit qui autorisait la poursuite? C'est ce qui a fait surtout l'objet de la controverse : le dernier arrêt sur ce point admet l'affirmative, d'accord avec d'anciens arrêts et contrairement à d'autres, par le motif que la condamnation au payement des frais est un accessoire de la condamnation pénale et doit tomber avec celle-ci (arr. 27 janv. 1860; arr. conf., 18 déc. 1862).

L'action civile de la partie lésée, qui a droit à la réparation du dommage, ne saurait s'éteindre par cela seul qu'elle a été portée devant les juges de répression, accessoirement à l'action publique, et que le prévenu auteur du dommage vient à décéder. C'est donc seulement une question de compétence qui s'élève, lorsqu'il s'agit de statuer sur le recours dirigé contre un jugement ou arrêt qui avait pour objet le fait poursuivi. Quel peut être le motif d'incompétence? Il n'est pas absolument dans la circonstance que l'action publique n'existe plus et que l'action civile n'a été qu'un accessoire. Sans doute un tribunal correctionnel ne peut être saisi de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique, de telle sorte qu'il devient incompétent dès que celle-là disparaît. Mais lorsqu'il a été compétemment saisi des deux actions, l'extinction de l'action publique par relaxe sans appel du ministère public n'empêche pas l'appel de la partie civile quant à ses intérêts civils et ne produit point incompétence pour la juridiction correctionnelle supérieure. De même, au cas de relaxe par arrêt et de pourvoi par la partie civile seule, les juges correctionnels demeurent tellement compétents, malgré l'extinction de l'action publique, que la chambre criminelle, en cassant, renvoie légalement le prévenu avec la partie civile devant une autre cour, chambre des appels correctionnels (Cass., 9 mai 1856; J. cr., art. 6466). Il faut donc un autre motif que celui de la séparation des deux actions, dont la principale est éteinte, pour établir l'incompétence de la juridiction répressive quant à l'action civile elle-même. Ce motif doit être celui-ci : les juges cor

rectionnels ne peuvent accorder des réparations civiles à la partie lésée qu'autant qu'ils reconnaissent l'existence d'un délit commis par le prévenu; or, cette condition de leur compétence ne saurait être accomplie, lorsque le prévenu n'est plus là pour se défendre contre l'imputation de délit. A la vérité, la Cour de cassation saisie par son pourvoi n'a pas à juger le fond et ne doit apprécier que la procédure ou l'arrêt; mais elle ne pourrait en cassant renvoyer devant une juridiction répressive; et si elle renvoyait l'action civile au juge civil compétent, cela ne produirait pas d'autre effet que la déclaration qu'il n'y a lieu à statuer, laquelle réserve l'action civile pouvant être ultérieurement portée au tribunal civil compétent. Donc il est plus simple, et aussi rationnel, de décider que la poursuite entière se trouve éteinte par le décès.

Ces raisons peuvent paraître décisives, lorsqu'il y a eu condamnation du prévenu et pourvoi formé par celui-ci : la solution est favorable à la défense, pour les héritiers du prévenu eux-mêmes, sans nuire à la partie civile, dont l'action reste entière et qui ne peut se plaindre, bien que le jugement au premier degré ait accueilli sa demandé, puisqu'une cassation ne renverrait pas en état d'appel devant une chambre correctionnelle. Mais s'appliquent-elles également au cas, qui se présente maintenant à juger, d'un arrêt de relaxe frappé de pourvoi par la partie civile, laquelle demande cassation malgré le décès survenu du prévenu relaxé, afin de faire disparaître le préjugé d'un arrêt qui l'avait repoussée? Celte situation peut paraître différente de la précédente, même au point de vue de la compétence ou des effets légaux du décès. En effet, les deux actions ayant été compétemment poursuivies et jugées l'une et l'autre, la partie civile a pu se pourvoir seule et elle persiste dans son pourvoi contre un arrêt où elle trouve une erreur de droit à son préjudice; il ne s'agit plus d'un pourvoi de prévenu condamné, qui̟ne saurait être suivi par les héritiers lorsqu il s'attaque à un arrêt ayant prononcé une condamnation pénale maintenant anéantie: le décès de la partie civile demanderesse en cassation n'aurait pas empêché de statuer sur son recours utile; pourquoi ce recours maintenu tomberait-il par le seul fait d'un décès qui n'exclut pas tout débat civil, et pourquoi la partie civile n'obtiendrait-elle pas, s'il y a lieu, une cassation redressant l'erreur de droit qu'avait commise à son préjudice l'arrêt attaqué? Là peuvent se trouver des raisons de distinguer, comme dans l'espèce de l'arrêt du 22 décembre 1859, où il y avait ceci : décès du prévenu, dans l'intervalle d'une cassation au jugement par la Cour de renvoi; débat entre la Régie partie civile et les héritiers, qui soutenaient que leur poudre n'était pas soumise aux lois invoquées; arrêt repoussant la poursuite, par ce motif; cassation par arrêt des chambres réunies, en ce qu'il y avait eu refus de prononcer la confiscation et de condamner aux dépens les représentants du prévenu. Néanmoins, en présence des arrêts de 1860 et 1862, et surtout de celui que nous recueillons, lesquels préjugent la question actuelle, il paraît difficile d'admettre désormais aucune exception ni distinction.

ART. 7568.

De la complicité punissable, pour les crimes et délits dont la nature

comporte des règles spéciales ou exceptionnelles.

Suivant l'art. 59 C. pén., la peine édictée contre l'auteur d'un crime ou délit doit frapper également tout individu réputé complice d'après l'art. 60. Cette disposition est trop absolue, et parfois d'une rigueur excessive car, s'il y a des complices plus coupables que les délinquants eux-mêmes, certains modes de complicité sont moins graves que l'infraction à laquelle ils se rapportent; aussi l'assimilation a-t-elle soulevé de justes critiques, et reçoit-elle des tempéraments dans plusieurs législations contemporaines.

Mais la règle souffre exception, selon l'art. 59 lui-même, dans « les cas où la loi en a disposé autrement. »

C'est surtout pour la mesure de pénalité qu'a eu lieu cette réserve, d'après l'exposé de motifs, où M. Riboud disait : « Presque toutes les parties du Code pénal indiquent des cas de cette espèce, et portent des dispositions pénales dont les nuances et les différences attestent qu'il est reconnu en principe que les peines à infliger aux complices peuvent n'être pas semblables » (Locré, t. 29, p. 273). On trouve ces dérogations dans les art. 63, 67, 100, 102, 107, 108, 114, 146, 138, 144, 190, 213, 267, 268, 284, 285, 288, 293, 415, 438 et 441.

Il y a plus encore. Par des raisons qu'avait à considérer le législateur, certaines infractions, prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, ont dû ou pu paraître ne comporter aucune complicité punissable, ou ne pas être susceptibles de tel genre ordinaire de complicité : alors il y aurait à écarter, soit la règle de l'art. 59, soit l'une des dispositions ou définitions de l'art. 60. Pour cela, faut-il absolument une disposition dérogatoire expresse? Non sans doute car le législateur aura compris qu'il devait s'abstenir de promettre l'impunité, formellement, pour des faits qui sont blàmables encore bien qu'il ne les punisse pas; et il lui a fallu des considérations d'un ordre supérieur, pour exprimer dans l'art. 380 une immunité exceptionnelle, qui, d'ailleurs, ne s'étend ni aux coauteurs ni aux recéleurs (Arr. 1er oct. 1840 et 12 oct. 1844; J. cr., art. 2742 et 3750). La dérogation aux art. 59 et 60, rationnelle pour certains faits, « peut résulter de l'ensemble des dispositions de la loi nouvelle (C. cass., 26 juill. 1850; J. cr., art. 4922).

Mais lorsqu'il s'agit de décider s'il y a ou non dérogation virtuelle à la règle générale, deux systèmes opposés se trouvent en présence et sont fortement soutenus d'une part, celui de la répression nécessaire, qui ne veut pas s'incliner devant l'argumentation d'où résulterait suivant lui une lacune déplorable; d'autre part, celui de la défense, qui invoque la pensée du législateur, et conteste au juge le pouvoir de combler même des lacunes certaines. Telle est l'explication première J. cr. MARS 1863,

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