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plice du fonctionnaire ou agent? Le Code actuel a écarté l'incrimination antérieure, quant aux particuliers, et le législateur de 1832 n'a pas voulu la rétablir; l'art. 187 lui-même prévoit le cas où le fait illicite serait l'œuvre d'un particulier, et il ne punit que le fonctionnaire ou agent qui l'a facilité; quant à la peine, c'est surtout l'interdiction de toute fonction ou emploi public, ce qui indique encore la pensée du législateur. Tout cela permet de soutenir que le Code n'a pas voulu punir les particuliers, pour un tel abus d'autorité. Cependant, il vient d'être jugé que les art. 59 et 60 rendent l'art. 187 applicable au particulier qui a obtenu d'un facteur de la poste la communication du contenu des lettres d'un adversaire, parce que, dit-on, le fait de complicité est autre que celui qu'a innocenté la loi et se rapporte à l'acte coupable du fonctionnaire ou agent (Amiens, 9 août 1862; Rej. 9 janv. 1863; infrà).

Banqueroutes et faillites. - Pour la banqueroute frauduleuse, l'art. 403 C. pén. dit que la peine du crime sera aussi appliquée à ceux qui seront déclarés complices « conformément au Code de commerce. » Cela rend inutile l'art. 59 et écarte l'art. 60. Mais la loi de 1838, art. 593 du code revisé, dit : « Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 C. pén. » Dès lors, il y a une sorte de complicité prévue par une disposition spéciale, et application de l'art. 60 pour les autres cas de complicité. (Voy. J. cr., art. 2635, 3218, 5504, 5893, 5943 et 6958.)

Relativement à la banqueroute simple, punie correctionnellement par l'art. 402 C. pén. et dont les faits constitutifs sont déterminés par les art. 585 et 586 C. comm., aucun des deux codes n'a de dispositions sur la complicité. N'y a-t-il pas dérogation virtuelle aux art. 59 et 60, quant à ce délit? C'est admis, non-seulement par les commentateurs du Code de commerce et les criminalistes, mais par la jurisprudence ellemême. (Trib. corr. de la Seine, 34 juill. 4844; C. de Paris, 30 août 1844; Rej. 10 oct. 1844; J. cr., art. 3637 et 3678.) Il y en a deux raisons. La re est tirée « de la nature particulière de ce délit, lequel consiste dans la violation d'obligations toutes personnelles au failli, dérivant de sa qualité de commerçant et constituant des garanties légales attachées à l'exercice de cette profession. » Mais un tel motif serait insuffisant aujourd'hui, selon la doctrine des arrêts récents sur la complicité des crimes ou délits de fonctionnaires. Ce qui doit faire reconnaître l'abrogation, c'est qu'elle résulte de l'ensemble des dispositions spéciales qui distinguent deux catégories de banqueroutes, qui admettent pour la plus grave une complicité punissable dans tel et tel cas, et qui évitent toute allusion à la complicité quant à l'autre, dont la nature particulière aura paru devoir faire exclure les art. 59 et 60.

Par une disposition introduite en 1838, le Code de commerce punit correctionnellement le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit

avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulte en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli (art. 597). Ici, c'est le créancier stipulant qui est directement puni. La disposition spéciale ne dit rien contre le failli, dont le concours délictueux le placerait sous le coup des dispositions sur la banqueroute. Muette également quant aux tiers qui seraient complices du créancier, exclut-elle toute complicité punissable, ou bien permet-elle de recourir aux art. 59 et 60 C. pén..? On s'abstient ordinairement de poursuivre les parents du failli qui ont contracté l'obligation stipulée, parce que leur malheur et les sacrifices qu'ils font paraissent les rendre excusables. Quant aux mandataires des créanciers stipulants, on est parfois porté à les considérer comme de simples instruments ne devant pas supporter la responsabilité pénale. (Voy. J. cr., art. 6244 et 7371.) Mais un jugement et un arrêt ont puni comme complice le mandataire d'un créancier, qui avait traité pour lui et qui l'avait fait profiter de la stipulation. Leurs motifs ont été ceux-ci : les art. 59 et 60 C. pén. s'appliquent à tous les crimes et délits, même à ceux qui sont prévus par des lois spéciales, à moins de disposition contraire; l'exception peut résulter d'un silence qui impliquerait la volonté du législateur d'exclure les complices, mais il faut que cette volonté apparaisse clairement et sûrement; l'art. 597 C. comm. n'a aucune disposition formelle sur la complicité; le failli est le seul qui paraisse exclu; il n'y a pas de raison pour décider que les autres personnes ne sauraient être réputées complices; le délit dont il s'agit ici est indépendant de la banqueroute, et les textes sont différents; l'intérêt public et le droit commun veulent qu'on réfrène, par la crainte d'une peine correctionnelle, le zèle excessif des représentants des maisons de commerce intéressées dans les faillites. (Trib. corr. de Bordeaux, 30 août 1861; C. de Bordeaux, 22 nov. 1861; J. cr., art. 7371.)

Entrave aux enchères. L'art. 442 C. pén. a deux dispositions prévoyant des faits qui ont de l'analogie entre eux, puisqu'il s'agit d'adjudications où il y a entrave, soit à la liberté des enchères, soit à la concurrence entre enchérisseurs. Le délit résultant de l'entrave par voies de fait ou menaces, comporte manifestement l'application des règles sur la complicité. Pour l'autre délit, la difficulté vient de ce que la disposition spéciale dit simplement: « la même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. » Peut-on punir comme complice l'individu qui, ayant eu d'abord l'intention d'enchérir, s'est laissé écarter par un autre avec lequel il s'accordait moyennant bénéfice, promis ou donné? La plupart des auteurs repoussent l'application des art. 59 et 60, en disant que l'abstention est licite et ne saurait d'ailleurs constituer l'action exigée pour la complicité, que cette raison a dû guider le législateur et donne l'explication du texte évitant de comprendre dans son incrimination le surenchérisseur écarté. Mais nous avons combattu cette opinion, et elle a été re

poussée par plusieurs arrêts. (Voy. J. cr., art. 7484, avec les renvois.) La question a été récemment l'objet d'un très-sérieux examen à la Cour de cassation. Il y avait pourvoi, par le procureur général près la Cour de Limoges, contre un arrêt du 12 juill. 4862 qui avait relaxé un prévenu de complicité, en se fondant notamment sur ce qu'il avait pu s'abstenir et mettre un prix à son abstention. La cassation a été déterminée par les raisons suivantes : le principe général sur la complicité est à appliquer toutes les fois qu'il n'est point exclu par une disposition spéciale; l'art. 412 n'a aucune disposition contraire, et l'art. 60 reçoit naturellement son application; ce qui fait ici la complicité, ce n'est pas l'abstention en elle-mème ou par elle-seule, c'est l'accord frauduleux qui l'a précédée et déterminée; quand deux individus s'associent et se coalisent pour ne laisser qu'un d'eux et partager le bénéfice d'une adjudication à bas prix, il y a délit de la part de l'adjudicataire ayant ainsi écarté celui qui sans cela eût enchéri lui-même, et il y a complicité dans la coopération qui a été un moyen d'assistance pour la perpétration du délit. (Cass. 8 janv. 1863; infrà.)

Attentats aux mœurs. - Pas plus que l'attentat à la pudeur, qui peut être commis avec assistance d'un tiers, le viol, quelque personnelle que soit cette odieuse action, n'exclut aucunement par sa nature la complicité punissable. Le Code lui-même prévoit et érige en circonstance aggravante l'aide donnée par une ou plusieurs personnes à l'individu commettant un viol ou un attentat à la pudeur (art. 333). Ceux qui s'entr'aident successivement sont tour à tour auteur et complice, et encourent tous deux l'aggravation selon les art. 59 et 60 combinés avec l'art. 333 (C. cass., 20 mars 1812). Pour un tel crime, la complicité peut être établie, sans qu'il faille nécessairement constater en termes exprès que le complice par assistance dans l'action ou les actes préparatoires a agi avec connaissance (arr. 18 mai 1815); et l'acquittement de l'auteur principal n'exclut pas plus que pour les autres crimes la condamnation du complice (arr. 27 juin 1846; J. cr., art. 4032). La circonstance aggravante prévue par l'art. 333 suppose une participation directe et matérielle au crime, tandis que la complicité selon l'art. 60 peut résulter de faits et d'actes différents, quoiqu'ils concourent à la consommation du crime en facilitant sa perpétration; mais la qualité aggravante qui existerait en la personne du simple complice n'autoriserait pas à lui appliquer l'aggravation pénale établie pour cette cause par une autre disposition de l'art. 333 : « attendu que, d'après l'art. 60, le complice doit être puni de la même peine que l'auteur principal; que cette identité n'existerait plus, s'il était possible qu'une circonstance ou une qualité personnelle au complice aggravat sa culpabilité légale, et le soumît à une peine qui ne pourrait s'étendre à celui qui a consommé le crime » (C. Cass., 2 oct. et 27 nov. 1856; J. cr., art. 6278).

L'art. 334 C. pén. punit correctionnellement les proxénètes, et augmente la peine contre ceux qui avaient autorité sur leurs victimes. Les

tiers, complices par provocation ou assistance, encourent les mêmes peines. En est-il de même, pour les libertins qui se font livrer des mineures? On en a douté, parce que notre loi pénale, ainsi interprétée après beaucoup de controverses et d'hésitations, ne punit pas ceux qui n'ont agi que pour la satisfaction de leurs passions personnelles. Mais la jurisprudence actuelle, reconnaissant l'impunité quant aux simples,actes de séduction ou de libertinage, et la refusant aux libertins qui se sont faits intermédiaires pour la corruption de tierces personnes, admet même que le séducteur ou libertin peut être réputé complice par provocation du proxénète, parce que son fait change de nature en devenant une sorte de participation au proxénétisme. Au moins faut-il, puisque c'est une des conditions essentielles du délit, qu'il y ait habitude, c'està-dire, soit pluralité de victimes, soit réitération du fait de proxénétisme envers la même mineure, vis-à-vis d'un libertin ou de plusieurs. Cette condition peut exister même quant à ceux-ci, quoique leur provocation par dons ou promesses n'ait pas été habituelle ou réitérée, parce que l'art. 60 ne l'exige point pour qu'il y ait complicité punissable. C'est de la part du proxénète, auteur principal du délit, qu'il faut l'habitude ou la réitération. Toutefois, quand il s'agit de punir le libertin comme complice, on doit exiger que cet élément du délit existe dans les rapports du proxénète avec lui; car, de même qu'on ne répute pas complice du délit d'usure habituelle le tiers qui n'a concouru qu'à un seul des prêts usuraires, on ne saurait punir comme complice de proxénétisme habituel ou réitéré le jeune homme ayant une seule fois obtenu qu'une jeune fille lui fût livrée (C. cass., 29 avr. 1842 et 10 nov. 1860; J. cr., art. 3089 et 7463). L'habitude exigée se trouvet-elle pour le proxénète et le complice, par cela seul que le concubirage a duré plusieurs mois sans opposition de celui qui avait livré la mineure sur laquelle il avait autorité? L'arrêt de 1860 l'admettait dans ses motifs, et la Cour de cassation vient de décider expressément qu'il y a délit avec complicité, lorsqu'une mère, ayant reçu de l'argent pour consentir au concubinage de sa fille avec un tiers, a renouvelé son consentement en se faisant payer le blanchissage dont elle se chargeait (rej. 13 fév. 1863; infrà).

Prévoyant et punissant l'adultère de l'épouse, le Code pénal a émis des dispositions particulières pour les peines, ainsi que pour les preuves, quant à son complice (art. 338). Relativement à l'adultère du mari, il n'a rien dit de la concubine (voy. art. 339). En résulte-t-il que celle-ci ne puisse être punie comme complice, par application des art. 59 et 60? Deux jugements avaient admis cette interprétation, en disant que les dispositions générales sont pour les délits communs, et ne doivent pas s'appliquer à un délit spécial, régi par des règles exceptionnelles; que la nature du délit et les termes restrictifs des art. 338 et 339 ne permettent pas de douter que le législateur n'a voulu admettre de complicité punissable, en cette matière, qu'en la personne du complice de la femme adultère (Trib. corr. de la Seine, 18 et 24 février

1842; J. cr., art. 3034). Mais la Cour de cassation et plusieurs cours impériales ont consacré l'interprétation contraire, par différents motifs que l'on peut résumer ainsi les dispositions des art. 59 et 60 sont générales et s'appliquent à tous les crimes et délits, à moins d'une dérogation spéciale de la loi; la coopération aux actes qui consomment la violation de la foi conjugale, avec les circonstances prévues, constitue un cas de complicité, aux termes de l'art. 60; les dispositions spéciales des art. 336-338 ne concernent que l'adultère de la femme, et ne sauraient impliquer aucune dérogation quant à la concubine du mari; l'art. 339 n'a rejeté ni modifié les effets de la complicité du délit commis par celui-ci; la vindicte publique doit atteindre la concubine dont le libertinage souille le toit conjugal, outrage l'épouse légitime jusqu'au foyer domestique, et porte le désordre ou la douleur dans le sanctuaire de la famille (Cass. 16 nov. 1855; Angers, 4 fév. 1856; Limoges, 1er déc. 1859; Bruxelles, 10 mai 1860; Trib. de Nice, 10 mai 1864; J. cr., art. 6070, 6123, 7033 et 7227).

Vagabondage. Mendicité. Rupture de ban. Comme les contraventions et la banqueroute simple, le vagabondage et la mendicité sont des faits personnels, érigés en délits à raison de situations et actes qui semblent ne pas comporter de complicité véritable (voy. C. pén., art. 268-282). Toutefois, il se peut que ces délits aient été provoqués ou facilités par des parents ou autres surveillants légaux, voulant s'affranchir d'obligations naturelles et peut-être même profiter des produits de la mendicité : ceux-ci sont-ils punissables comme complices? C'est au moins douteux, à raison de la nature particulière du délit, de l'ensemble et de l'économie des dispositions spéciales, qui ne font aucune allusion aux règles de la complicité, qui enfin prévoient seulement la mendicité en réunion pour punir plus sévèrement chacun des mendiants. L'infraction au ban de surveillance est un délit d'une nature spéciale, qui ne peut être commis que par le libéré surveillé, qui participe des caractères de la contravention, et qui a une place à part dans les classifications du Code pénal. Ces raisons l'ont fait considérer comme ne comportant pas l'application des règles générales sur la complicité (Rennes, 2 janv. 1862; J. cr., art. 7368). Si cette solution est exacte en l'état de la législation, ne convient-il pas de prévoir, dans les lois qui se préparent sur la surveillance et la rupture de ban, des provocations et autres faits dangereux dont nous trouvons un exemple dans l'arrêt précité? Lorsque des personnes auxquelles était interdite telle ville y sont attirées par des proxénètes, il y a là un fait de complicité qu'il devra être permis de punir, à raison de son immoralité et du danger social.

Délits ruraux. Ceux de ces délits qui entraînent une peine correctionnelle, sont souvent le fait d'un serviteur obéissant à son maître. La loi rurale aurait pu édicter ses peines contre celui-ci, en le réputant délinquant par son subordonné; mais chacune de ses dispositions pénales est dirigée contre celui qui a fait ce qu'elle défend. Par exemple, l'art. 26 du Code rural de 1794 dit : « Quiconque sera trouvé gardant

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