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à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné...; et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année. » Quand l'auteur du fait est un berger, il est réputé le délinquant, et le propriétaire est poursuivi comme complice pour avoir provoqué à l'action par abus d'autorité, ou bien donné des instructions pour la commettre. C'est une application permise des art. 59 et 60 C. pén. Mais les circonstances autorisant l'emprisonnement doivent se rapporter au fait même, qu'elles soient constitutives, ou aggravantes comme celles qui font ériger le maraudage en délit; à supposer qu'il suffise de circonstances tenant à la personne ou aux antécédents, ne faut-il pas qu'elles se rapportent à l'auteur principal lui-même, puisque c'est lui qu'on prend pour délinquant? Il est de principe qu'une circonstance ou une qualité personnelle au complice ne peut être aggravante par rapport à lui, puisqu'elle n'aggrave pas le délit quant au délinquant, qui ne peut conséquemment encourir l'aggravation (C. cass., 2 oct. 1856; J. cr. art. 6278). Cependant, sur une poursuite contre un berger, qui n'a été condamné qu'à l'amende pour délit simple, et contre son maître, réputé complice, l'emprisonnement a été prononcé contre celui-ci à raison de ses habitudes personnelles, parce qu'il a paru que la disposition pénale spéciale donnait au juge toute latitude (Amiens, 24 août 1862; rej. 23 janv. 1863; infrà).

Tel est l'ensemble de la jurisprudence, sur ces questions de complicité. Par là on voit combien elle étend, de plus en plus, la portée des art. 59 et 60 C. pén., en restreignant par toute sorte de moyens le cercle des exceptions ou dérogations spéciales.

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Quoique les principes de l'art musical soient dans le domaine public, des exercices combinés par l'auteur d'une méthode pour préparer chaque élève et lui faciliter l'étude de la musique, sont susceptibles, comme toute autre œuvre, d'une propriété privative, et leur reproduction par autrui est un délit de contrefaçon.

ARRÊT (Collet).

LA COUR; sur le délit de contrefaçon et la violation prétendue des art. 1er de la loi du 19 juillet 1792, 39 du décret du 5 février 1810 et 425 C. pén. attendu que, si les principes de l'art musical appartiennent en général au domaine public, les exercices de musique, combinés par un auteur de méthode pour préparer l'élève qui s'essaye et le rompre à l'exécution,' sont susceptibles d'une propriété privative comme toute autre œuvre de l'esprit; - attendu qu'il a été reconnu par l'arrêt dénoncé qu'un certain nombre des exercices élémentaires, par lui désignés, de la méthode de musique vocale publiée en 1861 par Collet et écrite en notes ordinaires, n'est, en tout ou en partie, sauf quelques modifications insignifiantes, que la reproduction d'exer

cices de la méthode de musique publiée antérieurement par la femme Cheve et écrite en chiffres; et que, si Collet et la femme Chevé ont tous deux puisé les principes de leurs méthodes de chant dans des ouvrages tombés dans le domaine public, il n'en est pas de même des exercices par lesquels ils ont mis ces principes en application, dont aucun, dit l'arrèt, n'est textuellement emprunté à ces publications antérieures; — qu'en concluant de ces faits, ainsi souverainement constatés par lui, que Collet s'était rendu coupable de contrefaçon, et en le condamnant en conséquence à l'amende et aux dommagesintérêts, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des articles ci-dessus visés; qu'il importerait peu, en effet, que l'une des méthodes fût écrite en notes et horizontalement, et l'autre en chiffres placés verticalement, lorsque d'ailleurs les phrases musicales sont les mèmes; - rejette.

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1° Il appartient à l'autorité municipale, sauf pour les écrits régis par la loi du 10 décembre 1830, de réglementer l'affichage par des dispositions applicables même aux ventes mobilières '.

2o La contravention au règlement concernant le placardage, qui est le fait de l'afficheur, ne peut être imputée à l'huissier ayant remis l'affiche à celui-ci 2.

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ARRÊT (Lemille et Massy).

LA COUR; En ce qui touche le moyen fondé sur la violation prétendue de l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1831, sur les crieurs et afficheurs publics, et la fausse application de l'art. 471, no 15 C. pén. : vu l'art. 12 de l'arrêté municipal pris, le 15 mai 1861, par le maire de Beaumont-le-Roger, ledit art. portant: « Aucune affiche manuscrite, imprimée ou lithographiée, ne « pourra être placardée avant d'avoir été remise à l'afficheur public, qui nous << la soumettra pour recevoir notre autorisation, et l'affiche ne pourra être « placée que par ledit afficheur autorisé par nous, et aux endroits indiqués par « un arrêté spécial. L'afficheur percevra, par chaque affiche ou placard, << 10 cent., quelle que soit sa dimension. » — Attendu que Lemille, poursuivi et condamné pour avoir exercé, sans l'autorisation du maire, et, par suite, en violation de l'arrèté municipal ci-dessus, la profession d'afficheur à Beaumontle-Roger, soutient que ledit arrêté, et spécialement l'art. 12 précité, ont été édictés en violation de la loi du 10 décembre 1830, et que, conséquemment, ils ne sont pas obligatoires; attendu que ladite loi n'est relative qu'aux écrits contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques; qu'elle doit être renfermée dans l'objet qu'elle a eu en vue et dans les cas qu'elle a expressément déterminés ; qu'elle n'a nullement modifié ou restreint le pouvoir attribué à l'autorité municipale de subordonner à son autorisation préa

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1. Voy. Rép. cr., vo Affiches, no 8, et vo Afficheurs, no 13-15; J. cr., art. 1440, 2223 et 6084.

2. Voy. notre dissertation sur les exceptions à la règle générale de l'art. 59 C. pén. (suprà, art. 7568.)

labie l'affiche de tout placard ou annonce quelconque relatif à d'autres objets, et d'interdire ces affiches à toutes autres personnes qu'aux afficheurs par elle commissionnés à cet effet; attendu que, si Lemille a agi sous l'impulsion de l'huissier Massy, et si les placards qu'il affichait concernaient des ventes mobilières devant ètre faites par cet officier ministériel, il ne s'ensuit pas qu'il ait eu le droit de se prévaloir de l'exception faite pour la publication ou l'affiche des actes de l'autorité publique; qu'en effet, si une vente volontaire de meubles aux enchères publiques ne peut avoir lieu que par le ministère d'un officier public, la loi ne prescrit, au préalable, aucun mode particulier d'annonces, et laisse au vendeur le soin de recourir aux voies de publicité qu'il juge convenables à ses intérêts; que, dans ce cas, l'huissier, en se chargeant d'annoncer la vente, agit moins comme officier public que comme simple mandataire du vendeur; attendu, d'un autre côté, que Lemille se plaindrait vainement de ce qu'il pourrait y avoir d'excessif dans certaines dispositions de l'arrêté dont il s'agit, puisque ledit arrêté rentre dans la limite des attributions du pouvoir municipal, et qu'il est de règle, dans ce cas, que les arrêtés municipaux sont obligatoires tant qu'ils n'ont pas été réformés par l'administration supérieure; d'où il suit qu'en faisant application à Lemille de la peine portée par l'art. 481 § 15, C. pén., le jugement attaqué n'a violé aucune loi et s'est conformé aux prescriptions dudit art.; rejette. Mais en ce qui touche le moyen proposé pour Massy, et fondé soit sur une fausse application de l'art. 12 de l'arrêté, soit sur une violation des art. 59 et 60 C. pén. : attendu que Massy, qui n'a participé en rien aux faits matériels constatés à la charge de Lemille par le procès-verbal, ne pouvait étre recherché, à raison de la remise par lui faite à ce dernier de placards, destinés à ètre affichés, qu'autant que cette remise aurait constitué, par elle seule, aux termes de l'arrêté municipal, une contravention distincte et caractérisée. puisque les dispositions des art. 59 et 60 sur la complicité ne s'étendent pas de plein droit aux simples contraventions; attendu qu'aucune disposition de l'arrêté n'autorisait le juge à incriminer le fait seul de la remise; qu'il appert, au contraire, de son ensemble, comme aussi des termes sainement entendus de l'art. 12, que le maire, se renfermant dans son pouvoir, n'a eu en vue que les actes se consommant sur la voie publique par le fait personnel de l'afficheur, et que c'est uniquement pour le règlement de ces actes qu'il a déterminé les conditions d'exécution et porté les diverses défenses énumérées dans son arrêté; que c'est, dès lors, par une extension arbitraire, que le juge à fait application à Massy, dudit art., ainsi que de l'art. 471 § 15, C. pén.;

casse.

Du 19 juillet 1862.

C. de cass. M. Nouguier, rapp.

ART. 7571.

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Dans le cas de dénonciation contre un magistrat au ministre de la justice, la déclaration de fausseté des faits par le ministre lui-même est suffisamment constatée, lorsqu'elle se trouve dans une lettre d'avis signée par le secrétaire général pour le ministre et d'après son autorisation.

LA COUR;

ARRÊT (Golier).

sur le premier moyen, tiré d'une fausse application de l'article 373 C. pén., en ce que Gohier fils aurait à tort été condamné à raison de deux dénonciations calomnieuses signées Gohier père, et adressées à M. le Garde des sceaux, contre le juge de paix du canton de Thury-Harcourt, les 22 déc. 1859 et 1er mai 1861, à la première desquelles, au moins, Gohier fils était étranger; attendu que, si Gohier fils a mis et signé une adhésion écrite au bas de la deuxième plainte seulement, cette adhésion se, réfère formellement aux deux dénonciations et provoque une enquête sur l'une et sur l'autre; qu'en outre, suivant les constatations du jugement de première instance, Gohier fils a reconnu qu'il était le rédacteur des deux plaintes, et qu'il en acceptait avec son père la responsabilité; qu'enfin la Cour impériale, par une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour, a déclaré Gohier père et fils coupables d'avoir conjointement fait de mauvaise foi les deux dénonciations déclarées calomnieuses; attendu qu'en prononcant, par suite, contre ces prévenus, les peines de l'art. 373 C. pén., l'arrêt attaqué n'a fait, à ce premier point de vue, qu'une juste application de cet article; sur le deuxième moyen, pris également d'une prétendue fausse application du même article, en ce que la fausseté des faits dénoncés n'aurait pas été régulièrement déclarée, et notamment en ce que le secrétaire général du ministère de la justice, signataire des deux lettres des 2 février 1860 et 5 août 1861, qui constatent ces décisions, n'aurait pas eu qualité pour les rendre; attendu que les deux plaintes dénonçaient des faits disciplinaires imputés à un juge de paix, et sur la réalité desquels conséquemment il appartenait au Ministre de la justice de prononcer; attendu que les lettres ministérielles adressées au procureur général de Caen déclarent que les deux plaintes sont dénuées de tout fondement, ce qui équivaut à déclarer faux les faits imputés; que ces décisions exercent de droit leur influence sur le sort de chacun des ca uteurs de ces deux dénonciations; attendu que, si les lettres dont il s'agit ne sont pas revêtues de la signature du ministre de la justice, elles portent au bas : « le garde des sceaux, ministre de la justice; par auto<«< risation, le conseiller d'État secrétaire général, Lascoux ; » que cette formule constate virtuellement que c'est le ministre lui-même qui statue, et que c'est pour lui et par son ordre que le secrétaire général constate sa décision et en informe officiellement le procureur général du ressort; que cette forme de déclaration de la fausseté des faits articulés est suffisante; rejette.

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ART. 7572.

PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS.

CONTRADICTIONS.

INTERPRÈTE.

Lorsque certaines énonciations du procès-verbal, pour la constatation d'une formalité, sont contredites par une déclaration de la cour qui s'y trouve également consignée, leur force probante n'existe plus.

Spécialement et quoique le procès-verbal ait dit que l'interprète donné à l'accusé a été entendu chaque fois que son ministère était nécessaire, la formalité doit être présumée n'avoir pas été accomplie pour l'un des actes du débat, lorsque le procès-verbal constate que, sur la demande de l'accusé, la

Cour a déclaré qu'elle ne se rappelait pas si l'interprète avait ou non été entendu à tel moment.

ARRÊT (Mahmoud-ben-Tamin).

LA COUR; vu les art. 331, 332, C. inst. cr.; — attendu qu'il est énoncé au procès-verbal de la séance de la Cour d'assises de Constantine, du 3 juillet dernier, « 1o que, l'accusé et plusieurs témoins ne parlant pas français, le « président a ordonné que la Cour serait assistée, pendant les débats, d'un «< interprète pour la langue arabe; 2o que dans le cours de l'affaire, l'interprète « a prèté son ministère toutes les fois qu'il a été utile; »> attendu qu'il résulte également du même procès-verbal que, après la prononciation de l'arrêt de condamnation, le défenseur de Mahmoud-ben-Tamin dit Djelloul, a posé des conclusions tendantes à ce qu'il fût donné acte de ce que la déposition << du sieur Sauvaise, l'un des témoins, n'avait pas été traduite du français « en arabe... demandant, si besoin était, à prouver son allégation par une << enquète; » et qu'en réponse à ces conclusions, la Cour a déclaré, par un arrèt « quelle n'était pas suffisamment mémorative sur le point de savoir si « la formalité dont il s'agit avait été accomplie; — attendu que cette décision a infirmé l'autorité du procès-verbal, en ce qu'il attestait que la déposition du témoin Sauvaire avait été, comme toutes les autres, interprétée à Mahmoudben-Tamin dit Djelloul; partant que, l'accomplissement de cette formalité cessant d'ètre légalement constaté, elle est, par cela même, réputée n'avoir pas été remplie; attendu, à la vérité, que la Cour d'assises, sur les conclusions respectives et du demandeur et du ministère public, a procédé à une enquête pour rechercher si la traduction dont s'agit avait été opérée, et, subsidiairement, si l'accusé entendait la langue française; mais, attendu, d'une part, que la Cour d'assises, après avoir entendu des témoins pour et contre sur le fait constaté, n'a point tiré de conséquence des dépositions qu'elle a recueillies, et qu'aucune décision émanée d'elle ne constate ni si ladite traduction a été faite, ni si l'accusé entendait ou non la langue française; que, d'autre part, il ne saurait appartenir à la Cour de cassation d'apprécier ladite enquête, ni de prononcer, en fait, sur les deux points restés indécis; qu'en cet état, l'accomplissement de la formalité essentielle de la reproduction à l'accusé de la déposition du témoin Sauvaire n'étant pas établi, il en résulte que la Cour d'assises a violé lesdits art. 331 et 332 précités ; - casse.

Du 16 août 1862. - C. de cass. M. Zangiacomi, rapp.

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L'interrogatoire de l'accusé dans la maison de justice peut être fait par le juge d'instruction, remplaçant le président, eût-il lui-même instruit l'affaire1.

ARRÊT (Roquires, etc.).

LA COUR; sur le moyen tiré de la violation de l'art. 257 C. inst. cr.; attendu que l'incompatibilité qu'il prononce doit être restreinte à toute partici

1. Pour l'instruction supplémentaire que le président des assises juge nécessaire par audition de nouveaux témoins, le juge d'instruction peut etre délégué selon l'art. 303 C. inst. cr., dont le texte exclut toute difficulté (Ch. Nouguier, La Cour d'assises, t. 2, no 820). Pour l'interrogatoire, spécialement, la juris

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