Sivut kuvina
PDF
ePub

pation aux débats et au jugement, par le juge d'instruction, de l'affaire qu'il a instruite; mais que l'on ne pourrait en induire que ce magistrat ne puisse procéder à l'interrogatoire qu'exige l'art. 293 du même Code;

rejette.

Du 28 août 1862. C. de cass. M. Meynard le Franc, rapp.

ART. 7574.

[ocr errors]

4° POLICE JUDICIAIRE. PRÉFETS. LETTRES CONFIÉES A LA POSTE. 2° INTELLIGENCES OU MANOEUVRES. FICATION.

CONSTATATION.

QUALI

10 En vertu des art. 8 et 10 C. inst. cr., le préfet de police, pouvant faire ou requérir tous actes qui tiennent à la police judiciaire, a le droit de rechercher et saisir à la poste une lettre où il trouvera la preuve d'un délit, tel que celui de manœuvres ou intelligences prévu par l'art. 2 de la loi de sûreté générale1.

2o Ce délit et sa constatation existent, lorsque l'arrêt de condamnation relève une série de faits et de circonstances consignés dans une lettre saisie à la poste, desquels il résulte que le prévenu, correspondant avec un condamné politique réfugié à l'étranger et avec d'autres, leur promettait un soulèvement plus ou moins prochain 2.

Quoique le ministère public et les premiers juges eussent considéré les faits comme constituant le délit de manœuvres pratiquées et intelligences entretenues à l'étranger, la Cour d'appel peut y voir, pour justifier la condamnation, celui de manœuvres pratiquées et intelligences entretenues à l'intérieur.

ARRÊT (Taule).

LA COUR; sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 10, 88, 89 et 153 C. inst. cr., en ce que le préfet de police aurait fait procéder à la saisie à la poste aux lettres d'une lettre missive adressée par le demandeur à l'étranger; attendu que l'art. 10 C. inst. cr. confère au préfet de police le droit de rechercher les crimes, délits et contraventions, et d'en rassembler les preuves; que ce droit, qui embrasse le cercle de la police judiciaire, a pour conséquence nécessaire celle de faire, tant au domicile des prévenus que partout ailleurs, les perquisitions et saisies nécessaires pour la manifestation de la vérité; que la loi ne fait aucune exception à l'égard des lettres déposées à la poste et présumées constituer soit l'instrument ou la preuve du délit, soit le corps du délit lui-même; que, par conséquent, en faisant opérer dans les bureaux de la poste la saisie de la lettre adressée par le demandeur au sieur Ledru-Rollin sous un

prudence de la Cour de cassation autorise le Président à déléguer même un magistrat qui ne pourrait faire partie de la Cour d'assises, soit l'un de ceux qui ont voté la mise en accusation, soit le juge qui avait instruit l'affaire, parce que l'incompatibilité n'existe que par rapport au jugement (Ch. Nouguier, t. I, 234; C. cass., 5 juillet 1832, 17 sept. 1835, 24 avril 1845, 16 sept. 1847 et 17 juin 1853; J. cr., art. 1667).

1. Ce pouvoir, contesté par arrêt de cassation, ch. crim., du 23 juillet 1853 J. cr., art. 5563), a été reconnu par arrêt des chambres réunies, du 21 nov. 1853 (Voy. le rapport, les conclusions et l'arrêt, J. cr., art. 5606).

2. Voy. la loi du 27 fév. 1858, avec notre commentaire (J. cr., art. 6558), et l'arrêt du 11 décemb. 1858 (J. cr., art. 6777),

J. cr. MARS 1863.

6

faux nom, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé aucune loi, s'est, au contraire, conformé aux art. 8 et 10 C. inst. cr.; sur le deuxième moyen, puisé dans la violation de l'art. 2 de la loi du 27 févr. 1858, en ce que les faits reprochés à Taule ne constituaient pas le délit de manœuvres pratiquées ou intelligences entretenues à l'intérieur ; attendu que l'art. 2 de la loi du 27 févr. 1858 punit tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger; attendu que, par ces expressions « pratiquer des manœuvres ou entretenir des intelligences, « soit à l'intérieur, soit à l'étranger, » le législateur a indiqué un ensemble de faits ou d'actes, un concours ou un accord de volontés et d'intentions qui demeurent spécifiés par le but coupable auquel ils doivent tendre, soit de troubler la paix publique, soit d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'empereur; attendu que l'arrèt attaqué constate, en fait, que le demandeur, en envoyant à Ledru-Rollin, à Londres, une pièce de vers intitulée Le Lion du quartier latin, par Victor Hugo, et quatre exemplaires d'un journal dit le Travail, lui annonce que ce journal « est une tribune et un «ralliement pour la jeunesse des écoles; que celle-ci répondra quand l'heure << sera venue d'engager le combat... que la phalange des républicains sincères «<s'organise..., que le moment approche où le pouvoir qui opprime la France <«< aura mis le comble à l'indignation publique; » qu'il ajoute avoir reçu de Ledru-Rollin un discours prononcé par lui sur la tombe d'un Polonais; que de cette série de faits et de ces relations du demandeur, soit avec ledit LedruRollin, soit avec d'autres individus qu'il désigne, il tire la conséquence que ledit Taule a, par suite, pratiqué des manœuvres et entretenu des intelligences à l'intérieur;; sur le troisième moyen, résultant de ce que la Cour impériale aurait modifié les qualifications données par les premiers juges aux faits qui ont motivé la prévention; attendu que le droit des tribunaux correctionnels de statuer sur les faits dont ils sont régulièrement saisis, implique, pour la Cour impériale dont ils relèvent, celui de rectifier les qualifications erronées; que, dès que ces cours ne modifient ni ne changent le fait qui a été la base de la poursuite, aucune atteinte n'est portée ni à la défense des prévenus qui, se trouvant toujours soumis à la mème inculpation, conservent dans toute sa plénitude la garantie des deux degrés de juridiction que la loi leur assure; et attendu, dans l'espèce, que, si le fait, présenté d'abord comme constituant le délit de manœuvres pratiquées et intelligences entretenues à l'étranger, a été depuis, et par une nouvelle appréciation de la Cour impériale, qualifié de manœuvres pratiquées et intelligences entretenues à l'intérieur, le fait est resté le mème, et que la qualification nouvelle qu'il a reçue n'a ni porté atteinte au droit de la défense, ni violé la règle des deux degrés de juridiction; — rejette.

-

-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Un juge au tribunal de commerce, tant qu'il n'a pas cessé ses fonctions, ne peut être juré 1.

1. Voy. Rép. cr., vo Jury, no 32; Ch. Nouguier, La Cour d'assises, t. I", n° 520; C. cass., 29 nov. 1838 et 22 juin 1839 (J. cr., art. 2400).

ARRÊT (Giron).

LA COUR; sur le moyen résultant de la violation de l'art. 383 C. inst. cr,, ainsi conçu: « Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de mi«nistre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général....,; » — attendu que la dénomination de juge s'applique à tous les magistrats de l'ordre judiciaire institués par décret de l'empereur et qui administrent la justice en son nom; que les membres du tribunal de commerce forment une partie importante de l'ordre judiciaire; que, par conséquent, leur qualité de juges s'oppose à ce qu'ils puissent ètre appelés à faire partie du jury de jugement; attendu que, par suite de maladies ou d'absence, le jury appelé à prononcer sur le sort du nommé Giron, accusé de viol sur sa fille légitime, s'est trouvé réduit à vingt-neuf jurés titulaires; qu'il y avait, dès lors, nécessité, aux termes de l'art. 393 mème Code, de procéder au tirage d'un trentième juré; attendu que le sieur Fayolles, tiré au sort le 5 août pour compléter ce nombre, avait été nommé juge du tribunal de commerce de Riom, par décret impérial en date du 28 novembre dernier; qu'il fait encore partie de ce tribunal; que, malgré cela, il a fait partie du jury de jugement; que cette qualité était incompatible avec les fonctions de juré; que, dès lors, il n'a pu faire partie des trente jurés sur lesquels a eu lieu le tirage du jury de jugement saus vicier la composition du jury et tout ce qui s'en est suivi;

[blocks in formation]

- casse.

M. Jallon, rapp.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Dans une accusation de suppression d'enfant, la circonstance que l'enfant était né vivant est constitutive du crime, mais se trouve constatée par la déclaration du jury portant que l'accusée est « coupable d'avoir supprimé son enfant 1. »

1. Après une longue controverse, la Cour de cassation a dû reconnaitre que l'art. 345 C. pén. n'est pas applicable à la suppression du cadavre d'un enfant qui n'a point eu vie (Voy. Rep. cr., v° Enlèvement d'enfant, n° 3; J. cr., art. 1785, etc.). La question de savoir si l'enfant avait eu vie tient donc à une circonstance qui, étant constitutive du crime, doit se trouver dans la question posée au jury et ne comporte pas de question spéciale, comme s'il s'agissait d'excuse. (Rej. 26 juillet 1849.) Mais la constatation de cette circonstance n'est pas soumise à des expressions sacramentelles. Pour l'infanticide, qui est le meurtre d'un enfant nouveau-né, la constatation voulue se trouve manifestement dans une formule disant que la mère a « donné la mort à son enfant. » (Rej. 26 janv. 1855; J. cr., art. 5938.) Cela se conçoit, puisque l'action de donner la mort ne peut exister qu'autant qu'il y avait vie. Quand il s'agit du fait de suppression, qui peut se rapporter a un enfant mort ou à son cadavre, il semblerait qu'on dut exiger une expression qui fit connaître au jury la circonstance constitutive. Cependant, la jurisprudence, supposant que le jury sait parfaitement quel est le sens de l'art. 345 et de ses expressions, n'exige pas d'autre formule que celle de la loi. L'arret de 1849 a dit : « Attendu que la déclaration affirmative du jury sur le fait de suppression de l'enfant suppose nécessairement que l'enfant était vivant au moment où le crime a été commis. » Celui du 17 juin 1853 a trouvé suffisante la formule indiquant que l'accusé avait « supprimé l'enfant dont la fille L. venait d'accoucher.» (J. čr.,

ARRÊT (Jalouneix).

LA COUR; sur le moyen pris de la fausse application de l'art. 345 C. pén., en ce que, dans une accusation de suppression d'enfant, le jury n'aurait pas été interrogé sur la question de savoir si l'enfant était né vivant : attendu que la question posée dans les termes de l'art. 345 C. pén., suivie de la réponse affirmative du jury, sur le crime de suppression d'enfant, implique nécessairement avec elle l'existence momentanée de l'enfant que l'on a fait disparaître et dont l'état est supprimé; — qu'ainsi il n'est pas nécessaire d'interroger spécialement le jury sur le point de savoir si l'enfant a ou non vécu, puisque l'existence de l'enfant, si courte qu'elle ait été, est un des caractères essentiels et constitutifs du crime de suppression; rejette.

-

[ocr errors]

Du 25 sept. 1862. C. de cass. M. Lesérurier, rapp.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

La circonstance aggravante résultant de l'autorité que le coupable avait sur sa victime, selon l'art. 333 C. pén., n'existe pas dans la seule qualité d'oncle, sans aucune circonstance établissant une autorité de fait 1.

ARRÊT (Cotte).

LA COUR; en ce qui touche l'application de la loi pénale faite au demandeur: attendu que, en fait, le jury ayant déclaré que l'accusé, coupable d'attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sur la personne d'une enfant âgée de moins de 11 ans, était l'oncle de cette enfant, l'arrèt dénoncé a conclu de cette déclaration que l'accusé était de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime de l'attentat, et que, dès lors, le crime dont il s'agit avait été accompagné de la circonstance aggravante prévue par l'art. 333 C. pén.; attendu, en droit, que, si l'art. 333 susvisé attache une aggravation de pénalité à la circonstance de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur de l'attentat qu'il prévoit exerce sur șa victime, la seule qualité d'oncle ne saurait constituer cette autorité; que, d'une part, l'art. 333 susénoncé ne désigne que les ascendants, et qu'à l'égard de l'autorité de fait, la qualité d'oncle, isolée de toute autre circonstance, ne saurait la produire, lorsque la question soumise au jury est muette sur la nature des rapports domestiques qui peuvent avoir existé entre le coupable et la victime; que, dans l'espèce, le jury n'a été interrogé que sur la qualité d'oncle appartenant à l'accusé, sans indication d'aucune autre circonstance constitutive de l'autorité que cet accusé pouvait exercer sur l'enfant, et que, dans cette situation, la seule qualité d'oncle, affirmée par la réponse du jury, était insuffisante pour justifier l'aggravation de pénalité résultant de l'art. 333 C. pén.;

casse.

Du 3 octob. 1862. C. de cass. M. Caussin de Perceval, rapp.

art. 5561.) Et quoique l'arrêt du 20 mars 1862 eût rappelé qu'il fallait constater que l'enfant était né vivant (J. cr., art. 7451), celui que nous recueillons trouve suffisantes les expressions « suppression d'enfant. »

1. Un arrêt de cassation, du 4 avril 1833, a décidé que l'autorité est une question de droit, et qu'il faut interroger le jury sur les circonstances de fait, par exemple sur l'âge de la nièce et sur la nature des rapports domestiques qui pouvaient exister entre elle et son oncle.

ART. 7578.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

BARATERIE.

---

LOIS SPÉCIALES.

Suivant les art. 463 C. pén., et 341 C. inst. cr., révisés en 1832, le bénéfice des circonstances atténuantes s'applique même aux crimes prévus par des lois spéciales, par exemple à celui de baraterie 1.

ARRÊT (Min. p. C. Galliano Giro, etc.).

LA COUR; sur le moyen unique tiré de la fausse application des art. 13, loi du 10 avril 1825, 91 et 92 décr. du 24 mars 1852, et de l'art. 463 C. pén.: — attendu que si l'art. 463, dans son § final, ne confère aux tribunaux correctionnels la faculté d'atténuation que dans le cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal mème, il en est autrement en matière de grand criminel; qu'en effet le § 1er dudit art. parle d'une manière générale des peines prononcées par la loi; que cette disposition est indéfinie et absolue; que, par la généralité de son expression, elle embrasse nécessairement toutes les peines prononcées par une loi quelconque encore subsistante, contre l'accusé reconnu coupable d'un crime en faveur duquel le jury a déclaré des circonstances atténuantes; - attendu que l'art. 341 C. inst. cr. consacre d'une manière non moins impérative le même principe; qu'il veut, à peine de nullité, qu'en toute matière criminelle le jury soit averti de l'obligation qui lui est imposée par la loi, de s'interroger sur l'existence des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé reconnu coupable; attendu que la règle générale ainsi posée domine même les lois spéciales, antérieures ou postérieures au Code, qui ont statué en matière de crime; qu'elles ne pourraient être soustraites à cette règle qu'autant qu'elles contiendraient à cet égard une dérogation expresse; que la loi du 10 avril 1825 et le décret du 24 mars 1852, qu'il s'agissait d'appliquer au procès, ne renferment aucune disposition de cette nature; que, si la dernière de ces lois, pour quelques cas prévu de baraterie, prononce une peine fixe de 10 et 20 ans de travaux forcés, cette détermination ne change point cependant la nature même de cette peine; qu'elle reste classée à son rang dans l'échelle de celles qu'a édictées le Code pénal; que, dès lors, la déclaration des circonstances atténuantes rend toujours possible le pouvoir facultatif de descendre d'un ou deux degrés la peine à appliquer; - attendu que, si le décret du 24 mars 1852 n'a pas énoncé, comme l'ont fait plusieurs lois pénales postérieures à la réforme de 1832, que l'art. 463 serait applicable aux crimes et délits qu'il prévoyait, ce silence s'explique par l'attribution que contient le décret à des juges spéciaux de tous les faits de discipline et délits de la marine marchande; qu'en ce qui concerne les crimes, au contraire, ce décret renvoie aux juges ordinaires, et, par une suite nécessaire aussi, maintient l'empire des règles du droit commun; rejette.

Du 6 nov. 4862. C. de cass. M. Bresson, rapp.

-

[ocr errors]

1. Conf. Rép. cr., yo Circonstances atténuantes, no 4; J. cr., art. 999. En effet, il s'agit d'un principe de droit commun, tout autant que celui qui soumet les complices aux peines édictées contre les auteurs principaux. Voy. notre dissertation, suprà, art. 7568.

« EdellinenJatka »