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ART. 7579.

DESTRUCTIONS, ETC.

OPPOSITION A TRAVAUX.

INDEMNITÉ. L'art. 438 €. pén., punissant quiconque s'oppose avec voies de fait à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par le gouvernement, est applicable, encore bien que l'ordre ou l'autorisation émanent du préfet seul et qu'il s'agisse simplement de la réédification d'un mur pour valoir indemnité1.

ARRÊT (Min. p. C. Doucet).

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LA COUR; vu l'art. 438 C. pén.; attendu que les dispositions de cet article sont générales et absolues, et embrassent tous les travaux ordonnés ou autorisés par le gouvernement ou par les agents ses délégués dans les départements, spécialement les préfets; attendu qu'un décret impérial du 2 juillet 1861 avait ordonné certains travaux propres à prévenir les dangers des inondations auxquelles la ville de Chambon était sujette; que, des éboulements s'étant produits au cours de ces travaux, le préfet du département prit un arrêté ayant pour objet les mesures et les nouveaux travaux que nécessitaient ces accidents; attendu que c'est dans ces circonstances qu'a été ordonnée la démolition du mur du défendeur en cassation, et que, par suite de l'option qu'il fit entre une indemnité et la réédification de ce mur, le mur a été reconstruit par les ordres et par les agents du gouvernement; - attendu qu'il résulte des procès-verbaux dresses que le mur avait également pour objet de soutenir les remblais d'un égout faisant partie des travaux ordonnés par le décret du 28 juillet 1861; attendu que tous ces travaux entrepris au cours de l'exécution de ceux ordonnés pour atteindre le but que se proposait ledit décret, exécutés, ainsi qu'il vient d'être dit, par les ordres et les agents du gouvernement, sont protégés par les dispositions de l'art. 438 C. pén. ; qu'il ne peut être permis à personne d'y mettre obstacle par des voies de fait, sauf à chacun à recourir aux voies légales pour faire statuer sur sa prétention; tendu, dès lors, qu'en se refusant d'appliquer à Doucet les peines édictées par l'art. 438 C. pén., sur le motif que la reconstruction du mur représentait seulement l'indemnité due à ce propriétaire pour la démolition de ce mur, l'arrêt a méconnu le véritable caractère de ces travaux et a formellement violé l'art. 438 ci-dessus visé ;

Du 24 nov. 1862.

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C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

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Les attestations qu'exige l'art. 420 C. inst. cr., pour l'indigence dispensant le demandeur en cassation de consigner l'amende, ne peuvent être suppléées par les moyens qu'admet la loi sur l'assistance judiciaire, laquelle est inapplicable aux pourvois en matière correctionnelle ou de police 2.

ARRET (Gillot).

LA COUR; vu les art. 419 et 420 C. inst. cr.;-attendu que le demandeur condamné à une peine correctionnelle n'a ni consigné l'amende ni régulière

1. Voy. Rép. cr., vo Destructions, no 3; J. cr., art. 6991 et les citations en

note.

2. Voy. notre art. 7164, avec la note 2.

ment justifié de son indigence;

attendu que la déclaration faite par la

femme dudit Gillot devant le maire du 10° arrondissement, que ce dernier est hors d'état de supporter les frais occasionnés par son pourvoi, déclaration dont il lui a été simplement donné acte, ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 420; attendu que, d'autre part, si le certificat de non-imposition produit par le demandeur constate qu'il ne paye pas de contribution directe à Paris, rue des Petites-Écuries, n° 31, il n'établit pas qu'il ne soit pas imposé ailleurs ; le déclare déchu de son pourvoi.

Du 28 nov. 1862. C. de cass. M. Zangiacomi, rapp.

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Quoique le fermier n'ait pas le droit de chasse, à défaut de stipulation dans le bail, il peut, comme partie lésée, citer en police correctionnelle l'individu qui a chassé sans consentement sur une terre chargée de récoltes*.

JUGEMENT (Radoux C. Boulanger et Duné).

LE TRIBUNAL; attendu que Radoux, fermier d'une pièce de terre appartenant à Calon, a fait citer les sieurs Boulanger et Duné devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'avoir, le 12 sept. 1862, chassé sur la pièce. de terre précitée, sise au Caule-Sainte-Beuve, chargée de trèfle de seconde coupe; -attendu que le fermier doit être considéré comme partie intéressée dans les termes de l'art. 26 de la loi du 3 mai 1844, puisqu'il a un intérêt évident à faire réprimer toute atteinte portée à ses récoltes; que le droit de chasser est distinct de la faculté de se plaindre d'un fait de chasse dommageable; dit à bon droit l'action intentée par Radoux.

Du 17 décemb. 1862.

Trib. corr. de Neufchâtel.

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Suivant la loi de 1828 et le décret législatif du 17 fév. 1852, il y a changement dans les conditions essentielles d'un journal autorisé, et une nouvelle

1. En droit civil, on s'accorde généralement à reconnaître que le droit de chasse n'est pas un fruit et ne se trouve pas concédé par le bail sans stipulation spéciale (Voy. Rép. cr., vo Chasse, no 8; J. cr., art. 3797). Conséquemment, c'est du proprietaire et non du termier que le chasseur doit obtenir la permission nécessaire (C. cass., 4 juill. 1845; J. cr., loc. cit.). Mais lorsqu'une terre affermée est chargée de récoltes, le propriétaire ne peut ni y chasser ni y autoriser la chasse: le simple passage par autrui serait un délit rural, ou une contravention (arr. précité); la chasse alors est un delit, et le fermier iésé doit avoir le droit de citation directe suivant le droit commun. C'était reconnu sous la loi du 30 avril 1790 (Troplong, Du louage, t. Ier, no 162; C. cass., 17 mai 1834 et 9 avr. 1836). Il doit en etre de meme depuis la loi du 3 mai 1844, dont l'art. 26 reconnaît à toute partie lésée le droit conféré par l'art. 182 C. inst. cr.

autorisation devient nécessaire, lorsque l'exploitation du journal est mise en société avec institution d'un conseil de surveillance chargé de veiller à la rédaction.

ARRÊT (Min. publ. C. la Côte-d'Or).

LA COUR; - statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour impériale de Dijon, contre l'arrêt de cette Cour (chambre correctionnelle), en date du 8 août 1862, qui renvoie le sieur Noëllat, gérant propriétaire du journal la Côte-d'Or, des poursuites dirigées contre lui; sur le moyen unique tiré de la violation des art. 6 de la loi du 18 juill. 1828, 1er du décret du 17 fév. 1852, en ce que l'arrêt attaqué aurait déclaré qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances du procès, à une déclaration et une demande en autorisation nouvelle de la part du gérant, ces circonstances ne constituant pas un changement dans la propriété ou dans l'administration du journal; vu les art. 6 de la loi du 18 juill. 1828 et 1er du décret du 17 fév. 1852; attendu qu'aux termes de ces dispositions, tout changement opéré dans la propriété ou l'administration d'un journal doit être, de la part de celui qui est légalement autorisé, l'objet d'une déclaration nouvelle et d'une demande nouvelle en autorisation ;-attendu que des faits constatés par le jugement, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, il résulte que Noëllat, après avoir obtenu, par arrété ministériel du 25 nov. 1861, l'autorisation de publier le journal ayant pour titre la Côte-d'Or, dont il était seul propriétaire gérant et rédacteur, a formé pour l'exploitation de ce même journal, et ce par acte du 28 avril 1862, une société en commandite sous la raison Noëllat et Ce; qu'il est dit dans cet acte que Noëllat reste propriétaire du journal, que l'exploitation seule est mise en société, que cette exploitation est évaluée au capital de 10,000 fr.; qu'il résulte des stipulations de l'acte que la societé doit avoir une durée de dix ans; que le traitement de Noëllat est fixé à 3,000 fr., que sa part dans les bénéfices est limitée au quart, et enfin qu'il s'interdit de céder la nue-propriété, si ce n'est sous certaines conditions spécialement énoncées au contrat; tendu que, pour décider que Noëllat était resté propriétaire dudit journal, et qu'aucun changement n'était intervenu dans le personnel des propriétaires, l'arrêt s'est fondé sur ce que l'acte de société portait que Noëllat s'en réservait expressément la propriété, et que l'association n'aurait pour but que l'exploitation de l'entreprise; mais, attendu qu'en pareille matière on ne peut admettre que la propriété reste ce qu'elle était, qu'elle ne subisse pas un changement notable, lorsque ce qui en est l'attribut essentiel, c'est-à-dire la jouissance, le droit d'exploiter, viennent à être détachés d'un droit de propriété qui demeure inerte et sans utilité dans les mains de l'ancien propriétaire; que le véritable propriétaire, aux yeux de l'administration, est celui qui a reçu de l'acte de société lui-même la faculté d'user de la chose, et que si l'acte de société déclare que Noëllat reste propriétaire du journal, il est impossible de faire prévaloir cette énonciation, contredite par l'acte lui-même, sur la nature mème de cet acte qui a pour objet de mettre en société ce qui appartenait d'abord à un seul; en ce qui touche le changement apporté dans l'administration mème du journal; attendu que, s'il est vrai que la gérance d'un journal ne soit pas incompatible avec l'existence d'un conseil de surveillance, il n'en reste pas moins certain que si un conseil de surveillance vient à être donné, comme dans l'espèce, à un gérant qui était, avant cette modification, seul gérant et propriétaire, cette adjonction d'un conseil de surveillance change les conditions dans lesquelles s'exerçait la gérance et l'ad

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ministration du journal, et que ce changement doit être déclaré à l'autorité administrative; et attendu que les statuts de l'acte de société constatent qu'un conseil de surveillance, établi conformément à la loi du 17 juillet 1856, est investi du droit de vérifier la caisse, les livres, le portefeuille et les valeurs de la société; que ce conseil est en outre chargé de tenir la main à ce que la rédaction soit toujours faite avec soin, et que Noëllat est obligé de recourir, dans les cas graves, aux lumières du conseil; — attendu que ces mesures, inconciliables avec l'arrêté qui assignait à Noëllat seul la gérance, c'est-à-dire l'administration du journal, apportent légalement dans la direction de cette administration un changement qui, sous ce rapport encore, devait motiver une déclaration et une demande en autorisation, et qu'en décidant qu'il n'y avait eu lieu, en cet état des faits, de la part dudit Noëllat, de se conformer aux dispositions des articles susvisés, l'arrèt attaqué les a formellement violés;

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casse.

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Dans le cas d'outrage, à l'audience du tribunal de police, envers le juge ou l'officier du ministère public, la pénalité applicable est, non celle que l'art. 10 proc. civ. a édictée pour les simples manquements, mais celle de l'art. 222 C.pen., combiné avec l'art. 505 C. inst. cr.1

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ARRÊT (Min. p. C. Crespin).

LA COUR; vu les art. 10 C. proc. civ., 505 C. inst. cr., et 222 C. pén.; attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que, le 25 juillet dernier, à l'audience publique du tribunal de la justice de paix du canton de Lavoulte, arrondissement de Privas, et dans le cours d'un débat engagé devant le juge de paix dudit canton, le nommé François Crespin a proféré contre le commissaire de police, qui remplissait les fonctions du ministère public à ladite audience, des paroles outrageantes, en disant notamment que, pour un diner que le sieur Courbit, médecin, payerait au commissaire de police, celui-ci ferait endre des jugements tant qu'il en voudrait; qu'averti par le juge de paix de la gravité de cette injure, ledit F. Crespin a persisté dans cette imputation Outrageante; — que ce fait constituait, à la charge du susnommé, le délit d'outrages envers un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu et réprimé par l'art. 222 C. pén.; que le tribunal devait faire au délinquant l'application dudit article combiné avec l'art. 505 C. inst. cr., et qu'en se bornant à lui appliquer l'art. 10 C. proc. civ., qui ne prévoit que les manquements à la modération de la partie appelée à s'expliquer devant la justice, le jugement dénoncé a faussement appliqué cet article et commis une violation expresse des art. 505 et 222 ci-dessus visés;

casse.

Du 22 août 1862. C. de cass. - M. Caussin de Perceval, rapp.

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Lorsque, sur une accusation de coups et blessures, la défense excipe dans

1. Voy. Rép. cr., v° Audiences, n° 12-14; J. cr., art. 4684.

des conclusions de ce qu'il y aurait eu provocation par des violences graves, la Cour d'assises ne peut refuser de poser la question d'excuse.

ARRÊT (Ve Lecallier-Larosière).

vu les art. 339 C. inst. cr. et 321 C. pén. ;

7

LA COUR; attendu qu'aux termes de l'art. 339 précité, tout fait d'excuse, admis comme tel par la loi, doit, quand il est allégué par la défense, à peine de nullité, être soumis au jury; attendu que, dans l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audience que le défenseur de l'accusée, par des conclusions expresses, a proposé le moyen d'excuse prévu par l'art. 321 C. pén.; attendu que la Cour d'assises a refusé la position de la question, par le motif que le fait d'excuse ne résultait ni de l'instruction ni du débat, en quoi elle a substitué son appréciation à celle du jury, et formellement violé l'art. 339 C. inst. cr.; nule l'arrêt de la cour d'assises de la Manche.

Du 2 oct. 1862. - C. de cass. M. Plougoulm, rapp.

ART. 7585.

casse et an

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Lorsqu'un étranger, soumis à la surveillance par l'effet de sa condamnation pour crime ou délit en France, a été expulsé sans qu'il y eût d'abord assignation d'un lieu de résidence, sa rentrée en France constitue l'infraction punie par l'art. 8 de la loi du 3 décembre 1849, sans que le juge puisse lui infliger les peines plus graves de la rupture de ban 1.

ARRÊT (Min. pub. C. Cabiro.)

LA COUR; attendu que Cabiro, se disant originaire de Liége en Belgique, quoique placé sous la surveillance de la haute police par jugement du tribunal d'Auxerre en date du 3 avril 1862, n'a pas reçu à l'expiration de sa peine l'indication du lieu où il lui était prescrit de résider; qu'au contraire le ministre de l'intérieur, préférant user du droit que lui confère la loi de 1849, a pris, le 23 avril 1862, un arrêté qui enjoint à Cabiro de sortir du territoire français, arrêté mis à exécution par la gendarmerie le 7 septembre suivant; attendu qu'en cet état, Cabiro, rentrant en France et arrêté à Roubaix le 8 novembre dernier, s'est mis en contravention, non aux dispositions de l'art. 44 du C. pén. et du décret du 12 décembre 1851, mais aux prescriptions de l'art. 8 de la loi du 3 décembre 1849, et que par suite il a encouru la peine édictée par cet article; — statuant sur l'appel du prévenu, déclare Cabiro coupable d'avoir contrevenu à un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 23 avril 1862, pour avoir été trouvé à Roubaix le 8 novembre suivant, et lui faisant application des dispositions de l'art. 8 de la loi du 3 décembre 1849, le condamne à six mois d'emprisonnement, etc. Du 5 janvier 1863. C. de Douai, ch. corr.-M. Binet, prés.

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1. C'est ce que nous avions démontré dans une dissertation spéciale, pour justifier un arret infirmatif contre lequel des objections nous avaient été auressees (voy. notre art. 7347, ainsi que le 1er arrêt, recueilli à l'art. 7284).

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