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étant nécessaire pour compléter la poursuite, cette poursuite a été prescrite par le délai de trois ans, écoulé depuis le 24 juillet 1857 jusqu'au 24 juil. 1860;

attendu, d'ailleurs, qu'à défaut de prescription de la poursuite, la peine ellemėme serait prescrite par le délai de cinq ans écoulé depuis le 24 juillet 1857 jusqu'au 24 juillet 1852;- que l'arrestation de Taupin ne date, en effet, que du 13 décembre de cette dernière année, et son écrou du 16 du même mois; - déclare nuls et non avenus l'exploit d'opposition du 19 août 1857 et le jugement du 20 novembre suivant; ordonne la mise en liberté de Taupin s'il n'est détenu pour autre cause.

Du 5 févr. 1863. - Trib. corr. de la Seine. M. Mahou, prés.

OBSERVATIONS. Dans la situation créée par les faits qui sont établis, il y avait des difficultés d'exécution dont le jugement appartenait au tribunal qui avait prononcé la condamnation (voy. J. cr., art. 1145, 3809 et 4438). Fallût-il aller jusqu'à déclarer non avenu le jugement de débouté, et quoiqu'il soit ordinairement interdit au juge qui a prononcé de rétracter lui-même son jugement, ce pouvoir existait pour le tribunal à raison de ce qu'il y avait incident contentieux sur l'exécution, opposition formée au besoin et prescription invoquée pour faire tomber l'incarcération. Dès qu'il était prouvé que l'opposition au jugement par défaut, qu'un huissier avait signifiée sur la foi d'un pouvoir dont la signature était imaginaire, n'avait aucunement été autorisée par le condamné, cette preuve équivalait à un désaveu, pour lequel, d'ailleurs, il n'y a pas de formes sacramentelles dans les procès correctionnels, et le juge était autorisé à écarter avec l'opposition le jugement qui s'y rapportait, pour ne tenir compte que des actes réguliers. Cela fait, il ne restait plus qu'une poursuite commencée, s'arrêtant à un jugement par défaut qui n'avait pas été signifié; après 3 ans il y avait eu prescription de l'action, ce qui rendait inutile la prescription de la peine par 5 ans (voy. Rép. cr., v° Prescription, no 28; J. cr., art. 2808 et 6550).

Ces résultats prouvent à nouveau quelles sont les imperfections actuelles du Code d'instruction criminelle, pour les significations des jugements rendus contre des délinquants alors en fuite (voy. J. cr., 1860, p. 103-108), et relativement à la prescription des délits correctionnels ou des peines encourues (ibid., p. 19 et 20). Si le ministère public néglige une signification qui, d'ailleurs, n'est exigée par aucun texte, ou si la signification est viciée par quelqu'une de ces erreurs qui sont fréquentes en pareil cas, l'action est bientôt prescrite et l'impunité acquise. Que s'il y a signification régulière, cela fait courir le délai de 5 ans après lequel la peine est prescrite; alors, et quoiqu'il y eût condamnation à 5 ans d'emprisonnement, le condamné, qui s'était réfugié à l'étranger, peut impunément y rester en liberté pendant ce temps et revenir aussitôt après en France, où il sera à l'abri de toute poursuite nouvelle !

C'est ici surtout qu'il faudrait une réforme.

ART. 7588.

La poursuite en adultère de la femme est-elle anéantie par le décès du mari, survenu avant jugement définitif?

Cette intéressante et très-grave question est tellement délicate, qu'une sérieuse controverse existe depuis longtemps et dure encore; que les criminalistes sont divisés, et qu'il y a désaccord dans les propres opinions de quelques-uns; que des décisions en sens divers ont été rendues, quoiqu'il y eût question identique ou au moins analogue, et que la Cour de cassation elle-même s'est directement contredite... L'adultère de la femme est justement puni, dans l'intérêt social, comme injure au mari et trouble pour la famille; mais la loi réserve avec raison au mari offensé des pouvoirs étendus, parmi lesquels sont ceux de veto et de pardon. Qu'en résulte-t-il, relativement aux caractères du délit et aux conditions de la poursuite ? Cetie infraction spéciale n'est-elle qu'un délit privé? La poursuite, pour laquelle il faut une plainte du mari, exige-t-elle son concours persistant? Quand il décède pendant la poursuite qu'il a provoquée, doit-on présumer sa persistance, ou tout au contraire son pardon; peut-on priver la femme du bénéfice éventuel d'une grâce qu'elle espérait, ou bien faut-il le réputer acquis par la mort? L'extinction de la poursuite n'était pas certainement admise par la loi romaine, qui pourtant permettait au mari de reprendre sa femme en lui pardonnant; car on trouve au Digeste ce texte significatif : Defuncto marito, adulterii rea mulier postulatur (L. 11, § 8, ad leg. jul. de Adulter.). Il en était autrement dans l'ancienne jurisprudence française, parce que l'action appartenait au mari, plus encore qu'au cas de poursuite par une partie civile ordinaire, et ne pouvait ainsi être exercée que par lui-même; d'où l'on concluait que, quoique les héritiers pussent reprendre l'instance civile, « l'action pénale était éteinte par la mort du mari » (Arr. du parlement de Paris, 5 janv. 1680; Merlin, Rep., vo Adultère, no 12). Notre Code pénal dit bien qu'une dénonciation du mari est nécessaire pour qu'il y ait poursuite (art. 336); que même après condamnation le mari peut en arrêter l'effet, pourvu qu'il reprenne sa femme (art. 337), ce qui implique le pouvoir d'arrêter aussi par un désistement la poursuite commencée. (Voy. Rép. cr., vo Adultère, nos 46 et 19.) Mais aucun texte n'a prévu le cas de décès après dénonciation. De là les difficultés.

Aucune opinion précise sur la question actuelle n'a été directement émise, ni par Bedel, qui pourtant examinait des questions analogues, et celle de savoir quel effet produit sur la poursuite engagée l'interdiction du mari plaignant (Traité de l'adultère, p. 20 et 69); ni par Merlin, qui soutenait sur une autre question que la peine est prononcée dans l'intérêt du mari, et qu'ainsi le ministère public n'est que partie jointe (Questions, vo Adultère, no 6); ni par Favard de Langlade, qui, examinant la question de savoir si l'action qu'a provoquée le mari peut

J. cr. AVRIL 1863.

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être suivie par ses héritiers, les repousse pour défaut d'intérêt, et dit que le ministère public peut seul poursuivre, ce qui implique une opinion contraire à la femme, mais sans motifs déduits. (Rép,, vo Adultère, § 1er, n. 3.) Il en est de même des opinions diverses qu'ont émises sur certaines questions, touchant à la nôtre, M. Legraverend (t. Ier, p. 44-47) et M. Bourguignon (sur les art. 335 et 336 C. pén.).

Émettant le système d'extinction de la poursuite par le seul fait du décès, M. Carnot a estimé que l'adultère est moins un délit contre la société que contre le mari, comme l'avaient dit les auteurs du code de 1810; qu'il faut supposer, dans l'intérêt des mœurs, que la plainte était inconsidérée, et que le mari s'en serait départi s'il eût vécu; qu'il peut y avoir intérêt à la condamnation pour les héritiers du mari, mais que cet intérêt ne saurait être balancé avec le déshonneur qu'une condamnation ferait rejaillir sur le mari défunt; que si la poursuite était continuée, la femme serait privée, par le fait du décès, du béné– fice éventuel d'un pardon (sur l'art. 336, note 3). Cette thèse a été réfutée par MM. Mangin (Act. publ., n. 144), Chauveau et Hélie (Théor. du C. pen., t. VI, p. 232), donnant les raisons suivantes : l'adultère est un délit qualifié dont la poursuite appartient au ministère public, sous la seule condition d'une dénonciation non révoquée par le mari; 'de ce que le décès prive la femme d'une chance de pardon, on ne saurait conclure que le pardon doive être présumé, car l'objection serait la même dans le cas de décès après jugement, et l'on ne peut pas soutenir que la mort ait pour effet d'effacer la condamnation prononcée; la mémoire du mari, qui a provoqué la poursuite et qui a persisté dans sa plainte sans la rétracter en mourant, est vengée plutôt que flétrie par la condamnation; le droit de grâce, introduit dans l'intérêt du mariage, n'a plus de motif quand le mariage est dissous. M. de Vatimesnil (Encyclopédie du droit, vo Adultère, n. 10) ayant dit que « l'interdiction du mari ne doit pas arrêter les poursuites, » M. F. Hélie (Instr. crim., t. III, p. 404), a soutenu que « l'interdiction, qui met un obstacle au désistement, doit mettre un obstacle à l'action; » et cependant, lorsqu'il examine ensuite la question des effets du décès survenu depuis la dénonciation, il conteste le système d'extinction en disant : « Le mariage est dissous, l'intérêt du rapprochement futur des époux n'existe plus, l'obstacle qui se plaçait au-devant de la répression a disparu. La faculté de désistement, corrélative du droit de plainte, se trouve paralysée; mais il y a lieu de présumer que le mari n'en eût point fait usage, puisqu'il est mort en persistant dans sa résolution. » (Ibid., p. 102.)

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Après avoir comparé les opinions divergentes de MM. Carnot et Mangin, M. Lesellyer s'est rangé à la première par l'unique motif que la poursuite était subordonnée à la volonté du mari, qu'il faudrait son concours, que le décès l'exclut, qu'au surplus il y a doute, et qu'on doit adopter l'opinion la plus favorable. (Droit crim., t. V, n. 2488.) Se fondant sur les arrêts qui admettaient alors l'extinction, M. de Molènes

a dit simplement que « le droit du ministère public cesse si le mari pardonne ou meurt pendant la poursuite. » (Fonctions du procureur du Roi, t. Ier, p. 146.) Conformément à ces arrêts, et tout en reconnaissant qu'il y avait eu solution contraire dans une espèce où le décès était survenu après condamnation, M. Ch. Berriat Saint-Prix a estimé que « le décès du mari a le même effet que son désistement, » par le motif, a-t-il dit, que « le ministère public a besoin de son concours, soit exprès, soit présumé. » (Trib. correct., t. Ier, n. 293.) M. Dalloz, ayant rappelé l'opinion de Carnot, a développé la doctrine contraire; puis, recueillant les arrêts de 1839 et 1840 qui étaient alors les derniers sur la question, il en a adopté l'interprétation (tout en concédant que l'action n'est pas essentiellement de droit privé), mais par de simples considérations tirées du rôle donné au mari, de l'inutilité d'une réparation pour lui lorsqu'il n'existe plus, du deuil des deux familles, de la pitié que demande la situation de la veuve, et enfin de l'espérance qu'elle pouvait avoir d'obtenir le pardon du mari. (Rép., nouv. éd., vo Adultère, n. 53.)

Par un arrêt qui a été cassé, la Cour de Montpellier avait jugé que, le ministère public ayant agi sur la plainte du mari, la condamnation prononcée devait être maintenue nonobstant la réconciliation obtenue par la femme appelante. (Arr. 14 mai 1823; Cass. 7 août 1823.) La même cour, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, a décidé qu'il faut à la poursuite le concours persistant du mari; que le décès, qui prive la femme de l'exception écrite dans l'art. 336, doit éteindre la poursuite commencée (Jug. 24 juill. 1839; arr. 19 août 1839; J. cr., art. 2439.) — Contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Pascalis, et sur le rapport de M. le conseiller Vincens-Saint-Laurent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de Montpellier, en considérant que l'action tombe lorsqu'il y a désistement du mari ou réconciliation équivalente; « qu'à toutes les époques de la procédure, l'action du ministère public a besoin du concours, soit exprès, soit présumé du mari, puisqu'elle est constamment subordonnée à sa volonté; que le décès du mari, en faisant disparaître ce concours, élève contre l'action publique une fin de nonrecevoir insurmontable. » (Arr. 27 sept. 1839; J. cr., art. 2500.) Même décision, avec motifs semblables, par arrêt de rejet du 29 août 1840. (J. cr., art. 2754.) Mais il y a eu décision contraire par arrêt postérieur (après partage), dont les principaux motifs ont été que le mari plaignant n'est pas tenu de se constituer partie civile; qu'aucune disposition de loi n'exige, durant la poursuite, son concours ou son adhésion; que le désistement ou la réconciliation n'éteignent la poursuite qu'autant que le mari reprend sa femme; qu'on ne peut trouver l'équivalent dans le fait du décès; que,la femme, d'ailleurs, conserve le droit de faire valoir ses exceptions. (Rej. 25 août 1848; J. cr., art. 4370.) Bientôt après, dans un arrêt décidant que le décès de la femme éteint l'action même vis-à-vis de son complice, la Cour a dit, quoique ce ne

fût pas nécessaire pour justifier sa solution, « que le désistement, le décès du plaignant, la réconciliation des époux, sont autant de circonstances qui paralysent l'action du ministère public. » (Rej. 8 mars 1850; J. cr., art. 4824.)

La contradiction porte sur le principe même, sans qu'on puisse justifier par son espèce particulière chacun des arrêts différents. Ce qui est en question, avant tout, c'est le caractère propre de l'infraction spéciale, l'étendue des pouvoirs du mari plaignant ou la nécessité d'un concours présumé à la poursuite. De la divergence d'opinions à cet égard découlent les controverses sur plusieurs questions qui se touchent : sur les effets légaux de l'appel du mari contre le jugement de relaxe acquiescé par le ministère public (Voy. Rép. cr., vo Adultère, § 3; J. cr., art. 2404); sur les conséquences de l'interdiction, pour démence, qui vient affecter la capacité du mari plaignant (voy. les autorités cidessus indiquées); et sur celles du décès survenu, qui sembleraient devoir être les mêmes en ce que, dans les deux cas, il n'y a ni désistement ou pardon, ni volonté manifestée ou présumée. Sans doute, lorsque le décès précède toute condamnation, il est plus facile de lui attribuer l'effet d'éteindre la poursuite que lorsqu'il y a déjà condamnation prononcée et seulement appel ou pourvoi; mais la Cour suprême, dont la mission est de fixer le sens de la loi, ne peut pas se déterminer par des circonstances de fait plus ou moins favorables, quand il faut une interprétation doctrinale et une solution en thèse qui fasse règle pour tous les cas semblables. Quoiqu'il n'y eût pas encore jugement dans l'espèce de l'arrêt de 1839, il posait son principe pour « toutes les époques de la procédure. » Celui de 1840 disait lui-même « qu'il n'y a point à distinguer entre le cas où le mari décède avant tout jugement, et le cas où il décède pendant l'instance d'appel, puisque les exceptions péremptoires contre l'action publique peuvent être opposées en tout état de cause. » A la vérité, dans l'espèce de l'arrêt de 1848, le décès n'avait eu lieu qu'après condamnation en appel et pendant les délais du pourvoi qui fut formé. Mais, ainsi que le prouvait Me Pascalis, soutenant le pourvoi et réclamant l'extinction de la poursuite, l'effet suspensif de tout recours en matière criminelle ou correctionnelle est tel, qu'on répute la poursuite continuée jusqu'à ce qu'il y ait décision irrévocable, si bien que le demandeur en cassation qui meurt est censé n'avoir pas été condamné. Aussi l'arrêt, quoique la circonstance accidentelle eût influé sur le partage d'opinions, a-t-il proclamé en définitive que « les principes par lui posés s'appliquent à toutes les phases de la poursuite en adultère. » Et de récents arrêts, statuant sur les effets légaux du décès d'un prévenu demandeur en cassation ou défendeur, admettent généralement l'extinction de la poursuite, même pour l'action civile qui était un accessoire de l'action publique. (C. Cass., 27 janv. 4860; 48 déc. 1862, 15 janv. et 5 fév. 1863; J. cr., art. 6960, 7006, 7567 et infrà.)

Notre question a été de nouveau agitée tout récemment, et il y a eu

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