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ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

1867

LOIS,

II

PREMIÈRE PARTIE.

PRUSSE.

DÉCRETS ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ORGANISATION
DE L'ARMÉE PRUSSIENNE.

NOTE.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre 1er numéro de 1867, nous publions aujourd'hui une série de pièces relatives à la réorganisation de l'armée prussienne. Bien que cette question ne rentre pas directement dans le cadre des Archives diplomatiques, elle offre cependant, par les événements considérables qu'elle a plus ou moins provoqués, un intérêt si prédominant que nous n'hésitons pas à lui consacrer une certaine place. Quelques explications paraissent nécessaires pour bien faire comprendre le caractère du conflit qui a éclaté entre le Gouvernement prussien et la seconde Chambre à l'occasion de la réorganisation militaire et qui ne s'est terminé que l'année dernière.

Dès 1859, le Gouvernement royal avait conçu le projet de réformer l'organisation de l'armée qui n'avait pas été sensiblement modifiée depuis 1814. L'ordre de mobilisation de l'armée fédérale donné par la Diète au moment de la guerre

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d'Italie, servit de prétexte pour demander à la Chambre des crédits extraordinaires destinés à subvenir aux frais de la mise sur pied de guerre de l'armée prussienne, et l'année suivante, le 9 février 1860, le ministère présenta aux Chambres le premier projet de loi sur la réorganisation, qui rencontra une vive opposition et qui fut plus tard retiré. Depuis lors aucun des nouveaux projets de loi successivement élaborés par le Gouvernement ne reçut un accueil favorable de la Chambre des députés; et les crédits demandés furent ou rejetés ou réduits. Mais le Gouvernement, pénétré de l'excellence de l'œuvre qu'il avait entreprise et fermement décidé à en poursuivre à tout prix la complète réalisation, passa outre et administra le pays sans budget légalement arrêté.

Les succès éclatants remportés l'année dernière par les armes prussiennes prouvèrent que le Gouvernement n'avait point inutilement employé les ressources du pays, et en septembre 1866 une réconciliation facilitée par l'explosion des sentiments patriotiques, eut lieu entre la Chambre et le Gouvernement. La Chambre consentit à accorder au Gouvernement un bill d'indemnité pour l'administration financière pendant les années 1862, 1863, 1864 et 1865.

Nous avons nécessairement dû faire un choix parmi les nombreuses pièces et les volumineux rapports des commissions nommées par la Chambre pour l'examen des projets de loi du Gouvernement. Nous avons pris celui qui offrait le plus d'intérêt et qui reproduisait le plus complétement l'historique de la réorganisation militaire en Prusse en le faisant précéder des trois lois fondamentales sur la matière, la loi du 15 septembre 1814, celle du 21 novembre 1815 et l'ordonnance du 22 décembre 1819. ·

Pour ceux de nos lecteurs qui voudraient pousser plus loin les recherches sur l'organisation de l'armée en Prusse et le conflit parlementaire, nous indiquerons ici les dates des différentes pièces à consulter :

1) Ordonnance du 8 septembre 1809. Suppression de l'enrôlement étranger et formation d'une armée exclusivement nationale.

2) Ordonnance des 17 et 31 mars 1812. Création de la landwehr.

3) Loi du 3 septembre 1814 sur l'organisation de l'armée et de la landwehr. 4) Loi du 21 novembre 1815, id.

5) Ordonnance du 22 décembre 1815, id.

6) Projet de loi du 5 mai 1859. Crédits extraordinaires nécessités par la mobilisation de l'armée.

7) Projet de loi du 9 février 1860, réorganisation de l'armée.

8) Rapport de la commission de la Chambre des députés du 13 avril 1860.

9) Projet de loi du 5 mai 1860, demandant des crédits extraordinaires pour des mesures militaires.

10) Rapport de la commission du 9 mai 1860.

11) Projet de loi du 14 janvier 1862, sur l'obligation du service militaire.

12) Rapport de la commission du 2 septembre 1862.

13) Projet de loi du 8 février 1863. Réorganisation de l'armée et de la marine. 14) Rapport de la commission du 14 avril 1863.

15) Projet de loi du 19 novembre 1863.

16) Rapport de la commission du 14 janvier 1864.

17) Projet de loi du 8 février 1865.

18) Rapport de la commission du 22 février 1865.

19) Bill d'indemnité voté par la Chambre en septembre 1866.

20) Ordonnance du 11 octobre 1866 sur l'organisation de l'armée.

Loi du 3 septembre 1814 sur l'organisatiou de l'armée

prussienne.

Nous FRÉDÉRIC-GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse. Les généreux efforts faits, sans exception, par notre fidèle peuple, ont eu pour résultat à la suite de la guerre qui vient de se terminer si heureusement, l'affranchissement de la patrie, et ce n'est qu'ainsi que le maintien de cette liberté et de la position honorable acquise par la Prusse peut être assuré d'une façon durable.

Les institutions qui ont produit ces heureux effets, et dont toute la nation désire la conservation, doivent former les bases de la constitution militaire de l'État et servir de fondement à toutes les institutions militaires, car dans l'armement légalement organisé de la nation se trouve la garantie la plus sûre de la paix.

Les anciennes lois sur le recrutement de l'armée sont en conséabolies et nous décrétons ce qui suit :

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1) Tout citoyen qui a accompli sa 20° année est tenu de contribuer à la défense de la patrie. Pour mettre à exécution, surtout en temps de paix, cette obligation de façon à ce que le développement des sciences et de l'industrie n'en soit point entravé, il y aura en ce qui concerne les conditions du service et l'obligation du service, les gradations suivantes :

2) La force armée se composera :

a) De l'armée active,

6) De la landwehr du 1er ban,
c) De la landwehr du 2e ban,

d) Du landsturm.

3) La force de l'armée active et de la landwehr est fixée suivant les besoins de chaque année.

4) L'armée active doit toujours être prête à entrer en campagne, elle est la principale école de toute la nation pour la guerre et comprend toutes les divisions techniques et scientifiques de l'armée.

5) L'armée se compose:

a) De ceux qui se présentent au service avec l'idée d'un avancement ultérieur et qui se soumettent aux épreuves prescrites à cet égard.

b) Des volontaires qui désirent prendre du service, mais qui ne sont pas en état de subir les examens nécessaires.

c) D'un certain nombre de jeunes gens de la nation, de 20 à 25 ans. 6) Pendant les trois premières années, les hommes faisant partie

de l'armée active restent généralement sous les drapeaux; pendant les deux dernières années, ils sont renvoyés dans leurs foyers et servent en cas de guerre à compléter les cadres de l'armée active.

7) Les jeunes gens des classes aisées qui peuvent s'habiller et s armer à leurs frais, auront la faculté de s'engager dans les corps de chasseurs et de tirailleurs. Après une année de service, ils peuvent être congédiés sur leur demande, à l'effet de continuer leurs études. Après trois années de service, ils feront partie de la landwehr du 1er ban, où, suivant leur instruction et leur position, ils auront droit avant les autres aux emplois d'officier.

8) La landwehr du 1er ban est destinée, en cas de guerre, à renforcer l'armée active; elle sert comme l'armée active à l'intérieur et à l'extérieur; mais en temps de paix, elle est renvoyée dans ses foyers, sauf le temps exigé pour le service et l'instruction militaires. Elle est formée :

a) De tous les jeunes gens de 20 à 25 ans qui ne servent pas dans l'armée active;

b) De ceux qui ont été exercés dans les bataillons de chasseurs et de tirailleurs;

c) Des hommes de 26 à 32 ans accomplis;

Les exercices de la landwehr du 1er ban sont de deux sortes : a) A jours fixes et en petits détachements dans leur résidence; b) Une fois par an, par détachements plus considérables et conjointement avec des divisions de l'armée active qui se rendront à cet effet au lieu de réunion fixé à la landwehr.

9) Pour entraver aussi peu que possible le développement physique et intellectuel, l'âge de 20 ans accomplis est fixé pour l'entrée au service; mais il est loisible à tout jeune homme de se présenter au service après 17 ans accomplis, s'il a la vigueur corporelle nécessaire; de cette façon il sera affranchi des différentes obligations du service militaire autant d'années plus tôt.

10) La landwehr du 2 ban est destinée, en cas de guerre, soit à renforcer partiellement les garnisons ou les bataillons des garnisons, soit à fournir suivant les besoins du moment des garnisons complètes ou à renforcer l'armée active.

Elle est formée de tous les hommes qui sortent, soit des rangs de l'armée active, soit de la landwehr du 1er ban et des hommes propres au service jusqu'à l'âge de 39 ans accomplis.

11) Comme la landwehr du 2 ban se compose presque exclusivement d'hommes ayant servi longtemps, elle ne sera réunie en temps de paix que par petits détachements et à certains jours déterminés, et toujours dans ses foyers. Si des jeunes gens de 17 à 20 ans désirent prendre part aux exercices de la landwehr du 2 ban, ils y seront

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