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2 chirurgiens de bataillon,

2 tambours de bataillon,

2 écrivains de bataillon,

2 arquebusiers.

Art. 24. En temps de paix ne recevront en général de solde que : a) L'État-Major (art. 19) d'un bataillon du 1er ban dans chaque compagnie :

1 sergent-major,

1 capitaine d'armes,

2 appointés.

b) dans chaque escadron de cavalerie du 1er ban:

1 officier,

1 brigadier,
3 appointés,

1 trompette.

Art. 25. Dans le 2o ban et en temps de paix, personne ne reçoit de solde en dehors des exercices; les officiers payés et les hommes de la landwehr du 1 ban s'occupent en même temps des affaires du 2o ban faisant partie de leur circonscription.

Art. 26. Tous les officiers qui en temps de paix, reçoivent une solde permanente dans la landwehr, n'appartiennent pas au corps des officiers du régiment; ils n'y sont attachés que pour leur service.

Art. 27. Comme le corps des officiers de la landwehr conformément à sa destination est considéré en congé, excepté pendant les exercices, il sera appliqué les dispositions suivantes en ce qui touche les officiers actuellement présents dans les régiments:

a) Les officiers qui par leur âge sont affranchis des obligations de la landwehr, sont libres ou de se retirer ou de continuer leur service, dans le cas où ils sont encore valides. S'ils ont contracté des infirmités au service, leur situation sera réglée d'après les prescriptions existantes à cet égard.

b) Les officiers qui sont encore sous l'obligation de servir dans la landwehr mais qui désirent rentrer dans leurs foyers, peuvent être congédiés de suite, et lorsque leur domicile est placé dans la circonscription d'un autre régiment, ils pourront sur la demande qu'ils en auront faite et autant que les circonstances le permettront, passer dans ce régiment.

c) Les officiers de l'armée active qui n'ont été détachés auprès de la landwehr que pendant le cours de la guerre, sont en général replacés dans l'armée active et reçoivent suivant leur destination ultérieure un traitement ou une indemnité (wartegeld).

d) Pour les officiers qui n'ont embrassé la carrière militaire que postérieurement à la création de la landwehr, les dispositions suivantes sont appliquées :

aa) Tous ceux qui ont obtenu la croix de fer ou qui ont été blessés dans le cours de la guerre, seront, s'ils veulent continuer à servir et s'ils sont encore valides, traités comme les officiers de l'armée active (§ c.)

bb) Ceux qui n'ont pas obtenu la croix de fer et n'ont pas été blessés, devront, s'ils veulent continuer à servir et passer dans l'armée active, se soumettre aux épreuves et aux examens ordinairement exigés dans l'armée.

e) Tous les autres officiers au service depuis la guerre, reçoivent, lorsqu'ils sont encore soumis aux obligations de la landwehr, un congé indéterminé et rentrent dans leur situation primitive. Toutefois, dans le cas où il serait constaté qu'il ne leur est pas possible de reprendre immédiatement leurs anciennes occupations, ils recevront encore quelque temps la demi-solde, savoir ceux qui ont pris service dès la campagne précédente, deux années de demi-solde; ceux qui n'ont pris service que dans la campagne actuelle, une année de demisolde. Suivant l'instruction qu'ils possèdent, ils seront autorisés à prendre part avec leur demi-solde, aux travaux des autorités civiles jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un emploi, ou à continuer leurs études.

Art. 28. Il dépendra des circonstances politiques et locales si, outre les officiers précités qui reçoivent un traitement fixe, d'autres officiers devront recevoir une solde dans un régiment de la landwehr; mais ces derniers appartiendront toujours, ainsi que le prescrit l'article 26, à l'armée active et ne seront détachés auprès de la landwehr en temps de paix qu'à titre d'auxiliaires.

Art. 29. Régulièrement le corps des officiers d'un régiment de la landwehr se composera en conséquence, à l'exclusion des officiers détachés en temps de paix à titre d'auxiliaires :

a) Dans l'infanterie,

De 2 officiers supérieurs,

De 16 capitaines,

De 2 adjudants,

De 16 lieutenants,

De 48 sous-lieutenants.

Pour commander les artilleurs aux exercices, il sera désigné un officier par bataillon.

b) Dans la cavalerie,

De 4 capitaines,

4 lieutenants,

dont il faut retrancher deux, détachés au

8 sous-lieutenants, près de la landwehr à titre d'auxiliaires.

Art. 30. Il appartiendra aux commandants de régiments de décider, après s'être concertés avec les autorités des cercles et les comités, de quelle manière ces officiers seront répartis dans les compagnies et les escadrons et employés dans le 1er ou le 2 ban.

Art. 31. Le corps des officiers d'un régiment de la landwehr est actuellement formé de tous les officiers qui d'après les dispositions de l'article 27 (bet c) restent dans la landwehr. Lorsque le nombre de ces officiers est insuffisant, les autorités des cercles et les comités proposent, conformément aux prescriptions qui suivent, de compléter ce nombre.

Art. 32. Toute vacance dans le corps des officiers des régiments de la landwehr sera remplie ainsi : L'autorité et le comité du cercle à la circonscription duquel l'officier sortant appartenait, proposeront trois candidats, parmi lesquels le corps des officiers du régiment choisira celui qui devra remplir la vacance.

Art. 33. Peuvent être proposés comme officiers de la landwehr, parmi les personnes soumises à l'obligation de la landwehr et domiciliées dans le cercle :

a) Les officiers qui, par des raisons de famille, désirent quitter l'armée active. Ils entrent dans la landwehr avec le rang qu'ils avaient dans l'armée. En outre les autorités des cercles et les comités pourront proposer comme officiers, des individus appartenant aux catégories suivantes, à la condition que ces individus se recommandent par leur conduite, leurs capacités et leur position sociale à l'obtention de ce grade:

b) Les chasseurs, engagés volontaires, qui, en quittant le régiment, ont obtenu le certificat de capacité pour un emploi d'officier et sont actuellement employés ou domiciliés dans le cercle;

c) Les sous-officiers, lorsqu'ils sont propriétaires fonciers libres;

d) Les personnes domiciliées dans le cercle qui possèdent une fortune de 10 000 thalers en capital, ou jouissent des revenus d'un tel capital. Les individus mentionnés aux paragraphes b, c et d s'ils sont admis dans le corps des officiers y prennent toujours rang après les autres.

Art. 34. Les officiers des deux bataillons de la landwehr du 1er et du 2o ban, domiciliés dans la même circonscription avancent entre eux à l'ancienneté.

Art. 35. Pour avancer ainsi à l'ancienneté il est toutefois nécessaire que tous les officiers supérieurs et capitaines déclarent digne de l'avancement, la personne que son ancienneté désigne à cet effet.

Art. 36. Les sous-officiers et hommes de la landwehr sont également congédiés, à l'exception de ceux qui continuent à recevoir une solde. Ceux qui prennent domicile dans une autre circonscription sont incor

porés successivement dans les bataillons et compagnies de cette circonscription, et les régiments devront à cet effet se communiquer réciproquement les listes et relevés nécessaires.

Art. 37. Parmi ceux qui continuent à recevoir une solde, le chirurgien, l'écrivain du bataillon et le tambour du bataillon, resteront près de l'État-Major; de même, par chaque compagnie, le capitaine d'armes et un appointé; ces derniers pour surveiller les armes et les effets d'équipement. Parmi les capitaines d'armes et les appointés, il devra se trouver, par chaque bataillon, un tailleur et un cordonnier.

Art. 38. Les hommes de la landwehr sont congédiés avec l'uniforme qu'ils portent actuellement; ils sont tenus d'avoir soin de leurs habillements afin qu'en cas d'un appel aux armes, ils puissent se présenter complétement habillés. Ceux qui auront à dessein détérioré leurs effets pendant leur séjour dans leurs foyers, devront se procurer de nouveaux effets à leurs frais.

Art. 39. Les fusils, les cartouchières, les sacs et manteaux restent déposés à l'arsenal du bataillon.

Art. 40. Le sergent-major et le second appointé à la disposition du service seront domiciliés dans la circonscription du dépôt de la compagnie.

Art. 41. La cavalerie est d'abord formée en escadrons dans les circonscriptions du dépôt assignées aux bataillons, puis, congédiée d'après les principes suivants :

Art. 42. Les chevaux effectifs sont rendus aux communes et aux propriétaires qui les ont livrés pour le service de l'État. S'il y avait des difficultés à trouver l'ancien propriétaire, les cercles pourront déterminer le mode de répartition ou de vente, conformément aux prescriptions ci-dessous.

Art. 43. En premier lieu sont désignés pour faire dorénavant partie de la cavalerie de la landwehr, tous les hommes soumis à l'obligation du service de la landwehr, qui possèdent eux-mêmes ou dont le père possède trois chevaux ou plus. Ces individus sont tenus tant qu'ils n'auront pas dépassé la limite d'âge de la landwehr, de se présenter avec un cheval dans la cavalerie de la landwehr de leur circonscription.

Art. 44. Les hommes de la landwehr qui se présentent comme volontaires avec un cheval propre au service, sont également admis dans la cavalerie de la landwehr.

Art. 45. Les chevaux qui manqueraient encore après l'appel des deux classes précédentes pour compléter l'escadron que doit fournir la circonscription, sont requis par l'autorité du cercle de la façon suivante : a) Ou bien tous les propriétaires fonciers s'engagent après accord intervenu à cet effet, à fournir les chevaux nécessaires;

ARCH. DIPL. 1867.

II

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b) Ou bien les propriétaires fonciers les plus jeunes sont dans l'obligation de fournir les chevaux nécessaires jusqu'à ce qu'un propriétaire foncier plus jeune qu'eux, vienne les remplacer.

Art. 46. Comme dans certaines villes il y aurait difficulté de fournir des chevaux en prenant pour base la propriété foncière, les autorités locales auront égard à ces circonstances particulières, en répartissant la cavalerie dans les circonscriptions.

Art. 47. Indépendamment des cavaliers de la landwehr énumérés dans l'article 43 et 44, feront aussi partie de la land ehr tous les cavaliers qui depuis la loi du 3 septembre 1814 ont été congédiés de l'armée active après l'expiration de leur temps de service. Ces cavaliers recevront comme montures des chevaux fournis conformément aux prescriptions de l'article 45.

Art. 48. Les cavaliers de la landwehr seront congédiés également avec leur uniforme, et les dispositions des articles 38 et 39 relatives à l'infanterie leur seront aussi applicables. Les manteaux, les armes et les harnais restent déposés à l'arsenal.

Les mêmes dispositions que celles observées pour l'infanterie sont applicables à la cavalerie en ce qui touche la démission, la nomination et le recrutement des officiers.

Art. 49. Dans chaque escadron, ainsi qu'il a été dit à l'article 24, 1 officier, I brigadier, 1 trompette et 3 appointés restent montés et conservent leur solde. Ils sont attachés à l'État-Major. Parmi les appointés devront se trouver, autant que possible, par chaque escadron, un sellier et un maréchal ferrant.

Art. 50. De même que les chevaux de la cavalerie, les chevaux de la landwehr faisant partie de la mobilisation seront rendus aux cercles qui les ont fournis. Les chariots et harnais restent dans les arsenaux des bataillons.

Art. 51. Par contre, les chevaux nécessaires dans les bataillons de la landwehr en cas de mobilisation seront requis à l'avenir dans les cercles, d'après les mêmes principes que ceux appliqués à la réquisition des chevaux de la cavalerie.

Art. 52. Après que la nouvelle organisation de la landwehr aura été terminée, en ayant autant que possible égard aux circonstances actuelles et en procédant avec les plus grands ménagements pour la situation du pays, les dispositions suivantes devront être appliquées à la landwehr :

Art. 53. Dans chaque province un général ou officier supérieur sera désigné comme inspecteur des deux bans qui dirigera de concert avec les autorités civiles et sous les ordres du général commandant la province, les exercices ainsi que toutes les affaires relatives à la landwehr, à son recrutement et à sa mobilisation.

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