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Art. 16. Celui qui à l'expiration de ses 3 ans de service désire ne pas quitter l'armée active, contracte un engagement pour un temps déterminé et reçoit en retour un supplément de solde et l'autorisation de porter une distinction spéciale.

Des lois spéciales règlent les prétentions de ceux qui se retirent après un temps de service qui excède la durée normale.

Art. 17. Ceux qui désirent prolonger volontairement leur service dans le 1er ou dans le 2o ban de la landwehr à l'expiration du temps. légal, reçoivent aussi une distinction particulière. Ils ont en outre le droit de prétendre à un avancement dans leur régiment en rapport avec leurs capacités.

De la marine.

Art. 18. De même que l'armée active, la flotte de guerre doit être toujours prête au service de guerre. Elle comprend :

1) La marine active, c'est-à-dire les marins, les ouvriers de chantier et les soldats de marine qui se trouvent au service actif.

2) Les permissionnaires de la flotte ayant fait déjà un temps de service plus ou moins long. Cette catégorie comprend les marins renvoyés dans leurs foyers comme réserves de la marine, les ouvriers des chantiers et des troupes de mer.

3) Enfin les hommes de l'inscription maritime (article 14), jusqu'à l'âge de 27 ans.

Art. 19. La marine active se compose :

a) Des marins de profession pour lesquels la marine est une carrière, et en outre des jeunes gens, soit enrôlés volontaires, soit appelés, qui, à l'âge réglementaire, comptent moins d'une année de service dans la marine marchande.

b) Des ouvriers enrôlés volontairement ou appelés, dont les services sont indispensables, soit pour les navires en chantier, soit pour l'armement des navires de guerre, soit pour les travaux de réparation, d'entretien et de mise en état de service que le bord réclame.

c) Des jeunes gens engagés volontairement ou levés pour faire partie des troupes de la marine (infanterie ou artillerie de marine).

Art. 20. Dans la flotte de guerre, l'obligation du service commence en même temps que l'obligation générale du service spécifié à l'article 6. Elle dure 7 ans à partir du jour de l'entrée effective au service. Quant à la durée du service obligatoire dans la marine active, la prescription indiquée par l'art. 6 pour le service de l'armée active, est en vigueur pour toutes les catégories désignées à l'article 19. Pour les marins compris dans la catégorie a de ce dernier article, à savoir pour ceux qui, comme volontaires ou comme appelés, sont entrés dans la

flotte, le gouvernement laisse aux autorités maritimes, la faculté d'accorder une permission après un service d'un an, toutefois après vérification de leur instruction. Les hommes embarqués de toutes les catégories, quelle que soit d'ailleurs la durée de leur service, ne seront affranchis de leur service que lorsqu'ils auront rallié un port prussien. Art. 21. Les marins de dépôt (art. 19 a) sont tenus au moment où ils atteignent l'âge réglementaire, ou bien à leur rentrée dans le royaume, lorsqu'ils reviennent d'un voyage sur mer, de se présenter aux autorités chargées du recrutement pour satisfaire au devoir du service et ils ne doivent reprendre du service sur un navire de commerce qu'après avoir régularisé leur situation militaire.

Art. 22. L'entrée ou la rentrée dans la flotte de guerre ne peut pas en temps de paix être imposée aux marins levés ou permissionnaires qui, au moment où l'ordre de comparaître leur parvient, se trouvent en fait embarqués sur un navire de commerce prussien, ou présents dans une école navale prussienne, ou occupés d'études maritimes à l'école de constructions navales, annexe de l'école navale de Grabow. L'entrée effective au service sur un navire de commerce prussien affranchit les hommes qui se trouvent dans les conditions précitées, des assemblées de contrôle, ainsi que de l'obligation de prendre part aux exercices ordonnés par l'article 26 et qui doivent avoir lieu sur le vaisseau-école.

Art. 23. En temps de paix, si l'on trouve utile de réunir une escadre et de renforcer les équipages, on appelle d'abord les permissionnaires de la flotte, puis les réservistes de la marine et enfin les hommes de l'inscription maritime des classes de 20 à 27 ans. Au moment où la guerre éclate, on pourra appeler au service de la flotte, si la nécessité s'en fait sentir, non-seulement les catégories d'hommes astreints au service (article 19), les réserves de la marine et les classes du même âge correspondantes de l'inscription maritime, mais encore la seewehr, puis les catégories de l'inscription maritime qui, par suite de leur âge, s'y sont trouvées incorporées. Dans les deux cas, l'appel des renforts jugés nécessaires, sera pratiqué de telle manière, que les catégories qui ont été citées en premier lieu, soient appelées avant celles qui les ont suivies dans l'énumération ci-dessus; on fera toujours en sorte que dans chaque catégorie, les classes les plus jeunes soient les premières appelées, tandis qu'on ne recourra aux classes plus âgées qu'au fur et à mesure des besoins.

Art. 24. La seewehr comprend :

a) La seewehr du 1er ban,

b) La seewehr du 2o ban.

Art. 25. La seewehr du 1er ban comprend, comme la landwehr du 1er ban, les 4 classes de 28 à 31 ans. Elle est destinée, la guerre sur

venant, à compléter et à renforcer la flotte de guerre. En temps de paix, au contraire, elle reste dans ses foyers à l'exception du temps consacré à exercer une partie de ce contingent maritime.

Elle se compose :

a) De tous les hommes qui à l'âge de 27 ans sont passés de la réserve de la marine dans la seewehr.

b) Des hommes de l'inscription maritime de 28 à 31 ans.

c) Des autres marins de profession non encore affranchis de l'obligation du service, n'ayant pas servi sur la flotte et âgés de moins de 31 ans.

Art. 26. Pour les marins qui, par leur âge, font partie de la flotte de guerre (art. 19 et 20), mais qui n'ont pas servi dans la flotte, ainsi que pour les hommes de la seewehr du 1er ban qui sont des marins de profession et qui n'ont pas davantage servi sur la flotte de guerre, les autorités maritimes ordonneront des exercices à bord des naviresécole. Ces exercices ne pourront pas dépasser une durée de 8 semaines et chacun des hommes qui se trouvent sous le coup de cette obligation pourra être appelé deux fois à y prendre part pendant la durée de son temps de service.

Art. 27. La seewehr du 2o ban se compose de tous les hommes qui ont cessé de faire partie de la seewehr du 1er ban et des marins inscrits de 32 à 36 ans. En temps de guerre, elle sert à renforcer la marine. L'obligation du service dans cette institution dure 5 ans, et les hommes qui en font partie ne s'exerceront pas en temps de paix.

Art. 28. Les jeunes gens qui, arrivant à l'âge du service militaire, ont obtenu un brevet de capacité, leur permettant de servir comme volontaires pendant un an, et qui d'ailleurs sont marins de profession, de même que ceux qui ont passé l'examen de timonniers, peuvent satisfaire à la loi, par une seule année de présence dans la flotte de guerre, alors même qu'ils ne pourraient pas s'armer, s'équiper et s'entretenir à leurs frais. D'après le résultat des examens qu'ils auront passés, ils seront proposés, après leur service d'un an, pour des emplois de maître ou de sous-officier de la réserve ou bien de la sewehr. Le service d'un an au titre volontaire dans la flotte de guerre est compté comme 3 années à défalquer du temps obligatoire.

Art. 29. Les articles 10, 11, 13, 16 et 17 sont applicables à la marine mutatis mutandis.

Art. 30. Il est ordonné aux autorités militaires et aux autorités de recrutement de se conformer aux dispositions de la présente loi, en ce qui touche la répartition des hommes dans les diverses catégories. Art. 31. Toutes les dispositions à ce contraires sont ét demeurent abrogées.

Art. 32. Nos Ministres de la Guerre, de la Marine et de l'Intérieur,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

Signé GUILLAUME.

Projet de loi du 2 février 1865 modifiant la loi du 3 septembre 1814, et présenté à la Chambre des députés le 8 février 1865.

Nous GUILLAUNE, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc., ordonnons avec l'assentiment des deux Chambres du Parlement, pour toute l'étendue de la monarchie, les modifications et les additions suivantes à la loi du 3 septembre 1814 sur l'obligation du service militaire :

Art. 1. L'obligation générale du service dans l'armée et dans la flotte est réduite de 19 années à 16 années.

Art. 2. Pendant toute cette période les personnes astreintes au service font partie, durant les sept premières années, de l'armée active ou de la flotte de guerre. Toutefois, ils seront, à moins que l'armée ou la flotte aient besoin d'être renforcées ou que les exercices y mettent obstacle, congédiés en règle générale dans leurs foyers pendant les dernières quatre années. Ceci s'applique également aux volontaires d'un an (art. 7 de la loi du 3 sept. 1814) auxquels la première année est d'ailleurs comptée comme avant pour trois années de service.

Art. 3. Pendant la durée de l'obligation au service, réduite pour la landwehr et la seewehr des deux bans à neuf ans, les hommes feront partie pendant les premières quatre années du premier ban et pendant les cinq dernières années, du deuxième ban de la landwehr ou seewehr. Le passage dans le deuxième ban a donc lieu, comme précédemment, en règle générale à l'âge de 32 ans et la sortie de la landwehr ou seewehr pour entrer dans le landsturm aura lieu sans exception à l'âge de 36 ans révolus.

Art. 4. Les détails du service de la landwehr et de la seewehr des deux bans devront être réglés, conformément aux exigences du moment, par un projet de loi spécial, d'après les dispositions générales suivantes.

Art. 5. En raison de l'augmentation effective de l'armée active, la landwehr du premier ban ne sera plus à l'avenir appelée sous les armes par nous que dans des cas où des dangers sérieux menaceraient la patrie, néanmoins les dispositions de l'article 8 de la loi du 3 septembre 1814 sur le rôle et l'emploi de la landwehr doivent rester en vigueur. En conséquence, la landwehr du premier ban devra

assister aux exercices même en temps de paix. Ces exercices devront à l'avenir avoir lieu a) pour l'infanterie comme précédemment par bataillons ou compagnies isolés pendant deux à quatre semaines dans sa circonscription; b) quant aux chasseurs, aux pionniers, à l'artillerie et au train, ils suivront les exercices de même durée en se réunissant aux troupes de ligne correspondants, c) pour la cavalerie, ce dernier mode d'exercices sera également appliqué en général, dès que la cavalerie de ligne aura été constituée sur le pied de paix suffisant en temps de guerre et à ce moment disparaîtra l'obligation légale des cercles de fournir gratuitement les chevaux nécessaires pour les exercices ainsi que tous les chevaux en cas de mobilisation de la landwehr. Ces chevaux seront fournis dorénavant par l'État. En temps de paix la landwehr et la seewehr du deuxième ban ne prennent part à aucuns exercices.

Art. 6. Les hommes de l'armée active et de la flotte de guerre, congédiés dans leur foyers, ainsi que ceux qui quittent le service pour entrer dans la landwehr ou la seewehr, sont libres de choisir le lieu de leur résidence à l'intérieur ou à l'extérieur, mais ils devront se conformer aux prescriptions relatives au contrôle de leur résidence. En ce qui touche l'émigration des hommes congédiés de l'armée active et de la flotte, seront valables à l'avenir les prescriptions légales qui s'appliquent à l'émigration des hommes de la landwehr.

Art. 7. Tous les hommes congédiés, qu'ils fassent partie de l'armée active, de la flotte, de la landwehr ou de la seewehr, sont soumis à la juridiction des tribunaux civils, à l'exception des cas prévus à la 2o section du Code pénal, article 6, no 1 à 5 inclusivement. La disposition qui précède ne s'applique pas aux personnes en congé temporaire faisant partie de l'armée active ou de la flotte.

(Les articles 8 à 20 sont exclusivement relatifs à l'obligation du service dans la marine et entièrement identiques à ceux du projet de loi du 19 novembre 1863.)

Discours de M. de Roon, ministre de la guerre, en présentant à la Chambre le projet de loi destiné à modifier et à compléter la loi du 3 septembre 1814.

Messieurs, par ordre du Roi, j'ai l'honneur de présenter à la Chambre un projet de loi destiné à modifier et à compléter la loi du 3 septembre 1814 sur l'obligation du service militaire. Il y aura cinq ans, sous peu de jours, que je suis entré pour la première fois ici

ARCH. DIPL. 1867 - -II

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