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les derniers recensements, qui remontent à des dates plus ou moins éloignées; on devra tenir compte également de l'accroissement de population qui se sera produit depuis lors et qu'il sera possible d'évaluer d'après la progression constatée pour les périodes antérieures.

M. Pelouze fait remarquer que la question de la tolérance du frai n'a pas été réglée relativement aux pièces d'or. Le chiffre de 5 pour cent, adopté pour la monnaie divisionnaire d'argent, ne saurait effectivement s'appliquer à la monnaie d'or, qui se trouve dans des conditions différentes: cette dernière s'use moins vite, circule moins activement, est admise sur la plupart des marchés étrangers, où elle obtient un placement d autant plus facile que sa valeur intrinsèque est rapprochée de sa valeur nominale. Il est donc essentiel de ne pas laisser dans la circulation des pièces d'or qui aient perdu une partie trop sensible de leur poids légal. Dans l'opinion de M. Pelouze, qui est également celle de la Commission des Monnaies, la tolérance du frai ne devrait pas être de plus de 1/2 pour 100 au-dessous des tolérances de poids accordées à la fabrication des différentes pièces d'or.

M. Fortamps appuie cette opinion. Il se demande même s'il ne conviendrait pas de stipuler que les pièces d'or seraient démonétisées, dès que leur poids droit se trouverait altéré. Cette mesure, que justifieraient les motifs indiqués par M. Pelouze, aurait, de plus, l'avantage d'être conforme à ce qui se pratique en Angleterre; elle pourrait donc faciliter une équation bien désirable entre le napoléon et la livre sterling.

La Conférence décide que le chiffre de 1/2 pour 100 sera celui de la tolérance du frai pour la monnaie d'or.

La discussion de ces points particuliers étant terminée, M. Herbet désire soumettre à la Conférence une réflexion que lui suggèrent les idées et les tendances qui se sont manifestées dans le cours des délibérations.

Les travaux de la Conférence ont pour but immédiat, celui d'établir entre les quatre Etats l'uniformité des pièces divisionnaires d'argent. Quelque modeste que soit cette tâche, elle satisfera cependant à un intérêt essentiel en mettant un terme à la disparition anormale de la monnaie fractionnaire qui peut seule pourvoir aux nécessités des petites transactions. Mais, si la Conférence n'a pas perdu de vue la limite qui lui était tracée, il ne lui est sans doute pas interdit de regarder au delà et de considérer un intérêt plus général et plus élevé; la question de l'uniformité du système monétaire européen est, du reste, venue se placer d'elle-même au milieu des délibérations, et sans avoir été l'objet d'un examen spécial, elle n'en a pas moins ma

nifesté son influence; c'est elle, par exemple, qui a contribué à faire disparaître, avec une facilité inespérée, les obstacles que devait créer à une entente la diversité de titre des monnaies déjà émises dans les quatre États; c'est à elle également que l'on doit, en partie, l'adoption de règles communes pour la fabrication des monnaies d'or; enfin, elle se trouvait étroitement liée à la question de l'unité d'étalon, en faveur de laquelle la Belgique, l'Italie et la Suisse se sont prononcées avec une si remarquable unanimité.

Ne conviendrait-il pas, dès lors, que la Conférence, sans s'écarter de sa mission, fit connaître, par un vœu formellement exprimé, qu'elle espère voir l'union monétaire, aujourd'hui restreinte à quatre pays, devenir le germe d'une union plus vaste et plus féconde entre tous les États civilisés.

M. Herbet ne doute pas que cette motion ne réponde aux vues des divers Gouvernements représentés dans la Conférence; il croit pouvoir ajouter qu'elle serait accueillie avec satisfaction par le Gouvernement de l'Empereur, et qu'elle ne serait pas inutile pour provoquer, à à l'étranger comme en France, des études sur le problème de l'uniformité monétaire. Une question d'un si grand intérêt ne doit plus être abandonnée aux seuls travaux spéculatifs, dès qu'il est possible d'en entrevoir la solution pratique.

M. Fortamps donne son entière adhésion à la proposition de M. Herbet.

M. le Président exprime la pensée que la Conférence ne peut manquer de s'associer avec empressement à cette motion qui, on doit l'espérer, ne restera pas stérile. Grâce à la solidarité qui existe entre les intérêts économiques, chaque peuple, en présence des avantages déjà réalisés, comprend de plus en plus la nécessité de supprimer successivement les entraves que rencontrent encore les relations internationales; l'une des plus onéreuses et des plus gênantes résulte assurément de cette diversité de monnaies qui multiplie les variations du change. L'idée de l'unification des systèmes monétaires fait donc chaque jour de nouveaux progrès. C'est ainsi, ajoute M. de Parieu, qu'une correspondance de Rome, insérée ce matin au Moniteur, signale une crise monétaire dans les États Pontificaux et indique, comme devant être le meilleur remède, une refonte de la monnaie romaine pour la rendre semblable aux types français et italien, qui lui font concurrence.

La Conférence adopte, à l'unanimité, la motion qui lui a été soumise.

Elle s'ajourne, ensuite, jusqu'au moment où le travail de la SousCommission pourra être présenté à son examen.

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Étaient présents MM. les Commissaires, à l'exception de M. Herbet, de M. Kreglinger et de M. Escher.

La Conférence monétaire internationale s'est réunie, pour la cinquième fois, le jeudi 21 décembre à onze heures, au Ministère des Affaires Étrangères, sous la présidence de M. de Parieu.

M. le Président exprime à la Conférence les regrets de M. Herbet qu'une indisposition empêche de se rendre à la réunion.

M. Fortamps présente les excuses de M. Kreglinger qu'un motif semblable oblige à ne pas venir à la séance.

M. Kern annonce également que M. Escher, directeur de la Monnaie fédérale, a le regret d'être retenu à Berne par des nécessités de service.

Le procès-verbal de la quatrième séance est lu et adopté.

M. le Président soumet à la Conférence l'avant-projet de convention élaborée par la Sous-Commission qui avait été formée dans la précédente réunion.

Comme le remarqueront MM. les Commissaires, cet avant-projet reproduit, sous la forme de stipulations internationales, les résolutions que la Conférence avait successivement adoptées; il s'en écarle

successivement sur deux points: 1° il maintient dans la circulation les pièces de 20 centimes; 2° il fixe à 50 francs le cours légal des monnaies d'appoint. La Sous-Commission est d'ailleurs prête à donner à la Conférence toutes les explications qui seraient jugées nécessaires sur les diverses clauses insérées dans l'avant-projet.

M. le Président propose donc d'examiner ce document article par article.

Cette marche étant adoptée, M. de Parieu donne lecture du préambule, dont les termes suivent :

<< S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur des Français, S. M. le << Roi d'Italie et la Confédération Suisse, également animés du désir « d'établir une plus complète harmonie entre leurs législations mo<< nétaires, de remédier aux inconvénients qui résultent, pour les << communications et les transactions entre les habitants de leurs États respectifs, de la diversité du titre de leurs pièces division<< naires d'argent, et de contribuer, en formant entre eux une union « monétaire, aux progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont

«

«

« nommé pour leurs Commissaires plénipotentiaires, savoir :

c

<< S. M. le Roi des Belges, etc., etc.;

« S. M. l'Empereur des Français, etc., etc.;

« S. M. le Roi d'Italie, etc., etc.;

« La Confédération Suisse, etc., etc.;

« lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, << trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui<< vants : »

Ce préambule est adopté, après que, sur la proposition de M. Julien, les mots Pièces divisionnaires d'argent ont été remplacés par ceux-ci monnaies d'appoint en argent, qui paraissent préférables. En France, notamment, fait observer M. Pelouze, le franc, étant l'unité monétaire, ne saurait être consideré comme pièce divisionnaire.

Sous ce rapport, M. Feer-Herzog aurait désiré, conformément aux instructions du Conseil fédéral, que l'on employât l'expression monnaie fiduciaire ou monnaie de crédit. Il émet l'avis que, si cette déclaration n'est pas faite expressément, il résultera, du maintien de la pièce de 5 francs en argent au titre de 900 millièmes, l'impression générale que le Traité donne une nouvelle consécration au principe du double étalon. Or, cette conséquence serait en opposition avec les opinions formellement exprimées par la Suisse, la Belgique et l'Italie. M. le Président rappelle que la Conférence excéderait peut-être ses pouvoirs en prenant une décision sur la question du double étalon, qu'elle a rencontrée au milieu de ses délibérations mais qu'elle n'était pas appelée à résoudre. Elle doit donc se borner à désigner, le plus

exactement possible, les pièces d'argent dont elle a pour mission d'unifier les titres. L'expression monnaie d'appoint paraît d'ailleurs préférable à celle de monnaie de crédit, attendu que les pièces en question ont une valeur intrinsèque réelle bien supérieure à celle que le crédit peut leur donner, et que, de plus, ces pièces servent d'appoint aux monnaies d'or.

Après ces observations, accueillies par la Conférence, il est passé à l'examen de l'article premier.

« Art. 1.- La Belgique, la France, l'Italie et la Suisse sont con<< stituées à l'état d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, << le module et le cours, entre les caisses publiques, de leurs espèces << monnayées d'or et d'argent.

cc

« Il n'est rien innové, quant à présent, dans la législation relative « à la monnaie de billon, pour chacun des quatre États. »

Sur l'observation de M. Kern, les mots entre les caisses publiques sont supprimés. Ils donnaient une portée trop restreinte à la Convention, qui, tout en respectant la liberté des transactions privées, a évidemment pour but d'établir le même régime de circulation dans les quatre pays, non-seulement entre les Trésors respectifs, mais entre les nationaux de ces mêmes États.

L'article est voté sans autre changement.

« Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne fabri<< quer ou laisser fabriquer à leur empreinte aucune monnaie d'or << dans d'autres types que ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, « de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés, quant au poids, << au titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

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"Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les

< pièces d'or fabriquées, sous les conditions qui précèdent, dans l'un

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