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tages qui résultent de la concurrence et de la publicité. Si, au contraire, elles ne conféraient pas de droit exclusif, quel est celui qui consentirait à les payer, quelque faible que pût en être le prix ? »

M. le directeur général des forêts répond « que les licences ne sont en effet autre chose que des concessions de cantonnemens, avec droit exclusif de pêche, mais pour des espaces moins étendus, et pour lesquels il serait difficile de trouver des adjudicataires. Aussi est-il à remarquer que le produit total des licences accordées ne s'élève en ce moment qu'à 20,231 francs. »

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M. le comte de Villele « estime que dès-lors il ne peut y avoir aucun avantage à favoriser le système des licences; car, du moment où elles confèrent un droit exclusif, elles ne peuvent amener, comme on paraissait se le proposer, ni une diminution dans le prix de la denrée, ni une augmentation du nombre des bras employés à l'exploitation. Leur résultat est le même que celui des adjudications, si ce n'est qu'elles privent l'Etat et l'administration d'une garantie précieuse pour tous les deux, et qui écarte tout soupçon de faveur et de partialité. Elles ne présentent donc que des inconvéniens, et ne peuvent être admises qu'à défaut d'adjudication possible, ainsi qu'il était dit au projet. M. le comte de Peyronnet « déclare qu'il n'aurait rien à poser à cette argumentation, si en effet les licences étaient nécessairement, et aux termes des lois, ce qu'en fait elles paraissent être aujourd'hui. Il est évident en effet que si la licence n'est qu'un cantonnement subdivisé, on ne trouvera pas plus de concessionnaires qu'on n'aurait trouvé d'adjudicataires; les deux systèmes n'en font véritablement qu'un seul, et l'alternative est au moins inutile. Mais pourquoi ne changerait-on pas l'organisation du système des licences. La loi de l'an x donnait au gouvernement le droit d'en régler les conditions, et il semble dans les termes de sa disposition, il ne dût pas s'agir d'un droit exclusif: qui empêcherait donc, lorsqu'un cantonnement n'aurait pu être mis en ferme, ou n'en paraîtrait pas susceptible par des raisons que le gouvernement aurait à apprécier, qui empêcherait de fixer le nombre des licences qui pourraient être concédées pour ce cantonnement, et de leur accorder la concurrence pour la pêche dans toute son étendue? Ce mode aurait l'avantage d'appeler un plus grand nombre de personnes ; et chacune d'elles, étant avertie de la nature de son droit et des avantages qu'elle pourrait en retirer, puisque le nombre des concessions serait fixé à l'avance, l'administration pourrait trouver à les placer à un prix convenable. C'est en modifiant ainsi l'organisation actuelle de ce mode d'exploitation, que l'on pourrait rendre véritable

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ment utile l'amendement que la commission a proposé, et c'est sous ce rapport que le noble pair en vote l'adoption.

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M. le commissaire du roi, directeur-général des forêts, " expose que dans l'état actuel les licences sont de deux classes: les unes s'appliquent aux cantonnemens des rivières de l'inté rieur qui n'ont pu être mises en ferme à raison de leur peu d'importance ou d'autres difficultés locales; pour celles-là, elles ne diffèrent véritablement des adjudications qu'en ce que l'espace qu'elles comprennent est moindre, le cantonnement originaire se trouvant subdivisé en plusieurs cantonnemens de licence, et en ce qu'étant consenties de gré à gré elles n'entraînent aucun des frais qui accompagnent les adjudications. On conçoit comment, au moyen de la subdivision et de l'exemption de frais, un plus grand nombre de personnes se trouvent en état de soumissionner le droit de pêche, et comment l'administration parvient à en tirer ainsi un produit qu'elle n'aurait pas obtenu par l'autre mode. Quant à la seconde classe des licences, elle comprend celles qui sont accordées aux marins à l'embouchure des fleuves; mais pour celles-là, le mode de concession est tout différent. Le cantonnement dans lequel elles s'exercent ne pouvant d'ordinaire, à raison des circonstances locales, se subdiviser d'une manière facile entre les concessionnaires, on en a fixé le prix total, et ce prix a été réparti d'accord entre l'administration et les agens de la marime, entre les divers porteurs de licence, pour chacun desquels la redevance annuelle a été fixée en raison du nombre et de la nature des filets qu'il emploie. Maintenant la commission propose d'autoriser, pour ces cantonnemens de l'embouchure des fleuves, la délivrance de licences gratuites. Le motif qui l'a déterminée mérite sans doute d'être pris en considération; mais il faut observer cependant qu'il serait dangereux d'affranchir ainsi les concessionnaires de toute dépendance à l'égård de l'administration, en les exemptant de toute redevance. L'intérêt de la marine portera sans doute le gouvernement à accorder un allégement sur le prix de la concession, mais il faut qu'il soit le maître de ce qu'il voudra faire à cet égard, et, sous ce rapport, le commissaire du roi ne pense pas que la chambre puisse admettre le second paragraphe proposé par la commission. Le paragraphe 1, modifié par la suppression des mots : ainsi que l'administration le jugera le plus utile, est mis aux voix et adopté.

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Le second paragraphe est mis aux voix et rejeté.
L'article ainsi amendé est adopté.

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DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

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M. le baron Favard de Langlade, commissaire du roi, ne reproduit pas l'article tel qu'il a été adopté par la chambre héréditaire. Il le présente tel qu'il se trouve aujourd'hui dans la loi. Il en expose les motifs en ces termes : « Le gouvernement a deux moyens d'exploiter son droit de pêche; la voie d'adjudication publique, et celle des licences. Dans certaines localités, les riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable se montrent jaloux d'obtenir dans l'étendue de leur propriété la concession d'un droit qui pourrait devenir pour eux une cause de dommages et une source de vexations, s'il était affermé à d'autres individus. Sous ce rapport, les licences ont cet avantage qu'elles témoignent de la déférence et des ménagemens pour la propriété privée. Cette considération semblerait au premier abord demander qu'on laissât au gouvernement le choix des licences ou des adjudications, afin de concilier les convenances que présente le premier mode avec les intérêts du trésor, qui paraissent mieux s'accommoder du second.

<< Mais si l'on réfléchit que les licences, laissées à la libre disposition du gouvernement, peuvent quelquefois devenir abusives et nuisibles aux intérêts de l'Etat; que d'autre part elles sont embarrassantes pour l'autorité dont les refus excitent des mécontentemens toujours fâcheux; qu'enfin la publicité et la concurrence sont en administration des garanties qu'il ne faut abandonner que par des motifs rares et puissans, on demeurera convaincu qu'il importe d'écarter toute idée d'alternative. Si les licences peuvent être admises, ce n'est que lorsqu'il est impossible de recourir au mode d'adjudication. Tel est, en définitive, le parti adopté par les rédacteurs du code. Nous espérons qu'il

aura votre assentiment. >>

M. Salverte propose d'ajouter la disposition suivante : « La durée des locations ne pourra excéder neuf années. La durée des concessions par licence ne pourra être de plus de trois années. »

M. le ministre des finances combat cette proposition en disant : Tant qu'un bail ou une licence n'a qu'une durée qui ne dépasse pas neuf années, cet acte n'excède pas les limites de l'administration, et par conséquent il est convenable de laisser au gouvernement cette limite, par la raison toute simple que le gouvernement est administrateur. Il y aurait même trop d'inconvéniens pour

à donner des limites trop étroites les baux et pour les

licences, par la raison que celui qui n'aurait qu'une licence de

deux ou trois années, se hâterait de dépeupler par tous les moyens qui pourraient augmenter sa jouissance. Il est donc convenable de laisser au gouvernement la faculté de fixer la duréc des baux et des licences, puisqu'il ne peut sans une loi excéder la durée de neuf années. »

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L'amendement de M. Salverte est mis aux voix et rejeté.
L'article est adopté.

ART. 11.

L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze jours à l'avance, par des affiches appo. sées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.

ART. 12.

Toute location faite autrement que par adjudication publique, sera considérée comme clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui l'auraient ordonnée ou effectuée seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.

Sont exceptées les concessions par voie de licences.

OBSERVATIONS.

Les deux articles précédens appliquent à l'exploitation de la pêche au profit de l'Etat, le principe de publicité et de concurrence consacré dans l'article 17 du Code forestier pour la vente des coupes de bois. Celui-ci prononce, comme l'article 18 du même code, la nullité des adjudications clandestines, et les peines à infliger aux fonctionnaires qui les auraient ordonnées ou effectuées.

ART. 13.

Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 11, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise en location.

Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnèment de pêche, et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

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M. de Schonen dit : « Vous voyez que cet article établit une juridiction toute nouvelle. Je demande si, pour poursuivre les fonctionnaires publics dont il est ici question, il faudra préala blement une autorisation du conseil d'état. »

M. le baron Favard de Langlade, commissaire du roi, répond: Le Code de la pêche n'est pas un Code de procédure. L'article qui nous est soumis est le même que celui qui a été adopté dans le Code forestier. Il est dit que les agens qui ne rempliront pas leurs fonctions seront poursuivis. Quant au mode de poursuivre, nous n'avons pas à le discuter; il existe à cet égard des règles dont on ne doit pas s'écarter. »

M. de Schonen. « Ce n'est pas répondre à ma question. Il faut que les tribunaux sachent bien si lorsqu'un délit de ce genre leur est dénoncé, ils peuvent poursuivre l'agent du gouvernement, sans se rendre passibles des peines portées par le Code pénal. »

M. Favard de Langlade. « Je croyais avoir répondu à l'observation du préopinant, en disant que le Code de la pêche ne faisait que constater les délits susceptibles d'être poursuivis, et n'établissait pas de règles pour la poursuite. L'honorable préopinant sait aussi bien que moi, puisqu'il applique journellement les lois, que les poursuites ne doivent être exercées que conformément aux lois existantes. >>

M. de Schonen. « Voici dans quels termes serait rédigé l'a

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