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porter une décision qu'elle a prise, et d'adopter un amendement qu'elle a rejeté. L'article 3 est adopté, nous ne pouvons plus le défaire. Une chambre qui ferait et déferait les dispositions qu'elle aurait adoptées, verrait à chaque instant sa volonté compromise, ainsi que les intérêts de l'Etat.

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Cependant, je n'entends pas user d'une sorte de fin de nonrecevoir. Je ne me refuse pas à répondre aux argumens de M. Demarçay. D'après la loi de 1807, lorsque des travaux exécutés par le gouvernement procurent à des propriétés particulières une valeur plus considérable, l'Etat a le droit de la faire payer aux propriétaires à titre de compensation. Si le propriétaire d'une forêt voit, par suite d'un cours d'eau rendu navigable ou flottable, sa propriété s'accroître dans une proportion décuple peut-être du droit de pêche dont il jouissait, est-il juste, je vous le demande, de fouiller dans le trésor public pour indemniser celui qui obtiendrait un pareil avantage. Remarquez que cette compensation sera faite par les tribunaux. Les tribunaux, dans leur indépendance, sauront faire une juste appréciation: ils verront si l'avantage que doit retirer le propriétaire doit être prochain ou éloigné; dans certains cas, la compensation sera peutêtre réduite à rien. Enfin, ils tiendront la balance égale entre l'Etat et les particuliers. Vous savez que les particuliers exigent des sommes très-fortes pour les terrains situés dans l'alignement des travaux publics. C'est un grave inconvénient auquel il importe de porter remède; car, sans cela, il deviendrait impossible d'établir en France ces communications qui font la prospérité du pays. Vous ne pouvez donc pas adopter un amendement qui aupour effet de grever le trésor, c'est-à-dire la masse des contribuables, au profit de quelques individus. »

rait

L'amendement est mis aux voix et rejeté.
L'article est adopté.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

ART. 83.

Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés

et décrets, et tous réglemens intervenus à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pêche.

Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIrs. (1828.)

Cet article, qui formait le 92° du projet du gouvernement, était ainsi rédigé : « Sont et demeurent abrogés toutes les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus à quelque époque que ce soit sur les matières réglées par la présente loi, spécialement l'ordonnance du 13 août 1669, en tout ce qui concerne la pêche. »

M. le marquis de Maleville, rapporteur de la commission, ne présente d'abord aucun amendement; mais, dans son résumé, il dit : « Enfin, Nobles Pairs, comme le droit de pêche dans les cours d'eau se lie à plusieurs autres droits sur lesquels les lois antérieures ont statué par des dispositions communes à la pêche, la commission pense qu'il y aurait quelque inconvénient à abroger d'une manière absolue toutes les lois, tous les réglemens qui sont intervenus sur la matière qui fait l'objet du projet de loi. Elle est d'avis de modifier l'article 92, ainsi qu'il le propose, et de le rédiger en ces termes : « Sont et demeurent abrogés toutes les «<lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, « arrêts et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époque que ce soit, en tout ce qu'ils ont de contraire à la présente loi. »

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M. le ministre des finances demande à être entendu. Son excellence s'exprime en ces termes : « L'article 92 abroge toutes les lois, ordonnances, les édits, déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous les réglemens relatifs à la pêche, et spécialement l'ordonnance de 1669. La commission propose d'ajouter en ce qu'ils auraient de contraire aux dispositions de la présente loi.

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L'article et l'amendement sont susceptibles de quelques ob

servations.

« D'abord il ne paraît pas convenable de distinguer l'ordonnance de 1669: elle ne mérite point ce témoignage spécial de réprobation; elle doit demeurer comprise dans l'abrogation générale: il serait donc mieux de supprimer les mots : spécialement l'ordonnance du 13 août 1669. D'une autre part, l'amen

dement proposé par la commission aurait beaucoup d'inconvéniens s'il était adopté; il laisserait subsister toutes les lois, tous les réglemens généraux et particuliers antérieurs, et cette foule d'arrêts du conseil, d'arrêtés et décrets dont on croit indispensable de débarrasser la législation et l'administration, pour les fondre dans une seule loi. La loi nouvelle ne serait bientôt qu'un embarras de plus; il faudrait sans cesse, pour son application, conférer ses dispositions avec celles des décrets, ordonnances, lois, arrêts et arrêtés qui demeureraient en vigueur. Des distinctions et des difficultés de toute nature naîtraient de là pour les tribunaux et l'administration, ce qui serait absolument contraire à l'objet qu'on s'est proposé, et qu'on a dû se proposer en présentant un projet de loi générale dans lequel on a cherché à réunir toutes les dispositions utiles relatives à la pêche. Quelques-unes, sans doute, peuvent avoir échappé ; mais l'expérience les fera connaître, et il sera toujours facile d'y remédier avec bien moins d'inconvéniens qu'en laissant subsister tous les actes de la législation incohérente établie depuis plusieurs siècles, et particulièrement depuis la révolution.

« Il me sera facile de faire sentir les inconvéniens de l'amendement par un seul exemple, qui sera frappant pour la chambre. Après une discussion approfondie, elle a supprimé la disposition qui prohibe le rouissage dans les fleuves et rivières : les lois et les nombreux arrêts du conseil qui l'ont interdit en général, et spécialement dans beaucoup de localités, n'en demeureront pas moins dans toute leur force, si les lois ne sont abrogées qu'en ce qu'elles auraient de contraire à la nouvelle loi, puisqu'il est vrai qu'aucune disposition de cette nouvelle loi n'est, sur ce point, en opposition avec les lois antérieures.

« Ce seul exemple prouve qu'il est indispensable de ne point admettre le changement proposé par la commission.

« Mais il sera utile d'en admettre un d'une autre nature qui sera d'ailleurs en harmonie avec ce qui a été fait dans le Code forestier.

« En admettant, par l'article 1", que le droit de pêche appartient à l'Etat, dans tous les fleuves, rivières et canaux navigables dont l'entretien est à sa charge, la chambre a également admis cette réserve: sans préjudice des droits acquis à des tiers par titres réguliers, laquelle est conforme à celle qui existe dans l'ordonnance de 1669, et a été introduite dans le nouveau projet de loi, sur la demande de la cour de cassation et de plusieurs cours royales. Elle n'attribue de droits à personne; elle n'a pour objet que de conserver les droits acquis et existans d'après les titres et la législation: elle maintient les droits des particuliers,

s'ils existent; mais elle maintient aussi pour l'Etat tous les moyens de combattre les prétentions qui ne seraient pas fondées, soit d'après les titres, soit d'après les lois.

«La réserve proposée par l'article 1" du projet de loi n'est que la répétition de la disposition admise dans l'article 218 du Code forestier, qui porte que les droits acquis antérieurement à ce Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation; et il faut bien reconnaître et proclamer, dans toutes les occasions, que les lois ne disposent que pour l'avenir; qu'elles ne peuvent jamais avoir d'effet rétroactif, et que si cette règle n'était pas au-dessus de toute contradiction, il n'y aurait plus de garantie, plus de droits, plus de propriété pour personne: elle n'a même pas besoin d'être écrite; et s'il peut être utile de la rappeler, ce n'est que parce que nous sommes encore trop voisins des temps où l'on a abusé de la législation même pour tout envahir.

« Ce serait done contre toute raison qu'on paraîtrait craindre que la réserve des droits antérieurement acquis à des tiers par des titres réguliers pût faire renaître le régime féodal, et ressusciter des droits éteints, comme si des titres réguliers pouvaient être ceux qui sont abolis par les lois! Néanmoins, pour ôter tout prétexte d'inquiétude à la susceptibilité la plus ombrageuse, il sera convenable d'ajouter à l'article proposé que les droits antérieurement acquis seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant la promulgation de la loi.

D'après ces diverses observations, l'article serait ainsi rédigé :

«Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les « matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la « pêche.

«Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant « sa promulgation. »

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M. le rapporteur déclare au nom de la commission « qu'elle se réunit à la rédaction nouvelle indiquée par le ministre. En adoptant à la suite de la discussion générale l'amendement proposé par un noble pair, elle n'avait eu en vue que de conserver aux lois existantes toute leur force, en ce qui concerne le réglement des droits respectivement acquis, soit par l'État, soit par les particuliers, avant la promulgation du projet soumis à la chambre. Ces droits se trouvant garantis par le paragraphe additionnel que présente le ministre, elle consent à retirer l'amen

dement qui tendait à modifier les dernières expressions de l'article 92 du projet. »

M. le comte d'Argout, auteur de l'amendement, « expose qu'il l'avait proposé dans la crainte qu'on ne pût voir dans la disposition du projet une abrogation implicite des lois de 1793, qui ont aboli au profit de l'État les droits de pêche qui étaient entachés de féodalité dans leur origine; mais il ne voit plus de difficulté à maintenir la disposition de l'art. 92, au moyen de l'addition d'un second paragraphe. »

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M. le comte de Peyronnet « regrette de ne pas trouver dans la rédaction proposée par le ministre toutes les garanties auxquelles auraient peut-être droit les propriétaires qui ont été injustement dépouillés des droits de pêche qu'ils exerçaient en vertu de titres légitimes. Le préopinant n'a parlé que des droits féodaux auxquels sont applicables les lois de 1793: si ces droits étaient les seuls qui eussent été abolis par la législation antérieure, le noble pair ne ferait entendre aucune réclamation à cet égard; mais la chambre n'a pas oublié que la loi du 14 floréal an x, par un article accessoirement introduit au milieu de dispositions financières, a déclaré que nul ne pourrait se livrer à l'exercice de la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, s'il n'était fermier de pêche ou porteur de licences. Elle n'ignore pas non plus l'interprétation exorbitante que l'on a donnée à cet article en soutenant qu'il s'étendait non-seulement aux droits de pêche dont l'origine était féodale, mais à tous ceux qui appartenaient à des particuliers en vertu de titres légitimes et de ventes régulières, interprétation qui a cependant été consacrée par deux décrets dont les dispositions sont en contradiction manifeste avec les motifs exprimés dans les lois de 1793. Dans cet état de choses, plusieurs des parties lésées ont réclamé; quelques-unes ont obtenu justice et ont été maintenues dans leur jouissance, mais d'autres aussi ont succombé malgré la justice de leur cause, et se sont vues dépouillées de droits qu'elles avaient acquis à prix d'argent. Pour terminer ces variations de jurisprudence, le projet de loi devait s'expliquer : il l'a fait en réservant dans l'art. 1 les droits légitimement acquis à des tiers en vertu de titres réguliers. Sans cette réserve, la spoliation des droits antérieurs eût été légalement consommée : en l'adoptant, l'intention de la chambre a été évidemment de rassurer les particuliers qui pouvaient faire valoir des droits fondés sur des titres légitimes, tout en laissant subsister l'abolition de ceux qui n'avaient que la féodalité pour cause. Telle est la distinction qui résulte de la discussion à laquelle a donné lieu l'art. 1o, et qui a été confirmée par le vote de cet article. Si le paragraphe addi

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