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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

ABROGATION de toutes les lois et réglemens antérieurs concernant
la pêche, pag. 235.

ADJUDICATAIRE. Déchu s'il ne fournit pas les cautions exigées, 121.

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des contestations qui s'élèvent pendant les opérations de l'adjudica-
Individus auxquels il est interdit d'y prendre part, ibid.

CITATION. Ce qu'elle doit contenir, 201.

pêche de l'administration à ce sujet, ibid.

Attribution des garde-

COMPETENCE des tribunaux ordinaires pour toutes contestations
entre l'administration et des tiers, 98.

CONFISCATIONS. Appartiennent à l'État,

CONSEIL DE PREFECTURE. Voyez Surenchère.

CONTRAINTE PAR CORPS. Dispositions qui la concernent, 230.

DECLARATION DE COMMAND. Quand doit être faite, 120. DESISTEMENT. Les agens de l'administration ne peuvent le faire sans autorisation, 215.

230.

DOMMAGES - INTÉRÊTS. Ne peuvent être inférieurs à l'amende simple, 224. A qui appartiennent, 227. Leur recouvrement, DROITS ACQUIS. Discussion à ce sujet, 35, 46, 53, 55 et 56. DROIT DE PÊCHE. Appartenant à l'État, 32. Aux propriétaires riverains, 63. — S'exploite au profit de l'État par voie d'adjudication

ou de licence, 107.

DROGUES. Peines contre ceux qui jettent dans les eaux des drogues ou appâts, 137.

ENGINS. Voyez Filets.

ÉLECTION DE DOMICILE. Voyez Adjudicataire.

ENQUÈTE DE COMMODO ET INCOMMODO. Nécessaire pour déterminer les parties de fleuves et rivières où le droit de pêche s'exerce au profit de l'État, 67.

ÉTANGS. Voyez Péche

EXCEPTION. De propriété ou autre droit réel, 211.

FERMIERS DE LA PÈCHE. Leurs obligations envers les préposés de l'administration, 171.

FÊTES ET DIMANCHES. Peut-on pêcher les fêtes et dimanches? 242 et 244.

FILETS. Des ordonnances royales déterminent les filets et engins prohibés, 151. Interdiction aux contre-maîtres, employés du balisage et mariniers, d'avoir dans leurs bateaux on équipages des filets même non prohibés, 169. - Dispositions concernant les filets saisis, 192. FRAIS. Leur recouvrement, 230.

GARDE-PÈCHE. Age nécessaire, 106.

Leur responsabilité, ibid. Leur assimilation avec les gardes forestiers royaux, 184. Leurs devoirs et leurs droits, 187 et 196. - Des gardes des fermiers de la pêche et des particuliers, 217.

INSCRIPTION DE FAUX. Dispositions qui la concernent, 209.
INSOLVABILITÉ des condamnés, 230.

JUGEMENS. Leur signification et leur exécution, 229 et suiv,
JUGEMENS PAR DÉFAUT.

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Obliga

LICENCE. Emploi de ce mode de concession, 108 et 113. tions des porteurs de licence envers les préposés de l'administration, 171.

MARCHE-PIED. Droit des fermiers et porteurs de licences sur le marche-pied des rivières flottables, 172. MARQUE des filets, 107 et 167.

MISE EN JUGEMENT. Autorisation préalable pour mettre en jugement les agens et préposés de la pêche, 114 et 118.

NAVIGABILITÉ. Indemnité aux riverains lorsque des cours d'eau sont déclarés ou rendus navigables ou flottables, 68.

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Exception

PÊCHE. Peine contre ceux qui pêchent sans droit, 101. pour la pêche à la ligne, ibid. Modes et procédés de pêche déterminés par ordonnances royales, 151 et 153. — Temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite également déterminés ibid. Peines contre les infractions à ces ordonnances, 154 et 155. Peines contre ceux qui pêchent, colportent et débitent des poissons de trop petite dimension, 162. - Expection pour le poisson pro

venant des étangs ou réservoirs, ibid. comme étangs et réservoirs, ibid.

Fossés et canaux considérés

PÈCHE A LA LIGNE. Observations sur ce mode de pêche, 104. PÈCHE MARITIME. Fixation des limites entre cette pêche et la pêche fluviale, 68.

PÈCHEURS. Leurs obligations envers les préposés de l'administration, 171.

Cas dans

PEINES. Cas dans lesquels elles sont doublées, 220 et 221. ---lesquels les tribunaux sont autorisés à les réduire, 224. POISSON. Vente du poisson saisi pour cause de délit, 194. POURSUITES. Exercées au nom de l'administration, 180. Sont portées devant les tribunaux correctionnels, 199. ·- Excrcées dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers, 217.- Sont également portées devant les tribunaux correctionnels, 218 et 220. POURVOI. Droit des agens de l'administration de se pourvoir en cassation, 215. - Ce droit est indépendant de celui du ministère public, 216.

PRESCRIPTION des actions en réparation de délits de pêche, 216. PREUVE des délits de pêche, 201.

PROCÉDURE. Disposition qui renvoie au Code d'instruction criminelle, 217.

PROCÈS-VERBAL. Sa forme, 196.

Du cas où il porte saisie, 197.

- Son enregistrement, 199. — Ses effets, 202, 205 et 208.

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