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longation de la durée du contrat d'entreprise (1). (Monit. du 18 mai 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le gouvernement est autorisé à porter de 35,000 à 39,000 le nombre des lits à une place fournis par la Compagnie des lits militaires, et à prolonger jusqu'au 31 décembre 1898 la durée du contrat d'entreprise passé avec ladite compagnie, le 1er septembre 1872.

Le loyer des 4,000 nouveaux lits sera payé à partir du premier jour du mois qui suivra leur mise en service. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la guerre, gén. GRATRY.)

147. — 15 MAI 1882. Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux budgets de la dette publique, des finances, des nonvaleurs et des remboursements pour les exercices 1881 et antérieurs (2). (Monit. des 19-20 mai 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Des crédits supplémentaires, à rattacher aux budgets de l'exercice 1881, et s'élevant ensemble à la somme de 797,560 fr. 55 c., sont alloués, savoir:

BUDGET DE LA DETTE PUBLIQUE (1881). Art. 20. Escompte à 2 p. c. l'an, sur les versements anticipés des termes de payement de l'emprunt à 4 p. c. 2e série (1880), .fr. 110,754 13

Art. 20 bis (nouveau). Intérêts des bons du trésor émis en 1881.

625,000 >>

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(2) Session de 1881-1882.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 21 avril 1882, p. 301-302. Rapport. Séance du 1er mai. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 5 mai 1882, p. 1457-1158.

SÉNAT.

Documents parlementaires.

du 9 mai 1882.

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Annales parlementaires. tion. Séance du 10 mai 1882, p. 246.

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Différentes questions d'interprétation des lois électorales ont été soulevées dans la séance du sénat du 9 de ce mois. Ces questions ayant été résolues de commun accord, au cours de la discussion, je crois utile d'appeler votre attention sur les solutions qui ont été admises, et de vous engager à leur donner la plus grande publicité, en vue des prochaines élections.

Ces questions sont les suivantes :

1re question. Faut-il considérer comme une liste complète celle où sont inscrits des candidats qui se présentent ensemble, mais en nombre inférieur à celui des membres à élire?

La question ne peut être résolue que négativement. Il n'y a évidemment de listes complètes que celles qui comptent des candidats en nombre égal à celui de tous les mandats à conférer. C'est dans ce sens que la question a été résolue par ma circulaire du 7 octobre 1881.

2e question. Les candidats inscrits dans une liste incomplète de candidats ont-ils le droit d'être portés dans une colonne séparée?

La question, ainsi posée, ne peut être résolue que par une distinction : s'il y a plus d'une liste incomplète de candidats se présentant ensemble, ou s'il y a simplement une liste collective incomplète unique, et en outre une ou plusieurs candidatures isolées, les candidats de ces diverses listes doivent être inscrits tous dans la même colonne spéciale, suivant l'ordre alphabétique des noms de chaque liste. Il ne peut être imprimé en tête de cette colonne spéciale ni case pour le vote collectif, ni qualification de parti. Si, au contraire, il n'y a qu'une seule liste incomplète de candidats qui se présentent ensemble, et qu'il n'y ait point de candidatures isolées, ou bien si, en l'absence de toute liste collective incomplète, il ne se présente qu'une seule candidature isolée, rien n'empêche alors d'attribuer à la colonne spéciale où figure soit la liste collective incomplète, soit le candidat isolé unique, une case supérieure pour le vote et même la qualification de parti si le candidat isolé ou les candidats portés ensemble le demandent.

Lorsque la colonne spéciale ne comprend qu'un seul candidat, il n'y a pas lieu de réserver une case pour le vote à la suite du nom de ce candidat unique. La case placée en tête de la colonne suffit. (Lois électorales coordonnées, art. 150, § 3.)

3e question. En cas d'élection simultanée de sé

nateurs et de représentants, ne faut-il pas inscrire une case en tête de chaque catégorie, afin de permettre aux électeurs de voter séparément pour les uns et pour les autres?

D'après le modèle no 2 annexé à la loi de 1878, et qui fait partie de la loi, les candidats pour le sénat et pour la chambre sont inscrits dans une seule et même colonne, où les candidats pour le sénat figurent les premiers, et il ne peut y avoir qu'une case supérieure s'appliquant à la fois aux candidats sénateurs et aux candidats représentants.

La question doit donc être résolue négativement. 4e question. Un bulletin est-il valable si l'électeur, après avoir tracé une croix dans la case en tête de la liste, en trace encore une dans la case en regard du nom de chaque candidat?

Cette question a été diversement résolue. Par le procédé qu'elle suppose, l'électeur exprime deux fois sa volonté. Il n'y a point de contradiction dans son vote. Mais cette double expression du vote n'a pas de raison d'être et prête à la suspicion. On peut y voir une intention de fraude, et l'électeur qui commet cette irrégularité s'expose à voir son bulletin invalidé comme présentant une marque de nature à le faire reconnaître. Il importe donc que l'électeur qui exprime un vote collectif par la croix tracée dans la case en tête de la colonne des listes complètes, s'abstienne de tracer en outre des croix dans les cases réservées à la suite des noms des candidats de cette liste.

Cette observation ne s'applique, bien entendu, qu'au cas d'un vote collectif en faveur des candidats d'une liste complète. Il va de soi que le vote collectif pour une liste incomplète de candidats se présentant ensemble laisse à l'électeur la faculté de compléter son vote jusqu'à concurrence du nombre des mandats à conférer, en traçant des croix dans les cases réservées, à la suite des noms de candidats d'autres listes.

Se question. S'il n'y a qu'un seul sénateur et un seul représentant à élire dans un même collège électoral doit-on, indépendamment de la case supérieure, réserver pour le vote une case à la suite de chaque candidat?

La question doit être résolue affirmativement. L'article 150, § 3, des lois électorales coordonnées, prévoit le cas où il n'y a qu'un seul membre à élire, et dispose que, dans ce cas, aucune case n'est réservée à la suite du nom de chaque candidat.

Mais dans l'hypothèse de la question, il y a deux membres à élire, un sénateur et un représentant, et l'électeur doit avoir la faculté de voter pour l'un, sans être obligé de voter en même temps pour l'autre. Ainsi que je l'ai dit au sénat, quand la case à réserver en regard du nom de chaque candidat est utile, il faut la donner. Or, elle est évidemment utile dans le cas où il y a à élire un sénateur et un représentant.

6e question. Les témoins peuvent-ils, pendant les opérations du vote, prendre ou consulter des

notes?

Ainsi que j'en ai fait l'observation au sénat, les témoins ont été institués afin de donner à chaque parti ou à chaque groupe d'électeurs qui présente des candidats la faculté de contrôler la sincérité et la régularité des opérations électorales.

Mais la loi a voulu, et c'est là son but essentiel, garantir l'indépendance de l'électeur et le secret du vote. Or, ce serait aller à l'encontre de ce but que de permettre aux témoins des pratiques de nature à intimider certains électeurs dépendants.

Il convient donc d'empêcher les témoins de prendre des notes ou de consulter des dossiers pendant les opérations du vote.

Le ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

16 MAI 1882.

151.
Loi ouvrant
un crédit supplémentaire de 25,000 francs
au budget du ministère des affaires étran- |
gères pour l'exercice 1882 (1). (Monit. du
21 mai 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert au ministère des affaires étrangères un crédit supplémentaire de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.), qui sera ajouté à l'article 3 du budget de ce département pour l'exercice 1882.

ART. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires du trésor.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des affaires étrangères, M. FRÈRE-ORBAN.)

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à percevoir et les autres conditions à observer en ce qui concerne notamment l'encaissement des quittances;

Considérant qu'il serait avantageux pour le public et en même temps favorable pour l'administration de faire coïncider la remise des envois postaux aux destinataires avec l'encaissement des quittances qui s'y rapportent, de manière à donner à ce double service l'utilité des envois contre remboursement,

Arrête:

ART. 1er. Les envois postaux pour l'intérieur, affranchis au tarif des lettres, des journaux, des imprimés ou des papiers d'affaires, peuvent être expédiés accompagnés d'une quittance à encaisser s'y rapportant.

ART. 2. L'encaissement de cette quittance est régi par les dispositions des articles 97 à 103 de

notre arrêté du 12 octobre 1879.

Toutefois, le minimum de la taxe de ladite quittance est fixé à 15 centimes.

ART. 3. Par application de l'article 102 de l'arrêté royal susdit, lorsque les envois avec encaissement ont été renvoyés à l'expéditeur comme non distribuables, ils peuvent être récxpédiés pour nou

velle présentation au destinataire, moyennant payement de la moitié de la taxe de la quittance; mais, en ce cas, l'affranchissement de l'objet auquel la quittance est jointe doit être renouvelé intégralement.

être déposés au guichet des bureaux de poste accompagnés d'un bordereau et munis, sur la suscription, du nom et de l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, de l'indication de la somme à encaisser, ainsi que du numéro d'ordre sous lequel ils figurent audit bordereau.

ART. 4. Les envois avec encaissement doivent

Les envois doivent être classés et enliassés par le bureau de poste destinataire et être inscrits au bordereau avec cette distinction.

Les quittances se rapportant aux objets recommandés, assurés, exprès ou poste restante doivent faire l'objet d'un bordereau distinct pour chacune de ces catégories.

ART. 5. Les quittances doivent reproduire les indications d'adresse de l'envoi qu'elles accompagnent et mentionner que le payement a été effectué contre remise de cet envoi. Ce payement est une preuve de la réception de l'envoi par le destinataire.

Chaque quittance doit être fixée à l'objet qui s'y rapporte; quand cet objet est un imprimé, elle peut exceptionnellement être inscrite sur l'adresse, sauf lorsque l'imprimé est recommandé.

ART. 6. Les envois qui, après deux présentations infructueuses, ne sont pas retirés au bureau dans un délai de quarante-huit heures, sont considérés comme refusés.

Toutefois, les envois adressés poste restante sont conservés pendant un mois à la disposition du des

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cice 1882 (1). (Monit. du 18 mai 1882.) Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le budget du ministère des travaux publics pour l'exercice 1882 est fixé à la somme de cent quatre millions seize mille quinze francs (fr. 104,016,015), conformément au tableau ci-annexé.

Des traitements ou indemnités pour le personnel ne peuvent être prélevés sur les allocations destinées aux salaires ou à des travaux extraordinaires ou spéciaux. Promulguons, etc.

(Contresignée, pour le ministre des travaux publics, absent, par le ministre de l'intérieur, G. ROLIN-JAEQUEMYNS.)

Budget du ministère des travaux publics pour l'exercice 1882.

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(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Session de 1880-1881.

4,413,228

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p. 1015-1028; 25 avril, p. 1030-1046; 26 avril, 1047-1038; 27 avril, p. 1059-1073; 28 avril, p. 10741085; 1er mai, p. 1099-1104; 2 mai, p. 1105-1119, et 3 mai, p. 121-1132. Note préliminaire Adoption. Séance du et texte du projet de loi. Séance du 8 mars 1881, 3 mai, p. 1132. p. 303-308.

Documents parlementaires.

Session de 1831-1882.

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SÉNAT.

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